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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 34 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 34 |
ARRANGEMENT
EUROPÉEN POUR
LA PROTECTION DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION
Strasbourg, 22.VI.1960
Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole (STE N° 54), entré en vigueur le 24 mars 1965, du Protocole additionnel au Protocole (STE N° 81), entré en vigueur le 31 décembre 1974 et du Protocole additionnel au Protocole (STE N° 113), entré en vigueur le 1er janvier 1985. |
Préambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Considérant que les échanges de programmes de télévision entre les pays européens sont de nature à contribuer à la réalisation de ce but ;
Considérant que ces échanges sont entravés par l'impossibilité où se trouvent la plupart des organismes de télévision d'interdire la réémission, la fixation et la communication au public de leurs émissions, alors que, notamment, les organisateurs de manifestations artistiques ou les promoteurs d'événements sportifs subordonnent l'autorisation de diffusion vers d'autres pays à la garantie que les relais ne seront utilisés à d'autres fins que la réception privée ;
Considérant que la protection internationale des émissions de télévision n'affectera d'aucune façon les droits des tiers pouvant exister au sujet de ces émissions ;
Considérant que ce problème revêt un caractère d'urgence, compte tenu de la mise en place, à travers l'Europe, d'installations et de liaisons rendant dès maintenant techniquement aisés les échanges de programmes entre organismes européens de télévision ;
Considérant qu'en attendant l'établissement d'une convention à vocation universelle sur les droits dits «voisins» actuellement envisagée, il sied que soit conclu un arrangement régional, restreint dans son objet aux émissions de télévision et limité dans sa durée,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Les organismes de radiodiffusion constitués sur le territoire d'une Partie à l'Arrangement en conformité de la loi de celle-ci ou effectuant des émissions sur un tel territoire jouissent, en ce qui concerne toutes leurs émissions de télévision :
a la réémission de ces émissions ;
b la distribution au public de ces émissions par fil ;
c la communication au public de ces émissions par tout instrument transmetteur de signes, de sons ou d'images ;
d toute fixation de ces émissions ou de leurs images isolées et toute reproduction de cette fixation ; et
e la réémission, la distribution par fil ou la communication au public au moyen des fixations ou reproductions visées à la lettre d ci-dessus, sauf si l'organisme titulaire du droit a autorisé la vente au public de ces fixations ou reproductions ;
Article 2 Note 1
Sous réserve de l'application des dispositions du chiffre 2 de l'article 1er et des articles 13 et 14, la durée de la protection prévue au chiffre 1 de l'article 1er ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu.
Article 3 Note 2
a d'exclure la protection prévue au chiffre 1, lettre b, de l'article 1er en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion constitués sur leur territoire ou effectuant des émissions sur un tel territoire, et de limiter l'exercice de cette protection, en ce qui concerne les émissions des organismes de radiodiffusion constitués sur le territoire d'une autre Partie à l'Arrangement ou effectuant des émissions sur un tel territoire, à un pourcentage des émissions de ces organismes, ce pourcentage ne pouvant pas être inférieur à 50% de la durée moyenne hebdomadaire des émissions de chacun de ces organismes;
b d'exclure la protection prévue au chiffre 1, lettre c, de l'article 1er, lorsque la communication au public n'est pas faite contre paiement au sens de leur loi interne ;
c d'exclure la protection prévue au chiffre 1, lettre d, de l'article 1er, lorsqu'il y a fixation ou reproduction de cette fixation pour un usage privé ou dans le seul but d'enseignement ;
d d'exclure la protection prévue au chiffre 1, lettres d et e, de l'article 1er, lorsqu'il y a fixation d'images isolées ou reproduction d'une telle fixation ;
e Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lettre a, du présent article, d'exclure de toute protection prévue par l'Arrangement les émissions de télévision des organismes de radiodiffusion constitués sur leur territoire en conformité de leur loi ou effectuant des émissions sur ce territoire, lorsque ces émissions bénéficient d'une protection selon leur loi interne;
f de limiter l'application de l'Arrangement aux organismes de radiodiffusion qui, constitués sur le territoire d'une Partie à l'Arrangement en conformité de la loi de celle-ci, effectuent des émissions sur le territoire de cette Partie.
a lorsque, à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité, il y a réémission, fixation ou reproduction de la fixation, distribution par fil ou communication au public de courts fragments d'une émission constituant elle-même tout ou partie de cet événement ;
b lorsqu'il y a fixation éphémère d'émissions de télévision réalisée par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions.
Article 4
Article 5
La protection prévue par l'Arrangement s'applique à l'émission de télévision, à la fois dans son élément visuel et dans son élément sonore. Elle ne vise pas l'élément sonore diffusé séparément.
Article 6
Article 7
a par la signature sans réserve de ratification ; ou
b par la signature sous réserve de ratification suivie du dépôt d'un instrument de ratification.
Article 8
Article 9
Article 10
La signature, la ratification ou l'adhésion emportera de plein droit l'acceptation de toutes les dispositions de l'Arrangement. Chaque Partie devra spécifier, au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, quelles sont les réserves prévues à l'alinéa 1 de l'article 3 dont elle entend faire usage.
Article 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil, aux gouvernements des pays qui auront adhéré à l'Arrangement ainsi qu'au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des uvres littéraires et artistiques :
a toute signature avec les réserves éventuelles de ratification, le dépôt de tout instrument de ratification et la date de l'entrée en vigueur de l'Arrangement ;
b le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 9 ;
c toute déclaration et toute notification reçues en application des dispositions des articles 12, 13 ou 14 ;
d toute décision du Comité des Ministres intervenue en application de l'alinéa 2 de l'article 13.
Article 12
Article 13 Note 3
Article 14
Toute Partie pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'Arrangement en donnant un préavis d'un an notifié à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.
Fait à Strasbourg, le 22 juin 1960, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu'au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des uvres littéraires et artistiques.
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