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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 79 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 79 |
CONVENTION
EUROPÉENNE SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS PAR DES VÉHICULES
AUTOMOTEURS
Strasbourg, 14.V.1973
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres;
Considérant que l'augmentation constante de la circulation automobile
a provoqué un accroissement du nombre des accidents qui appelle une amélioration des
systèmes de responsabilité;
Considérant que la circulation automobile internationale est
actuellement soumise à des régimes juridiques de responsabilité variant d'un Etat à
l'autre;
Considérant l'utilité d'arriver à une harmonisation des règles de
droit en cette matière et à une amélioration de la situation des victimes,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 - Des engagements des Etats contractants
- Les Etats contractants conformeront leur droit interne aux dispositions de la présente
Convention, au plus tard à la date de son entrée en vigueur à leur égard.
- Chacun des Etats contractants communiquera au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard,
tout texte adopté ou un exposé sur le contenu de son droit en vigueur qui sont utiles
pour l'application de la Convention et des facultés y prévues dont il entend faire
usage.
Article 2 - Du champ d'application de la Convention
La présente Convention s'applique à la responsabilité civile des dommages causés
par un véhicule et résultant d'un accident lié à la circulation. Chacun des Etats
contractants peut, toutefois, limiter l'application de la Convention aux accidents liés
à la circulation sur la voie publique et sur un terrain ouvert au public.
Article 3 - Définitions
- Au sens de la présente Convention:
a «véhicule» signifie
tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion, à l'exception des véhicules à coussins
d'air, et destiné à circuler sur le sol, sans être lié à une voie ferrée;
b «détenteur» d'un
véhicule signifie la personne qui dispose de l'emploi de ce véhicule. Le titulaire de
l'immatriculation ou, à défaut d'immatriculation, le propriétaire du véhicule est
présumé, sauf preuve contraire, disposer de l'emploi de ce véhicule.
L'usager occasionnel d'un véhicule ne sera pas considéré comme disposant de l'emploi
de celui-ci, à moins qu'il ne se le soit procuré illégalement. Chacun des Etats
contractants peut toutefois appliquer les dispositions du présent alinéa en y apportant
les modifications qu'il estimera nécessaires.
- Au sens de la présente Convention, les dommages causés par un véhicule comprennent
également les dommages causés par la remorque ou tout autre objet remorqués ou
attachés au véhicule ou par tout objet transporté, même lorsqu'ils s'en détachent
accidentellement.
Article 4 - Du principe de la responsabilité
- Le détenteur d'un véhicule est responsable des dommages causés par ce véhicule, sous
réserve des limites prévues à la présente Convention.
- Chacun des Etats contractants peut prévoir que la responsabilité directe d'un assureur
sera substituée, en tout ou en partie, à la responsabilité du détenteur aux termes de
la présente Convention, à la condition que la protection assurée à la victime soit
aussi étendue que dans le cas où le détenteur est responsable.
Article 5 - De la contribution de la personne lésée au dommage
- Si la victime ou la personne pouvant prétendre à la réparation, autre que le
détenteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, a, par une faute, contribué au
dommage, l'indemnité peut être réduite ou supprimée, compte tenu des circonstances de
l'accident au sens de l'article 9.
- Il en est de même lorsque la contribution aux dommages est imputable à un acte ou fait
dont la victime ou la personne pouvant prétendre à la réparation serait responsable
sans faute de sa part.
Article 6 - De la responsabilité de plusieurs détenteurs à l'égard de
non-détenteurs
- Lorsque, à l'occasion d'un accident, des dommages sont causés par deux ou plusieurs
véhicules à des personnes autres que les détenteurs des véhicules impliqués, les
détenteurs des véhicules ayant causé les dommages, sous réserve des dispositions des
articles 8 et 10, en répondent solidairement.
- Dans ce cas, le partage entre les détenteurs responsables se fait compte tenu de la
contribution des véhicules aux dommages.
Article 7 - Du dommage causé aux détenteurs
Lorsqu'à l'occasion d'un accident, un ou plusieurs des détenteurs des véhicules
impliqués subissent des dommages, chaque détenteur responsable n'est tenu de réparer
que la part des dommages mise à sa charge selon la contribution des véhicules aux
dommages. Chacun des Etats contractants peut toutefois déroger à cette règle en
prévoyant une responsabilité solidaire des détenteurs.
Article 8 - Des restrictions à la responsabilité solidaire des détenteurs
- En ce qui concerne les dommages dont le détenteur d'un véhicule n'est pas responsable
aux termes de l'article 10 ou aux termes d'un contrat admis par le droit national,
les autres détenteurs ayant contribué au dommage ne seront pas responsables, aux termes
de la présente Convention, de la part du dommage qui incomberait au détenteur en cause,
compte tenu de la contribution des véhicules au dommage.
- Lorsque le détenteur est responsable à l'égard du conducteur du véhicule, chacun des
Etats contractants peut néanmoins prévoir que les détenteurs des autres véhicules
ayant contribué aux dommages ne seront pas responsables de la part de ceux-ci qui incombe
au détenteur en cause.
Article 9 - Du partage de la responsabilité entre les détenteurs
- Aux fins de la présente Convention, la contribution des véhicules aux dommages est
appréciée en fonction des circonstances de l'accident, telles que la faute ou la
défaillance physique du conducteur ou d'un passager, les risques inhérents au véhicule
ou le comportement anormal de celui-ci, quelle que soit la cause, par exemple une
défaillance mécanique du véhicule, l'intervention d'un tiers ou un événement naturel
autre qu'un cataclysme de caractère exceptionnel.
- Si les circonstances ne justifient pas un autre mode de répartition, la contribution
des véhicules au dommage sera considérée comme égale.
- Si et dans la mesure où la part d'indemnisation des dommages qui incombe à un
détenteur ne peut pas être recouvrée en tout ou en partie auprès du détenteur, de
l'assureur, du fonds de garantie ou autre organisme similaire, elle sera divisée entre
les autres détenteurs en proportion de la contribution de leur véhicule au dommage.
Article 10 - Des dommages exclus
- Le détenteur d'un véhicule n'est pas responsable, aux termes de la présente
Convention, des dommages causés à ce véhicule, à la remorque ou à tout autre objet
remorqués, attachés ou transportés, même lorsqu'ils s'en détachent accidentellement,
à l'exception des effets et bagages personnels d'une personne transportée.
- Chacun des Etats contractants peut prévoir que le détenteur d'un véhicule ne sera pas
responsable, aux termes de la présente Convention, des dommages causés au conducteur du
véhicule.
Article 11 - Des exceptions à l'application de la Convention
- La présente Convention ne s'applique pas:
a aux dommages causés par un véhicule qui résultent de son
utilisation exclusive à des fins non véhiculaires;
b aux dommages nucléaires;
c aux dommages dus directement à des actes de conflit armé,
d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection ou à un cataclysme de caractère
exceptionnel.
- Chacun des Etats contractants a la faculté de ne pas appliquer la présente Convention
aux dommages causés par des catégories déterminées de véhicules présentant peu de
risques pour la circulation, par exemple des véhicules conduits à la main, certains
engins agricoles, les cyclomoteurs de faible puissance et de faible vitesse.
Article 12 - Des matières laissées au droit national
- Sont laissés au droit de chacun des Etats contractants notamment:
a la nature, la forme, l'étendue et les limites éventuelles du
montant de l'indemnisation;
b les actions contre les personnes autres que les détenteurs et les
recours exercés par ou contre ces personnes;
c les actions en recours intentées par les détenteurs au sujet de la
part des dommages d'un autre détenteur dont la responsabilité leur a été imputée aux
termes de l'article 9, paragraphe 3;
d la question de savoir si la demande peut être rejetée ou
l'indemnité réduite en vertu de l'acceptation d'un risque exceptionnel, du comportement
délictuel de la victime ou de la personne pouvant prétendre à la réparation ou de leur
consentement à un comportement délictuel du conducteur.
- Chacun des Etats contractants peut assimiler totalement ou partiellement à un
détenteur d'un véhicule impliqué dans un accident toute personne impliquée dans
l'accident qui, aux termes du droit national, est responsable sans faute des dommages
résultant de l'accident.
- Chacun des Etats contractants peut déroger à la présente Convention afin d'éviter
des conflits avec son droit relatif aux accidents du travail ou concernant tout régime de
sécurité sociale.
Article 13 - De la protection et de l'application plus étendues
La présente Convention ne porte pas atteinte à la faculté des Etats contractants:
a d'adopter des règles plus favorables aux personnes lésées, sauf
en ce qui concerne les relations entre détenteurs responsables;
b d'appliquer les règles de la présente Convention à des accidents,
dommages ou moyens de transport autres que ceux visés à la présente Convention.
Article 14 - De l'entrée en vigueur de la Convention
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, six mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 15 - De l'adhésion d'un Etat non membre du Conseil de l'Europe
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la
présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet six mois après la date du
dépôt.
Article 16 - De la portée territoriale de la Convention
- Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les
relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 19 de la présente Convention.
Article 17 - Des réserves
- Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, sauf celle
énoncée à l'annexe à la présente Convention.
- L'Etat contractant qui fera usage de la réserve mentionnée à l'annexe à la présente
Convention pourra la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
Article 18 - Des notifications relatives aux facultés prévues par la Convention
- Chacun des Etats contractants qui désire faire usage d'une ou de plusieurs des
facultés prévues à l'article 2, à l'article 3, paragraphe 1 b, à
l'article 4, paragraphe 2, à l'article 7, à l'article 8,
paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 11,
paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphes 2 et 3, doit notifier au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature de la présente
Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion, son intention de le faire et les modalités qu'il utilisera à cette fin.
- Si, après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, un Etat contractant
désire faire usage d'une ou de plusieurs des facultés mentionnées au paragraphe
précédent, il le notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe avant
l'entrée en vigueur des règles y relatives dans son droit interne.
- Chacun des Etats contractants peut, à tout moment, au moyen d'une notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, renoncer, en tout ou en partie,
à l'exercice d'une des facultés dont il avait fait usage en vertu des paragraphes
précédents. Il indiquera la date à laquelle cette mesure entrera en vigueur.
Article 19 - De la durée de la Convention et de la dénonciation
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention
en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 20 - Des fonctions du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à son article 14;
d la réserve formulée en application de la disposition du
paragraphe 1 de l'article 17;
e le retrait de la réserve effectué en application de la disposition
du paragraphe 2 de l'article 17;
f toute notification reçue en application des dispositions du
paragraphe 2 de l'article 1, des paragraphes 2 et 3 de l'article 16 et
des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 18;
g toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 19 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 14 mai 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats signataires et adhérents.
ANNEXE
La Belgique peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification ou d'acceptation de la Convention, déclarer qu'elle se réserve d'exclure
du champ d'application de la Convention les dommages matériels causés aux véhicules,
pour une période de trois ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la
Convention à son égard.

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