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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 1 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 1 |
STATUT DU CONSEIL DE L'EUROPE
Londres, 5.V.1949
Le Statut du Conseil de l'Europe a été numéroté «1» dans la série des Traités européens. Les numéros 6, 7, 8 et 11 ont été attribués aux amendements et textes de caractère statutaire adoptés ultérieurement.
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation ;
Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable ;
Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s'impose entre les pays européens qu'animent les mêmes sentiments ;
Considérant qu'il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans une association plus étroite,
Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comité de représentants des gouvernements et une Assemblée Consultative, et, à cette fin, ont adopté le présent Statut.
Chapitre I - But du Conseil de l'Europe
Chapitre II - Composition
Les membres du Conseil de l'Europe sont les Parties au présent Statut.
Tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre Ier.
Tout Etat européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir membre du Conseil de l'Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général.
Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 ou 5 ci-dessus, le Comité des Ministres fixe le nombre des sièges à l'Assemblée Consultative auxquels le futur membre aura droit et sa quote-part de contribution financière.
Tout membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général. La notification prendra effet à la fin de l'année financière en cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cette année, et à la fin de l'année financière suivante, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.
Tout membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le membre dont il s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le Comité fixe lui-même.
Article 9
Si un membre n'exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut suspendre son droit de représentation au Comité et à l'Assemblée Consultative, aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait auxdites obligations.
Chapitre III - Dispositions générales
Article 10
Les organes du Conseil de l'Europe sont :
i le Comité des Ministres ;
ii l'Assemblée Consultative.
Ces deux organes sont assistés par le Secrétariat du Conseil de l'Europe.
Article 11
Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.
Article 12
Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais. Les règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront être utilisées.
Chapitre IV - Comité des Ministres
Le Comité des Ministres est l'organe compétent pour agir au nom du Conseil de l'Europe conformément aux articles 15 et 16.
Chaque membre a un représentant au Comité des Ministres et chaque représentant dispose d'une voix. Les représentants au Comité sont les ministres des Affaires étrangères. Lorsqu'un ministre des Affaires étrangères n'est pas en mesure de siéger, ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné pour agir à sa place. Celui-ci sera, dans toute la mesure du possible, un membre du gouvernement de son pays.
a. Le Comité des Ministres examine, sur recommandation de l'Assemblée Consultative ou de sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l'Europe, y compris la conclusion de conventions et d'accords et l'adoption par les gouvernements d'une politique commune à l'égard de questions déterminées. Ses conclusions sont communiquées par le Secrétaire Général aux membres.
b. Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s'il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la suite donnée par eux auxdites recommandations.
Sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée Consultative tels qu'ils sont définis aux articles 24, 28, 30, 32, 33 et 35, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l'organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l'Europe. Il prend, à cette fin, les règlements financier et administratif nécessaires.
Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu'il jugera désirables, des comités ou commissions de caractère consultatif ou technique.
Le Comité des Ministres adopte son règlement intérieur qui détermine notamment :
i le quorum ;
ii le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions ;
iii la procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour ainsi que pour le dépôt des propositions aux fins de résolutions; et
iv les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuée conformément à l'article 14.
Lors de chacune des sessions de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres lui adresse des rapports sur son activité, avec la documentation appropriée.
Article 20
a. Sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres les résolutions du Comité relatives aux questions importantes mentionnées ci-après:
i les recommandations relevant de l'article 15.b ;
ii les questions relevant de l'article 19 ;
iii les questions relevant de l'article 21.a.i et b ;
iv les questions relevant de l'article 33 ;
v les recommandations concernant des amendements aux articles 1.d, 7, 15, 20 et 22 ; et
vi toute autre question qu'en raison de son importance le Comité déciderait, par une résolution prise dans les conditions prévues au paragraphe d ci-dessous, de soumettre à la règle de l'unanimité.
b. Les questions relevant du règlement intérieur ou des règlements financier et administratif peuvent faire l'objet d'une décision à la majorité simple des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
c. Les résolutions du Comité prises en application des articles 4 et 5 sont prises à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
d. Sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger toutes les autres résolutions du Comité. Celles-ci comprennent notamment les résolutions qui concernent l'adoption du budget, le règlement intérieur, les règlements financier et administratif, les recommandations relatives à l'amendement des articles du présent Statut non mentionnés au paragraphe a.v ci-dessus, et la détermination, en cas de doute, du paragraphe du présent article qu'il convient d'appliquer.
Article 21
a. Sauf décision contraire du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent :
i à huis clos, et
ii au siège du Conseil.
b. Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues à huis clos et sur leurs conclusions.
c. Le Comité se réunit obligatoirement avant l'ouverture des sessions de l'Assemblée Consultative et au début de ces sessions ; il se réunit, en outre, toutes les fois qu'il l'estime utile.
Chapitre V - Assemblée Consultative
Article 22
L'Assemblée Consultative est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. Elle discute des questions relevant de sa compétence telle qu'elle est définie dans le présent Statut et transmet ses conclusions au Comité des Ministres sous forme de recommandations.
a. L'Assemblée Consultative peut délibérer et formuler des recommandations sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, tels qu'ils sont définis au chapitre Ier ; elle délibère et peut formuler des recommandations sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres.
b. L'Assemblée fixe son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus, en tenant compte de l'activité des autres organisations intergouvernementales européennes auxquelles sont parties tous les membres du Conseil ou quelques-uns d'entre eux.
c. Le Président de l'Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session rentre dans l'ordre du jour de l'Assemblée.
Article 24
L'Assemblée Consultative peut, en tenant compte des dispositions de l'article 38.d, constituer des comités ou commissions chargés d'examiner toutes questions de sa compétence, telle qu'elle est définie à l'article 23, de lui présenter des rapports, d'étudier les affaires inscrites à son ordre du jour et de formuler des avis sur toute question de procédure.
- a.
- L'Assemblée Consultative est composée de représentants de chaque membre, élus par son parlement en son sein ou désignés parmi les membres du parlement selon une procédure fixée par celui-ci, sous réserve toutefois que le gouvernement de tout membre puisse procéder à des nominations complémentaires quand le parlement n'est pas en session et n'a pas établi la procédure à suivre dans ce cas. Tout représentant doit avoir la nationalité du membre qu'il représente. Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres.
- Le mandat des représentants ainsi désignés prend effet à l'ouverture de la session ordinaire suivant leur désignation ; il n'expire qu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une session ordinaire ultérieure, sauf le droit des membres de procéder à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires.
- Si un membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission, ou procède à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires, le mandat des nouveaux représentants prend effet à la première réunion de l'Assemblée suivant leur désignation.
b. Aucun représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment de celle-ci.
c. Chaque représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du paragraphe a ci-dessus s'appliquent également à la désignation des suppléants.
Les membres ont droit au nombre de sièges suivant:
| Albanie | 4 | Lituanie | 4 |
| Andorre | 2 | Luxembourg | 3 |
| Autriche | 6 | Malte | 3 |
| Belgique | 7 | Moldova | 5 |
| Bulgarie | 6 | Pays-Bas | 7 |
| Chypre | 3 | Norvège | 5 |
| Croatie | 5 | Pologne | 12 |
| République tchèque | 7 | Portugal | 7 |
| Danemark | 5 | Roumanie | 10 |
| Estonie | 3 | Russie | 18 |
| Finlande | 5 | Saint Marin | 2 |
| France | 18 | République slovaque | 5 |
| Géorgie | 5 | Slovénie | 3 |
| Allemagne | 18 | Espagne | 12 |
| Grèce | 7 | Suède | 6 |
| Hongrie | 7 | Suisse | 6 |
| Islande | 3 | "ex-République yougoslave de Macédoine" | 3 |
| Irelande | 4 | Turquie | 12 |
| Italie | 18 | Ukraine | 12 |
| Liechtenstein | 2 | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 18 |
| Lettonie | 3 |
Article 27 1
Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté collectivement aux débats de l'Assemblée Consultative, celles dans lesquelles les représentants au Comité et leurs suppléants peuvent, à titre individuel, prendre la parole devant elle, seront soumises aux dispositions appropriées du règlement intérieur, arrêtées par le Comité, après consultation de l'Assemblée.
Article 28
a. L'Assemblée Consultative adopte son règlement intérieur. Elle choisit parmi ses membres son Président, qui demeure en fonctions jusqu'à la session ordinaire suivante.
b. Le Président dirige les travaux, mais ne prend part ni aux débats, ni au vote. Le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.
c. Le règlement intérieur fixe notamment :
i le quorum ;
ii la procédure d'élection et la durée des fonctions du Président et des autres membres du Bureau ;
iii la procédure d'établissement de l'ordre du jour et de sa communication aux représentants ; et
iv la date et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants.
Article 29
Sous réserve des dispositions de l'article 30, toutes les résolutions de l'Assemblée Consultative, y compris celles qui ont pour objet :
i de faire des recommandations au Comité des Ministres ;
ii de proposer au Comité les questions à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée ;
iii de créer des comités ou commissions ;
iv de fixer la date d'ouverture des sessions ;
v de déterminer la majorité requise pour les résolutions ne relevant pas des alinéas i à iv ci-dessus ou de fixer, en cas de doute, la règle de majorité convenable,
sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Article 30
Les résolutions de l'Assemblée Consultative portant sur les questions relatives à son mode de fonctionnement, notamment l'élection des membres du Bureau, la désignation des membres des comités et commissions, et l'adoption du règlement intérieur, sont prises à la majorité que fixera l'Assemblée par application de l'article 29.v.
Les débats concernant les propositions à adresser au Comité des Ministres pour l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'Assemblée Consultative ne devront porter, après définition de son objet, que sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription.
Article 32
L'Assemblée Consultative tient chaque année une session ordinaire, dont la date et la durée seront fixées par l'Assemblée de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies. La durée des sessions ordinaires n'excédera pas un mois, à moins que l'Assemblée et le Comité des Ministres, d'un commun accord, n'en décident autrement.
Article 33
Les sessions ordinaires de l'Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise de commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.
L'Assemblée Consultative peut être convoquée en session extraordinaire, sur l'initiative soit du Comité des Ministres, soit du Président de l'Assemblée, après accord entre eux, qui portera également sur la date et le lieu de la session.
Article 35
Les débats de l'Assemblée Consultative sont publics, à moins qu'elle n'en décide autrement.
Chapitre VI - Secrétariat
Article 36
a. Le Secrétariat est composé du Secrétaire Général, d'un Secrétaire Général adjoint, et du personnel nécessaire.
b. Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint sont nommés par l'Assemblée Consultative sur recommandation du Comité des Ministres.
c. Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général, conformément au règlement administratif.
d. Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un gouvernement, être membre de l'Assemblée Consultative ou d'un parlement national, ou remplir des occupations incompatibles avec ses devoirs.
e. Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solennelle, affirmer son attachement au Conseil de l'Europe et sa résolution d'accomplir consciencieusement les devoirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d'ordre national, ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d'accepter d'instructions, en rapport avec l'exercice de ses fonctions, d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au Conseil et de s'abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnaire international responsable exclusivement envers le Conseil. Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint feront cette déclaration devant le Comité ; les autres membres du personnel la feront devant le Secrétaire Général.
f. Tout membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel du Secrétariat, et s'abstenir d'influencer ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 37
a. Le Secrétariat est installé au siège du Conseil.
b. Le Secrétaire Général est responsable de l'activité du Secrétariat devant le Comité des Ministres. Il fournit notamment à l'Assemblée Consultative, sous réserve des dispositions de l'article 38.d, les services administratifs et autres dont elle peut avoir besoin.
Chapitre VII - Financement
a. Chaque membre assume les frais de sa propre représentation au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative.
- b.
- Les dépenses du Secrétariat et toutes autres dépenses communes sont réparties entre tous les membres dans les proportions fixées par le Comité selon le chiffre de la population de chacun des membres.
- La contribution de tout membre associé est fixée par le Comité.
c. Le budget du Conseil est soumis chaque année par le Secrétaire Général, dans les conditions fixées par le règlement financier, à l'approbation du Comité.
d. Le Secrétaire Général soumet au Comité les demandes de l'Assemblée de nature à entraîner des dépenses excédant le montant des crédits déjà inscrits au budget pour l'Assemblée et ses travaux.
e. Le Secrétaire Général soumet également au Comité des Ministres une évaluation des dépenses qu'implique l'exécution de chacune des recommandations présentées au Comité. Une résolution dont l'exécution entraîne des dépenses supplémentaires n'est considérée comme adoptée par le Comité des Ministres que lorsque celui-ci a approuvé les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes.
Article 39
Le Secrétaire Général notifie chaque année aux gouvernements des membres le montant de leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette notification; elles doivent être acquittées entre les mains du Secrétaire Général dans le délai maximum de six mois.
Chapitre VIII - Privilèges et immunités
Article 40
a. Le Conseil de l'Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent, sur les territoires des membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l'Assemblée Consultative ne peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l'Assemblée, de ses comités ou commissions.
b. Les membres s'engagent à conclure aussitôt que possible un accord en vue de donner plein effet aux dispositions du paragraphe a ci-dessus. A cette fin, le Comité des Ministres recommandera aux gouvernements des membres la conclusion d'un accord définissant les privilèges et immunités reconnus sur leurs territoires. En outre, un accord particulier sera conclu avec le Gouvernement de la République française qui définira les privilèges et immunités dont jouira le Conseil à son siège.
Chapitre IX - Amendements
Article 41
a. Des propositions d'amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des Ministres ou, dans les conditions prévues à l'article 23, à l'Assemblée Consultative.
b. Le Comité recommandera et fera incorporer dans un protocole les amendements au Statut qu'il juge désirables.
c. Tout protocole d'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé et ratifié par les deux tiers des membres.
d. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l'Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres, et attestant l'approbation donnée auxdits amendements. Les dispositions du présent paragraphe ne pourront recevoir d'application qu'à compter de la fin de la seconde session ordinaire de l'Assemblée.
Chapitre X - Dispositions finales
Article 42
a. Le présent Statut sera soumis à ratification. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
b. Le présent Statut entrera en vigueur après le dépôt de sept instruments de ratification. Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les gouvernements signataires l'entrée en vigueur du Statut et les noms des membres du Conseil de l'Europe à cette date.
c. Par la suite, tout autre signataire deviendra Partie au présent Statut à la date du dépôt de son instrument de ratification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Statut.
Fait à Londres, le 5 mai 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni, lequel en remettra des copies certifiées conformes aux autres gouvernements signataires.
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Textes de caractère statutaire 5
adoptés par le Comité des Ministres
lors de ses 8e et 9e Sessions, et
destinés à trouver ultérieurement leur place dans un Statut révisé
I - Résolution adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 8e Session, mai 1951
Le Comité des Ministres,
Vu certaines propositions formulées par l'Assemblée Consultative en vue de la révision du Statut du Conseil de l'Europe;
Considérant que les mesures mentionnées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Statut actuel,
Déclare son intention de mettre en pratique les dispositions suivantes:
Admission de nouveaux membres
Le Comité des Ministres, avant d'inviter un Etat à devenir membre ou membre associé du Conseil de l'Europe conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du Statut, ou d'inviter un membre du Conseil de l'Europe à se retirer, conformément aux dispositions de l'article 8, consultera d'abord l'Assemblée Consultative, conformément à la pratique actuellement suivie.
Pouvoirs du Comité des Ministres
(Article 15 du Statut)
Les conclusions du Comité pourront, dans les cas appropriés, revêtir la forme d'une convention ou d'un accord. Dans ce cas, les dispositions suivantes seront appliquées :
i La convention ou l'accord sera soumis, pour ratification, par le Secrétaire Général à tous les membres ;
ii Chacun des membres s'engage à soumettre, dans un délai d'un an après cette communication ou, dans les cas d'impossibilité en raison de circonstances exceptionnelles, de dix-huit mois, la question de la ratification de la convention ou de l'accord à l'autorité ou aux autorités compétentes de son pays ;
iii Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général ;
iv La convention ou l'accord n'engagera que ceux des membres qui l'auront ratifié.
Comité Mixte
- i Le Comité Mixte est l'organe de coordination du Conseil de l'Europe. Sans préjudice des droits respectifs du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative, le Comité Mixte a pour tâche, en particulier :
- a d'examiner les problèmes qui sont communs à ces deux organes ;
- b d'attirer l'attention de ces deux organes sur les questions qui paraissent présenter un intérêt particulier pour le Conseil de l'Europe ;
- c de faire des propositions pour les projets d'ordre du jour des sessions du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative ;
- d d'examiner et de susciter les mesures susceptibles de donner un effet pratique aux recommandations adoptées par l'un ou l'autre de ces deux organes.
- ii
- a Le Comité Mixte comprend, en principe, douze membres, cinq d'entre eux représentant le Comité des Ministres, sept représentant l'Assemblée Consultative dont le Président de l'Assemblée ès qualité.
Le nombre des membres peut être augmenté d'un commun accord entre le Comité des Ministres et l'Assemblée. Toutefois, le Comité des Ministres peut, s'il l'estime opportun, accroître sa propre représentation d'un ou deux membres.
b Il appartient au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative de fixer respectivement le mode de désignation de leurs représentants au sein du Comité Mixte.
c Le Secrétaire Général participe aux délibérations du Comité Mixte avec voix consultative.
- iii
- a La présidence du Comité Mixte est assurée par le Président de l'Assemblée Consultative.
- b Le Comité Mixte ne peut délibérer valablement que si trois des représentants du Comité des Ministres et cinq des représentants de l'Assemblée Consultative au moins sont présents.
- c Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote.
- d Le Comité Mixte se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent qu'il apparaît nécessaire, et notamment avant et après les sessions du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative.
- e Sous réserve des dispositions précédentes, le Comité Mixte peut adopter son règlement intérieur.
Autorités spécialisées
- i
- a Le Conseil de l'Europe peut prendre l'initiative de négociations entre ses membres, en vue de la création d'autorités spécialisées européennes, dont chacune serait dotée d'une compétence propre dans les domaines économique, social, culturel, juridique, administratif et autres domaines connexes.
- b Chacun des membres demeurera libre d'adhérer ou non à une telle autorité spécialisée européenne.
- ii
- Si, de leur propre initiative, des membres créent entre eux des autorités spécialisées européennes, il sera examiné s'il est désirable d'établir des relations entre ces autorités et le Conseil de l'Europe, compte dûment tenu des intérêts de la communauté européenne.
- iii
- a Le Comité des Ministres peut inviter chaque autorité à lui adresser un rapport périodique sur son activité.
- b Dans la mesure où l'accord instituant une autorité spécialisée comportera un organisme parlementaire, cet organisme pourra être invité à présenter périodiquement un rapport à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.
- iv
- a Des accords spéciaux entre le Conseil de l'Europe et toute autorité spécialisée européenne pourront fixer les conditions dans lesquelles cette autorité spécialisée sera reliée au Conseil de l'Europe. Ces accords pourront prévoir notamment :
- une représentation réciproque et, lorsqu'il y a lieu, des formes appropriées d'intégration entre les organes du Conseil de l'Europe et ceux de l'autorité spécialisée ;
- l'échange d'informations, de documents et de données statistiques ;
- la présentation de rapports de l'autorité spécialisée au Conseil de l'Europe et de recommandations du Conseil de l'Europe à l'autorité spécialisée ;
- des arrangements relatifs au personnel et aux services administratifs, techniques, budgétaires et financiers.
- b Ces accords seront négociés et conclus, au nom du Conseil de l'Europe, par le Comité des Ministres après avis de l'Assemblée Consultative.
- v
- Le Conseil de l'Europe peut coordonner l'activité des autorités spécialisées reliées au Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions ci-dessus, en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations ainsi qu'en adressant des recommandations aux gouvernements des Etats membres.
Rapports avec les organisations internationales
intergouvernementales et non gouvernementales
- i
- Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l'Europe, conclure avec toute organisation intergouvernementale des accords concernant les activités qui rentrent dans la compétence du Conseil. Ces accords fixeront notamment les conditions dans lesquelles des relations seront établies entre une telle organisation et le Conseil de l'Europe.
- ii
- Le Conseil de l'Europe, ou l'un quelconque de ses organes, est qualifié pour exercer telles fonctions qui, rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, pourront lui être confiées par d'autres organisations intergouvernementales européennes. Le Comité des Ministres conclut les accords nécessaires à cet effet.
- iii
- Les accords visés au paragraphe i peuvent notamment prévoir :
a que le Conseil prendra toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers et des informations, soit par écrit, soit oralement, des organisations précitées et leur en adresser ;
b que le Conseil formulera les avis et rendra les services qui lui seraient demandés par ces organisations.
- iv
- Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l'Europe, prendre toutes dispositions utiles pour consulter des organisations internationales non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de la compétence du Conseil de l'Europe.
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II - Accords partiels
(Résolution adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 9e Session, août 1951)
Le Comité des Ministres,
Vu l'article 20.a du Statut, aux termes duquel les recommandations du Comité des Ministres aux gouvernements membres sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres ;
Vu la Recommandation 3, adoptée par l'Assemblée Consultative en août 1950 ;
Soucieux de parvenir, aussi souvent que possible, à des accords par voie de décision unanime, mais reconnaissant toutefois que dans certaines circonstances certains membres peuvent désirer s'abstenir de participer à une ligne de conduite préconisée par d'autres ;
Considérant qu'il est souhaitable, à cette fin, que la pratique de l'abstention, déjà admise aux termes de l'article 20.a du Statut, soit précisée de façon à permettre à certains représentants au Comité des Ministres, en s'abstenant de voter en faveur d'une proposition, de ne pas lier leur gouvernement à la décision de leurs collègues,
Adopte la résolution suivante :
Résolutions statutaires
N° (93) 26 relative au statut
d'observateur
N° (93) 27 sur les majorités requises pour des
décisions du Comité des Ministres
N° (93) 28 sur les accords partiels et élargis
N° (94) 3 relative à l'institution du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe
Résolution statutaire (93) 26 relative au statut d'observateur
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92e Session)
Le Comité des Ministres, en vertu des articles 15.a et 16 du Statut du Conseil de l'Europe,
Vu les propositions de l'Assemblée parlementaire relatives à des réformes institutionnelles au sein du Conseil de l'Europe;
Ayant à l'esprit la situation politique nouvelle en Europe et dans le monde;
Convaincu que cette situation nécessite une coopération accrue entre le Conseil de l'Europe et les Etats non membres qui partagent les idéaux et les valeurs de l'Organisation;
Considérant qu'il faudrait donner un cadre institutionnel à une telle coopération;
Considérant que les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec le Statut du Conseil de l'Europe,
Décide ce qui suit:
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Résolution statutaire
(93) 27 sur les majorités requises pour
des décisions du Comité des Ministres
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92e Session)
Le Comité des Ministres, en vertu des articles 15.a et 16 du Statut du Conseil de l'Europe,
Vu les propositions de l'Assemblée parlementaire relatives à des réformes institutionnelles au sein du Conseil de l'Europe;
Conscient de l'accroissement du nombre de membres du Conseil de l'Europe et de la nécessité de renforcer la capacité d'action de l'Organisation;
Considérant donc comme souhaitable de réduire le nombre de cas où l'unanimité est requise pour des décisions du Comité des Ministres;
Considérant que les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec le Statut du Conseil de l'Europe,
Décide ce qui suit:
I Ouverture des Conventions et Accords à la signature
Les décisions relatives à l'ouverture à la signature des Conventions et Accords conclus au sein du Conseil de l'Europe sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des Représentants ayant le droit de siéger au Comité, comme établi à l'article 20.d du Statut.
II Accords partiels
Conformément à la Résolution statutaire sur les accords partiels et élargis, les décisions autorisant certains Etats membres à poursuivre une activité dans le cadre d'un Accord partiel sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des Représentants ayant le droit de siéger au Comité, comme établi à l'article 20.d du Statut.
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Résolution statutaire (93) 28 sur les accords partiels et élargis
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92e Session)
Le Comité des Ministres,
Considérant qu'aux termes de son Statut le Conseil de l'Europe est compétent dans un large éventail de domaines, dans lesquels il poursuit le but de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Considérant que les accords partiels, grâce auxquels des membres peuvent s'abstenir de participer à une ligne de conduite préconisée par d'autres membres, comme en dispose la Résolution statutaire adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 9e Session, le 2 août 1951, se sont révélés fructueux;
Considérant que dans certains cas les problèmes traités au Conseil de l'Europe dépassent le cadre géographique du territoire de ses membres et que l'Organisation doit être prête à examiner toute proposition de conduite conjointe d'une activité intergouvernementale émanant d'Etats non membres;
Considérant qu'il convient par conséquent de prévoir des modalités souples et non institutionnelles pour permettre à certains ou à tous les membres, ainsi qu'à des Etats non membres du Conseil de l'Europe, de mener ensemble une activité intergouvernementale sur un pied d'égalité, dans le cadre d'un accord partiel, d'un accord partiel élargi ou d'un accord élargi;
Vu l'avis favorable de l'Assemblée parlementaire,
Décide ce qui suit:
I Participation aux activités
Les activités ou séries d'activités auxquelles tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ne souhaitent pas s'associer dans un effort commun ou auxquelles on souhaite associer des Etats non membres du Conseil de l'Europe peuvent être entreprises:
- par certains Etats membres du Conseil de l'Europe, dans le cadre d'un accord partiel;
- par certains Etats membres du Conseil de l'Europe avec un ou plusieurs Etats non membres, dans le cadre d'un accord partiel élargi;
- par tous les Etats membres du Conseil de l'Europe avec un ou plusieurs Etats non membres, dans le cadre d'un accord élargi.
II Décision quant à la participation
Le Comité des Ministres peut, à la majorité stipulée à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe:
- autoriser certains Etats membres à entreprendre une activité ou une série d'activités dans le cadre de l'Organisation, l'activité ou la série d'activités en question n'étant alors adoptée que par les Représentants qui auront voté en sa faveur, son application étant limitée en conséquence;
- dans sa composition limitée aux représentants des Etats membres d'un accord partiel, inviter tout Etat non membre à adhérer à un accord partiel ou à certaines de ses activités;
- inviter tout Etat non membre à se joindre aux Etats membres du Conseil de l'Europe dans la conduite d'une activité ou d'une série d'activités.
III Budget
L'accord partiel, l'accord partiel élargi ou l'accord élargi (ci-après dénommés «l'accord») est financé par un budget alimenté par les contributions des Etats membres et des Etats non membres qui y participent.
Le barème pour le calcul des contributions des Etats non membres est fixé en accord avec ceux-ci; en règle générale, ce barème est conforme aux critères de détermination du barème des contributions au budget général du Conseil de l'Europe.
Le budget est adopté chaque année par un organe composé des Représentants au Comité des Ministres des Etats membres participant à l'activité et, le cas échéant, de Représentants des Etats non membres participant à l'activité, qui sont alors autorisés à voter.
Le Règlement financier s'applique, mutatis mutandis, à l'adoption et à la gestion du budget de l'accord.
IV Fonctionnement de l'accord
La décision par laquelle est institué l'accord en précisera les organes ainsi que les modalités spécifiques de conduite des activités. Sauf stipulation contraire dans la décision, les dispositions générales en vigueur au Conseil de l'Europe concernant les structures, les mandats et les méthodes de travail des comités, et, notamment, le Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres s'appliquent, mutatis mutandis, aux organes de l'accord.
Le secrétariat des organes de l'accord est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
V Nouveaux membres et observateurs
Sauf stipulation contraire dans la décision instituant l'accord,
- tout Etat membre du Conseil de l'Europe peut adhérer à tout moment à l'accord, en faisant une déclaration dans ce sens au Secrétaire Général;
- tout Etat non membre du Conseil de l'Europe peut être invité à adhérer à un accord élargi ou à un accord partiel élargi, par décision du Comité des Ministres, après consultation des Etats non membres qui y participent déjà;
- tout Etat non membre et toute organisation internationale intergouvernementale peuvent être invités par le Comité des Ministres, après consultation des Etats non membres qui y participent déjà, à prendre part en qualité d'observateur aux activités d'un accord partiel, d'un accord partiel élargi ou d'un accord élargi. Aucune contribution budgétaire n'est demandée aux observateurs.
VI Communauté européenne
La Communauté européenne peut être invitée par le Comité des Ministres à participer à un accord partiel, à un accord partiel élargi ou à un accord élargi. Les modalités de sa participation sont exposées dans la décision l'invitant à participer.
Dispositions transitoires
Le présent texte remplace la Résolution statutaire sur les accords partiels, adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 9e Session, le 2 août 1951.
Les accords partiels déjà établis continueront de fonctionner selon leurs règles spécifiques.
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Résolution statutaire
(94) 3 relative à l'institution du
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 1994, lors sa 506e réunion des Délégués des Ministres6)
Le Comité des Ministres, en vertu des articles 15.a et 16 du Statut du Conseil de l'Europe,
Vu les propositions de l'Assemblée parlementaire relatives à des réformes institutionnelles au sein du Conseil de l'Europe;
Compte tenu des propositions présentées par la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe quant à la réforme de son Statut;
Ayant consulté les organisations représentatives des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, notamment l'Assemblée des Régions d'Europe et le Conseil des communes et des régions d'Europe;
Considérant que l'une des bases d'une société démocratique est l'existence d'une démocratie locale et régionale solide et efficace, conforme au principe de subsidiarité inclus dans la Charte européenne de l'autonomie locale selon lequel l'exercice des responsabilités publiques incombe de préférence aux autorités les plus proches des citoyens, compte tenu de l'ampleur et de la nature des tâches publiques ainsi que des exigences d'efficacité et d'économie;
Souhaitant dès lors conforter et développer le rôle des collectivités locales et régionales dans le cadre institutionnel du Conseil de l'Europe;
Considérant que la création d'un organe consultatif représentant authentiquement tant les collectivités locales que régionales a été approuvée en principe par les Chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe lors de la réunion au Sommet de Vienne;
Considérant que les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec le Statut du Conseil de l'Europe,
Décide ce qui suit:
Article 1
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (ci-après dénommé CPLRE) est l'organe de représentation des collectivités locales et régionales. Sa composition et ses attributions sont régies par les présents articles, par la Charte qui sera adoptée par le Comité des Ministres et par le Règlement intérieur qui sera adopté par le CPLRE.
Article 2
Article 3
Article 4
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Charte du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE)
(adoptée par le Comité des Ministres le 14
janvier 1994,
lors sa 506e réunion des Délégués des Ministres)
Article 1
Les objectifs du CPLRE sont indiqués à l'article 2 de la Résolution statutaire (94) 3 relative à l'institution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe.
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire peuvent être représentés collectivement aux débats du CPLRE ou de ses deux Chambres, ou celles dans lesquelles leurs représentants peuvent, à titre individuel, y prendre la parole, sont arrêtées par le Comité des Ministres après consultation du CPLRE et insérées dans le Règlement intérieur de celui-ci.
Article 12
Article 13
Article 14
Le secrétariat du CPLRE est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Dispositions transitoires
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