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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 135 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 135 |
CONVENTION CONTRE LE DOPAGE
Strasbourg, 16.XI.1989
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi que les autres Etats, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social;
Conscients que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale et physique et dans la promotion de la compréhension internationale;
Préoccupés par l'emploi de plus en plus répandu de produits et de méthodes de dopage parmi les sportifs dans l'ensemble du sport et par ses conséquences pour la santé des pratiquants et pour l'avenir du sport;
Attentifs au fait que ce problème met en danger les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte olympique, la Charte internationale du sport et de l'éducation physique de l'Unesco et la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue sous le titre «Charte européenne du sport pour tous»;
Considérant les règlements, politiques et déclarations adoptés par les organisations sportives internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage;
Conscients que les pouvoirs publics et les organisations sportives volontaires ont des responsabilités complémentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans la garantie du bon déroulement - sur la base du principe du fair play - des manifestations sportives, ainsi que dans la protection de la santé de ceux qui y prennent part;
Reconnaissant que ces pouvoirs et organisations doivent collaborer à tous les niveaux appropriés;
Rappelant les résolutions sur le dopage adoptées par la Conférence des ministres européens responsables du sport et en particulier la Résolution n° 1 adoptée à la 6e Conférence à Reykjavik en 1989;
Rappelant que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a déjà adopté la Résolution (67) 12 sur le doping des athlètes, la Recommandation n° R (79) 8 concernant le dopage dans le sport, la Recommandation n° R (84) 19 relative à la «Charte européenne contre le dopage dans le sport», et la Recommandation n° R (88) 12 concernant l'institution de contrôles antidopage sans préavis hors compétition;
Rappelant la Recommandation n° 5 sur le dopage adoptée par la 2e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'Education physique et du Sport, organisée par l'Unesco à Moscou (1988);
Résolus, toutefois, à poursuivre et à renforcer leur coopération en vue de réduire et, à terme, d'éliminer le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs éthiques et des mesures pratiques contenues dans ces instruments,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 - But de la Convention
Les Parties, en vue de la réduction et, à terme, de l'élimination du dopage dans le sport, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.
Article 2 - Définition et champ d'application de la Convention
a on entend par «dopage dans le sport» l'administration aux sportifs ou l'usage par ces derniers, de classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage;
b on entend par «classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage», sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les classes d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, et figurant sur des listes qui ont été approuvées par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b;
c on entend par «sportifs» les personnes des deux sexes qui participent habituellement à des activités sportives organisées.
Article 3 - Coordination au plan intérieur
Article 4 - Mesures destinées à limiter la disponibilité et l'utilisation d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdits
a aident leurs organisations sportives à financer les contrôles et les analyses antidopage, soit par l'octroi de subventions ou de subsides directs, soit en tenant compte du coût de ces contrôles et analyses lors de la fixation du montant global des subventions ou subsides à allouer à ces organisations;
b prennent des mesures appropriées afin de refuser l'octroi, à des fins d'entraînement, de subventions provenant de fonds publics à des sportifs qui ont été suspendus à la suite de la découverte d'une infraction à la réglementation sur le dopage dans le sport, et ce pendant la durée de leur suspension;
c encouragent et, le cas échéant, facilitent l'exécution, par leurs organisations sportives, des contrôles antidopage demandés par les organisations sportives internationales compétentes, tant au cours qu'en dehors des compétitions; et
d encouragent et facilitent la conclusion, par les organisations sportives, d'accords autorisant des équipes de contrôle antidopage dûment agréées à faire subir des tests à leurs membres dans d'autres pays.
Article 5 - Laboratoires
a soit à créer ou à faciliter la création sur son territoire d'un ou de plusieurs laboratoires de contrôle antidopage susceptibles d'être agréés conformément aux critères adoptés par les organisations sportives internationales compétentes et approuvés par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b;
b soit à aider ses organisations sportives à avoir accès à un tel laboratoire sur le territoire d'une autre Partie.
a prendre les mesures adéquates pour recruter et retenir, former et recycler un personnel qualifié;
b entreprendre des programmes appropriés de recherche et de développement sur les agents de dopage et les méthodes utilisées ou présumées être utilisées aux fins de dopage dans le sport, ainsi que dans les domaines de la biochimie et de la pharmacologie analytiques, pour parvenir à une meilleure compréhension des effets de diverses substances sur l'organisme humain et de leurs conséquences sur le plan des performances sportives;
c publier et diffuser rapidement les nouvelles données apportées par leurs recherches.
Article 6 - Education
Article 7 - Collaboration avec les organisations sportives concernant les mesures que celles-ci doivent prendre
a règlements antidopage sur la base des règlements adoptés par les organisations sportives internationales compétentes;
b listes de classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites, sur la base des listes adoptées par les organisations sportives internationales compétentes;
c méthodes de contrôle antidopage;
d procédures disciplinaires, en appliquant les principes internationalement reconnus de la justice naturelle et en garantissant le respect des droits fondamentaux des sportifs sur lesquels pèse un soupçon; ces principes sont notamment les suivants:
- i l'organe d'instruction doit être distinct de l'organe disciplinaire;
- ii ces personnes ont droit à un procès équitable et le droit d'être assistées ou représentées;
- iii il doit exister des dispositions claires et applicables en pratique permettant d'interjeter appel contre tout jugement rendu;
e procédures d'application de sanctions effectives aux responsables, médecins, vétérinaires, entraîneurs, physiothérapeutes et autres responsables ou complices d'infractions aux règlements antidopage de la part de sportifs;
f procédures de reconnaissance mutuelle des suspensions et autres sanctions imposées par d'autres organisations sportives dans le pays même ou dans un autre pays.
a instituer, en nombre suffisant pour être efficaces, des contrôles antidopage non seulement au cours des compétitions, mais encore sans préavis à tout moment approprié hors des compétitions; ces contrôles devront être menés de manière équitable pour tous les sportifs et comporter des tests appliqués et répétés à des sportifs pris, le cas échéant, au hasard;
b conclure, avec les organisations sportives d'autres pays, des accords permettant de soumettre un sportif s'entraînant dans un de ces pays à des tests pratiqués par une équipe de contrôle antidopage dûment autorisée dudit pays;
c clarifier et harmoniser les règlements concernant l'admissibilité aux épreuves sportives qui incluent les critères antidopage;
d encourager les sportifs à participer activement à la lutte contre le dopage menée par les organisations sportives internationales;
e utiliser pleinement et efficacement les équipements mis à leur disposition pour l'analyse antidopage dans les laboratoires mentionnés à l'article 5, tant au cours qu'en dehors des compétitions sportives;
f rechercher des méthodes scientifiques d'entraînement et élaborer des principes directeurs destinés à protéger les sportifs de tous âges, adaptés à chaque sport.
Article 8 - Coopération internationale
a encourager leurs organisations sportives à uvrer en faveur de l'application des dispositions de la présente Convention au sein de toutes les organisations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées, notamment par le refus d'homologuer les records mondiaux ou régionaux qui ne sont pas assortis des résultats négatifs d'un test antidopage authentifié;
b promouvoir la coopération entre les personnels de leurs laboratoires de contrôle antidopage créés ou fonctionnant conformément à l'article 5; et
c instituer une coopération bilatérale et multilatérale entre leurs organismes, autorités et organisations compétents, aux fins d'atteindre, également sur le plan international, les objectifs énoncés à l'article 4.1.
Article 9 - Communication d'informations
Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives aux mesures législatives ou autres qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention.
Article 10 - Groupe de suivi
Article 11
a revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires;
b approuver la liste, et toute révision éventuelle, des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, mentionnées à l'article 2, alinéas 1 et 2, et les critères d'accréditation des laboratoires, et toute révision éventuelle, adoptés par les mêmes organisations, mentionnés à l'article 5.1.a, et fixer la date d'entrée en vigueur des décisions prises;
c engager des consultations avec les organisations sportives concernées;
d adresser aux Parties des recommandations concernant les mesures à prendre pour la mise en uvre de la présente Convention;
e recommander les mesures appropriées pour assurer l'information des organisations internationales compétentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;
f adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention;
g formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.
Article 12
Après chacune de ses réunions, le groupe de suivi transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.
Article 13 - Amendements aux articles de la Convention
Clauses finales
Article 14
a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Parties, aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats ayant participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat qui y a adhéré ou qui a été invité à y adhérer:
a toute signature conformément à l'article 14;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément à l'article 14 ou 16;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 15 et 16;
d toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 9;
e tout rapport établi en application des dispositions de l'article 12;
f toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 13 et la date d'entrée en vigueur de cet amendement;
g toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 17;
h toute notification adressée en application des dispositions de l'article 18 et la date de prise d'effet de la dénonciation;
i tout autre acte, notification ou communication se référant à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.
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Note pour Information : La nouvelle liste au 31 mars 2000 des classes de substances interdites et méthodes interdites est disponible sur le nouveau site Internet du Bureau des Traités : http://conventions.coe.int
LISTE DES CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES ET METHODES INTERDITES voir note 1I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES
III. CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS
--ooOoo--
I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES
Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes:
A. Stimulants
B. Narcotiques
C. Agents anabolisants
D. Diurétiques
E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues
Aucune des substances appartenant aux classes interdites ne peut être utilisée même si elle n'est pas citée en exemple. C'est la raison pour laquelle l'expression «et substances apparentées» est introduite. Cette expression fait référence aux substances qui sont apparentées à la classe en question par leurs effets pharmacologiques et/ou leur structure chimique.
A. Stimulants
Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants:
amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, carphédon, cocaïne, éphédrines**, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol***, salmétérol***, terbutaline***, et substances apparentées.
* Pour la caféine la définition d'un résultat positif dépend de la concentration de caféine dans l'urine. La concentration dans l'urine ne peut dépasser 12 microgrammes par millilitre.
** Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine de 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénilpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration de 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Si plus d'une de ces substances est présente, les quantités devront être additionnées, et si la somme dépasse 10 microgrammes par millilitre, l'échantillon sera considéré comme positif.
*** Substance autorisée par inhalation uniquement lorsque son utilisation est déclarée par écrit à l'autorité médicale compétente par un médecin d'équipe ou un pneumologue.
NOTE: Toutes les préparations des dérivés de l'imidazole sont acceptables en application locale, par exemple l'oxymétazoline. Les vasoconstricteurs (par exemple, l'adrénaline) peuvent être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage locales (par exemple nasales et ophtalmologiques) de phenyléphrine sont autorisées.
B. Narcotiques
Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants:
dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine,
et substances apparentées.
NOTE: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine et le propoxyphène sont autorisés.
C. Agents anabolisants
La classe des anabolisants comprend 1) les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et 2) les bêta-2 agonistes.
Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants:
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
androstènedione, clostébol, déhydroépiandrostérone (DHEA), fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, oxandrolone, stanozolol, testostérone*, et substances apparentées.
* La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit évident que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p. ex. une excrétion basse d'épitestostérone, une production androgène d'une tumeur ou des déficiences d'enzymes.
Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant qu'un échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé, qui comprendra un examen de tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l'athlète subira un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Le résultat de ces examens sera inclus dans le rapport. A défaut de collaboration, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.
2. Bêta-2 agonistes
Lorsqu'ils sont administrés de façon systématique, les bêta-2 agonistes peuvent avoir de puissants effets anabolisants.
clenbutérol, fénotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, et substances apparentées
D. Diurétiques
Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants:
acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamtérène, et substances apparentées.
* Substance interdite si administrée par injection intraveineuse.
E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues
Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples suivants:
1. Gonadotrophine chorionique (hCG - gonadotrophine chorionique humaine);
2. Corticotrophine (ACTH);
3. Hormone de croissance (hGH, somatotrophine);
Tous les facteurs de libération respectifs (et leurs analogues) des substances susmentionnées sont également interdits.
4. Erythropoïétine (EPO).
Les méthodes suivantes sont interdites:
Dopage sanguin
Le dopage sanguin est l'administration de sang, de globules rouges ou de produits apparentés à un athlète. Cette procédure peut être précédée d'une prise de sang sur l'athlète qui continue ensuite son entraînement dans un état d'insuffisance sanguine.
Manipulation pharmacologique, chimique ou physique
La manipulation pharmacologique, chimique ou physique est l'usage de substances et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés lors des contrôles de dopage, parmi lesquelles figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération des urines, l'inhibition de l'excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés apparentés, et la modification des mesures de la testostérone et de l'épitestostérone, notamment par l'administration d'épitestostérone* et de bromantan.
* une concentration d'épitestostérone dans l'urine supérieur à 200 nanogrammes par millilitre devra faire l'objet d'un examen identique à celui prévu à l'article I.C. (1).
La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite n'est pas essentielle. Il suffit que l'on ait utilisé ou tenté d'utiliser ladite substance ou méthode pour que l'infraction soit considérée comme consommée.
III. CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS
A. Alcool
En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour l'éthanol. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.
B. Marijuana
En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour les composants du cannabis (tels que la marijuana et le haschich). Les résultats peuvent entraîner des sanctions.
C. Anesthésiques locaux
L'injection d'anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes:
a) la bupivacaïne, la lidocaïne, la mepivacaïne, la procaïne, etc., peuvent être utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par exemple adrénaline) peuvent être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux;
b) ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires ;
c) uniquement lorsque l'application est médicalement justifiée.
En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'usage autorisé d'anesthésiques locaux sauf en cas d'application dentaire. Le dossier incluant le diagnostic, la dose et la méthode d'administration doit être soumis par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition ou immédiatement après l'injection si la substance a été administrée durant la compétition.
D. Corticostéroïdes
L'usage des corticostéroïdes est interdit, si ce n'est:
A. en application locale (anale, auriculaire, dermatologique, nasale ou ophtalmologique) mais non par voie rectale;
B. par inhalation;
C. par injection intra-articulaire ou locale.
Une notification obligatoire des athlètes demandant, durant la compétition, des corticostéroïdes par inhalation pour le traitement de l'asthme a été introduite. Tout médecin d'équipe qui désire administrer des corticostéroïdes par injection locale ou intra-articulaire, ou par inhalation, à un concurrent doit le notifier par écrit avant la compétition à l'autorité médicale compétente.
E. Bêta-bloquants
Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants:
acébutolol, alprénolol, aténolol, labélatol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol, et substances apparentées.
En accord avec le règlement des Fédérations Internationales de sports, des tests seront effectués dans certains sports, à la discrétion des autorités responsables. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.
RÉSUMÉ DES RÈGLES DU C.I.O. CONCERNANT LES SUBSTANCES QUI NÉCESSITENT UNE NOTIFICATION ÉCRITE DE LA PART D'UN MÉDECIN
SUBSTANCES |
INTERDITES |
AUTORISÉES AVEC NOTIFICATION |
AUTORISÉES SANS NOTIFICATION |
Certains bêta-agonistes* |
- par voie orale - par injection systémique |
- par inhalation |
|
Corticostéroïdes |
- par voie orale - par injection systémique - par voie rectale |
- par inhalation - par injection locale - par injection intra-articulaire |
- en application locale (anale, auriculaire, dermatologique, nasale ou ophtalmique) |
Anesthésiques locaux** |
- par injection systémique |
- en application dentaire - par injection locale*** - par injection intra-articulaire*** |
* le salbutamol, le salmétérol, la terbutaline; tous les autres bêta-agonistes sont interdits.
** à l'exception de la cocaïne qui est interdite.
*** en accord avec certaines Fédérations Internationales de sports, une notification peut s'avérer nécessaire dans certains sports.
CONCENTRATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANS L'URINE QUI DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES PAR LES LABORATOIRES ACCRÉDITÉS PAR LE C.I.O.
Cathine > 5 microgrammes / millilitre
Ephédrine > 5 microgrammes / millilitre
Epitestostérone > 200 nanogrammes / millilitre
Méthyléphédrine > 5 microgrammes / millilitre
Morphine > 1 microgramme / millilitre
Phénylpropanolamine > 10 microgrammes / millilitre
Pseudoéphédrine > 10 microgrammes / millilitre
Rapport T/E > 6
LISTE D'EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES
ATTENTION:
Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation "substances apparentées".
Il est vivement recommandé à tous les athlètes de n'absorber que des médicaments prescrits par un médecin et de s'assurer qu'ils ne contiennent que des substances qui ne sont pas interdites [par la commission médicale du C.I.O. ou] par les autorités responsables.
Lorsqu'un athlète doit subir un contrôle de dopage, il est essentiel que tous les médicaments et produits pris ou administrés au cours des trois jours précédents soient consignés dans le procès-verbal officiel de contrôle de dopage.
STIMULANTS:
amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine, carphédon, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, formotérol, heptaminol, méthylènedioxyamphétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine, terbutaline.
NARCOTIQUES:
dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine.
AGENTS ANABOLISANTS:
androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, formotérol, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, reprotérol, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone,
DIURETIQUES:
acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamtérène.
AGENTS MASQUANTS:
bromantan, épitestostérone, probénécide.
HORMONES PEPTIDIQUES:
ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH.
BETA-BLOQUANTS:
acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadodol, oxprénolol, propranolol, sotalol.
1. Liste en vigueur au 15 mars 1998, amendements antérieurs le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992, le 1er août 1993, le 1er juillet 1996 et le 1er juillet 1997.
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