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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 12 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 12 |
ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LES RÉGIMES DE
SÉCURITÉ SOCIALE RELATIFS À LA VIEILLESSE, À L'INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS
ET PROTOCOLE ADDITIONNEL
Paris, 19.XII.1953
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ACCORD INTÉRIMAIRE
EUROPÉEN CONCERNANT LES RÉGIMES
DE SÉCURITÉ SOCIALE RELATIFS À LA VIEILLESSE, À L'INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS
Les gouvernements signataires du présent Accord, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de faciliter leur progrès social ;
Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants de toutes les Parties contractantes au présent Accord, au regard des lois et règlements régissant dans chacune d'elles le service des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants, principe consacré par les Conventions de l'Organisation internationale du travail;
Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie contractante doivent bénéficier des accords sur les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants, conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles;
Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d'un Accord intérimaire en attendant que soit conclue une convention générale fondée sur un ensemble d'accords bilatéraux,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
a les prestations de vieillesse ;
b les prestations d'invalidité autres que celles qui sont servies au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c les prestations de survivants autres que les allocations au décès et les prestations qui sont servies au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 2
a en ce qui concerne les prestations d'invalidité prévues par un régime contributif ou non contributif, ils aient établi leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie contractante avant la première constatation médicale de la maladie qui est à l'origine de l'invalidité ;
b en ce qui concerne les prestations prévues par un régime non contributif, ils aient résidé sur ce territoire au moins quinze ans au total depuis l'âge de vingt ans, y résident normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation et continuent à y résider normalement ;
c en ce qui concerne les prestations prévues par un régime contributif, ils résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes.
Article 3
a la détermination des lois et règlements nationaux applicables ;
b la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, et notamment les dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes équivalentes pour l'ouverture et le maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations ;
c le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire d'une des Parties audit accord ;
d les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d'application concernant les dispositions dudit accord visées au présent paragraphe.
Article 4
Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l'espèce, les prestations non liquidées ou suspendues en l'absence du présent Accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d'un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n'est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.
Article 5
Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l'ayant droit.
Article 6
Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la question de la sécurité sociale.
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Les annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord.
Article 11
Article 12
En cas de dénonciation du présent Accord par l'une des Parties contractantes,
a tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu ; en particulier, si l'intéressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation d'une Partie contractante pendant qu'il réside sur le territoire d'une autre Partie, il conservera le bénéfice de ce droit ;
b sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre les Parties contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d'acquisition, les dispositions du présent Accord resteront applicables aux périodes d'assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Article 13
Article 14
Article 15
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera :
a aux membres du Conseil et au Directeur général du Bureau international du travail :
i la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des membres qui l'auront ratifié, ainsi que ceux des membres qui le ratifieront par la suite ;
ii le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 14 et la réception des renseignements qui l'accompagnent ;
iii toute notification reçue en application des dispositions de l'article 16 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
b aux Parties contractantes et au Directeur général du Bureau international du travail :
i toute notification reçue en application des dispositions des articles 7 et 8 ;
ii toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 ;
iii le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9.
Article 16
Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13. Il restera ensuite en vigueur d'année en année pour toute Partie contractante qui ne l'aura pas dénoncé, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fin d'une telle période.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du travail.
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À L'ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LES
RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
RELATIFS À LA VIEILLESSE, À L'INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS
Les gouvernements signataires du présent Protocole, membres du Conseil de l'Europe,
Vu les dispositions de l'Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, signé à Paris, le 11 décembre 1953 (dénommé ci-après «l'Accord principal») ;
Vu les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (dénommée ci-après «la Convention») ;
Désireux d'étendre aux réfugiés, tels qu'ils sont définis dans la Convention, le bénéfice des dispositions de l'Accord principal,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Pour l'application du présent Protocole, le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la Convention, sous réserve que chacune des Parties contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l'article 1er de la Convention elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par elle en vertu du présent Protocole, à moins qu'elle n'ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier la Convention.
Article 2
Les dispositions de l'Accord principal sont applicables aux réfugiés dans les conditions prévues pour les ressortissants des Parties à cet Accord. Toutefois, les dispositions de l'article 3 de l'Accord principal ne sont appliquées aux réfugiés que dans les cas où les Parties aux accords mentionnés dans ledit article ont ratifié le présent Protocole ou viennent à y adhérer.
Article 3
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du travail.
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