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du traité
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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 128 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 128 |
PROTOCOLE
ADDITIONNEL À LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE
Strasbourg, 5.V.1988
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent
Protocole,
Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à élargir la
protection des droits sociaux et économiques garantie par la Charte
sociale européenne, ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961
(ci-après dénommée «la Charte»),
Sont convenus de ce qui suit:
Partie I
Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous
les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions
propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants:
- Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de traitement en matière
d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe.
- Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation au sein de
l'entreprise.
- Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration
des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise.
- Toute personne âgée a droit à une protection sociale.
Partie II
Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie
III, par les obligations résultant des articles ci-après:
Article 1 - Droit à l'égalité de chances et de
traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe
- En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement
en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties
s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer
ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:
- accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;
- orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle;
- conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;
- déroulement de la carrière, y compris la promotion.
- Ne seront pas considérées comme des discriminations au sens du paragraphe 1 du
présent article les dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce
qui concerne la grossesse, l'accouchement et la période postnatale.
- Le paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l'adoption de
mesures spécifiques visant à remédier à des inégalités de fait.
- Pourront être exclues du champ d'application du présent article, ou de certaines de
ses dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des
conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe
donné.
Article 2 - Droit à l'information et à la consultation
- En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la
consultation au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir
des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la
législation et la pratique nationales:
-
- a d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une
manière compréhensible de la situation économique et financière de l'entreprise qui
les emploie, étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant porter
préjudice à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que
celles-ci soient tenues confidentielles; et
-
- b d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui
sont susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et
notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de
l'emploi dans l'entreprise.
-
- Les Parties pourront exclure du champ d'application du paragraphe 1 du présent
article les entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par
la législation ou la pratique nationales.
Article 3 - Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration
des conditions de travail et du milieu du travail
- En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la
détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail
dans l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures
permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation
et à la pratique nationales, de contribuer:
-
- a à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail,
de l'organisation du travail et du milieu du travail;
-
- b à la protection de la santé et de la sécurité au sein de
l'entreprise;
-
- c à l'organisation de services et facilités sociaux et socioculturels
de l'entreprise;
-
- d au contrôle du respect de la réglementation en ces matières.
- Les Parties pourront exclure du champ d'application du paragraphe 1 du présent
article les entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par la
législation ou la pratique nationales.
Article 4 - Droit des personnes âgées à une protection sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection
sociale, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en
coopération avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées
tendant notamment:
- à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à
part de la société, moyennant: entière
-
- a des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence
décente et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle;
-
- b la diffusion des informations concernant les services et les
facilités existants en faveur des personnes âgées et les possibilités pour celles-ci
d'y recourir;
- à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une
existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le
souhaitent et que cela est possible, moyennant:
-
- a la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et
à leur état de santé ou d'aides adéquates en vue de l'aménagement du logement;
-
- b les soins de santé et les services que nécessiterait leur état;
- à garantir aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée dans le
respect de la vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie
dans l'institution.
Partie III
Article 5 - Engagements
- Chacune des Parties s'engage:
a à considérer la partie I du présent Protocole comme une
déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la
réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite Partie;
b à se considérer comme liée par un ou plusieurs articles de la
partie II du présent Protocole.
- Le ou les articles choisi(s) conformément aux dispositions de l'alinéa b du
paragraphe 1 du présent article seront notifiés au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe par l'Etat contractant au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
- Chacune des Parties pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification
adressée au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre
article figurant dans la partie II du présent Protocole et qu'elle n'avait pas encore
accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces
engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès le trentième jour
suivant la date de la notification.
Partie IV
Article 6 - Contrôle du respect des obligations souscrites
Les Parties présenteront les rapports relatifs à l'application des dispositions de la
partie II du présent Protocole qu'elles auront acceptées dans le cadre des rapports
établis en vertu de l'article 21 de la Charte.
Partie V
Article 7 - Mise en uvre des engagements souscrits
- Les dispositions pertinentes des articles 1 à 4 de la partie II du présent
Protocole peuvent être mises en uvre par:
- a la législation ou la réglementation;
- b des conventions conclues entre employeurs ou organisations
d'employeurs et organisations de travailleurs;
- c une combinaison de ces deux méthodes; ou
- d d'autres moyens appropriés.
- Les engagements découlant des articles 2 et 3 de la partie II du présent
Protocole seront considérés comme remplis dès que ces dispositions seront appliquées,
conformément au paragraphe 1 du présent article, à la grande majorité des
travailleurs intéressés.
Article 8 - Relations entre la Charte et le présent Protocole
- Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux dispositions de la
Charte.
- Les articles 22 à 32, et 36 de la Charte s'appliquent, mutatis mutandis, au
présent Protocole.
Article 9 - Application territoriale
- Le présent Protocole s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie. Tout
Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, préciser, par déclaration faite au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette
fin comme son territoire métropolitain.
- Tout Etat contractant peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation du présent Protocole, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que le Protocole,
en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non métropolitains
désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales ou
dont il assume la responsabilité internationale. Il spécifiera dans cette déclaration
le ou les articles de la partie II du présent Protocole qu'il accepte comme
obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la déclaration.
- Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard du territoire ou des territoires
désignés dans la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du trentième
jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu la notification de
cette déclaration.
- Toute Partie pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des
territoires auxquels le présent Protocole s'applique en vertu du paragraphe 2 du
présent article, elle accepte comme obligatoire tout article qu'elle n'avait pas
encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs
seront réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le
territoire en question et porteront les mêmes effets à partir du trentième jour qui
suivra la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu la notification de cette
déclaration.
Article 10 - Signature, ratification, acceptation, approbation et entrée en
vigueur
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe, signataires de la Charte. Il sera soumis à ratification, acceptation ou
approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou
approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la
Charte. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt
du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le présent Protocole entrera en
vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 11 - Dénonciation
- Aucune Partie ne peut dénoncer le présent Protocole avant l'expiration d'une période
de cinq ans après la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur en ce qui la
concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans
tous les cas, un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Cette dénonciation n'affecte pas la validité du Protocole à l'égard des
autres Parties sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à
trois.
- Toute Partie peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe
précédent, dénoncer tout article de la partie II du présent Protocole qu'elle a
accepté, sous réserve que le nombre des articles auxquels cette Partie est tenue ne soit
jamais inférieur à un.
- Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole ou tout article de la partie II
du Protocole aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui
concerne tout territoire auquel s'applique le Protocole en vertu d'une déclaration faite
conformément aux paragra-phes 2 et 4 de l'article 9.
- Toute Partie liée par la Charte et par le présent Protocole qui aura dénoncé la
Charte aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 37 de celle-ci,
sera considérée comme ayant dénoncé aussi le Protocole.
Article 12 - Notifications
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et au Directeur général du Bureau international du travail:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation;
c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément
à ses articles 9 et 10;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au
présent Protocole.
Article 13 - Annexe
L'annexe au présent Protocole fait partie intégrante de celui-ci.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 1988 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

ANNEXE AU PROTOCOLE
Portée du Protocole en ce qui concerne les
personnes protégées
- Les personnes visées aux articles 1 à 4 ne comprennent les étrangers que dans la
mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant légalement ou
travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée étant entendu que
les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions des
articles 18 et 19 de la Charte. La présente interprétation n'exclut pas l'extension
de droits analogues à d'autres personnes par l'une quelconque des Parties.
- Chaque Partie accordera aux réfugiés répondant à la définition de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du
31 janvier 1967 et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement
aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle
s'est engagée en vertu de ces instruments ainsi que de tous autres accords internationaux
existants et applicables aux réfugiés mentionnés ci-dessus.
- Chaque Partie accordera aux apatrides répondant à la définition de la Convention de
New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et résidant
régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout
cas non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de cet instrument
ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux apatrides
mentionnés ci-dessus.
Article 1
Il est entendu que les matières relevant de la sécurité sociale, ainsi que les
dispositions relatives aux prestations de chômage, aux prestations de vieillesse et aux
prestations de survivants, peuvent être exclues du champ d'application de cet article.
Article 1, paragraphe 4
Cette disposition ne saurait être interprétée comme obligeant les Parties à
arrêter par la voie législative ou réglementaire la liste des activités
professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, peuvent
être réservées à des travailleurs d'un sexe déterminé.
Articles 2 et 3
- Aux fins d'application de ces articles, les termes «représentants des travailleurs»
désignent des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique
nationales.
- Les termes «la législation et la pratique nationales» visent, selon le cas, outre les
lois et les règlements, les conventions collectives, d'autres accords entre les
employeurs et les représentants des travailleurs, les usages et les décisions
judiciaires pertinentes.
- Aux fins d'application de ces articles, le terme «entreprise» est interprété comme
visant un ensemble d'éléments matériels et immatériels, ayant ou non la personnalité
juridique, destiné à la production de biens ou à la prestation de services, dans un but
économique, et disposant du pouvoir de décision quant à son comportement sur le
marché.
- Il est entendu que les communautés religieuses et leurs institutions peuvent être
exclues de l'application de ces articles même lorsque ces institutions sont des
entreprises au sens du paragraphe 3. Les établissements poursuivant des activités
inspirées par certains idéaux ou guidées par certains concepts moraux, idéaux et
concepts protégés par la législation nationale, peuvent être exclus de l'application
de ces articles dans la mesure nécessaire pour protéger l'orientation de
l'entreprise.
- Il est entendu que, lorsque dans un Etat les droits énoncés dans les articles 2
et 3 sont exercés dans les divers établissements de l'entreprise, la Partie concernée
doit être considérée comme satisfaisant aux obligations découlant de ces dispositions.
Article 3
Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et obligations des Etats en matière
d'adoption de règlements concernant l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail
ni les compétences et responsabilités des organes chargés de surveiller le respect de
leur application.
Les termes «services et facilités sociaux et socioculturels» visent les services et
facilités de nature sociale et/ou culturelle qu'offrent certaines entreprises aux
travailleurs tels qu'une assistance sociale, des terrains de sport, des salles
d'allaitement, des bibliothèques, des colonies de vacances, etc.
Article 4 , paragraphe 1
Aux fins d'application de ce paragraphe, l'expression «le plus longtemps possible» se
réfère aux capacités physiques, psychologiques et intellectuelles de la personne
âgée.
Article 7
Il est entendu que les travailleurs exclus conformément au paragraphe 2 de
l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 3 ne sont pas pris en compte
lors de l'établissement du nombre des travailleurs intéressés.

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