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Résumé du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 167 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 167 |
PROTOCOLE
ADDITIONNEL A LA CONVENTION
SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES
Strasbourg, 18.XII.1997
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, et les autres
Etats signataires du présent Protocole,
Désireux de faciliter l'application de la Convention sur
le transfèrement des personnes condamnées, qui a été ouverte à la signature à
Strasbourg le 21 mars 1983 (ci-après dénommée «la Convention») et, en particulier, de
poursuivre ses objectifs énoncés de servir les intérêts d'une bonne administration de
la justice et de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;
Conscients du fait que de nombreux Etats ne peuvent pas
extrader leurs propres ressortissants;
Considérant qu'il est par ailleurs souhaitable de
compléter la Convention à certains égards,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Dispositions générales
- Les termes et expressions employés dans le présent
Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention.
- Les dispositions de la Convention sont applicables dans la
mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.
Article 2 Personnes évadées de l'Etat de
condamnation
- Lorsqu'un ressortissant d'une Partie, qui a fait l'objet
d'une condamnation définitive prononcée sur le territoire d'une autre Partie, vise à se
soustraire à l'exécution ou à la poursuite de l'exécution de la condamnation dans
l'Etat de condamnation, en se réfugiant sur le territoire de la première Partie avant
d'avoir accompli la condamnation, l'Etat de condamnation peut adresser à la première
Partie une requête tendant à ce que celle-ci se charge de l'exécution de la
condamnation.
- A la demande de la Partie requérante, la Partie requise
peut, avant la réception des pièces à l'appui de la requête ou dans l'attente de la
décision relative à cette requête, procéder à l'arrestation de la personne condamnée
ou prendre toute autre mesure propre à garantir qu'elle demeure sur son territoire dans
l'attente d'une décision concernant la requête. Toute demande dans ce sens est
accompagnée des informations mentionnées dans le paragraphe 3 de l'article 4 de la
Convention. L'arrestation à ce titre de la personne condamnée ne peut pas conduire à
une aggravation de sa situation pénale.
- Le transfert de l'exécution ne nécessite pas le
consentement de la personne condamnée.
Article 3 Personnes condamnées frappées d'une
mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière
- Sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution
peut, sous réserve de l'application des dispositions de cet article, donner son accord au
transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque
la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, ou une décision administrative
prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d'expulsion ou de
reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une
fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de
condamnation.
- L'Etat d'exécution ne donne son accord aux fins du
paragraphe 1er qu'après avoir pris en considération l'avis de la personne
condamnée.
- Aux fins de l'application de cet article, l'Etat de
condamnation fournit à l'Etat d'exécution:
une
déclaration contenant l'avis de la personne condamnée en ce qui concerne son
transfèrement envisagé, et
une copie de la mesure d'expulsion ou de reconduite à la
frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois
mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de
condamnation.
- Toute personne qui a été transférée en application de
cet article n'est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine
ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté
individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant
motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants:
lorsque l'Etat de condamnation l'autorise: une demande est
présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d'un procès-verbal
judiciaire consignant les déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est
donnée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle-même
l'extradition aux termes de la législation de l'Etat de condamnation, ou lorsque
l'extradition serait exclue uniquement à raison du montant de la peine;
lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne
condamnée n'a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement
définitif, le territoire de l'Etat d'exécution, ou si elle y est retournée après
l'avoir quitté.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent
article, l'Etat d'exécution peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa
législation, y compris le recours à une procédure par défaut, en vue d'une
interruption de la prescription.
- Tout Etat contractant peut, par une déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il ne prendra pas en charge
l'exécution de condamnations sous les conditions énoncées dans le présent article.
Article 4 Signature et entrée en vigueur
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats signataires de la Convention. Il sera
soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier,
accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément
ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
- Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt du
troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le Protocole entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date du dépôt.
Article 5 Adhésion
- Tout Etat non membre qui a adhéré à la Convention pourra
adhérer au présent Protocole après son entrée en vigueur.
- Pour tout Etat adhérant, le Protocole entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date
du dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 6 Application territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou
les territoires auxquels s'appliquera le présent protocole.
- Tout Etat contractant peut, à tout autre moment par la
suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la
déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 7 Application dans le temps
Le présent Protocole sera applicable à l'exécution des
condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.
Article 8 Dénonciation
- Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer le
présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
- Toutefois, le présent Protocole continuera à s'appliquer
à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément aux
dispositions de la Convention ou du présent Protocole avant que la dénonciation ne
prenne effet.
- La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit
celle du présent Protocole.
Article 9 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Signataire, à toute Partie et à tout
autre Etat qui a été invité à adhérer à la Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à ses articles 4 et 5;
d tout autre acte, déclaration, notification ou
communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le dix-huit décembre
1997, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres
Etats signataires de la Convention et à tout Etat invité à adhérer à la Convention.

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