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COUNCIL OF EUROPE
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ETS No. 61 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 61 |
CONVENTION
EUROPÉENNE SUR LES FONCTIONS CONSULAIRES
Paris, 11.XII.1967
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et
les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et
social, et que ce but peut être atteint notamment par la conclusion de conventions
internationales;
Prenant note du fait que les relations et les privilèges et
immunités consulaires ont été réglés par la Convention
de Vienne sur les relations consulaires, signée le 24 avril 1963, et par
d'autres conventions;
Convaincus que la conclusion d'une Convention européenne sur les
fonctions consulaires est de nature à faire progresser l'uvre d'unification et de
coopération européennes;
Affirmant que les questions qui ne sont pas réglées par la présente
Convention continueront à être régies par le droit international coutumier;
Constatant que les règles particulières en matière de fonctions
consulaires ont pu être établies en ce qui concerne les fonctionnaires consulaires des
Parties contractantes uniquement en raison de l'étroite coopération qui les unit,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I
Définitions
Article 1
Aux fins de la présente Convention :
a l'expression «fonctionnaire
consulaire» s'entend de toute personne chargée par l'Etat d'envoi de
l'exercice de fonctions consulaires et autorisée par l'Etat de résidence à exercer ces
fonctions;
b l'expression «Etat d'envoi»
désigne la Partie contractante qui nomme le fonctionnaire consulaire;
c l'expression «Etat de résidence»
désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle le fonctionnaire consulaire
exerce ses fonctions;
d l'expression «ressortissant»
vise toute personne, y compris, lorsque le contexte l'admet, toute personne morale qui, à
l'égard de l'Etat d'envoi, est considérée comme son ressortissant en conformité de sa
loi;
e l'expression «poste consulaire»
s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;
f l'expression «circonscription consulaire»
s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions
consulaires;
g l'expression «navire de l'Etat
d'envoi» désigne tout bâtiment de mer, autre qu'un bâtiment de guerre,
qui possède la nationalité de l'Etat d'envoi conformément à la législation de cet
Etat.
Chapitre II
Fonctions consulaires en général
Article 2
- Les fonctionnaires consulaires ont le droit de protéger les ressortissants de l'Etat
d'envoi, et de défendre leurs droits et intérêts.
- Ils ont également le droit de favoriser les intérêts de l'Etat d'envoi, notamment
dans les matières commerciale, économique, sociale, professionnelle, touristique,
artistique, scientifique et d'éducation, ainsi qu'en matière maritime et d'aviation
civile, et de promouvoir et de développer, dans ces domaines et dans d'autres, la
coopération entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.
- Après notification à l'Etat de résidence, toute Partie contractante a le droit de
confier la protection de ses ressortissants et la défense de leurs droits et intérêts
à des fonctionnaires consulaires d'une autre Partie contractante.
Article 3
- Dans l'exercice des fonctions consulaires, les fonctionnaires consulaires ont le droit
de s'adresser :
a aux autorités administratives et judiciaires compétentes de leur
circonscription;
b dans les affaires intéressant cette même circonscription, aux
autorités centrales compétentes, administratives et judiciaires, de l'Etat de
résidence, dans la mesure où la pratique de cet Etat le permet.
- Lorsque les fonctionnaires consulaires s'adressent aux autorités précitées par
écrit, celles-ci peuvent exiger une traduction dans une des langues officielles de l'Etat
de résidence.
Article 4
En vue de la protection des droits et intérêts des ressortissants de l'Etat d'envoi,
les fonctionnaires consulaires ont le droit :
a sous réserve des dispositions de l'article 6, de se rendre
auprès de ces ressortissants, de communiquer et de s'entretenir avec eux et de les
conseiller;
b de s'informer au sujet de tout incident affectant les intérêts de
ces ressortissants;
c d'assister ces ressortissants dans leurs rapports avec les
autorités administratives mentionnées à l'article 3;
d de les aider, lorsque les lois et règlements de l'Etat de
résidence ne s'y opposent pas, dans leurs instances devant les autorités judiciaires
mentionnées à l'article 3;
e de leur assurer, s'il y a lieu, l'assistance d'un homme de loi;
f de proposer un interprète pour assister leurs ressortissants devant
les autorités visées à l'article 3 ou, avec le consentement desdites autorités,
d'agir en qualité d'interprète pour le compte de ces ressortissants.
Article 5
Les ressortissants de l'Etat d'envoi ont, en tout temps, le droit de communiquer avec
les fonctionnaires consulaires compétents, sous réserve des dispositions de
l'article 6, et, à moins d'être arrêtés ou détenus, de se rendre auprès d'eux
au poste consulaire.
Article 6
- Le fonctionnaire consulaire est informé sans retard par les autorités compétentes de
l'Etat de résidence lorsque, dans les limites de sa circonscription, un ressortissant de
l'Etat d'envoi fait l'objet de la part desdites autorités d'une mesure privative de
liberté.
- Toute communication entre ce fonctionnaire consulaire et un ressortissant de l'Etat
d'envoi arrêté ou détenu autrement qu'en exécution d'un jugement ou d'une décision
administrative définitifs, est transmise sans retard par les autorités compétentes. Le
fonctionnaire consulaire a le droit de visiter ce ressortissant et de s'entretenir avec
lui. Les droits mentionnés au présent paragraphe doivent être exercés conformément
aux lois et règlements de l'Etat de résidence, à condition, toutefois, que ces lois et
règlements permettent la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont
accordés en vertu du présent paragraphe.
- Toute communication entre les fonctionnaires consulaires et un ressortissant de l'Etat
d'envoi se trouvant dans un établissement de détention de leur circonscription en
exécution d'un jugement ou d'une décision administrative définitifs, est transmise sans
retard, compte tenu du règlement de cet établissement. A cette condition, les
fonctionnaires consulaires ont le droit, après en avoir fait connaître l'intention à
l'autorité compétente, de visiter ce ressortissant et de s'entretenir avec lui, même en
particulier.
Article 7
Les fonctionnaires consulaires ont le droit :
a d'immatriculer les ressortissants de l'Etat d'envoi;
b de délivrer et renouveler aux ressortissants de l'Etat d'envoi et
à toute autre personne qualifiée pour les obtenir :
- i des pièces d'identité;
- ii des passeports ou autres titres de voyages;
c d'accorder et renouveler tout visa d'entrée dans l'Etat d'envoi.
Article 8
Les fonctionnaires consulaires ont le droit :
a d'accomplir toutes les formalités se rapportant à tout service
national obligatoire, y compris les obligations militaires des ressortissants de l'Etat
d'envoi, de publier des avis à leur intention et de leur adresser des convocations
individuelles ou tout autre document relatif à ces obligations;
b d'envoyer des notifications individuelles aux ressortissants de
l'Etat d'envoi à l'occasion de référendums et d'élections nationales et locales, et de
recevoir les bulletins de vote de leurs ressortissants habilités à participer auxdits
référendums et élections.
Article 9
Les fonctionnaires consulaires ont le droit, en matière civile et commerciale, de
signifier des actes judiciaires, de transmettre des actes extrajudiciaires ou d'exécuter
des commissions rogatoires à la demande des tribunaux de l'Etat d'envoi conformément aux
accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, si l'Etat de résidence
ne s'y oppose pas.
Article 10
Les fonctionnaires consulaires peuvent délivrer des certificats d'origine ou de
provenance de marchandises et d'autres pièces similaires.
Article 11
Les fonctionnaires consulaires peuvent recevoir en dépôt les sommes d'argent,
documents et objets de toute nature qui leur seraient remis par des ressortissants de
l'Etat d'envoi ou pour le compte de ces ressortissants.
Article 12
- Les fonctionnaires consulaires ont le droit de recevoir toute déclaration qui pourrait
être exigée par les lois et règlements de l'Etat d'envoi, notamment en ce qui concerne
la nationalité.
- Ils ont également le droit, dans la mesure où les lois et règlements de l'Etat de
résidence ne s'y opposent pas, de légaliser ou certifier des signatures, de viser ou
certifier des documents et de traduire ces documents en vue notamment de leur production
devant une autorité de l'Etat de résidence.
Article 13
- Les fonctionnaires consulaires ont le droit :
a de dresser ou transcrire des actes de naissance ou de décès ou
tout autre acte relatif à l'état civil des ressortissants de l'Etat d'envoi;
b de célébrer un mariage à condition qu'au moins un des futurs
conjoints soit ressortissant de l'Etat d'envoi, qu'aucun d'eux ne soit ressortissant de
l'Etat de résidence et que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'opposent
pas à la célébration du mariage par le fonctionnaire consulaire.
- L'établissement des actes visés au paragraphe 1, alinéa a, ne comporte pas
d'exemption quant aux obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de
résidence.
Article 14
- Si des lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas, et sans
préjudice de toute mesure que les autorités compétentes de cet Etat pourraient prendre
à cet effet, les fonctionnaires consulaires ont le droit de sauvegarder les intérêts
des mineurs et autres incapables ressortissants de l'Etat d'envoi, et notamment
d'organiser leur tutelle ou curatelle.
- Lorsque cette tutelle ou curatelle sera organisée par les autorités de l'Etat de
résidence, les fonctionnaires consulaires ont le droit : a de
proposer à ces autorités une personne susceptible d'être désignée comme tuteur ou
curateur; b de veiller sur les intérêts de ces mineurs et incapables.
- S'il vient à la connaissance des autorités locales compétentes de l'Etat de
résidence qu'un ressortissant de l'Etat d'envoi auquel un régime de tutelle ou de
curatelle doit être appliqué, se trouve dans l'Etat de résidence, elles en informeront
le fonctionnaire consulaire intéressé. Celui-ci informera de même lesdites autorités
s'il tient les renseignements en question d'une autre source.
Article 15
- Les fonctionnaires consulaires ont le droit de dresser ou recevoir en la forme notariée
ou en la forme analogue prévue par les lois et règlements de l'Etat d'envoi :
a tous actes et contrats concernant exclusivement les ressortissants
de l'Etat d'envoi;
b les contrats de mariage dans lesquels au moins l'une des parties est
ressortissant de l'Etat d'envoi;
c tous actes et contrats nonobstant le fait qu'aucune des parties ne
soit ressortissant de l'Etat d'envoi, à la condition que ces actes et contrats se
rapportent à des biens situés dans cet Etat ou soient destinés à produire leurs effets
sur le territoire de ce même Etat.
- Les actes et contrats visés au paragraphe précédent ne pourront produire d'effets
juridiques sur le territoire de l'Etat de résidence que dans la mesure où les lois et
règlements de celui-ci ne s'y opposent pas.
- Lorsqu'une prestation de serment ou une déclaration tenant lieu de serment est exigée
par les lois et règlements de l'Etat d'envoi, les fonctionnaires consulaires ont le droit
de recueillir ce serment ou cette déclaration.
Article 16
- Les fonctionnaires consulaires peuvent conseiller les ressortissants de l'Etat d'envoi
sur les droits et devoirs que comportent les lois et règlements relatifs à la sécurité
sociale et à l'assistance sociale et médicale de l'Etat de résidence, et leur prêter
toute assistance en la matière.
- En particulier, ils peuvent, lorsque le bénéficiaire n'est pas dûment représenté
dans l'Etat de résidence, recevoir, conformément aux lois et règlements de l'Etat de
résidence, le versement des pensions, rentes ou indemnités dues aux ressortissants de
l'Etat d'envoi, et transmettre ces prestations aux ayants droit conformément aux lois et
règlements de l'Etat d'envoi et aux accords internationaux en vigueur, notamment dans le
domaine de la sécurité sociale.
Chapitre III
Successions
Article 17
- Les autorités compétentes de l'Etat de résidence informent le fonctionnaire
consulaire intéressé aussitôt qu'elles en ont connaissance :
a du décès dans sa circonscription d'un ressortissant de l'Etat
d'envoi;
b de l'ouverture dans sa circonscription de toute succession dans
laquelle il apparaît que le fonctionnaire consulaire peut avoir le droit de représenter
des intérêts en vertu du présent chapitre.
- Le fonctionnaire consulaire, s'il a connaissance le premier d'un tel décès ou de
l'ouverture d'une telle succession, informe de même les autorités compétentes de l'Etat
de résidence, et le cas échéant, d'autres fonctionnaires consulaires intéressés.
Article 18
Lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envoi est décédé dans l'Etat de résidence n'y
ayant pas son domicile ou sa résidence habituelle, le fonctionnaire consulaire dans la
circonscription duquel le décès s'est produit peut prendre en charge les effets
personnels et sommes d'argent laissés par le de cujus pour en assurer la
sauvegarde immédiate, sous réserve du droit des autorités administratives ou
judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice. Toute
mesure conservatoire ou de disposition relative à ces effets ou sommes d'argent est
soumise aux lois et règlements de l'Etat de résidence.
Article 19
Lorsque dans l'Etat de résidence il est permis de recueillir et de remettre des
successions de peu d'importance sans avoir obtenu au préalable un mandat judiciaire, le
fonctionnaire consulaire a le droit de recueillir et de remettre de telles successions des
ressortissants de l'Etat d'envoi.
Article 20
- Lorsqu'un défunt laisse des biens dans l'Etat de résidence et qu'un ressortissant de
l'Etat d'envoi ne résidant pas dans l'Etat de résidence et n'y étant pas légalement
représenté a ou pourrait avoir des intérêts dans ces biens, le fonctionnaire
consulaire dans la circonscription duquel la succession est administrée ou gérée
conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence ou, à défaut, dans la
circonscription duquel les biens sont situés, a le droit de représenter ce
ressortissant, en ce qui concerne les intérêts de ce dernier dans cette succession ou
dans ces biens, comme si une procuration avait été établie en sa faveur par ce
ressortissant.
- Les dispositions du précédent paragraphe s'appliquent également, si cela est
compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence, lorsqu'un ressortissant
de l'Etat d'envoi résidant dans l'Etat de résidence se trouve dans l'impossibilité
d'exercer ses droits.
- La procuration présumée du fonctionnaire consulaire cesse d'avoir effet à compter du
jour où le fonctionnaire consulaire est informé que ce ressortissant défend ses
intérêts dans l'Etat de résidence soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un
représentant dûment nommé.
- Si toutefois un mandat judiciaire a été accordé au fonctionnaire consulaire en
conformité de l'article 23, la procuration présumée cesse d'avoir effet à partir du
jour où ce mandat aura pris fin sur demande de l'intéressé ou de son représentant ou
autrement.
Article 21
- Lorsque le fonctionnaire consulaire exerce le droit de représentation prévu à
l'article 20, il peut intervenir en vue d'assurer la protection et la conservation
des intérêts de la personne qu'il a le droit de représenter, sous réserve des
dispositions du paragraphe 1er de l'article 23. Il peut, le cas
échéant, demander aux autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence
l'apposition et la levée des scellés ainsi que l'établissement de l'inventaire.
- Lorsque l'article 20 ne trouve pas application et si cela est compatible avec les
lois et règlements de l'Etat de résidence, le fonctionnaire consulaire de l'Etat dont le
défunt était le ressortissant peut intervenir dans le même sens sous réserve des
dispositions du paragraphe 1er de l'article 23 en vue d'assurer la
protection et la conservation des biens. Il en est de même lorsque les exécuteurs
testamentaires ne se trouvent pas présents ou représentés.
Article 22
Lorsqu'un fonctionnaire consulaire exerce le droit de représentation prévu à
l'article 20, il peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 23 et si cela est compatible avec les lois et règlements de l'Etat de
résidence, prendre en charge et administrer la succession dans la même mesure que si une
procuration avait été établie en sa faveur par son ressortissant, à moins qu'une autre
personne ayant des droits égaux ou supérieurs n'ait déjà pris les mesures nécessaires
à cet effet.
Article 23
- Si, aux termes des lois et règlements de l'Etat de résidence, un mandat judiciaire est
nécessaire pour habiliter le fonctionnaire consulaire à protéger et conserver la
succession, tout mandat judiciaire dont aurait bénéficié le mandataire dûment nommé
de la personne représentée par le fonctionnaire consulaire est accordé à celui-ci sur
sa demande. Si un commencement de preuve fait apparaître la nécessité de protéger et
de conserver immédiatement la succession, et qu'il existe une personne ayant un intérêt
dans cette succession et pouvant être représentée par le fonctionnaire consulaire, le
tribunal peut, à titre provisoire, lui accorder un mandat judiciaire limité à
l'exercice de cette protection ou conservation jusqu'à ce qu'un autre mandat soit
accordé.
- Lorsqu'un mandat judiciaire est nécessaire aux termes des lois et règlements de l'Etat
de résidence pour habiliter le fonctionnaire consulaire à prendre en charge et à
administrer la succession, le fonctionnaire consulaire a le droit de demander et d'obtenir
ce mandat dans les mêmes conditions qu'un mandataire dûment nommé par la personne
intéressée.
- Le tribunal peut surseoir à la délivrance au fonctionnaire consulaire d'un mandat
pendant tout le temps qu'il considère nécessaire pour que la personne représentée par
le fonctionnaire consulaire puisse être avisée et décider si elle désire être
représentée autrement.
Article 24
- Lorsque le fonctionnaire consulaire a obtenu un mandat judiciaire conformément au
paragraphe 2 de l'article 23, il doit, si le tribunal le demande, apporter une
preuve valable de la remise de l'actif aux personnes habilitées à le recevoir ou, au cas
où il ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, rembourser ou restituer cet actif
à l'autorité ou à la personne qualifiée à cet effet. Il doit également, après avoir
administré la succession, remettre l'actif aux personnes habilitées à le recevoir par
telles voies que le tribunal pourrait, le cas échéant, déterminer.
- Lorsque le fonctionnaire consulaire peut prendre en charge et administrer la succession
sans mandat judiciaire, il doit se conformer, quant à la remise de l'actif aux
bénéficiaires, aux dispositions des lois et règlements de l'Etat de résidence.
Article 25
Lorsqu'un fonctionnaire consulaire exerce, par rapport à une succession, les droits
visés aux articles 18 à 24, il est soumis, dans cette mesure et dans sa qualité
consulaire, à la juridiction des tribunaux de l'Etat de résidence.
Article 26
Le fonctionnaire consulaire peut recevoir d'une autorité ou d'une personne compétente
aux fins de transmission à un ressortissant de l'Etat d'envoi ne résidant pas dans
l'Etat de résidence, des fonds ou autres avoirs auxquels ce ressortissant a droit par
suite du décès d'une personne quelconque. Ces fonds ou autres avoirs peuvent comprendre,
notamment, des parts dans une succession, des paiements effectués par application de la
législation sociale, ainsi que les sommes perçues au titre de polices d'assurances sur
la vie. En ce qui concerne la preuve de ce que les ressortissants destinataires desdits
fonds ou autres avoirs les ont effectivement reçus, ou en ce qui concerne la restitution
desdits fonds ou autres avoirs, au cas où le fonctionnaire consulaire ne serait pas en
mesure de produire une telle preuve, celui- ci se conformera aux conditions posées par
l'autorité ou la personne compétente visée ci-dessus.
Article 27
Les fonds ou autres avoirs versés, remis ou transmis au fonctionnaire consulaire, ne
peuvent l'être que dans la mesure et dans les conditions où le versement, la remise ou
la transmission aux personnes que le fonctionnaire consulaire représente ou pour le
compte desquelles il reçoit les fonds et autres avoirs seraient autorisés par les lois
et règlements de l'Etat de résidence. En ce qui concerne les fonds ou autres avoirs, le
fonctionnaire consulaire n'a pas des droits plus étendus que ceux qu'auraient les
personnes qu'il représente ou pour le compte desquelles il les recueille, si les fonds ou
autres avoirs avaient été directement versés, remis ou transmis à ces personnes.
Chapitre IV
Navigation maritime
Article 28
Les fonctionnaires consulaires ont le droit de prêter toute assistance appropriée aux
navires de l'Etat d'envoi se trouvant dans les ports et dans les eaux territoriales ou
intérieures de l'Etat de résidence.
Article 29
Les fonctionnaires consulaires peuvent requérir l'assistance des autorités de l'Etat
de résidence dans toute affaire concernant l'exercice des fonctions visées au présent
chapitre et ces autorités prêtent l'assistance ainsi requise à moins qu'elles n'aient
des raisons sérieuses à invoquer pour la refuser dans un cas particulier.
Article 30
- Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat de résidence, ou
jette l'ancre dans les eaux territoriales ou intérieures dudit Etat, les fonctionnaires
consulaires compétents peuvent, sitôt après son admission à la libre pratique, se
rendre à bord en personne ou y envoyer un délégué.
- Le capitaine et les membres de l'équipage sont autorisés à communiquer avec le
fonctionnaire consulaire. Ils peuvent se rendre au poste consulaire si le temps disponible
avant le départ du navire le permet. Lorsque les autorités de l'Etat de résidence
estiment que ce temps n'est pas suffisant, elles en informeront immédiatement le
fonctionnaire consulaire compétent.
Article 31
Les fonctionnaires consulaires ont le droit :
a d'interroger le capitaine et les membres de l'équipage d'un navire
de l'Etat d'envoi;
b d'examiner et viser les documents de bord;
c lorsque le droit maritime de l'Etat d'envoi l'exige, de recueillir
des dépositions ou d'effectuer des déclarations maritimes relatives à tous les
événements concernant le capitaine et les membres de l'équipage, ainsi que les autres
personnes se trouvant à bord, le navire, son voyage, sa destination et sa cargaison;
d d'une manière générale, de faciliter l'entrée du navire dans le
port et dans les eaux territoriales ou intérieures, son séjour et son départ;
e de délivrer, au nom de l'Etat d'envoi, tous documents nécessaires
pour permettre au navire de poursuivre son voyage;
f de délivrer et renouveler tout document spécial concernant les
marins et admis par les lois et règlements de l'Etat d'envoi;
g de prendre toute disposition concernant l'engagement,
l'embarquement, le licenciement et le débarquement du capitaine ou des membres de
l'équipage;
h de recevoir, dresser ou signer toute déclaration ou autre document
prescrit par le droit maritime de l'Etat d'envoi et concernant notamment :
- i l'inscription et la radiation d'un navire dans les registres de
l'Etat d'envoi;
- ii toute mutation dans la propriété d'un navire figurant sur ce
registre;
- iii toute inscription d'hypothèque ou autre droit réel grevant un tel
navire;
- iv l'armement ou le désarmement d'un tel navire;
- v la perte du navire ou les avaries subies par lui;
i de prendre toute autre mesure pour faire respecter à bord du navire
les lois et règlements de l'Etat d'envoi en matière de navigation.
Article 32
Les fonctionnaires consulaires ou leurs délégués ont le droit de prêter aide et
assistance au capitaine ou aux membres de l'équipage dans leurs rapports avec les
autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence.
Article 33
Sous réserve des dispositions des articles 35 et 36, les fonctionnaires
consulaires ont le droit :
a de prendre des mesures pour maintenir le bon ordre et la discipline
à bord des navires de l'Etat d'envoi;
b de régler les contestations entre le capitaine et les membres de
l'équipage, y compris les contestations relatives au salaire et aux contrats
d'engagement.
Article 34
- Les fonctionnaires consulaires peuvent prendre les dispositions nécessaires pour
assurer l'assistance médicale, y compris l'hospitalisation du capitaine et des membres de
l'équipage, même licenciés, d'un navire de l'Etat d'envoi.
- Ils peuvent également prendre les dispositions nécessaires pour le rapatriement des
mêmes personnes.
Article 35
- Sauf à la requête des fonctionnaires consulaires ou avec leur consentement, les
autorités administratives de l'Etat de résidence n'interviennent pas dans les affaires
relatives à la direction intérieure du navire.
- Les autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence n'interviennent
pas au sujet de la détention, à bord, d'un marin pour faute disciplinaire, si cette
détention est prévue par les lois et règlements de l'Etat d'envoi et n'est accompagnée
d'aucune mesure de sévérité inhumaine ou injustifiable, ou s'il n'existe pas de motifs
sérieux pour estimer que la vie ou la liberté du marin seront menacées en raison de sa
race, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de sa religion dans tout pays de
destination probable du navire.
- En ce qui concerne les contestations entre le capitaine et les membres de l'équipage
sur le salaire et les contrats d'engagement, les autorités judiciaires de l'Etat de
résidence n'exerceront la compétence qu'elles possèdent aux termes des lois et
règlements de cet Etat qu'après notification au fonctionnaire consulaire, et sauf
objection de celui-ci.
Article 36
- Sauf stipulation contraire des paragraphes 2 et 3 du présent article, les
autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence ne peuvent exercer leur
juridiction ou intervenir au sujet d'infractions ou de faits survenus à bord d'un navire,
qu'à la requête ou avec le consentement du fonctionnaire consulaire ou de toute autre
personne dûment autorisée.
- Indépendamment du consentement du fonctionnaire consulaire ou d'une autre personne
dûment autorisée, les autorités judiciaires de l'Etat de résidence peuvent exercer
leur juridiction en ce qui concerne les infractions commises à bord, lorsque ces
infractions :
a ont été commises par ou contre toute personne autre que le
capitaine ou un membre de l'équipage, ou par ou contre un ressortissant de l'Etat de
résidence;
b ont compromis la tranquillité ou la sécurité d'un port de l'Etat
de résidence ou la sécurité des eaux territoriales ou intérieures de cet Etat;
c sont des infractions contre les lois et règlements de l'Etat de
résidence concernant la sûreté de l'Etat, la santé publique, la sauvegarde de la vie
humaine en mer, l'entrée du territoire, la douane ou la pollution par les hydrocarbures;
d constituent des infractions graves.
- Les autorités administratives de l'Etat de résidence peuvent intervenir,
indépendamment du consentement du fonctionnaire consulaire ou de toute autre personne
dûment autorisée, au sujet de faits survenus à bord du navire :
a lorsqu'une personne est accusée d'avoir commis à bord du navire
une infraction au sujet de laquelle les autorités judiciaires de l'Etat de résidence
peuvent, conformément au paragraphe précédent, exercer leur juridiction, ou lorsqu'il
existe des motifs sérieux de croire qu'une telle infraction est sur le point d'être,
est, ou a été commise à bord;
b lorsqu'elles sont en droit d'intervenir, conformément au
paragraphe 2 de l'article 35;
c lorsqu'une personne est retenue à bord contre sa volonté, à
l'exception du cas de détention d'un membre de l'équipage pour faute disciplinaire;
d pour prendre toute mesure ou procéder à tout examen qu'elles
considèrent nécessaires, ayant trait à l'une des matières visées aux alinéas b
et c du paragraphe précédent.
- Aux fins du présent article, le terme «infraction grave» désigne toute infraction
qui, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, est punissable d'une peine
maximale privative de liberté d'au moins cinq ans ou, le cas échéant, et pour les Etats
qui en auront fait notification, d'une peine privative de liberté de trois ou quatre ans.
Article 37
- A moins que cela ne soit impossible en raison de l'urgence de l'affaire, le
fonctionnaire consulaire doit être informé suffisamment à l'avance pour lui permettre
d'être présent, lorsque les autorités de l'Etat de résidence procèdent à bord du
navire à l'application des dispositions de l'article 36.
- Dans tous les cas où les autorités de l'Etat de résidence agissent en vertu de
l'article 36, elles fourniront aux fonctionnaires consulaires des renseignements
complets sur les faits en cause.
- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux examens usuels concernant
les douanes, la santé publique, la police des ports, les marchandises dangereuses et le
contrôle de l'immigration.
Article 38
- Lorsqu'un membre de l'équipage d'un navire ne rejoint pas son poste à bord d'un navire
de l'Etat d'envoi, les autorités administratives et judiciaires de l'Etat de résidence
accordent sur requête du fonctionnaire consulaire toute assistance possible pour la
recherche dudit membre de l'équipage.
- Sur preuve de désertion et sous réserve des dispositions de l'article 29, le
déserteur est détenu par les autorités de l'Etat de résidence, et reconduit à bord ou
remis au capitaine ou à toute autre personne compétente en vertu des lois et règlements
de l'Etat de résidence.
- Les autorités de l'Etat de résidence ne sont pas tenues par les stipulations du
paragraphe précédent :
a lorsque le déserteur est un ressortissant de l'Etat de résidence;
b lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la vie ou la
liberté de celui-ci seront menacées en raison de sa race, de sa nationalité, de ses
opinions politiques ou de sa religion dans tout pays de destination probable du navire.
- Lorsqu'un membre de l'équipage d'un navire manque ce navire et désire le rejoindre
dans un autre port ou rejoindre un autre navire, ou d'une manière générale quitter
immédiatement l'Etat de résidence, les autorités de cet Etat, sur la requête du
fonctionnaire consulaire, accorderont s'il y a lieu et sous réserve des dispositions de
l'article 29, les facilités et l'assistance appropriées à ces fins, et
s'abstiendront de toute action qui pourrait en entraver la réalisation.
Article 39
- Les autorités de l'Etat de résidence informeront dès qu'elles en auront connaissance
le fonctionnaire consulaire compétent lorsque :
a un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue dans les eaux
territoriales ou intérieures de l'Etat de résidence ou au voisinage de ces eaux;
b la partie d'un navire ou la cargaison d'un navire de l'Etat d'envoi
échouent sur le littoral de l'Etat de résidence.
- Les autorités de l'Etat de résidence prendront toutes les mesures nécessaires pour
maintenir l'ordre, assurer la protection du navire, des personnes et des biens dans les
cas visés au paragraphe précédent, et éviter les dommages qui pourraient être causés
à d'autres navires ou aux aménagements portuaires. Elles informeront également
aussitôt que possible le fonctionnaire consulaire compétent de ces mesures et, lorsque
cela s'avère approprié et praticable, l'associeront à celles-ci.
Article 40
- Lorsque le capitaine, l'armateur, les assureurs ou leurs agents ne sont pas en mesure de
prendre des dispositions à cet effet, le fonctionnaire consulaire compétent pourra
prendre en qualité de représentant de l'armateur, en collaboration avec les autorités
de l'Etat de résidence et conformément aux lois et règlements de cet Etat, les mêmes
dispositions concernant un navire, une partie de ce navire, ou la cargaison, visés au
paragraphe 1 de l'article 39, que l'armateur aurait pu prendre s'il avait été
présent.
- Les objets appartenant à un tel navire ou à une telle cargaison ne seront passibles de
droits et taxes d'importation que s'ils sont livrés à la consommation intérieure dans
l'Etat de résidence. Les autorités de l'Etat de résidence pourront cependant, si elles
le jugent opportun, réclamer des garanties en vue de la sauvegarde des intérêts du
Trésor en ce qui concerne pareils objets temporairement entreposés dans l'Etat de
résidence.
Article 41
- Lorsque le capitaine ou un membre de l'équipage, n'étant pas ressortissant de l'Etat
du pavillon, vient à décéder en mer, ou à terre dans un pays quelconque, les
autorités compétentes de l'Etat du pavillon communiqueront sans délai au fonctionnaire
consulaire ou aux autres autorités compétentes de l'Etat du de cujus copie des
comptes qu'elles ont reçus en ce qui concerne les effets, salaire ou autres biens du
défunt, ainsi que tous les renseignements susceptibles de faciliter la recherche de
personnes ayant des droits à faire valoir pour recueillir sa succession.
- Lorsque la valeur des effets, salaire et autres biens du capitaine ou du marin défunt
n'excède pas 500 francs suisses or, ou toute autre somme supérieure dont le montant sera
notifié ultérieurement par l'Etat du pavillon, les autorités compétentes de cet Etat,
lorsqu'elles sont convaincues qu'une personne résidant dans l'Etat du de cujus a
qualité pour recueillir la succession du défunt, transféreront sans délai au
fonctionnaire consulaire ou aux autres autorités compétentes de l'Etat du de cujus
les effets, salaire et autres biens du capitaine ou du marin défunt dont elles ont la
garde. Toutefois, les autorités de l'Etat du pavillon ont le droit, avant de procéder à
ce transfert, de prélever sur l'actif de ladite succession toutes sommes nécessaires
pour couvrir les créances de personnes ne résidant pas dans l'Etat du de cujus
lorsqu'elles estiment que ces créances sont justifiées.
Chapitre V
Dispositions générales
Article 42
Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent percevoir
les droits et taxes prévus par l'Etat d'envoi. Les droits et taxes ainsi perçus seront
librement convertibles et transférables dans la monnaie de l'Etat d'envoi.
Article 43
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords
internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.
Article 44
- Les fonctionnaires consulaires, en plus des fonctions consulaires prévues dans la
présente Convention, ont le droit d'exercer toutes les autres fonctions consulaires qui
leur sont conférées par l'Etat d'envoi et qui ne sont pas interdites par la législation
de l'Etat de résidence ou auxquelles cet Etat ne s'oppose pas.
- Dans tous les cas où la présente Convention prévoit l'exercice de certaines fonctions
par un fonctionnaire consulaire, il appartient à l'Etat d'envoi de déterminer si et dans
quelle mesure les fonctionnaires consulaires exerceront ces fonctions.
- Aucune Partie contractante ne peut prétendre, en vertu de la présente Convention, que
ses fonctionnaires consulaires puissent exercer sur le territoire d'une autre Partie des
fonctions dont elle n'admet pas l'exercice par les fonctionnaires consulaires de cette
dernière.
Article 45
Lorsque l'application des articles de la présente Convention peut intéresser les
fonctionnaires consulaires de deux ou plusieurs Parties contractantes, il appartiendra à
ces fonctionnaires consulaires de prendre tous les contacts nécessaires en vue
d'instituer une coopération utile non seulement entre eux-mêmes, mais aussi entre eux et
les autorités administratives et judiciaires de l'Etat de résidence.
Article 46
- Le fonctionnaire consulaire de l'Etat où réside habituellement un apatride peut
protéger celui-ci d'après les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de
la présente Convention, à moins que cet apatride ne soit un ancien ressortissant de
l'Etat de résidence.
- Le présent article s'appliquera à toute personne qui est un «apatride» au sens de la
Convention relative au statut des apatrides, ouverte à la signature à New York, le
28 septembre 1954.
Article 47
L'Etat de résidence ne sera pas tenu d'admettre qu'un fonctionnaire consulaire puisse
exercer des fonctions consulaires ou agir en faveur ou s'occuper de quelque autre manière
d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est devenu réfugié politique pour des raisons
de race, de nationalité, d'opinions politiques ou de religion.
Article 48
Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte au statut spécial et
à la protection internationale qui sont accordés, par les Parties à cette Convention,
aux réfugiés conformément aux instruments internationaux présents ou à venir.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 49
Les annexes à la présente Convention font partie intégrante
de celle-ci.
Article 50
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du cinquième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 51
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra décider, à l'unanimité, d'inviter tout Etat européen non
membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 52
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure
les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 55 de la présente Convention.
Article 53
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou
de plusieurs des réserves figurant à l'annexe I de la
présente Convention.
- Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par
elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa
réception.
- La Partie contractante qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la
présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une
autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle,
prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 54
Toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle a, d'un commun accord avec une ou plusieurs
autres Parties contractantes, élargi la portée de certaines dispositions de la présente
Convention dans ses rapports avec cette ou ces autres Parties. Une telle notification
devra être accompagnée du texte de l'accord intervenu.
Article 55
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 56
- Les parties à tout litige qui surgit au sujet de l'application ou de l'interprétation
des dispositions de la présente Convention ou de ses Protocoles, devront en rechercher la
solution, avant tout, par voie de négociation, de conciliation, d'arbitrage, ou par tout
autre mode de règlement pacifique accepté d'un commun accord par elles.
- Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra établir des procédures de
règlement qui pourraient être utilisées par les parties à un litige, si elles y
consentent.
- Si les parties ne réussissent pas à régler le différend visé au paragraphe
précédent par l'un des moyens indiqués audit paragraphe, il sera soumis, à la requête
d'une des parties, à la Cour internationale de justice.
Article 57
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément aux articles 50 et 51;
d toute déclaration reçue en application des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 52;
e toute réserve formulée en application des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 53;
f le retrait de toute réserve effectuée en application des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 53;
g toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 36, paragraphe 4, de l'article 41, paragraphe 2, et de
l'article 54;
h toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 55 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 11 décembre 1967, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

ANNEXE I
Chacune des Parties contractantes peut déclarer qu'elle se réserve :
- de ne pas reconnaître l'obligation d'informer les fonctionnaires consulaires prévue au
paragraphe 1er de l'article 6 si l'intéressé, après
avoir été informé sans retard de ses droits, ne le demande pas et de ne permettre
l'exercice du droit de visite visé aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 que si
l'intéressé ne s'y oppose pas;
- de décider que les avis que les fonctionnaires consulaires publieront à l'intention de
leurs ressortissants, dans le cadre de l'alinéa a de l'article 8, ne sauront en
aucun cas être publiés dans la presse locale;
- de ne pas permettre aux fonctionnaires consulaires de recueillir, sous quelque forme que
ce soit, des bulletins de vote qui leur seraient remis, dans le cadre de l'alinéa b
de l'article 8, par leurs ressortissants désireux de participer à un référendum
ou à une élection;
- de ne pas reconnaître d'effets, sur leur territoire, aux actes d'état civil dressés
par les fonctionnaires consulaires conformément à l'alinéa a du paragraphe 1er de l'article 13.
ANNEXE II
Les Parties contractantes reconnaissent que l'Autriche n'est pas tenue d'appliquer à
la navigation à l'intérieur de son territoire les dispositions du chapitre IV de la
présente Convention concernant la navigation maritime.

PROTOCOLE À LA
CONVENTION EUROPÉENNE SUR LES FONCTIONS CONSULAIRES
RELATIF À LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent
Protocole,
Vu les dispositions de la Convention européenne sur les fonctions
consulaires (dénommée ci-après «la Convention»);
Désireux d'assurer aux réfugiés une protection consulaire
effective,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le présent Protocole s'applique aux réfugiés au sens de l'article 48 de la
Convention.
Article 2
- Les Etats signataires du présent Protocole reconnaissent le droit de chaque Partie
contractante de ne pas admettre qu'un fonctionnaire consulaire puisse agir en faveur ou
s'occuper de quelque autre manière d'un ressortissant de son Etat, si ce ressortissant
est réfugié.
- Le fonctionnaire consulaire de l'Etat où ce réfugié a sa résidence habituelle a le
droit de protéger celui-ci et de défendre ses droits et intérêts, conformément à la
Convention, en consultation, chaque fois que c'est possible, avec l'Office du
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des
Nations Unies qui pourrait lui succéder.
Article 3
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de
ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
- Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du
cinquième instrument de ratification ou d'acceptation.
- Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
- Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier ou accepter le présent
Protocole sans avoir, simultanément ou antérieurement, ratifié ou accepté la
Convention.
Article 4
- Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après
l'entrée en vigueur de celui-ci.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 5
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera le présent Protocole.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les
relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 7 du présent Protocole.
Article 6
Aucune réserve ne pourra être formulée à l'égard du présent Protocole. Toutefois,
les réserves dont une Partie contractante a fait usage aux termes de l'article 53 de
la Convention s'appliquent également au présent Protocole.
Article 7
- Le présent Protocole aura la même durée que la Convention.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, le dénoncer en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
- La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent
Protocole.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole :
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément
aux articles 3 et 4;
d toute déclaration reçue en application des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 5;
e toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 7 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 11 décembre 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

PROTOCOLE À LA
CONVENTION EUROPÉENNE SUR LES FONCTIONS CONSULAIRES
RELATIF AUX FONCTIONS CONSULAIRES EN MATIÈRE D'AVIATION CIVILE
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent
Protocole,
Vu les dispositions de la Convention européenne sur les fonctions
consulaires (dénommée ci-après «la Convention») et notamment son article 2;
Désireux de rendre applicables certaines dispositions de la
Convention également à l'aviation civile,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les dispositions des articles 28 à 41 de la Convention s'appliquent également en
ce qui concerne l'aviation civile, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être
appliquées.
Article 2
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de
ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
- Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du
cinquième instrument de notification ou d'acceptation.
- Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
- Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier ou accepter le présent
Protocole sans avoir, simultanément ou antérieurement, ratifié ou accepté la
Convention.
Article 3
- Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après
l'entrée en vigueur de celui-ci.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 4
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera le présent Protocole.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les
relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 6 du présent Protocole.
Article 5
Aucune réserve ne pourra être formulée à l'égard du présent Protocole. Toutefois,
les réserves dont une Partie contractante a fait usage aux termes de l'article 53 de
la Convention s'appliquent également au présent Protocole.
Article 6
- Le présent Protocole aura la même durée que la Convention.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, le dénoncer en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
- La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent
Protocole.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole :
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément
aux articles 2 et 3;
d toute déclaration reçue en application des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 4;
e toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 6 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 11 décembre 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

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