Accueil
Traités
Page précédente
Signatures et Ratifications
E-mail
COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 60 |
 |
CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 60 |
CONVENTION
EUROPÉENNE
RELATIVE AUX OBLIGATIONS EN MONNAIE ÉTRANGÈRE
Paris, 11.XII.1967
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres, notamment par l'adoption de règles communes dans
le domaine juridique ;
Estimant qu'il est opportun de procéder à une harmonisation de
certaines règles relatives aux obligations en monnaie étrangère,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
- Chacune des Parties contractantes s'engage à conformer son droit interne, au plus tard
dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard,
aux règles posées dans l'annexe.
- Les règles de l'annexe sont applicables à toutes les obligations
qui ont pour objet une somme d'argent, qu'elles aient été ou non exprimées en monnaie
dès leur origine.
- Chacune des Parties contractantes a la faculté, dans des matières déterminées, de ne
pas appliquer les dispositions de l'annexe ou de ne les appliquer
qu'avec les modifications qu'elle estime nécessaires.
Article 2
Chacune des Parties contractantes a la faculté de substituer à la date de
l'échéance prévue dans l'article 4 de l'annexe la date à
partir de laquelle le débiteur se trouve en demeure.
Article 3
Chacune des Parties contractantes a la faculté de conformer son droit à une seule des
possibilités prévues à l'article 5 de l'annexe.
Article 4
La présente Convention n'empêche pas les Parties contractantes de maintenir ou
d'introduire dans leur législation des dispositions concernant le contrôle des changes
et d'interdire, dans certains cas, de contracter ou de payer en monnaie étrangère.
Article 5
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités,
conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure, qui
régissent, dans des domaines déterminés, la matière faisant l'objet de la présente
Convention.
Article 6
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'elle se réserve de
ne pas appliquer aux obligations non-contractuelles les dispositions de l'article 4,
paragraphes 1 et 2, et de l'article 6 de l'annexe, ou
de ne les leur appliquer qu'avec les modifications qu'elle estime nécessaires.
- Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par
elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa
réception.
Article 7
Chacune des Parties contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe les textes officiels de sa législation concernant la matière réglée par la
présente Convention. Le Secrétaire Général transmettra copie de ces textes aux autres
Parties contractantes.
Article 8
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 9
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la
présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 10
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure
les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 11 de la présente Convention.
Article 11
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à son article 8;
d toute déclaration reçue en application des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 10;
e toute réserve formulée en application des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 6
f le retrait de toute réserve effectuée en application des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 6;
g toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 11 décembre 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats signataires et adhérents.

ANNEXE
Article 1er
- Une somme d'argent due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement peut être
payée dans la monnaie du lieu de paiement, sauf intention contraire des parties ou usage
différent.
- Le débiteur ne peut se prévaloir de cette faculté s'il sait ou devrait savoir que le
paiement dans la monnaie du lieu de paiement entraîne pour le créancier un préjudice
sensible.
Article 2
Lorsqu'une somme d'argent est due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement,
le créancier peut, si le débiteur est dans l'impossibilité ou allègue l'impossibilité
de s'acquitter dans cette monnaie, exiger que le paiement soit fait dans la monnaie du
lieu de paiement.
Article 3
Lorsqu'en application des articles 1er ou 2, le débiteur s'acquitte dans
la monnaie du lieu de paiement, la conversion est faite au taux de change au jour du
paiement effectif.
Article 4
- Lorsque le débiteur ne s'acquitte pas à l'échéance et que la monnaie dans laquelle
la somme d'argent est due subit, postérieurement à cette échéance, une dépréciation
par rapport à la monnaie du lieu de paiement, le débiteur est tenu - qu'il paie dans la
monnaie due ou, en application des articles précédents, dans la monnaie du lieu de
paiement - au versement d'un montant additionnel correspondant à la différence entre les
taux de change au jour de l'échéance et au jour du paiement effectif.
- Il n'y aura, néanmoins, pas lieu au versement dudit montant additionnel dans la mesure
où le débiteur s'est trouvé empêché de s'acquitter par le fait du créancier ou par
suite de force majeure, ainsi que dans la mesure où la dépréciation n'a pas entraîné
de dommage pour le créancier. La preuve en incombe au débiteur.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne limitent en rien tous autres droits que le
créancier pourrait être en mesure de faire valoir à l'égard du débiteur.
Article 5
Lors de toute action en justice tendant au recouvrement d'une somme d'argent exprimée
en une monnaie autre que celle du pays du for, le créancier peut, à son choix, demander
le paiement dans la monnaie à laquelle il a droit, ou la contre-valeur en monnaie du pays
du for, au taux de change au jour du paiement effectif.
Article 6
L'article 4 reste applicable même si, au cours d'une procédure introduite
conformément à l'article 5, la monnaie dans laquelle la somme d'argent est due
subit une dépréciation par rapport à la monnaie du lieu de paiement.
Article 7
- Lorsque le jugement accorde au créancier soit une somme d'argent dans une monnaie autre
que celle du for, soit la contre-valeur d'une telle somme en monnaie du for, et que la
monnaie autre que celle du for subit une dépréciation par rapport à la monnaie du for
entre la date du jugement et le jour de paiement effectif, le débiteur est tenu au
versement d'un montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de
change à la date du jugement et au jour du paiement effectif.
- Les dispositions de l'article 4, paragraphes 2 et 3, sont applicables par
analogie.
Article 8
Le lieu de paiement au sens des articles précédents est le lieu où le paiement doit
être fait.
Article 9
Pour l'application des articles précédents, le taux de change est celui envisagé par
les parties ou, à défaut, celui qui permet au créancier de se procurer la somme due
sans délai. Il sera tenu compte des usages.

Début de page