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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 132 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 132 |
CONVENTION
EUROPÉENE SUR LA TÉLÉVISION TRANSFRONTIÈRE
Strasbourg, 5.V.1989
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties
à la Convention culturelle européenne, signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et
les principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant que la dignité et la valeur égale de chaque être
humain constituent des éléments fondamentaux de ces principes;
Considérant que la liberté d'expression et d'information, telle que
garantie à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, constitue l'un des principes essentiels d'une société démocratique
et l'une des conditions de base pour son développement et celui de tout être humain;
Réaffirmant leur attachement aux principes de la libre circulation de
l'information et des idées et de l'indépendance des radiodiffuseurs, qui constituent une
base indispensable de leur politique en matière de radiodiffusion;
Affirmant l'importance de la radiodiffusion pour le développement de
la culture et pour la libre formation des opinions dans des conditions permettant de
sauvegarder le pluralisme et l'égalité des chances entre tous les groupes et les partis
politiques démocratiques;
Persuadés que le développement continu de la technologie de
l'information et de la communication devrait servir à promouvoir le droit, sans
considération de frontières, d'exprimer, de rechercher, de recevoir et de communiquer
des informations et des idées, quelle que soit leur source;
Désireux d'offrir au public un plus grand choix de services de
programmes permettant de valoriser le patrimoine et de développer la création
audiovisuelle de l'Europe, et décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à des
efforts pour accroître la production et la circulation de programmes de haute qualité,
répondant ainsi aux attentes du public dans les domaines de la politique, de l'éducation
et de la culture;
Reconnaissant la nécessité de consolider le cadre général de
règles communes;
Ayant à l'esprit la Résolution n° 2 et la Déclaration de la 1ère
Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse;
Désireux de développer les principes reconnus dans les
Recommandations existant au sein du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs à la
publicité télévisée, sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les médias,
sur l'utilisation de capacités de satellite pour la télévision et la radiodiffusion
sonore, et sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 - Objet et but
La présente Convention concerne les services de programmes qui sont incorporés dans
les transmissions. Son but est de faciliter, entre les Parties, la transmission
transfrontière et la retransmission de services de programmes de télévision.
Article 2 - Expressions employées
Aux fins de la présente Convention:
a «Transmission»
désigne l'émission primaire, par émetteur terrestre, par câble ou par tout type de
satellite, codée ou non, de services de programmes de télévision destinés à être
reçus par le public en général. Ne sont pas visés les services de communication
opérant sur appel individuel;
b «Retransmission»
désigne le fait de capter et de transmettre simultanément, quels que soient les moyens
techniques utilisés, dans leur intégralité et sans aucune modification, des services de
programmes de télévision, ou des parties importantes de tels services, transmis par des
radiodiffuseurs et destinés à être reçus par le public en général;
c «Radiodiffuseur»
désigne la personne physique ou morale qui compose des services de programmes de
télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou
les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification;
d «Service de programmes»
désigne l'ensemble des éléments d'un service donné, fourni par un radiodiffuseur au
sens du paragraphe précédent;
e «uvres audiovisuelles
européennes» désigne des uvres de création dont la production ou
la coproduction est contrôlée par des personnes physiques ou morales européennes;
f «Publicité»
désigne toute annonce publique effectuée en vue de stimuler la vente, l'achat ou la
location d'un produit ou d'un service, de promouvoir une cause ou une idée, ou de
produire quelque autre effet souhaité par l'annonceur, pour laquelle un temps de
transmission a été cédé à l'annonceur, moyennant rémunération ou toute contrepartie
similaire;
g «Parrainage»
désigne la participation d'une personne physique ou morale - qui n'est pas engagée dans
des activités de radiodiffusion ou de production d'uvres audiovisuelles - au
financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison
sociale ou son image de marque.
Article 3 - Champ d'application
La présente Convention s'applique à tout service de programmes qui est transmis ou
retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction
d'une Partie, qu'il s'agisse de câble, d'émetteur terrestre ou de satellite, et qui peut
être reçu, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs autres Parties.
Article 4 - Liberté de réception et de retransmission
Les Parties assurent la liberté d'expression et d'information, conformément à
l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales et elles garantissent la liberté de réception et ne s'opposent pas à la
retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux
dispositions de la présente Convention.
Article 5 - Engagements des Parties de transmission
- Chaque Partie de transmission veille, par des moyens appropriés et ses instances
compétentes, à ce que tous les services de programmes transmis par des organismes ou à
l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction au sens de l'article 3 soient
conformes aux dispositions de la présente Convention.
- Aux fins de la présente Convention, est Partie de transmission:
a dans le cas de transmissions terrestres, la Partie dans laquelle
l'émission primaire est effectuée;
b dans le cas de transmissions par satellite:
- i la Partie dans laquelle est située l'origine de la liaison montante
vers le satellite;
-
- ii la Partie qui accorde le droit d'utiliser une fréquence ou une
capacité de satellite lorsque l'origine de la liaison montante est située dans un Etat
qui n'est pas Partie à la présente Convention;
-
- iii la Partie dans laquelle le radiodiffuseur a son siège, lorsque la
responsabilité n'est pas établie en vertu des alinéas i et ii.
- Lorsque des services de programmes transmis depuis des Etats qui ne sont pas Parties à
la Convention sont retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques
relevant de la juridiction d'une Partie au sens de l'article 3, cette Partie, en
qualité de Partie de transmission, veille, par des moyens appropriés et ses instances
compétentes, à la conformité de ces services avec les dispositions de la présente
Convention.
Article 6 - Transparence
- Les responsabilités du radiodiffuseur seront spécifiées de manière claire et
suffisante dans l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de chaque Partie,
dans le contrat conclu avec celle-ci, ou par toute autre mesure juridique.
- Des informations concernant le radiodiffuseur seront données sur demande par
l'autorité compétente de la Partie de transmission. De telles informations comprendront,
au minimum, le nom ou la dénomination, le siège et le statut juridique du
radiodiffuseur, le nom de son représentant légal, la composition du capital, la nature,
l'objet et le mode de financement du service de programmes que le radiodiffuseur fournit
ou s'apprête à fournir.
Chapitre II - Dispositions relatives à
la programmation
Article 7 - Responsabilités du radiodiffuseur
- Tous les éléments des services de programmes, par leur présentation et leur contenu,
doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d'autrui.
En
particulier, ils ne doivent pas:
a être contraires aux bonnes murs et notamment contenir de
pornographie;
b mettre en valeur la violence ni être susceptibles d'inciter à la
haine raciale.
- Les éléments des services de programmes qui sont susceptibles de porter préjudice à
l'épanouissement physique, psychique et moral des enfants ou des adolescents ne doivent
pas être transmis lorsque ces derniers sont susceptibles, en raison de l'horaire de
transmission et de réception, de les regarder.
- Le radiodiffuseur veille à ce que les journaux télévisés présentent loyalement les
faits et les événements et favorisent la libre formation des opinions.
Article 8 - Droit de réponse
- Chaque Partie de transmission s'assure que toute personne physique ou morale, quelle que
soit sa nationalité ou son lieu de résidence, puisse exercer un droit de réponse ou
avoir accès à un autre recours juridique ou administratif comparable à l'égard des
émissions transmises ou retransmises par des organismes ou à l'aide de moyens techniques
relevant de sa juridiction, au sens de l'article 3. Elle veille notamment à ce que
le délai et les autres modalités prévues pour l'exercice du droit de réponse soient
suffisants pour permettre l'exercice effectif de ce droit. L'exercice effectif de ce droit
ou d'autres recours juridiques ou administratifs comparables doit être assuré tant du
point de vue des délais que pour ce qui est des modalités d'application.
- A cet effet, le nom du radiodiffuseur responsable du service de programmes y est
identifié à intervalles réguliers par toutes indications appropriées.
Article 9 - Accès du public à des événements majeurs
Chaque Partie examine les mesures juridiques pour éviter que le droit du public à
l'information ne soit remis en cause du fait de l'exercice, par un radiodiffuseur, de
droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l'article 3,
d'un événement d'un grand intérêt pour le public qui ait pour conséquence de priver
une partie substantielle du public, dans une ou plusieurs autres Parties, de la
possibilité de suivre cet événement à la télévision.
Article 10 - Objectifs culturels
- Chaque Partie de transmission veille, chaque fois que cela est réalisable et par des
moyens appropriés, à ce que les radiodiffuseurs réservent à des uvres
européennes une proportion majoritaire de leur temps de transmission, à l'exclusion du
temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la
publicité ou aux services de télétexte. Cette proportion, compte tenu des
responsabilités du radiodiffuseur à l'égard de son public en matière d'information,
d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la
base de critères appropriés.
- En cas de désaccord entre une Partie de réception et une Partie de transmission sur
l'application du paragraphe précédent, il peut être fait appel, à la demande d'une
seule des Parties, au Comité permanent pour qu'il formule un avis consultatif à ce
sujet. Un tel désaccord ne peut être soumis à la procédure d'arbitrage prévue à
l'article 26.
- Les Parties s'engagent à rechercher ensemble les instruments et procédures les plus
adéquats pour soutenir, sans discrimination entre les radiodiffuseurs, l'activité et le
développement de la production européenne, notamment dans les Parties à faible
capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte.
- Dans l'esprit de coopération et d'entraide qui sous-tend la présente Convention, les
Parties s'efforceront d'éviter que les services de programmes transmis ou retransmis par
des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de
l'article 3, ne mettent en danger le pluralisme de la presse écrite et le
développement des industries du cinéma. A cet effet, aucune transmission d'uvres
cinématographiques par ces services ne doit intervenir, sauf accord contraire entre les
détenteurs de droits et le radiodiffuseur, avant un délai de deux ans après le début
de l'exploitation de cette uvre dans les salles de cinéma; dans le cas
d'uvres cinématographiques coproduites par le radiodiffuseur, ce délai sera d'un
an.
Chapitre III - Publicité
Article 11 - Normes générales
- Toute publicité doit être loyale et honnête.
- La publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte aux intérêts des
consommateurs.
- La publicité destinée aux enfants ou faisant appel à des enfants doit éviter de
porter préjudice aux intérêts de ces derniers et tenir compte de leur sensibilité
particulière.
- L'annonceur ne doit exercer aucune influence éditoriale sur le contenu des émissions.
Article 12 - Durée
- Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 % du temps
de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20 % s'il
comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public en
vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à
condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 %.
- Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une
période donnée d'une heure ne doit pas dépasser 20 %.
- Les formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit
de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, ne doivent
pas dépasser une heure par jour.
Article 13 - Forme et présentation
- La publicité doit être clairement identifiable en tant que telle et clairement
séparée des autres éléments du service de programmes par des moyens optiques ou
acoustiques. En principe, elle doit être groupée en écrans.
- La publicité subliminale est interdite.
- La publicité clandestine est interdite, en particulier la présentation de produits ou
de services dans les émissions, lorsque celle-ci est faite dans un but publicitaire.
- La publicité ne doit pas faire appel, ni visuellement ni oralement, à des personnes
présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d'actualités.
Article 14 - Insertion de publicité
- La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions
fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également
être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à
l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté
préjudice aux droits des ayants droit.
- Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et
les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la
publicité ne peut être insérée qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles.
- La transmission d'uvres audiovisuelles telles que les longs métrages
cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries,
des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que
leur durée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par
tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur
durée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes
de quarante-cinq minutes.
- Lorsque des émissions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont
interrompues par la publicité, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler
entre chaque interruption successive à l'intérieur des émissions.
- La publicité ne peut être insérée dans les diffusions de services religieux. Les
journaux télévisés, les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions
religieuses et les émissions pour enfants dont la durée est inférieure à trente
minutes ne peuvent être interrompus par la publicité. Lorsqu'ils ont une durée d'au
moins trente minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.
Article 15 - Publicité pour certains produits
- La publicité pour les produits du tabac est interdite.
- La publicité pour les boissons alcoolisées de toutes sortes est soumise aux règles
suivantes:
a elle ne doit pas s'adresser particulièrement aux mineurs; aucune
personne pouvant être considérée comme mineur ne doit être associée dans une
publicité à la consommation de boissons alcoolisées;
b elle ne doit pas associer la consommation de l'alcool à des
performances physiques ou à la conduite automobile;
c elle ne doit pas suggérer que les boissons alcoolisées sont
dotées de propriétés thérapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant sédatif ou
qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
d elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons
alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
e elle ne doit pas souligner indûment la teneur en alcool des
boissons.
- La publicité pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont seulement
disponibles sur prescription médicale dans la Partie de transmission est interdite.
- La publicité pour les autres médicaments et traitements médicaux doit être
clairement identifiable en tant que telle, loyale, véridique et contrôlable, et doit se
conformer à l'exigence d'absence d'effet dangereux pour l'individu.
Article 16 - Publicité s'adressant spécifiquement à une seule Partie
- Afin d'éviter des distorsions de concurrence et la mise en péril du système
télévisuel d'une Partie, les messages publicitaires dirigés spécifiquement et
fréquemment vers l'audience d'une seule Partie autre que la Partie de transmission ne
doivent pas contourner les règles relatives à la publicité télévisée dans cette
Partie.
- Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque:
a les règles concernées établissent une discrimination entre les
messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques
relevant de la juridiction de cette Partie et les messages publicitaires transmis par des
organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une autre
Partie; ou
b les Parties concernées ont conclu des accords bi- ou multilatéraux
en ce domaine.
Chapitre IV - Parrainage
Article 17 - Normes générales
- Lorsqu'une émission ou une série d'émissions est parrainée en tout ou partie, elle
doit être clairement identifiée en tant que telle et de manière appropriée dans le
générique, au début et/ou à la fin de l'émission.
- Le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas,
être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et
à l'indépendance éditoriale du radiodiffuseur à l'égard des émissions.
- Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à la vente, à l'achat ou à la
location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des
références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services dans ces émissions.
Article 18 - Parrainages interdits
- Les émissions ne peuvent pas être parrainées par des personnes physiques ou morales
qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture
de services dont la publicité est interdite en vertu de l'article 15.
- Le parrainage des journaux télévisés et des magazines d'actualités est interdit.
Chapitre V - Entraide
Article 19 - Coopération entre les Parties
- Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en uvre
de la présente Convention.
- A cette fin:
a chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités dont il
communique la dénomination et l'adresse au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
b chaque Etat contractant qui a désigné plusieurs autorités
indique, dans la communication visée à l'alinéa a, la compétence de chacune de ces
autorités.
- Une autorité désignée par une Partie:
a fournira les informations prévues à l'article 6,
paragraphe 2, de la présente Convention;
b fournira, à la demande d'une autorité désignée par une autre
Partie, des informations sur le droit et la pratique internes dans les domaines couverts
par la présente Convention;
c coopérera avec les autorités désignées par les autres Parties
chaque fois qu'il sera utile de le faire et notamment lorsque cette coopération pourra
renforcer l'efficacité des mesures prises en application de la présente Convention;
d examinera toute difficulté soulevée dans l'application de la
présente Convention qui lui sera notifiée par une autorité désignée par une autre
Partie.
Chapitre VI - Comité permanent
Article 20 - Le Comité permanent
- Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
- Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs
délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses
compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un
nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente
Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les
cas où les Etats membres concernés exercent le leur, et réciproquement.
- Tout Etat visé à l'article 29, paragraphe 1, qui n'est pas partie à la
présente Convention peut se faire représenter au Comité permanent par un observateur.
- Le Comité permanent peut, pour l'accomplissement de sa mission, recourir à des
experts. Il peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme concerné,
inviter tout organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental,
techniquement qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention, à être
représenté par un observateur à tout ou partie d'une de ses réunions. La décision
d'inviter de tels experts ou organismes est prise à la majorité des trois quarts des
membres du Comité permanent.
- Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Il tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur
de la Convention. Il se réunit par la suite lorsqu'un tiers des Parties ou le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe en formule la demande, à l'initiative du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de l'article 23,
paragraphe 2, ou encore à la demande d'une ou de plusieurs Parties, conformément
aux dispositions des articles 21, alinéa c, et 25, paragraphe 2.
- La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du
Comité permanent.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 et de l'article 23,
paragraphe 3, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des
trois quarts des membres présents.
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit
son règlement intérieur.
Article 21 - Fonctions du Comité permanent
Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il
peut:
a faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la
Convention;
b suggérer les modifications à la Convention qui pourraient être
nécessaires et examiner celles qui sont proposées conformément aux dispositions de
l'article 23;
c examiner, à la demande d'une ou de plusieurs Parties, toute
question relative à l'interprétation de la Convention;
d faciliter autant que de besoin le règlement amiable de toute
difficulté qui lui est notifiée conformément aux dispositions de l'article 25;
e faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à
l'invitation d'Etats autres que ceux visés à l'article 29, paragraphe 1, à
adhérer à la Convention.
Article 22 - Rapports du Comité permanent
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet aux Parties et au
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et sur toute
décision prise.
Chapitre VII - Amendements
Article 23 - Amendements
- Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
- Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats
parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne
et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente
Convention conformément aux dispositions de l'article 30. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe convoque une réunion du Comité permanent au plus tôt deux mois
après la communication de la proposition d'amendement.
- Toute proposition d'amendement est examinée par le Comité permanent qui soumet le
texte adopté à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent au Comité
des Ministres pour approbation. Après cette approbation, le texte est transmis aux
Parties pour acceptation.
- Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont
informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Chapitre VIII - Violations alléguées de
la présente Convention
Article 24 - Violations alléguées de la présente Convention
- Lorsqu'une Partie constate une violation de la présente Convention, elle communique à
la Partie de transmission la violation alléguée, les deux Parties s'efforçant de
résoudre la difficulté sur la base des dispositions des articles 19, 25 et 26.
- Si la violation alléguée présente un caractère manifeste, sérieux et grave, tel
qu'elle soulève d'importants problèmes d'intérêt public et concerne les
articles 7, paragraphes 1 ou 2, 12, 13, paragraphe 1, première phrase, 14
ou 15, paragraphes 1 ou 3, et si elle continue deux semaines après la communication,
la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service
de programmes mis en cause.
- Dans tous les autres cas de violation alléguée, à l'exception de ceux prévus au
paragraphe 4, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la
retransmission du service de programmes mis en cause après huit mois à dater de la
communication, lorsque la violation alléguée continue.
- La suspension provisoire de la retransmission n'est pas admise lors de violations
alléguées des articles 7, paragraphes 3, 8, 9 ou 10.
Chapitre IX - Règlement des différends
Article 25 - Conciliation
- En cas de difficulté dans l'application de la présente Convention, les Parties
concernées s'efforcent de parvenir à un règlement amiable.
- Sauf si l'une des Parties concernées s'y oppose, le Comité permanent peut examiner la
question, en se tenant à la disposition des Parties concernées, afin de parvenir dans
les plus brefs délais à une solution satisfaisante et, le cas échéant, formuler un
avis consultatif à ce sujet.
- Chaque Partie concernée s'engage à fournir au Comité permanent, dans les meilleurs
délais, toutes les informations et facilités nécessaires pour l'accomplissement de ses
fonctions en vertu du paragraphe précédent.
Article 26 - Arbitrage
- Si les Parties concernées ne peuvent régler leur différend sur la base des
dispositions de l'article 25, elles peuvent, d'un commun accord, le soumettre à
l'arbitrage selon la procédure prévue à l'annexe à la
présente Convention. En l'absence d'un tel accord dans un délai de six mois à partir de
la première demande tendant à l'ouverture de la procédure de conciliation, le
différend peut être soumis à l'arbitrage à la requête de l'une des parties.
- Toute Partie peut, à tout moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein
droit et sans convention spéciale à l'égard de toute autre Partie acceptant la même
obligation l'application de la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe à la présente Convention.
Chapitre X - Autres accords
internationaux et droit interne des Parties
Article 27 - Autres accords ou arrangements internationaux
- Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté
économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les
règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune
règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.
- Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties de
conclure des accords internationaux complétant ou développant ses dispositions ou
étendant leur champ d'application.
- En cas d'accords bilatéraux, la présente Convention ne modifie en rien les droits et
obligations des Parties qui découlent de ces accords et qui ne portent atteinte ni à la
jouissance par les autres Parties des droits qu'elles tiennent de la présente Convention,
ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
Article 28 - Relations entre la Convention et le droit interne des Parties
Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties
d'appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la
présente Convention aux services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide
de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3.
Chapitre XI - Dispositions finales
Article 29 - Signature et entrée en vigueur
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à
celle de la Communauté économique européenne. Elle sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle sept Etats, dont au moins cinq Etats
membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la
Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en
vigueur de la présente Convention à son égard, déclarer qu'il appliquera la Convention
à titre provisoire.
- La Convention entrera en vigueur à l'égard de tout Etat visé au paragraphe 1, ou
de la Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur
consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 30 - Adhésion d'Etats non membres
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Etats contractants, inviter tout autre
Etat à adhérer à la Convention par une décision prise à la majorité prévue à
l'article 20 d, du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des
représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
- Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 31 - Application territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 32 - Réserves
- Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion:
a tout Etat peut déclarer qu'il se réserve le droit de s'opposer à
la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme à
sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les
boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, paragraphe 2,
de la présente Convention;
b le Royaume-Uni peut déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas
satisfaire à l'obligation, prévue par l'article 15, paragraphe 1, d'interdire
la publicité pour les produits du tabac, en ce qui concerne la publicité pour les
cigares et le tabac pour pipe diffusée par l'Independent Broadcasting Authority sur le
territoire britannique par des moyens terrestres.
Aucune autre réserve n'est admise.
- Une réserve formulée conformément au paragraphe précédent ne peut pas faire l'objet
d'objections.
- Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 peut la
retirer en tout ou partie en adressant une notification au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
- La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente
Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie;
toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à
l'application de cette disposition dans la mesure où elle-même l'a acceptée.
Article 33 - Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 34 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil,
aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté
économique européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer
à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément aux dispositions des articles 29, 30 et 31;
d tout rapport établi en application des dispositions de
l'article 22;
e tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant
trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention
culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à tout Etat invité
à adhérer à la présente Convention.

ANNEXE - Arbitrage
- Toute requête d'arbitrage est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Elle indique le nom de l'autre partie au différend et l'objet du différend. Le
Secrétaire Général communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à
la Convention.
- En cas de différend entre deux Parties dont l'une est un Etat membre de la Communauté
économique européenne, elle-même Partie, la requête d'arbitrage est adressée à la
fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui notifient conjointement au Secrétaire
Général, dans un délai d'un mois après la réception de la requête, si l'Etat membre
ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie
au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la
Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour
l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal
arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent
conjointement partie au différend. Dans l'hypothèse envisagée par le présent
paragraphe, le délai d'un mois prévu à la première phrase du paragraphe 4
ci-après est porté à deux mois.
- Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des parties au différend
nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le
troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être
ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le
territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être
déjà occupé de l'affaire à un autre titre.
- Si, dans un délai d'un mois à compter de la communication de la requête par le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, l'une des parties n'a pas nommé un arbitre,
le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de
l'autre partie, à sa nomination dans un nouveau délai d'un mois. Si le Président de la
Cour est empêché ou est ressortissant de l'une des parties au différend, cette
nomination incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour
qui est disponible et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend. La
même procédure s'applique si, dans un délai d'un mois après la nomination du deuxième
arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné.
- Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir
à tout siège vacant.
- Lorsque deux parties ou plus s'entendent pour faire cause commune, elles nomment
conjointement un arbitre.
- Les parties au différend et le Comité permanent fournissent au tribunal arbitral
toutes les facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
- Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Ses décisions sont
prises à la majorité de ses membres. Sa sentence est définitive et obligatoire.
- La sentence du tribunal arbitral est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe qui la communique à toutes les Parties à la Convention.
- Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a nommé; ces
parties supportent, à parts égales, les frais de l'autre arbitre, ainsi que les autres
dépenses entraînées par l'arbitrage.

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