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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 150 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 150 |
CONVENTION
SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES
RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT
Lugano, 21.VI.1993
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la
Communauté économique européenne signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres;
Considérant que l'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de
contribuer à la qualité de vie des personnes, notamment en promouvant un environnement
naturel, sain et agréable;
Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec
d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature et de la protection de
l'environnement;
Réalisant que l'homme, l'environnement et les biens sont exposés à
des dangers spécifiques engendrés par certaines activités;
Considérant que des émissions produites dans un pays peuvent causer
des dommages dans un autre pays et que par conséquent la question d'une réparation
adéquate de ce genre de dommages revêt aussi un caractère international;
Considérant l'opportunité d'établir dans ce domaine un régime de
responsabilité objective tenant compte du principe «pollueur-payeur»;
Conscients des travaux déjà poursuivis au niveau international, en
particulier pour prévenir et traiter les dommages causés par les substances nucléaires
et le transport de marchandises dangereuses;
Ayant pris note du principe 13 de la Déclaration de Rio de 1992 sur
l'environnement et le développement, aux termes duquel «les Etats doivent élaborer
une législation nationale concernant la responsabilité pour les dommages causés par la
pollution et autres dommages à l'environnement et pour l'indemnisation des victimes; ils
doivent également coopérer avec diligence et de manière plus résolue en vue
d'élaborer de nouvelles mesures de droit international concernant la responsabilité et
l'indemnisation en ce qui concerne les effets nocifs de dommages causés à
l'environnement par des activités relevant de leur compétence ou de leur pouvoir dans
des régions situées au-delà des limites de leur juridiction»;
Reconnaissant la nécessité d'adopter des dispositions
supplémentaires pour traiter les activités dangereuses représentant des menaces graves
et imminentes de dommages, et de faciliter la charge de la preuve pour les personnes
demandant la réparation de tels dommages,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 - Objet et but
La présente Convention vise à assurer une réparation adéquate des dommages
résultant des activités dangereuses pour l'environnement et prévoit également des
moyens de prévention et de remise en état.
Article 2 - Définitions
Au sens de la présente Convention:
- «Activité dangereuse» signifie l'une ou plusieurs des activités
suivantes, pourvu qu'elles soient effectuées à titre professionnel, y compris les
activités exercées par des autorités publiques:
a la production, la manipulation, le stockage, l'utilisation ou le
rejet d'une ou plusieurs substances dangereuses, ou toute autre opération de nature
similaire portant sur de telles substances;
b la production, la culture, la manipulation, le stockage,
l'utilisation, la destruction, l'élimination, la libération ou toute autre opération
concernant un ou plusieurs:
- organismes génétiquement modifiés qui, en raison des propriétés de l'organisme,
de sa modification génétique et des conditions dans lesquelles l'opération est
réalisée, présentent un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens;
- micro-organismes qui, en raison de leurs propriétés et des conditions dans
lesquelles l'opération est réalisée, présentent un risque significatif pour l'homme,
l'environnement ou les biens, tels que ceux qui sont pathogènes ou ceux qui produisent
des toxines;
c l'exploitation d'une installation ou d'un site d'incinération, de
traitement, de manipulation ou de recyclage de déchets, comme les installations ou sites
mentionnés dans l'annexe II, dans la mesure où les
quantités impliquées présentent un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou
les biens;
d l'exploitation d'un site de stockage permanent des déchets.
- «Substance dangereuse» signifie:
a les substances ou les préparations qui possèdent des propriétés
constituant un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens. Une
substance ou une préparation qui est explosible, comburante, extrêmement inflammable,
facilement inflammable, inflammable, très toxique, toxique, nocive, corrosive, irritante,
sensibilisante, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereuse pour
l'environnement au sens de l'annexe I, partie A de la
présente Convention est dans tous les cas considérée comme constituant un tel risque;
b les substances énumérées dans l'annexe
I, partie B à la présente Convention. Sans préjudice de l'application de
l'alinéa a ci-dessus, l'annexe I, partie B peut limiter la qualification de
substances dangereuses à certaines quantités ou concentrations, certains risques ou
certaines situations.
- «Organisme génétiquement modifié» signifie tout organisme dont le
matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement
par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.
Ne sont toutefois pas visés par
la Convention les organismes génétiquement modifiés suivants:
- les organismes obtenus par mutagénèse, à condition que la modification génétique
ne comporte pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés comme organismes
récepteurs; et
- les plantes obtenues par fusion cellulaire (y compris la fusion protoplasmique), si
les plantes qui en résultent peuvent être produites aussi par des méthodes de
multiplication traditionnelles et à condition que la modification génétique n'implique
pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes parentaux.
On entend par «organisme» toute entité biologique capable de se
reproduire ou de transférer du matériel génétique.
- «Micro-organisme» signifie toute entité microbiologique, cellulaire
ou non cellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.
- «Exploitant» signifie la personne qui exerce le contrôle d'une
activité dangereuse.
- «Personne» signifie toute personne physique ou morale, ou toute
entité de droit public ou de droit privé, dotée ou non de la personnalité juridique, y
compris un Etat et ses subdivisions.
- «Dommage» signifie:
a le décès ou des lésions corporelles;
b toute perte de ou tout dommage causé à des biens autres que
l'installation elle-même ou que les biens se trouvant sur le site de l'activité
dangereuse et placés sous le contrôle de l'exploitant;
c toute perte ou dommage résultant de l'altération de
l'environnement, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme constituant un
dommage au sens des alinéas a ou b ci-dessus, pourvu que la réparation au
titre de l'altération de l'environnement, autre que pour le manque à gagner dû à cette
altération, soit limitée au coût des mesures de remise en état qui ont été
effectivement prises ou qui le seront;
d le coût des mesures de sauvegarde ainsi que toute perte ou tout
dommage causés par lesdites mesures, dans la mesure où la perte ou le dommage visés aux
alinéas a à c du présent paragraphe proviennent ou résultent des propriétés de
substances dangereuses, des organismes génétiquement modifiés ou des micro-organismes,
ou proviennent ou résultent de déchets.
- «Mesures de remise en état» signifie toute mesure raisonnable visant
à réhabiliter ou à restaurer les composantes endommagées ou détruites de
l'environnement, ou à introduire, si c'est raisonnable, l'équivalent de ces composantes
dans l'environnement. Le droit interne peut indiquer qui est habilité à prendre ces
mesures.
- «Mesures de sauvegarde» signifie toute mesure raisonnable prise par
toute personne, après la survenance d'un événement, pour prévenir ou atténuer la
perte ou le dommage visés au paragraphe 7, alinéas a à c, du présent
article.
- L'«environnement» comprend:
- les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol,
la faune et la flore, et l'interaction entre les mêmes facteurs;
- les biens qui composent l'héritage culturel; et
- les aspects caractéristiques du paysage.
- «Evénement» signifie tout fait instantané ou continu, ou toute
succession de faits ayant la même origine, qui cause un dommage ou qui crée une menace
grave et imminente de dommage.
Article 3 - Champ d'application géographique
Sans préjudice des dispositions du chapitre III, la présente Convention s'applique:
a aux événements survenant sur le territoire d'une Partie, tel que
défini à l'article 34, indépendamment du lieu où le dommage est subi;
b lorsque l'événement survient en dehors du territoire visé à
l'alinéa a ci-dessus et que les règles de conflit de lois mènent à l'application
de la loi en vigueur sur le territoire visé à l'alinéa a ci-dessus.
Article 4 - Exceptions
- La présente Convention ne s'applique pas à un dommage provenant d'une opération de
transport; le transport comprend la période allant du début des opérations de
chargement à l'achèvement des opérations de déchargement. Toutefois, la Convention
s'applique au transport par pipeline ainsi qu'aux opérations de transport se déroulant
entièrement dans une installation ou sur un site inacessible au public, à condition
qu'elles soient accessoires à d'autres activités et soient parties intégrantes de
celles-ci.
- La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés par une substance
nucléaire:
a qui résultent d'un accident nucléaire dont la responsabilité est
réglée soit par la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire, et son Protocole additionnel du 28 janvier 1964,
soit par la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité
civile en matière de dommage nucléaire; ou
b lorsque la responsabilité pour de tels dommages est réglée par
une législation interne spécifique, pourvu que cette législation soit aussi favorable,
en ce qui concerne la réparation des dommages, que l'un des instruments visés à
l'alinéa a ci-dessus.
- La présente Convention ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec
les règles du droit applicable concernant les accidents du travail ou le régime de
sécurité sociale.
Chapitre II - Responsabilité
Article 5 - Dispositions transitoires
- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux événements survenus après
l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'une Partie. Lorsque l'événement
consiste en un fait continu ou en une succession de faits ayant la même origine et qu'une
partie de ces faits est survenue avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, le
présent chapitre ne s'applique qu'aux dommages causés par les faits ou la partie du fait
continu survenant après l'entrée en vigueur.
- En ce qui concerne les dommages causés par des déchets déposés sur un site de
stockage permanent des déchets, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
dommages qui apparaissent après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la
Partie sur le territoire duquel se trouve le site. Toutefois, le présent chapitre ne
s'applique pas si:
a le site avait été fermé, conformément aux dispositions du droit
interne, avant l'entrée en vigueur de la Convention;
b l'exploitant prouve, dans le cas où l'exploitation du site continue
après l'entrée en vigueur de la Convention, que le dommage a été causé uniquement par
des déchets déposés avant son entrée en vigueur.
Article 6 - Responsabilité à l'égard des substances, des organismes et de
certaines installations ou sites de déchets
- L'exploitant d'une activité dangereuse visée à l'article 2, paragraphe 1,
alinéas a à c, est responsable des dommages causés par cette activité, résultant
d'événements survenus au moment ou pendant la période où il exerçait le contrôle de
celle-ci.
- Si un événement consiste en un fait continu, tous les exploitants ayant exercé
successivement le contrôle de l'activité dangereuse pendant la durée de cet événement
sont solidairement responsables. Toutefois, si un exploitant prouve que le fait survenu
pendant la période où il exerçait le contrôle de l'activité dangereuse n'a causé
qu'une partie du dommage, il n'est responsable que de cette partie du dommage.
- Si un événement consiste en une succession de faits ayant la même origine, les
exploitants ayant exercé le contrôle de l'activité dangereuse au moment où s'est
produit l'un quelconque de ces faits sont solidairement responsables. Toutefois, si un
exploitant prouve que le fait survenu au moment où il exerçait le contrôle de
l'activité dangereuse n'a causé qu'une partie du dommage, il n'est responsable que de
cette partie du dommage.
- Si le dommage résultant d'une activité dangereuse apparaît après la cessation
définitive de toute activité de ce type dans l'installation ou sur le site, le dernier
exploitant de cette activité est responsable de ce dommage, à moins que lui-même ou la
victime ne prouvent que tout ou partie du dommage a été causée par un événement
survenu avant qu'il ne soit devenu l'exploitant. Si la preuve en est ainsi apportée, les
dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent.
- Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours de
l'exploitant contre toute tierce personne.
Article 7 - Responsabilité à l'égard des sites de stockage permanent des
déchets
- Est responsable des dommages causés par des déchets déposés dans un site de stockage
permanent des déchets l'exploitant du site au moment où apparaissent les dommages. Si
les dommages causés par des déchets déposés avant la fermeture du site n'apparaissent
qu'après sa fermeture, le dernier exploitant est responsable.
- La responsabilité découlant du présent article s'applique, à l'exclusion de toute
forme de responsabilité de l'exploitant découlant de l'article 6, quelle que soit
la nature des déchets.
- La responsabilité découlant du présent article s'applique, à l'exclusion de toute
forme de responsabilité de l'exploitant découlant de l'article 6, lorsque le même
exploitant exerce une autre activité dangereuse, sur le site de stockage permanent des
déchets.
Toutefois, si cet exploitant ou la victime prouvent qu'une partie seulement
du dommage a été causée par l'activité de stockage permanent des déchets, le présent
article ne s'applique qu'à cette partie du dommage.
- Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours de
l'exploitant contre toute tierce personne.
Article 8 - Exonérations
L'exploitant n'est pas responsable du dommage, en vertu de la présente Convention,
s'il prouve:
a qu'il résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre
civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel,
inévitable et irrésistible;
b qu'il résulte d'un acte commis par un tiers dans l'intention de
causer un dommage, en dépit des mesures de sécurité adaptées au type d'activité
dangereuse en cause;
c qu'il résulte nécessairement du respect d'un commandement ou d'une
mesure impérative spécifiques émanant d'une autorité publique;
d qu'il résulte d'une pollution d'un niveau acceptable eu égard aux
circonstances locales pertinentes; ou
e qu'il résulte d'une activité dangereuse menée licitement dans
l'intérêt de la victime, dans la mesure où il était raisonnable de l'exposer aux
risques de cette activité dangereuse.
Article 9 - Faute de la victime
Si la victime ou une personne dont la victime est responsable en vertu du droit interne
a, par sa faute, contribué au dommage, l'indemnité peut être réduite ou supprimée, en
tenant compte de toutes les circonstances.
Article 10 - Causalité
Lorsqu'il apprécie la preuve du lien de causalité entre l'événement et le dommage
ou, dans le cadre d'une activité dangereuse définie à l'article 2,
paragraphe 1, alinéa d, entre cette activité et le dommage, le juge tient
dûment compte du risque accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité
dangereuse.
Article 11 - Pluralité d'installations ou de sites
Lorsqu'un dommage résulte d'événements qui se sont produits dans plusieurs
installations ou sites où sont exercées des activités dangereuses, ou d'activités
dangereuses visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa d, les
exploitants des installations ou sites en cause sont solidairement responsables de la
totalité du dommage. Toutefois, si un exploitant prouve qu'une partie seulement du
dommage a été causée par un événement survenu dans l'installation ou le site où il
exerce l'activité dangereuse, ou par une activité dangereuse qui relève de
l'article 2, paragraphe 1, alinéa d, il n'est responsable que de cette
partie du dommage.
Article 12 - Régime de sécurité financière obligatoire
Chaque Partie s'assure que, dans les cas appropriés, tenant compte des risques de
l'activité, les exploitants exerçant une activité dangereuse sur son territoire soient
tenus de participer à un régime de sécurité financière, ou d'avoir et de maintenir
une autre garantie financière, à concurrence d'une certaine limite, conforme au type et
aux conditions déterminés par le droit interne, afin de couvrir la responsabilité
visée dans la présente Convention.
Chapitre III - Accès à l'information
Article 13 - Définition des autorités publiques
Aux fins du présent chapitre, on entend par «autorités publiques» toute
administration publique d'une Partie au niveau national, régional ou local ayant des
responsabilités et étant en possession d'informations relatives à l'environnement, à
l'exception des organismes agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou
législatifs.
Article 14 - Accès aux informations détenues par les autorités publiques
- Toute personne aura accès, à sa demande et sans qu'elle soit obligée de faire valoir
un intérêt, aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités
publiques.
Les Parties définissent les modalités selon lesquelles l'information est
effectivement rendue disponible.
- Le droit interne peut restreindre le droit d'accès lorsque la demande a trait:
- à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, des relations
internationales ou au secret de la défense nationale;
- à la sécurité publique;
- à des affaires qui sont ou ont été pendantes devant une juridiction, ou qui font
ou ont fait l'objet d'une enquête (y compris d'une enquête disciplinaire), ou qui font
l'objet d'une instruction préliminaire;
- au secret commercial et industriel, y compris la propriété intellectuelle;
- à la confidentialité des données et/ou des dossiers personnels;
- aux données fournies par un tiers, sans qu'il y soit juridiquement tenu; ou
- aux données dont la divulgation aurait plutôt pour effet de porter atteinte à
l'environnement auquel elles se réfèrent.
L'information détenue par les autorités publiques fait l'objet d'une communication
partielle lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions qui ont trait aux intérêts
visés ci-dessus.
- Une demande d'information peut être rejetée lorsqu'elle suppose la communication de
données ou de documents inachevés ou de communications internes, ou lorsqu'elle est
manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale.
- L'autorité publique répond à l'intéressé dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les deux mois. Le refus de communiquer l'information demandée doit être motivé.
- Une personne estimant que sa demande d'information a été abusivement rejetée ou
négligée, ou qu'elle n'a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de l'autorité
publique, peut introduire un recours judiciaire ou administratif à l'encontre de la
décision, conformément à l'ordre juridique interne en la matière.
- Les Parties peuvent subordonner la communication de l'information au paiement d'une
redevance, sans toutefois que celle-ci puisse excéder un montant raisonnable.
Article 15 - Accès aux informations détenues par des organismes ayant des
responsabilités publiques en matière d'environnement
Toute personne aura accès, dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article 14, aux informations relatives à l'environnement détenues par des
organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés
par des autorités publiques. L'accès sera donné soit par l'intermédiaire de
l'autorité publique compétente, soit directement par les organismes eux-mêmes.
Article 16 - Accès à des informations spécifiques détenues par les exploitants
- La victime d'un dommage peut à tout moment demander au tribunal d'ordonner à
l'exploitant de lui fournir des informations spécifiques, dans la mesure où c'est
nécessaire pour établir l'existence de son droit à réparation aux termes de la
présente Convention.
- Lorsqu'une demande en réparation est présentée à un exploitant sur la base de la
présente Convention, dans le cadre ou non d'une procédure judiciaire, l'exploitant peut
demander au tribunal d'ordonner à un autre exploitant de lui fournir des informations
spécifiques dans la mesure où c'est nécessaire pour établir soit l'étendue de son
obligation éventuelle d'indemniser la victime du dommage soit son propre droit à
recevoir réparation de l'autre exploitant.
- Les informations que l'exploitant doit fournir aux termes des paragraphes 1 et 2 du
présent article sont celles concernant les éléments qu'il peut avoir à disposition et
ayant trait essentiellement aux caractéristiques de l'équipement, aux machines
utilisées, à la nature et à la concentration de substances dangereuses ou de déchets,
ainsi qu'à la nature des organismes génétiquement modifiés ou des micro-organismes.
- Ces mesures ne portent pas atteinte aux mesures d'instruction pouvant légalement être
ordonnées en vertu du droit interne.
- Le tribunal peut rejeter une demande qui implique une charge disproportionnée pour
l'exploitant, en tenant compte de tous les intérêts en cause.
- Outre les restrictions prévues à l'article 14, paragraphe 2, qui
s'appliquent mutatis mutandis, l'exploitant peut refuser de fournir des
informations lorsque ces dernières sont de nature incriminatoire.
- Des frais d'un montant raisonnable sont payés par la personne qui a demandé les
informations. L'exploitant peut demander des garanties appropriées pour ce paiement.
Toutefois, un tribunal, lorsqu'il reconnaît le droit à réparation, peut ordonner que
ces frais soient pris en charge par l'exploitant, sauf si la demande donne lieu à des
dépenses inutiles.
Chapitre IV - Actions en réparation et autres
demandes
Article 17 - Délais
- L'action en réparation du dommage, sur la base de la présente Convention, se prescrit
dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu
connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du dommage ainsi que de
l'identité de l'exploitant. Le droit des Parties régissant la suspension ou
l'interruption des délais s'applique au délai prescrit dans le présent paragraphe.
- Néanmoins, aucune action en réparation ne peut être intentée après un délai de
trente ans à compter de la date à laquelle s'est produit l'événement qui a causé le
dommage. Lorsque l'événement consiste en un fait continu, le délai de trente ans court
à partir de la fin de ce fait. Lorsque l'événement consiste en une succession de faits
ayant la même origine, le délai de trente ans court à partir du dernier de ces faits.
S'agissant d'un site de stockage permanent des déchets, le délai de trente ans court au
plus tard à compter de la date à laquelle le site a été fermé conformément aux
dispositions du droit interne.
Article 18 - Demandes des organisations
- Toute association ou fondation qui, conformément à ses statuts, a pour objet la
protection de l'environnement et qui satisfait à toute autre condition supplémentaire
imposée par le droit interne de la Partie où la demande est faite peut, à tout moment,
demander:
a l'interdiction d'une activité dangereuse illicite qui constitue une
menace sérieuse de dommage à l'environnement;
b une injonction à l'exploitant pour que celui-ci prenne des
dispositions de nature à prévenir un événement ou un dommage;
c une injonction à l'exploitant pour que celui-ci prenne, après un
événement, des dispositions de nature à prévenir un dommage; ou
d une injonction à l'exploitant pour qu'il prenne des mesures de
remise en état.
- Le droit interne peut prévoir des cas où la demande est irrecevable.
- Le droit interne peut préciser l'instance, soit administrative soit judiciaire, à
laquelle la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus devra être soumise. Dans tous
les cas, un droit de recours devra être prévu.
- Avant de statuer sur la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus, l'instance saisie
peut, en tenant compte des intérêts généraux en jeu, entendre les autorités publiques
compétentes.
- Lorsque le droit interne d'une Partie exige que l'association ou la fondation ait son
siège social ou le centre réel de ses activités sur son territoire, la Partie peut à
tout moment déclarer, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, que, sur une base de réciprocité, une association ou une fondation ayant
son siège social ou le centre de ses activités sur le territoire d'une autre Partie et
satisfaisant dans cette autre Partie aux autres conditions mentionnées au
paragraphe 1 ci-dessus a le droit de soumettre des demandes conformément aux
paragraphes 1 à 3 ci-dessus. La déclaration prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de sa réception par le
Secrétaire Général.
Article 19 - Compétence
- Les actions en réparation, en vertu de la présente Convention, ne peuvent être
introduites, dans une Partie, que devant le tribunal:
a du lieu où le dommage a été subi;
b du lieu où l'activité dangereuse a été exercée; ou
c du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
- Les demandes d'accès à des informations spécifiques détenues par les exploitants, en
vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 2, ne peuvent être présentées, dans une
Partie, que devant le tribunal:
a du lieu où l'activité dangereuse est exercée; ou
b du lieu de résidence habituelle de l'exploitant à qui l'on a
demandé de fournir des informations.
- Les demandes formulées par des organisations, sur la base de l'article 18,
paragraphe 1, alinéa a, ne peuvent être présentées dans une Partie que
devant le tribunal ou, si le droit interne le prévoit ainsi, auprès de l'autorité
administrative compétente du lieu où l'activité dangereuse est ou sera exercée.
- Les demandes des organisations, formulées sur la base de l'article 18,
paragraphe 1, alinéas b, c et d, ne peuvent être présentées dans une Partie
que devant le tribunal ou, si le droit interne le prévoit ainsi, auprès de l'autorité
administrative compétente:
a du lieu où l'activité dangereuse est ou sera exercée; ou
b du lieu où les mesures doivent être prises.
Article 20 - Notification
Le tribunal est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que
le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte
équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette
fin.
Article 21 - Litispendance
- Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les
mêmes parties devant des juridictions de Parties différentes, la juridiction saisie en
second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier
saisi soit établie.
- Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en
second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Article 22 - Connexité
- Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions de Parties
différentes et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu
peut surseoir à statuer.
- Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à
condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier
saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.
- Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un
rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps
afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient
jugées séparément.
Article 23 - Reconnaissance et exécution
- Toute décision rendue par un tribunal compétent en vertu de l'article 19
ci-dessus, qui ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnue dans toute
autre Partie, sauf:
a si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de la Partie
requise;
b si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas
été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile,
pour qu'il puisse se défendre;
c si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre
les mêmes parties dans la Partie requise; ou
d si la décision est inconciliable avec une décision rendue
antérieurement dans un autre Etat entre les mêmes parties, dans un litige ayant le même
objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions
nécessaires à sa reconnaissance dans la Partie requise.
- Toute décision reconnue en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, qui est exécutoire
dans la Partie d'origine, est exécutoire dans chaque Partie dès que les procédures
exigées dans ladite Partie ont été remplies. Les procédures ne sauraient autoriser une
révision au fond de la décision.
Article 24 - Autres traités concernant la compétence, la reconnaissance et
l'exécution
Si deux ou plus de deux Parties sont liées par un traité stipulant des règles de
compétence juridictionnelle ou prévoyant la reconnaissance et l'exécution dans une
Partie des décisions judiciaires rendues dans une autre Partie, les règles contenues
dans ce traité se substituent aux dispositions correspondantes des articles 19 à
23.
Chapitre V - Relation entre la présente
Convention et d'autres dispositions
Article 25 - Relation entre la présente Convention et d'autres dispositions
- Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant
ou portant atteinte aux droits qui pourraient être reconnus à la victime d'un dommage,
ou comme imposant une limitation aux dispositions concernant la protection ou la remise en
état de l'environnement, conformément aux lois de toute Partie ou à tout autre traité
auquel cette dernière serait Partie.
- Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté
économique européenne appliquent les règles communautaires et n'appliquent donc les
règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune
règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.
Chapitre VI - Comité permanent
Article 26 - Comité permanent
- Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
- Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs
délégués.
- Chaque délégation dispose d'une voix. Toutefois, dans les domaines relevant de ses
compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote dans le
Comité permanent avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont
Parties à la présente Convention. Elle n'exerce pas son droit de vote dans le cas où
les Etats membres exercent le leur, et réciproquement. Aussi longtemps qu'aucun Etat
membre de la Communauté économique européenne n'est Partie, la Communauté, en tant que
Partie, dispose d'une voix.
- Tout Etat visé à l'article 32 ou invité à adhérer à la Convention,
conformément aux dispositions de l'article 33, qui n'est pas Partie à la présente
Convention, peut se faire représenter au Comité permanent par un observateur. Si la
Communauté économique européenne n'est pas Partie, elle peut être représentée au
Comité permanent par un observateur.
- A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n'ait informé le
Secrétaire Général de son objection, le Comité permanent peut inviter ceux qui suivent
à participer en tant qu'observateurs à toutes les réunions ou à tout ou partie d'une
réunion:
- tout Etat non visé au paragraphe 4 ci-dessus;
- tout organisme international ou national, gouvernemental ou non gouvernemental,
techniquement qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention.
- Pour l'exercice de ses fonctions, le Comité permanent peut recourir à l'avis
d'experts.
- Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Il se réunit à la demande d'un tiers des Parties ou si le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe le demande.
- Le tiers des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité
permanent.
- Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la condition qu'au moins la
moitié des Parties soit présente.
- Sous réserve des articles 27 et 29 à 31, les décisions du Comité permanent sont
prises à la majorité des membres présents.
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit
son règlement intérieur.
Article 27 - Fonctions du Comité permanent
Le Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente Convention. Il peut,
en particulier:
a examiner toute question d'ordre général qui lui est soumise
concernant l'interprétation ou la mise en uvre de la Convention. Les conclusions du
Comité permanent concernant la mise en uvre de la Convention peuvent revêtir la
forme d'une recommandation; les recommandations sont adoptées à la majorité des trois
quarts des voix exprimées;
b proposer les amendements nécessaires à la Convention, y compris
ses annexes, et examiner ceux qui sont proposés conformément aux articles 29 à 31.
Article 28 - Rapports du Comité permanent
Après chaque réunion, le Comité permanent transmet un rapport aux Parties et au
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur ses discussions et les décisions prises.
Chapitre VII - Amendements à la Convention
Article 29 - Amendements aux articles
- Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie ou par
le Comité permanent, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et
transmis par ses soins, deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent, aux
Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté économique européenne, à tout
Signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention,
conformément aux dispositions de l'article 32, et à tout Etat invité à y adhérer
conformément aux dispositions de l'article 33.
- Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est
examiné par le Comité permanent qui:
-
- a pour des amendements aux articles 1 à 25 soumet le texte
adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'acceptation des Parties;
-
- b pour des amendements aux articles 26 à 37 soumet le texte
adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité
des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son
acceptation.
- Tout amendement aux articles 1 à 25 entrera en vigueur, à l'égard des Parties
qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois
après la date à laquelle trois Parties, y compris au moins deux Etats membres du Conseil
de l'Europe, auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Pour
toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à
laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.
- Tout amendement aux articles 26 à 37 entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les
Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Article 30 - Amendement aux annexes
- Tout amendement aux annexes à la présente Convention proposé par une Partie ou par le
Comité permanent est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et
transmis par ses soins, deux mois avant la réunion du Comité permanent, aux Etats
membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté économique européenne, à tout
Signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention
conformément aux dispositions de l'article 32, et à tout Etat invité à y adhérer
conformément aux dispositions de l'article 33.
- Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent ou, le
cas échéant, de l'article 31 est examiné par le Comité permanent qui peut
l'adopter à la majorité des trois quarts des voix exprimées. Le texte adopté est
communiqué aux Parties.
- Le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de dix-huit mois après son
adoption par le Comité permanent, sauf si plus d'un tiers des Parties ont notifié des
objections, l'amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui n'ont pas notifié
d'objection.
Article 31 - Amendements tacites à l'annexe I,
parties A et B
- Lorsque la Communauté économique européenne adopte un amendement à l'une des annexes
des directives visées dans l'annexe I, parties A et B de
la présente Convention, le Secrétaire Général le communique à toutes les Parties, au
plus tard quatre mois après sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
- Dans un délai de six mois après cette communication, toute Partie peut demander que
l'amendement soit soumis au Comité permanent, auquel cas la procédure prévue à
l'article 30, paragraphes 2 et 3, sera suivie. Si aucune Partie ne demande la
soumission de l'amendement au Comité permanent, les dispositions du paragraphe 3
ci-après s'appliquent.
- Le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de dix-huit mois après la
communication de l'amendement à toutes les Parties, et sauf si plus d'un tiers des
Parties ont notifié des objections, l'amendement entre en vigueur à l'égard des Parties
qui n'ont pas notifié d'objection.
Cependant, l'entrée en vigueur de l'amendement est reportée à la date fixée aux
Etats membres de la Communauté économique européenne pour la mise en conformité de
leur droit interne avec la directive si cette date est ultérieure à celle qui résulte
du délai mentionné dans la première partie du présent paragraphe.
Chapitre VIII - Clauses finales
Article 32 - Signature, ratification et entrée en vigueur
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et de la
Communauté économique européenne.
- La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, incluant au moins
deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être
liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 33 - Etats non membres
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité
permanent, et après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de
l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité
prévue à l'article 20, alinéa d du Statut du Conseil de l'Europe et à
l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger
au Comité des Ministres.
- Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 34 - Application territoriale
- Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le territoire ou les
territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. Tout autre Etat peut formuler
la même déclaration au moment du dépôt de son instrument d'adhésion.
- Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les
relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 35 - Réserves
- Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le
droit:
a de n'appliquer l'article 3, alinéa a, aux dommages subis
sur le territoire des Etats qui ne sont pas Parties à la présente Convention que sur la
base du principe de réciprocité;
b de prévoir dans son droit interne, sans préjudice de
l'article 8, que l'exploitant n'est pas responsable s'il prouve que, dans le cas d'un
dommage causé par une activité dangereuse visée à l'article 2, paragraphe 1,
alinéas a et b, l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de
l'événement ne permettait pas de connaître l'existence des propriétés dangereuses de
la substance ou le risque significatif que présentait l'opération concernant
l'organisme;
c de ne pas appliquer l'article 18.
Tout autre Etat peut formuler les mêmes réserves au moment du dépôt de son
instrument d'adhésion.
- Tout Signataire ou tout autre Etat qui formule une réserve doit notifier au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe le contenu pertinent de son droit interne.
- Toute Partie qui étend l'application de la présente Convention à un territoire
désigné par une déclaration prévue en application du paragraphe 2 de
l'article 34 peut, pour le territoire concerné, formuler une réserve, conformément
aux dispositions des paragraphes précédents.
- Aucune réserve ne peut être formulée aux dispositions de la présente Convention,
sauf celles mentionnées dans le présent article.
- Toute Partie qui a formulé l'une des réserves visées dans le présent article peut la
retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période d'un mois après la date de réception par le Secrétaire Général.
Article 36 - Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 37 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil,
à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer
à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention,
conformément à ses articles 32 ou 33;
d tout amendement adopté conformément aux articles 29, 30 ou
31, et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur;
e toute déclaration formulée en vertu des dispositions des
articles 18 ou 34;
f toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément
aux dispositions de l'article 35;
g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Lugano, le 21 juin 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé
à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté économique européenne et
à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

ANNEXES
ANNEXE I - Substances dangereuses
A. Critères et méthodes à appliquer aux catégories de
substances dangereuses
(article 2, paragraphe 2, alinéa a)
Les propriétés mentionnées dans l'article 2, paragraphe 2, alinéa a,
seront déterminées par les critères et les méthodes mentionnés ou annexés:
- à la Directive du Conseil des Communautés européennes 67/548/CEE du 27 juin 1967
(JOCE n° L196/1) concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses
- - telle qu'amendée, pour la septième fois, par la Directive du Conseil des
Communautés européennes 92/32/CEE du 30 avril 1992 (JOCE n° L154/1),
- - et telle qu'adaptée au progrès technique, pour la seizième fois, par la Directive
de la Commission des Communautés européennes 92/37/CEE du 30 avril 1992
(JOCE n° L154/30);
- à la Directive du Conseil des Communautés européennes 88/379/CEE du 7 juin 1988
(JOCE n° L187/14) concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à
l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, telle qu'adaptée au
progrès technique, pour la deuxième fois, par la Directive de la Commission des
Communautés européennes 90/492/CEE du 5 octobre 1990 (JOCE n° L275/35).
B. Liste des substances dangereuses
(article 2, paragraphe 2, alinéa b)
Les substances mentionnées dans l'article 2, paragraphe 2, alinéa b,
sont celles mentionnées dans l'annexe I de la Directive du Conseil des Communautés
européennes 67/548/CEE du 27 juin 1967 (JOCE n° L196/1) concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives
à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle
qu'adaptée au progrès technique, pour la seizième fois, par la Directive de la
Commission des Communautés européennes 92/37/CEE du 30 avril 1992 (JOCE n° L154/30).
ANNEXE II
Installations ou sites d'incinération, de
traitement, de manipulation ou de recyclage des déchets
(article 2, paragraphe 1, alinéa c)
- Installations ou sites destinés à l'élimination totale ou partielle de déchets
solides, liquides ou gazeux par incinération au sol ou en mer.
- Installations ou sites destinés à la dégradation thermique de déchets solides,
gazeux ou liquides au moyen d'une alimentation réduite en oxygène.
- Installations ou sites destinés à la dégradation à haute température, ou à la
dégazéification thermique de déchets solides, gazeux ou liquides.
- Installations ou sites destinés à la récupération thermique de composés de déchets
solides ou liquides.
- Installations ou sites destinés au traitement chimique, physique ou biologique de
déchets, en vue de leur recyclage ou de leur destruction.
- Installations ou sites destinés au mélange avant soumission aux opérations sur un
site de stockage permanent.
- Installations ou sites destinés au reconditionnement avant soumission aux opérations
sur un site de stockage permanent.
- Installations ou sites pour la manipulation et le traitement des déchets solides,
liquides ou gazeux destinés à la réutilisation ou au recyclage, tels que:
- - récupération/régénération des solvants;
- - recyclage/récupération de substances organiques (non utilisées comme solvants) et
les matériaux inorganiques;
- - régénération d'acides ou de bases;
- - récupération d'éléments utilisés dans la lutte contre la pollution;
récupération d'éléments provenant des catalyseurs;
- - nouveau raffinage ou autres réutilisations des déchets pétroliers;
- - récupération d'éléments provenant des épaves d'automobiles.
- Installations ou sites pour l'entreposage de matières destinées à être soumises à
l'une des opérations figurant dans la présente annexe ou à être déposées dans un
site de stockage permanent des déchets, sauf l'entreposage provisoire, en attendant
l'enlèvement, sur le site de production.

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