Accueil Traités English E-mail

COUNCIL OF EUROPE
European Treaties

CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens

Environnement
Résumés des traités

 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (STE N° 104), ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne, à Berne, le 19 septembre 1979.

Entrée en vigueur : 1er juin 1982.

Résumé du traité

Cette Convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leur habitat naturel. Elle accorde une attention particulière aux espèces (même migratrices) menacées d'extinction et vulnérables énumérées dans les annexes.

Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures utiles pour la conservation de la flore et de la faune sauvages en particulier lors de l'élaboration de la politique nationale d'aménagement et de développement, ainsi que dans la lutte contre la pollution, cet objectif sera pris en considération. Les Parties encouragent aussi l'éducation et la diffusion d'informations générales concernant la nécessité de conserver le patrimoine naturel sauvage.

Un Comité permanent est créé, constitué par les représentants des Parties. Sa tâche principale est de veiller à ce que les dispositions de la Convention suivent l'évolution des besoins de la vie sauvage. A cette fin, le Comité permanent est notamment compétent pour faire des recommandations aux Parties et amender les annexes à la Convention, où sont énumérées les espèces protégées.

Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (STE N° 150), ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et de la Communauté économique européenne, à Lugano, le 21 juin 1993.

Entrée en vigueur : La Convention entrera en vigueur après 3 ratifications.

Résumé du traité

Cette Convention vise à assurer une réparation adéquate des dommages résultant des activités dangereuses pour l'environnement et prévoit également des moyens de prévention et de remise en état. La Convention constate que les émissions produites dans un pays peuvent causer des dommages dans un autre pays. Par conséquent, elle considère qu'une réparation adéquate de ce genre de dommages revêt aussi un caractère international.

La Convention définit d'abord la signification de certains termes techniques (comme "activité dangereuse", "substance dangereuse", "organisme génétiquement modifié", etc...).

Le système établi par la Convention est fondé sur la responsabilité objective se référant au principe du "pollueur-payeur". Des règles spécifiques sont toutefois prévues en ce qui concerne la faute de la victime, la causalité, la solidarité en cas de pluralité d'installations ou de sites et la sécurité financière obligatoire à laquelle les exploitants sont tenus de participer.

La Convention prévoit que les personnes intéressées ont droit à l'accès aux informations détenues par les autorités publiques.

La Convention a établi un Comité permanent, qui est responsable, notamment, pour l'interprétation et la mise en oeuvre de la Convention. Ce Comité pourra adopter des recommandations concernant la mise en oeuvre de la Convention et proposer des amendements nécessaires à la Convention.