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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 120 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 120 |
CONVENTION
EUROPÉENNE SUR
LA VIOLENCE ET LES DÉBORDEMENTS DE SPECTATEURS LORS DE
MANIFESTATIONS SPORTIVES ET NOTAMMENT DE MATCHES DE FOOTBALL
Strasbourg, 19.VIII.1985
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties
à la Convention culturelle européenne, signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres;
Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors
de manifestations sportives et notamment de matches de football, et par les conséquences
qui en découlent;
Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés
par la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue comme
la «Charte européenne du sport pour tous»;
Soulignant l'importante contribution apportée à la compréhension
internationale par le sport et, particulièrement, en raison de leur fréquence, par les
matches de football entre les équipes nationales et locales des Etats européens;
Considérant que tant les autorités publiques que les organisations
sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la
lutte contre la violence et les débordements de spectateurs, compte tenu du fait que les
organisations sportives ont aussi des responsabilités en matière de sécurité et que,
plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement des manifestations qu'elles
organisent; considérant par ailleurs que ces autorités et organisations doivent à cet
effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés;
Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste
envergure, dont les origines sont essentiellement extérieures au sport, et que le sport
est souvent le terrain d'explosions de violence;
Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de
prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de
manifestations sportives,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 - But de la Convention
- Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de
spectateurs lors de matches de football, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs
dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet
aux dispositions de la présente Convention.
- Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d'autres sports et
manifestations sportives, compte tenu des exigences particulières de ces derniers, dans
lesquels des violences ou des débordements de spectateurs sont à craindre.
Article 2 - Coordination au plan intérieur
Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs ministères
et autres organismes publics contre la violence et les débordements de spectateurs, par
la mise en place, lorsque nécessaire, d'organes de coordination.
Article 3 - Mesures
- Les Parties s'engagent à assurer l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures
destinées à prévenir et maîtriser la violence et les débordements de spectateurs, en
particulier à:
a s'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilisés pour
faire face aux manifestations de violence et aux débordements tant dans les stades que
dans leur voisinage immédiat et le long des routes de passage empruntées par les
spectateurs;
b faciliter une coopération étroite et un échange d'informations
appropriées entre les forces de police des différentes localités concernées ou
susceptibles de l'être;
c appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation prévoyant
que les personnes reconnues coupables d'infractions liées à la violence ou aux
débordements de spectateurs se voient infliger des peines appropriées ou, le cas
échéant, des mesures administratives appropriées.
- Les Parties s'engagent à encourager l'organisation responsable et le bon comportement
des clubs de supporters et la nomination en leur sein d'agents chargés de faciliter le
contrôle et l'information des spectateurs à l'occasion des matches et d'accompagner les
groupes de supporters se rendant à des matches joués à l'extérieur.
- Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridiquement
possible, de l'organisation des déplacements à partir du lieu d'origine avec la
collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin
d'empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.
- Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs sont à craindre,
les Parties veillent, si nécessaire en introduisant une législation appropriée
contenant des sanctions pour inobservation ou d'autres mesures appropriées, à ce que les
organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de
stades et les autorités publiques, sur la base des compétences définies par la
législation interne, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades et à
l'intérieur des ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence ou ces
débordements, et notamment:
a faire en sorte que la conception et la structure des stades
garantissent la sécurité des spectateurs, ne favorisent pas la violence parmi eux,
permettent un contrôle efficace de la foule, comportent des barrières ou clôtures
adéquates et permettent l'intervention des services de secours et des forces de l'ordre;
b séparer efficacement les groupes de supporters rivaux en réservant
aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis, des tribunes distinctes;
c assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des
billets et prendre des précautions particulières pendant la période précédant
immédiatement le match;
d exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'accès,
dans la mesure où cela est juridiquement possible, les fauteurs de troubles connus ou
potentiels et les personnes sous l'influence d'alcool ou de drogues;
e doter les stades d'un système efficace de communication avec le
public et veiller à en faire pleinement usage, ainsi que des programmes des matches et
autres prospectus, pour inciter les spectateurs à se conduire correctement;
f interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons
alcoolisées dans les stades; restreindre et, de préférence, interdire la vente et toute
distribution de boissons alcoolisées dans les stades et s'assurer que toutes les boissons
disponibles soient contenues dans des récipients non dangereux;
g assurer des contrôles dans le but d'empêcher les spectateurs
d'introduire dans l'enceinte des stades des objets susceptibles de servir à des actes de
violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires;
h assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités
concernées avant les matches, quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule,
de telle sorte que les règlements pertinents soient appliqués grâce à une action
concertée.
- Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social et éducatif, ayant
à l'esprit l'importance potentielle des moyens de communication de masse, pour prévenir
la violence dans le sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant
l'idéal sportif par des campagnes éducatives et autres, en soutenant la notion de
fair-play spécialement chez les jeunes, afin de favoriser le respect mutuel à la fois
parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi en encourageant une plus importante
participation active dans le sport.
Article 4 - Coopération internationale
- Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et
encouragent une coopération analogue, lorsqu'elle est appropriée, entre les autorités
sportives nationales concernées.
- Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représentatives,
les Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les
organisations sportives, à identifier les matches à l'occasion desquels des actes de
violence ou des débordements de spectateurs sont à craindre. Si un match de ce type est
identifié, les autorités compétentes du pays hôte prennent des dispositions pour une
concertation entre les autorités concernées. Cette concertation se tiendra dès que
possible; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le
match et englobera les dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant et
après le match, y compris, s'il y a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues
par la présente Convention.
Article 5 - Identification et traitement des contrevenants
- Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, veillent à s'assurer que les spectateurs qui
commettent des actes de violence ou d'autres actes répréhensibles soient identifiés et
poursuivis conformément à la loi.
- Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformément aux
accords internationaux applicables, les Parties envisagent:
a de transmettre les procédures intentées contre des personnes
appréhendées à la suite d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis
lors de manifestations sportives, au pays de résidence de ces personnes;
b de demander l'extradition de personnes soupçonnées d'actes de
violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives;
c de transférer les personnes reconnues coupables d'infractions
violentes ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, dans
le pays approprié, pour y purger leur peine.
Article 6 - Mesures complémentaires
- Les Parties s'engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations sportives
nationales et clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les propriétaires de
stades, en ce qui concerne les dispositions visant la planification et l'exécution des
modifications de la structure matérielle des stades, ou d'autres changements
nécessaires, y compris l'accès et la sortie des stades, afin d'améliorer la sécurité
et de prévenir la violence.
- Les Parties s'engagent à promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas appropriés, un
système établissant des critères pour la sélection des stades qui tiennent compte de
la sécurité des spectateurs et de la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce
qui concerne les stades où les matches peuvent attirer des foules nombreuses ou agitées.
- Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à
réviser d'une manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de
nature à engendrer des explosions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs.
Article 7 - Communication d'informations
Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des
langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives
à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer
aux dispositions de la présente Convention, que ces mesures concernent le football ou
d'autres sports.
Article 8 - Comité permanent
- Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
- Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs
délégués. Chaque Partie a droit à une voix.
- Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle
européenne, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter
au Comité par un observateur.
- Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de
l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée
à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.
- Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en
vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se
réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande.
- La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du
Comité permanent.
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit
son règlement intérieur et l'adopte par consensus.
Article 9
- Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il
peut en particulier:
a revoir de manière permanente les dispositions de la présente
Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires;
b engager des consultations avec les organisations sportives
concernées;
c adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre
pour la mise en oeuvre de la présente Convention;
d recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du
public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;
e adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à
l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente
Convention;
f formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la
présente Convention.
- Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre
initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.
Article 10
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la
Convention.
Article 11 - Amendements
- Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comité permanent.
- Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats Parties à la
Convention culturelle européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été
invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de
l'article 14.
- Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué
au Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit
être étudié. Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres son avis concernant
l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives
compétentes.
- Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le
Comité permanent et il peut adopter l'amendement.
- Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au
paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.
- Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date
à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation
dudit amendement.
Clauses finales
Article 12
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent
exprimer leur consentement à être liés par:
a la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, ou
b la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 13
- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un
délai de un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux
dispositions de l'article 12.
- Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant
l'expiration d'un délai de un mois après la date de la signature ou du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 14
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre
du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la
majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à
l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au
Comité des Ministres.
- Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 15
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un
délai de un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire
Général.
- Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 16
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de
six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 17
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de
l'Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat
ayant adhéré à la présente Convention:
a toute signature conformément à l'article 12;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 12 ou 14;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément aux articles 13 et 14;
d toute information transmise en vertu des dispositions de
l'article 7;
e tout rapport établi en application des dispositions de
l'article 10;
f toute proposition d'amendement et tout amendement adopté
conformément à l'article 11, et la date d'entrée en vigueur de cet amendement;
g toute déclaration formulée en vertu des dispositions de
l'article 15;
h toute notification adressée en application des dispositions de
l'article 16 et la date de prise d'effet de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 19 août 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chaque Etat membre du Conseil de l'Europe, à chaque Etat partie à la Convention
culturelle européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

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