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Résumé du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 173 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 173 |
Strasbourg, 27.I.1999
Préambule
Les Etats membres du Conseil de lEurope et les autres Etats signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de lEurope est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant limportance de renforcer la coopération avec les autres Etats signataires de la présente Convention;
Convaincus de la nécessité de poursuivre, en tant que priorité, une politique pénale commune tendant à la protection de la société contre la corruption, y compris par ladoption dune législation appropriée et des mesures préventives adéquates;
Soulignant que la corruption constitue une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de lhomme, sape les principes de bonne administration, déquité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le développement économique et met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la société;
Convaincus que lefficacité de la lutte contre la corruption passe par une coopération internationale pénale intensifiée, rapide et adaptée en matière pénale;
Se félicitant des développements récents qui contribuent à améliorer la prise de conscience et la coopération au niveau international dans la lutte contre la corruption, y compris des actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, lOrganisation mondiale du commerce, lOrganisation des Etats américains, lOCDE et lUnion européenne;
Eu égard au Programme daction contre la corruption, adopté par le Comité des Ministres du Conseil de lEurope en novembre 1996, à la suite des recommandations de la 19e Conférence des ministres européens de la Justice (La Valette, 1994);
Rappelant dans ce contexte limportance de la participation des Etats non membres aux activités du Conseil de lEurope contre la corruption et se félicitant de leur contribution précieuse à la mise en uvre du Programme daction contre la corruption;
Rappelant en outre que la Résolution n° 1 adoptée par les ministres européens de la Justice lors de leur 21e Conférence (Prague, 1997) appelle à la mise en uvre rapide du Programme daction contre la corruption et recommande, en particulier, lélaboration dune convention pénale sur la corruption prévoyant lincrimination coordonnée des infractions de corruption, une coopération renforcée dans la poursuite de telles infractions et un mécanisme de suivi efficace ouvert aux Etats membres et aux Etats non membres sur un pied dégalité;
Gardant à lesprit que les chefs dEtat et de gouvernement du Conseil de lEurope ont décidé, lors de leur Deuxième Sommet qui sest tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, de rechercher des réponses communes aux défis posés par lextension de la corruption et ont adopté un Plan daction qui, visant à promouvoir la coopération dans la lutte contre la corruption, y compris ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de largent, charge le Comité des Ministres notamment de conclure rapidement les travaux délaboration dinstruments juridiques internationaux, conformément au Programme daction contre la corruption;
Considérant de surcroît que la Résolution (97) 24 portant sur les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée le 6 novembre 1997 par le Comité des Ministres à loccasion de sa 101e Session, souligne la nécessité de conclure rapidement lélaboration dinstruments juridiques internationaux, en exécution du Programme daction contre la corruption,
Eu égard à ladoption lors de la 102ème session du Comité des Ministres, le 4 mai 1998, de la Résolution (98) 7 portant autorisation de créer lAccord partiel élargi établissant le «Groupe dEtats contre la Corruption GRECO», institution qui a pour objet daméliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en uvre de leurs engagements dans ce domaine,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Terminologie
Article 1 Terminologie
Aux fins de la présente Convention:
a lexpression «agent public» est interprétée par référence à la définition de «fonctionnaire», «officier public», «maire», «ministre» ou «juge» dans le droit national de lEtat dans lequel la personne en question exerce cette fonction et telle quelle est appliquée dans son droit pénal;
b le terme «juge» qui figureà l'alinéa a ci-dessus comprend les membres du ministère public et les personnes exerçant des fonctions judiciaires;
c dans le cas de poursuites impliquant un agent public dun autre Etat, lEtat qui poursuit ne peut appliquer la définition dagent public que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national;
d «personne morale» sentend de toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des Etats ou des autres entités publiques dans lexercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Chapitre II Mesures à prendre au niveau national
Article 2 Corruption active dagents publics nationaux
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque lacte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, doffrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à lun de ses agents publics, pour lui-même ou pour quelquun dautre, afin quil accomplisse ou sabstienne daccomplir un acte dans lexercice de ses fonctions.
Article 3 Corruption passive dagents publics nationaux
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque lacte a été commis intentionnellement, le fait pour un de ses agents publics de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelquun dautre ou den accepter loffre ou la promesse afin daccomplir ou de sabstenir daccomplir un acte dans lexercice de ses fonctions.
Article 4 Corruption de membres dassemblées publiques nationales
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsquils impliquent toute personne membre dune quelconque assemblée publique nationale exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs.
Article 5 Corruption dagents publics étrangers
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsquils impliquent un agent public de tout autre Etat.
Article 6 Corruption de membres dassemblées publiques étrangères
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsquils impliquent toute personne membre dune quelconque assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre Etat.
Article 7 Corruption active dans le secteur privé
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque lacte a été commis intentionnellement, dans le cadre dune activité commerciale, le fait de promettre d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé, pour elle-même ou pour quelquun dautre, afin quelle accomplisse ou sabstienne daccomplir un acte en violation de ses devoirs.
Article 8 Corruption passive dans le secteur privé
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque lacte a été commis intentionnellement, dans le cadre dune activité commerciale, le fait pour toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé de solliciter ou de recevoir, directement ou par lintermédiaire de tiers, un avantage indu ou den accepter loffre ou la promesse, pour elle-même ou pour quelquun dautre, afin quelle accomplisse ou sabstienne daccomplir un acte en violation de ses devoirs.
Article 9 Corruption de fonctionnaires internationaux
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsquils impliquent toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou dagent contractuel, au sens du statut des agents, de toute organisation publique internationale ou supranationale dont la Partie est membre, ainsi que toute personne, quelle soit détachée ou non auprès dune telle organisation, qui exerce des fonctions correspondant à celles desdits fonctionnaires ou agents.
Article 10 Corruption de membres dassemblées parlementaires internationales
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à larticle 4 lorsquils impliquent toute personne membre dune assemblée parlementaire dune organisation internationale ou supranationale dont la Partie est membre.
Article 11 Corruption de juges et dagents de cours internationales
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsquils impliquent toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein dune cour internationale dont la compétence est acceptée par la Partie ou tout fonctionnaire au greffe dune telle cour.
Article 12 Trafic dinfluence
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque lacte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, doffrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou confirme être capable dexercer une influence sur la prise de décision de toute personne visée aux articles 2, 4 à 6 et 9 à 11, que lavantage indu soit pour lui-même ou pour quelquun dautre, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou den accepter loffre ou la promesse à titre de rémunération pour ladite influence, que linfluence soit ou non exercée ou que linfluence supposée produise ou non le résultat recherché.
Article 13 Blanchiment du produit des délits de la corruption
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés dans la Convention du Conseil de lEurope relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141), à larticle 6, paragraphes 1 et 2, dans les conditions y prévues, lorsque linfraction principale est constituée par lune des infractions établies en vertu des articles 2 à 12 de la présente Convention, dans la mesure où la Partie na pas formulé de réserve ou de déclaration à légard de ces infractions ou ne considère pas ces infractions comme des infractions graves au regard de la législation relative au blanchiment de largent.
Article 14 Infractions comptables
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction passible de sanctions pénales ou autres types de sanctions, conformément à son droit interne, lorsquils sont commis intentionnellement, les actes ou omissions suivants, destinés à commettre, dissimuler ou déguiser des infractions visées par les articles 2 à 12, dans la mesure où la Partie na pas formulé de réserve ou de déclaration:
a établir ou utiliser une facture ou tout autre document ou écriture comptable qui contient des informations fausses ou incomplètes;
b omettre de manière illicite de comptabiliser un versement.
Article 15 Actes de participation
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, tout acte de complicité dune des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention.
Article 16 Immunité
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de tout traité, protocole ou statut, ainsi que de leurs textes dapplication, en ce qui concerne la levée de limmunité.
Article 17 Compétence
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement à une infraction pénale établie en vertu des articles 2 à 14 de la présente Convention, lorsque:
a linfraction est commise en tout ou en partie sur son territoire;
b lauteur de linfraction est un de ses ressortissants, un de ses agents publics ou un de ses membres dassemblées publiques nationales;
c linfraction implique lun de ses agents publics ou membres de ses assemblées publiques nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11, qui est en même temps un de ses ressortissants.
2 Chaque Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de lEurope, préciser quil se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de nappliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux paragraphes 1 b et c du présent article ou une partie quelconque de ces paragraphes.
3 Lorsquune Partie a fait usage de la possibilité de réserve prévue au paragraphe 2 du présent article, elle adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement aux infractions pénales, établies en vertu de la présente Convention, lorsque lauteur présumé de linfraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande dextradition.
4 La présente Convention nexclut pas lexercice par une Partie de toute compétence pénale établie conformément à son droit interne.
Article 18 Responsabilité des personnes morales
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour sassurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions de corruption active, de trafic dinfluence et de blanchiment de capitaux établies en vertu de la présente Convention, lorsquelles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre dun organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:
un pouvoir de représentation de la personne morale; ou
une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale;
ainsi que de la participation dune telle personne physique en qualité de complice ou dinstigatrice à la commission des infractions mentionnées ci-dessus.
2 Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour sassurer quune personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque labsence de surveillance ou de contrôle de la part dune personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions mentionnées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.
3 La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 nexclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions mentionnées au paragraphe 1.
Article 19 Sanctions et mesures
1 Compte tenu de la gravité des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, chaque Partie prévoit, à légard des infractions établies conformément aux articles 2 à 14, des sanctions et des mesures effectives, proportionnées et dissuasives incluant, lorsquelles sont commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à lextradition.
2 Chaque Partie sassure quen cas de responsabilité établie en vertu de larticle 18, paragraphes 1 et 2, les personnes morales soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris des sanctions pécuniaires.
3 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des instruments et des produits des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.
Article 20 Autorités spécialisées
Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour que des personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la corruption. Elles disposeront de lindépendance nécessaire, dans le cadre des principes fondamentaux du système juridique de la Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et libres de toute pression illicite. Les Parties veillent à ce que le personnel desdites entités dispose dune formation et des ressources financières adaptées aux fonctions quelles exercent.
Article 21 Coopération entre autorités nationales
Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui se révèlent nécessaires pour sassurer que les autorités publiques, ainsi que tout agent public, coopèrent, en conformité avec le droit national, avec les autorités chargées des investigations et poursuites des infractions pénales:
a en informant les autorités en question, de leur propre initiative, lorsquil existe des motifs raisonnables de considérer que lune des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 a été commise;, ou
b en fournissant, sur demande, aux autorités en question toutes les informations nécessaires.
Article 22 Protection des collaborateurs de justice et des témoins
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée:
a aux personnes qui fournissent des informations concernant des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 ou qui collaborent dune autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;
b aux témoins qui font une déposition concernant de telles infractions.
Article 23 Mesures visant à faciliter la collecte de preuves et la confiscation des produits
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres, y compris celles permettant lutilisation de techniques dinvestigation spéciales conformément à la législation nationale, qui se révèlent nécessaires pour faciliter la collecte de preuves relatives aux infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 et pour lui permettre didentifier, de rechercher, de geler et de saisir les instruments et les produits de la corruption ou des biens dont la valeur correspond à ces produits, susceptibles de faire lobjet de mesures aux termes du paragraphe 3 de larticle 19 de la présente Convention.
2 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en uvre les mesures visées au paragraphe 1 du présent article.
3 Le secret bancaire ne constitue pas un obstacle aux mesures définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Chapitre III Suivi de la mise en uvre
Article 24 Suivi
Le Groupe dEtats contre la Corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en uvre de la présente Convention par les Parties.
Chapitre IV Coopération internationale
Article 25 Principes généraux et mesures sappliquant à la coopération internationale
1 Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale ou aux arrangements établis sur la base des législations uniformes ou réciproques et à leur droit national, dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins dinvestigations et de procédures concernant les infractions pénales relevant du champ dapplication de la présente Convention.
2 Lorsque aucun instrument international ou arrangement parmi ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus nest en vigueur entre les Parties, les articles 26 à 31 du présent chapitre sappliquent.
3 Les articles 26 à 31 du présent chapitre sappliquent également lorsquils sont plus favorables que les dispositions contenues dans les instruments internationaux ou arrangements visés au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 26 Entraide
1 Les Parties saccordent lentraide la plus large possible pour traiter sans délai des requêtes émanant des autorités qui sont habilitées, en vertu de leurs lois nationales, à enquêter sur ou à poursuivre les infractions pénales relevant du champ dapplication de la présente Convention.
2 Lentraide au sens du paragraphe 1 du présent article peut être refusée si la Partie requise considère que le fait daccéder à la demande serait de nature à porter atteinte à ses intérêts fondamentaux, à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale ou à lordre public.
3 Les Parties ne sauraient invoquer le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer en vertu du présent chapitre. Lorsque son droit interne lexige, une Partie peut exiger quune demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière dinfractions pénales.
Article 27 Extradition
1 Les infractions pénales relevant du champ dapplication de la présente Convention sont considérées comme incluses dans tout traité dextradition en vigueur entre les Parties en tant quinfractions donnant lieu à lextradition. Les Parties sengagent à inclure ces infractions dans tout traité dextradition quelles concluront en tant quinfractions donnant lieu à lextradition.
2 Si une Partie qui subordonne lextradition à lexistence dun traité reçoit une demande dextradition dune Partie avec laquelle elle na pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme base légale de lextradition pour toutes les infractions établies conformément à la présente Convention.
3 Les Parties qui ne subordonnent pas lextradition à lexistence dun traité reconnaissent les infractions établies conformément à la présente Convention en tant quinfractions donnant lieu à extradition.
4 Lextradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités dextradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser lextradition.
5 Si lextradition demandée à raison dune infraction établie conformément à la présente Convention est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne qui fait lobjet de la requête, ou parce que la Partie requise se considère compétente en lespèce, la Partie requise soumet laffaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, sauf si dautres dispositions ont été convenues avec la Partie requérante, et linforme en temps opportun du résultat définitif.
Article 28 Informations spontanées
Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations factuelles lorsquelle considère que la divulgation desdites informations est susceptible daider la Partie bénéficiaire à entamer ou à effectuer des investigations ou des poursuites concernant les infractions établies en vertu de la présente Convention ou est susceptible dentraîner une requête de cette Partie au sens du présent chapitre.
Article 29 Autorité centrale
1 Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités centrales, chargée(s) denvoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, dy répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter.
2 Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de lEurope, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, la dénomination et ladresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.
Article 30 Correspondance directe
1 Les autorités centrales communiquent directement entre elles.
2 En cas durgence, les demandes dentraide judiciaire ou communications y relatives peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités de la Partie requise. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à lautorité centrale de la Partie requise par lintermédiaire de lautorité centrale de la Partie requérante.
3 Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par lintermédiaire de lOrganisation internationale de police criminelle (Interpol).
4 Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si lautorité saisie nest pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à lautorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.
5 Les demandes ou communications, présentées en vertu du paragraphe 2 du présent chapitre, qui nimpliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par lautorité compétente de la Partie requérante à lautorité compétente de la Partie requise.
6 Chaque Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, informer le Secrétaire Général du Conseil de lEurope que, dans un souci defficacité, les demandes formulées en application de ce chapitre doivent être adressées à son autorité centrale.
Article 31 Information
La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre et du résultat définitif de la suite donnée à la demande. La Partie requise informe également sans délai la Partie requérante de toutes circonstances rendant impossible lexécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement.
Chapitre V Dispositions finales
Article 32 Signature et entrée en vigueur
1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de lEurope et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
a signature sans réserve de ratification, dacceptation ou dapprobation; ou
b signature sous réserve de ratification, dacceptation ou dapprobation, suivie de ratification, dacceptation ou dapprobation.
2 Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de lEurope.
3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lexpiration dune période de trois mois après la date à laquelle quatorze Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1. Un tel Etat qui n'est pas membre du Groupe dEtats contre la Corruption (GRECO) au moment de la ratification le deviendra automatiquement le jour de lentrée en vigueur de la présente Convention.
4 Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lexpiration dune période de trois mois après la date de lexpression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. Un Etat signataire non membre du Groupe dEtats contre la Corruption (GRECO) au moment de la ratification le deviendra automatiquement le jour de lentrée en vigueur de la présente Convention à son égard.
Article 33 Adhésion à la Convention
1 Après lentrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de lEurope pourra, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention, inviter la Communauté européenne ainsi que tout Etat non membre du Conseil nayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à larticle 20.d du Statut du Conseil de lEurope et à lunanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2 Pour la Communauté européenne et pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lexpiration dune période de trois mois après la date de dépôt de linstrument dadhésion près le Secrétaire Général du Conseil de lEurope. La Communauté européenne et tout Etat adhérent deviendront automatiquement membres du GRECO, sils ne le sont pas déjà au moment de ladhésion, le jour de lentrée en vigueur de la présente Convention à leur égard.
Article 34 Application territoriale
1 Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, désigner le ou les territoires auxquels sappliquera la présente Convention.
2 Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de lEurope, étendre lapplication de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à légard de ce territoire le premier jour du mois qui suit lexpiration dune période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit lexpiration dune période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.
Article 35 Relations avec dautres conventions et accords
1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
2 Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter lapplication des principes quelle consacre.
3 Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsquelles ont établi dune autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté dappliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, dès lors quil facilite la coopération internationale.
Article 36 Déclarations
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, déclarer quil érigera en infraction pénale la corruption active et passive dagents publics étrangers au sens de larticle 5, de fonctionnaires internationaux au sens de larticle 9 ou de juges et dagents de cours internationales au sens de larticle 11, uniquement dans la mesure où lagent public ou le juge accomplit ou sabstient daccomplir un acte en violation de ses devoirs officiels.
Article 37 Réserves
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, déclarer quil nérigera pas en infractions pénales conformément à son droit interne, en tout ou en partie, les actes visés aux articles 4, 6 à 8, 10 et 12 ou les infractions de corruption passive visées à larticle 5.
2 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, déclarer quil fait usage de la réserve figurant à larticle 17, paragraphe 2.
3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, déclarer quil peut refuser une demande dentraide judiciaire en vertu de larticle 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la Partie requise considère comme une infraction politique.
4 Un Etat ne peut pas, en application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, faire des réserves à plus de cinq des dispositions mentionnées auxdits paragraphes. Aucune autre réserve nest admise. Les réserves de même nature relatives aux articles 4, 6 et 10 seront considérées comme une seule réserve.
Article 38 Validité et examen des déclarations et réserves
1 Les déclarations prévues à larticle 36 et les réserves prévues à larticle 37 sont valables trois ans à compter du premier jour de lentrée en vigueur de la Convention pour lEtat concerné. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.
2 Douze mois avant lexpiration de la déclaration ou réserve, le Secrétaire Général du Conseil de lEurope informe lEtat concerné de cette expiration. Trois mois avant la date dexpiration, lEtat notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la déclaration ou la réserve. Dans le cas contraire, le Secrétaire Général informe cet Etat que sa déclaration ou réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si lEtat concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou modifier ses réserves avant lexpiration de cette période, la ou les réserves tombent.
3 Lorsquune Partie formule une déclaration ou une réserve conformément aux articles 36 et 37, elle fournit, avant son renouvellement ou sur demande, des explications au GRECO quant aux motifs justifiant son maintien.
Article 39 Amendements
1 Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de lEurope aux Etats membres du Conseil de lEurope et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de larticle 33.
2 Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) qui soumet au Comité des Ministres son avis sur lamendement proposé.
3 Le Comité des Ministres examine lamendement proposé et lavis soumis par le CDPC et, après consultation des Etats non membres parties à la présente Convention, peut adopter lamendement.
4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.
5 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général quelles lont accepté.
Article 40 Règlement des différends
1 Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de lEurope sera tenu informé de linterprétation et de lapplication de la présente Convention.
2 En cas de différend entre les Parties sur linterprétation ou lapplication de la présente Convention, les Parties sefforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.
Article 41 Dénonciation
1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de lEurope.
2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit lexpiration dune période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 42 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de lEurope notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion;
c toute date dentrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 32 et 33;
d toute déclaration ou réserve en vertu de larticle 36 ou de larticle 37;
e tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1999, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de lEurope. Le Secrétaire Général du Conseil de lEurope en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de lEurope, aux Etats non membres qui ont participé à lélaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer.
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