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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 130 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 130 |
CONVENTION SUR LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DES «INITIÉS»1
Strasbourg, 20.IV.1989
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Considérant que certaines opérations financières sur des titres négociés en Bourse sont réalisées par des personnes qui cherchent à éviter des pertes ou à faire des bénéfices en utilisant les informations privilégiées dont elles disposent, compromettant ainsi l'égalité des chances entre les investisseurs et la crédibilité du marché;
Considérant que ces comportements se révèlent en outre dangereux pour l'économie des Etats membres concernés, et plus particulièrement pour le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières;
Considérant que, compte tenu de l'internationalisation des marchés et des facilités des moyens de communication modernes, des opérations répondant à ces caractéristiques sont parfois réalisées sur le marché d'un pays par des personnes qui n'y résident pas ou qui agissent par l'intermédiaire de personnes qui n'y résident pas;
Considérant que la lutte contre de telles pratiques, déjà engagée sur le plan interne dans de nombreux Etats membres, rend indispensable la mise en place de moyens spécifiques permettant de couvrir ces situations et de coordonner les efforts au niveau international;
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Définitions
Article 1
a qui a la qualité de président ou de membre d'un conseil d'administration ou d'un autre organe de direction ou de surveillance, de mandataire ou de salarié d'un émetteur de titres, et qui a procédé ou fait procéder à une opération sur un marché organisé de titres, en utilisant sciemment une information non encore rendue publique dont elle disposait en raison de sa qualité et dont la divulgation était de nature à exercer une influence notable sur le marché de ces titres, et a cherché à en obtenir un avantage pour elle-même ou pour un tiers;
b qui a procédé aux opérations décrites ci-dessus en utilisant sciemment une information non encore rendue publique et dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de sa profession;
c qui a procédé aux opérations décrites ci-dessus en utilisant sciemment une information non encore rendue publique et qui lui a été communiquée par l'une des personnes mentionnées sous a ou b ci-dessus.
a les termes «marché organisé des titres» désignent les marchés faisant l'objet d'une réglementation émanant des autorités habilitées à cette fin par le gouvernement;
b le terme «titre» désigne les valeurs mobilières émises selon la loi nationale de chaque Partie par des entreprises ou sociétés commerciales ou par d'autres émetteurs lorsque ces valeurs sont négociées sur un marché organisé conformément aux dispositions du paragraphe a, ainsi que les autres valeurs mobilières admises sur ce marché conformément aux règles nationales applicables à ce marché;
c le terme «opération» désigne tout acte sur un marché organisé de titres, qui donne ou peut donner des droits sur un titre prévu au paragraphe b ci-dessus.
Chapitre II - Echange d'informations
Article 2
Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions du présent chapitre, l'assistance la plus large dans la communication des informations relatives aux éléments établissant ou laissant supposer que des opérations irrégulières ont été effectuées par un «initié».
Article 3
Chaque Partie peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, s'engager à accorder aux autres Parties, sous réserve de réciprocité, l'assistance la plus large dans la communication des informations nécessaires à la surveillance des opérations effectuées sur les marchés organisés de titres lorsque ces opérations auraient pour effet de porter atteinte à l'égalité d'accès à l'information entre tous les utilisateurs du marché ou à la qualité des informations données aux investisseurs pour assurer la loyauté des transactions.
Article 4
Article 5
a l'autorité requérante et l'autorité requise;
b les informations recherchées par l'autorité requérante, les personnes ou organismes susceptibles de les détenir, ou les lieux où elles seraient disponibles;
c les raisons de la demande, le but recherché par l'autorité requérante et l'utilisation qu'en application de sa loi nationale elle serait amenée à faire des informations;
d le délai dans lequel la réponse est souhaitée et en cas d'urgence les justifications de celle-ci.
Article 6
- soit pour assurer le libre accès des citoyens aux dossiers de l'administration;
- soit lorsque l'autorité désignée a l'obligation de dénoncer à d'autres autorités administratives ou judiciaires des informations communiquées ou recueillies dans le cadre de la demande;
- soit, après information de l'autorité requérante, pour rechercher des infractions à la loi de la Partie requise ou pour faire respecter les dispositions de cette loi.
Article 7
a lorsque les faits entrent dans le champ d'application de l'article 1 et
b lorsque l'utilisation indiquée est conforme aux objectifs définis à l'article 2 et
c lorsque les faits constituent dans chacun des Etats une irrégularité au regard des dispositions de ces Etats.
Article 8
L'autorité requise peut refuser de donner suite à la demande d'assistance ou de fournir les informations recueillies lorsque:
a la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention;
b la communication des informations recueillies risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels ou à l'ordre public de la Partie requise;
c la prescription des faits sur lesquels portent les renseignements demandés ou de la sanction attachée à ces faits est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise;
d l'information demandée se rapporte à des faits qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la Convention pour la Partie requérante ou la Partie requise;
e une procédure judiciaire est déjà engagée devant les autorités de la Partie requise pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits par les autorités compétentes de la Partie requise;
f les autorités de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou d'y mettre fin pour les mêmes faits;
Article 9
L'autorité requise fournit autant que possible les informations demandées à l'autorité requérante dans la forme souhaitée par celle-ci ou dans la forme en usage entre elles.
Article 10
Article 11
Des Parties peuvent convenir que, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5, les demandes d'assistance et les réponses fournies seront rédigées dans la langue de leur choix et effectuées selon des procédures simplifiées ou mettant en oeuvre d'autres moyens de communication que l'échange de correspondance écrite.
Chapitre III - Entraide judiciaire en matière pénale
Article 12
Chapitre IV - Dispositions finales
Article 13
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 14
Article 15
Article 16
Article 16bis2
Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.
Article 17
Sans préjudice de l'application de l'article 6, aucune réserve n'est admise à la présente Convention.
Article 18
Article 19
Les difficultés relatives à l'interprétation et à l'application de la présente Convention seront réglées par entente directe entre les autorités administratives compétentes et, au besoin, par la voie diplomatique.
Article 20
Article 21
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à toute Partie à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 14, 15 et 16;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 1989 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat et toute organisation internationale intergouvernementale invités à adhérer à la présente Convention.
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