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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 75 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 75 |
CONVENTION
EUROPÉENNE
RELATIVE AU LIEU DE PAIEMENT DES OBLIGATIONS MONÉTAIRES
Bâle, 16.V.1972
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres, notamment par l'adoption de règles communes dans
le domaine juridique;
Estimant qu'il est opportun d'harmoniser certaines règles relatives
au lieu de paiement des obligations monétaires,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
- Chacune des Parties contractantes s'engage à conformer son droit interne, au plus tard
dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard,
aux règles posées dans l'annexe I.
- Les règles de l'annexe I sont applicables à toutes les
obligations qui ont pour objet une somme d'argent, qu'elles aient été ou non exprimées
en monnaie dès leur origine.
Article 2
Toute Partie contractante soumettra, dans un délai de 24 mois suivant l'entrée en
vigueur de la présente Convention à son égard, au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe un rapport sur la mise en uvre de la présente Convention, contenant
notamment les textes officiels de la législation adoptée à la suite de l'entrée en
vigueur de celle-ci. Le Secrétaire Général transmettra copie du rapport aux autres
Parties contractantes.
Article 3
Toute Partie contractante a le droit de ne pas appliquer, dans des matières
déterminées ou dans des matières du droit public ou lorsqu'il s'agit de paiements
effectués à ou par des autorités publiques, les dispositions de l'annexe I,
ou de ne les appliquer qu'avec les modifications qu'elle estime nécessaires.
Article 4
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités,
conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure qui
régissent, dans des domaines déterminés, la matière faisant l'objet de la présente
Convention.
Article 5
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du cinquième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 6
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la
présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 7
- Les dispositions de la présente Convention ou de son annexe I ne peuvent faire
l'objet de réserves, à l'exception de celle mentionnée à son annexe II.
- Toute Partie contractante peut retirer une réserve formulée par elle en vertu des
dispositions de l'annexe II au moyen d'une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date
de sa réception.
Article 8
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie contractante peut au moment, du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure
les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 9 de la présente Convention.
Article 9
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 10
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à son article 5;
d toute réserve formulée en application des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 7 et de l'annexe II;
e le retrait de toute réserve effectué en application des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 7;
f toute déclaration reçue en application des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 8;
g toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 9 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats signataires et adhérents.

ANNEXE I
Article 1
En l'absence d'une intention contraire des Parties ou d'un usage différent, le lieu de
paiement des obligations monétaires est déterminé par les dispositions suivantes.
Article 2
- Le paiement doit être fait à la résidence habituelle du créancier au moment du
paiement.
- Toutefois, si le créancier l'exige, le paiement doit être fait en tout autre lieu de
l'Etat de la résidence habituelle du créancier au moment du paiement, ou en tout lieu de
l'Etat de la résidence habituelle du créancier au moment de la naissance de
l'obligation.
Article 3
- Lorsque, en application des dispositions de l'article 2, le paiement doit être
fait dans un autre lieu que la résidence habituelle du créancier au moment de la
naissance de l'obligation et que l'exécution de l'obligation s'en trouve notablement
aggravée, le débiteur peut refuser d'effectuer le paiement en un tel lieu.
- En cas d'un tel refus, le lieu de paiement est celui de la résidence habituelle du
créancier au moment de la naissance de l'obligation, le débiteur pouvant suspendre le
paiement en ce lieu jusqu'à ce que le créancier ait fait le nécessaire pour que le
paiement y soit reçu par lui ou en son nom. Toutefois, le créancier peut désigner un
autre lieu dans l'Etat où le créancier avait sa résidence habituelle au moment de la
naissance de l'obligation dans lequel le paiement, sous réserve du paragraphe 1 du
présent article, devra être fait par le débiteur.
Article 4
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 2 ou du paragraphe 2 de
l'article 3, le paiement doit être fait en un lieu autre que la résidence
habituelle du créancier au moment de la naissance de l'obligation, tout supplément de
dépenses ou toute perte pécuniaire résultant du changement du lieu de paiement est à
la charge du créancier.
Article 5
Lorsque l'obligation est née à l'occasion de l'activité commerciale ou
professionnelle du créancier, le «lieu d'établissement»
où cette activité s'exerce doit se substituer dans les articles précédents à la «résidence habituelle» du créancier.

ANNEXE II
Chacun des Etats mentionnés ci-après peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation de la Convention, déclarer
qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 3 de l'annexe I:
- Italie,
- Pays-Bas.

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