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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 136 |
 |
CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 136 |
CONVENTION
EUROPÉENNE SUR
CERTAINS ASPECTS INTERNATIONAUX DE LA FAILLITE
Istanbul, 5.VI.1990
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres;
Considérant que les procédures de faillite et les procédures
analogues concernent de plus en plus fréquemment des personnes qui exercent des
activités en dehors du territoire national;
Considérant qu'il est nécessaire de garantir un minimum de
coopération juridique en réglant certains aspects internationaux de la faillite, tels
que le pouvoir des administrateurs et des syndics de faillite d'agir en dehors du
territoire national, la possibilité de recourir à l'ouverture de faillites secondaires
sur le territoire d'autres Parties et la possibilité pour les créanciers de produire
leurs créances dans des faillites ouvertes à l'étranger,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1 - Champ d'application de la Convention
- La présente Convention s'applique aux procédures collectives fondées sur
l'insolvabilité, qui entraînent un dessaisissement du débiteur et la désignation d'un
syndic, et qui sont susceptibles d'entraîner la liquidation des biens.
De telles
procédures, ci-après dénommées «faillite», sont énoncées à l'annexe A, qui fait partie intégrante de la présente
Convention.
Figureront dans l'annexe A des procédures des Etats
membres du Conseil de l'Europe ainsi que de tout Etat adhérent à la Convention
conformément à l'article 35.
La présente Convention ne s'applique pas aux procédures relatives aux entreprises
d'assurances et aux établissements de crédit.
- Lorsqu'une faillite est ouverte dans une Partie, la présente Convention régit:
a l'exercice dans d'autres Parties de certains pouvoirs du syndic
relatifs à l'administration du patrimoine du débiteur;
b l'ouverture de faillites secondaires dans d'autres Parties;
c l'information à fournir aux créanciers résidant dans d'autres
Parties et la production de leurs créances.
- Aux fins de la présente Convention:
a «syndic» désigne toute personne ou tout organe dont la fonction
est d'administrer ou de liquider le patrimoine du failli ou de surveiller la gestion des
affaires du débiteur.
Ces personnes et organes sont énumérés à l'annexe B,
qui fait partie intégrante de la présente Convention;
b «dessaisissement du débiteur» désigne le transfert à un syndic
des pouvoirs d'administrer, de contrôler et de disposer du patrimoine.
Article 2 - Preuve de la nomination de syndic
La preuve de la nomination du syndic est donnée par la présentation d'une copie,
certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme ou d'un certificat
officiel de nomination établi par la juridiction ou toute autre autorité compétente qui
a ouvert la faillite. Une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues
officielles de la Partie où le syndic exerce ses pouvoirs peut être exigée. Aucune
légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.
Article 3 - Ouverture d'une faillite
La décision d'ouverture de la faillite doit:
a émaner d'une juridiction ou autre autorité compétente selon
l'article 4;
b produire ses effets dans le territoire de la Partie où la faillite
est ouverte; et
c ne pas être manifestement contraire à l'ordre public de la Partie
dans laquelle le syndic veut exercer ses pouvoirs conformément au chapitre II ou dans laquelle l'ouverture d'une
faillite secondaire est demandée conformément au chapitre III.
Article 4 - Compétence internationale indirecte
- Sont considérées comme compétentes pour ouvrir la faillite les juridictions ou autres
autorités de la Partie dans laquelle le débiteur a le centre de ses intérêts
principaux. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts
principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège
statutaire.
- Sont également considérées comme compétentes les juridictions ou autres autorités
de la Partie sur le territoire de laquelle le débiteur a un établissement:
a si le débiteur n'a le centre de ses intérêts principaux sur le
territoire d'aucune Partie; ou
b si la faillite ne peut pas être ouverte par une juridiction ou
autre autorité de la Partie compétente au sens du paragraphe 1, en raison de la loi
de cette Partie et du fait de la qualité du débiteur. Dans ce cas, cette Partie n'est
pas tenue d'appliquer la présente Convention.
Toutefois, lorsque la faillite d'un même débiteur est ouverte en application de
l'alinéa a ou b, par des juridictions ou autres autorités de Parties différentes
dans lesquelles le débiteur a un établissement, la juridiction ou l'autorité qui a
statué en premier lieu est seule considérée comme compétente.
Article 5 - Désintéressement partiel des créanciers
Sans préjudice des créances assorties de sûretés réelles ou de droits réels, un
créancier dont la créance a été partiellement payée dans une faillite ouverte dans
une Partie ne peut prétendre à un dividende pour la même créance dans une faillite
ouverte à l'égard du même débiteur dans une autre Partie tant que le dividende
attribué aux autres créanciers dans la faillite ouverte dans cette autre Partie est
inférieur au dividende qu'il a obtenu.
Chapitre II
Exercice de certains pouvoirs du syndic
Article 6 - Champ d'application du chapitre II
Outre les procédures prévues à l'article 1, paragraphe 1, le présent
chapitre s'applique également aux procédures qui sont diligentées par une juridiction
ou une autorité saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure collective au sens de
l'article 1, paragraphe 1, et qui ont pour objet la sauvegarde provisoire des biens du
débiteur.
Article 7 - Capacité du syndic
Le syndic peut exercer ses pouvoirs dans les conditions prévues par le présent
chapitre sur présentation du document prévu à l'article 2 et selon les conditions
mentionnées à l'article 3.
Article 8 - Mesures de protection et de préservation des biens
Le syndic peut, dès sa nomination, prendre ou faire prendre, conformément à la loi
nationale de la Partie dans laquelle il veut agir, toute mesure nécessaire, permettant de
protéger ou de préserver la valeur des biens du débiteur, y compris le recours à
l'assistance des autorités compétentes de cette Partie, sans toutefois déplacer ces
biens hors du territoire de la Partie où ils sont situés.
Article 9 - Publicité des pouvoirs du syndic
Un extrait de la décision qui nomme le syndic prévue à l'article 2 doit, le cas
échéant, après autorisation de l'autorité compétente de la Partie où le syndic veut
agir, être publié selon le mode de publication déterminé par cette Partie.
Article 10 - Actes d'administration, de gestion et de disposition des biens
du débiteur
- Le syndic peut accomplir ou faire accomplir tout acte d'administration, de gestion et de
disposition des biens du débiteur, y compris leur déplacement hors du territoire de la
Partie où ils sont situés, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés selon la
loi de la Partie dans laquelle la faillite est ouverte et selon les conditions énoncées
aux articles suivants du présent chapitre.
- La mise en uvre de ces mesures est régie par la loi de la Partie dans le
territoire de laquelle les biens sont situés.
Article 11 - Conditions d'exercice des pouvoirs du syndic
- Les pouvoirs du syndic tels que prévus à l'article 10, paragraphe 1, sont
suspendus pendant une période de deux mois commençant le lendemain de la publication de
l'acte de nomination mentionnée à l'article 9. Si, durant cette période ou à un
stade ultérieur, des requêtes en faillite ou tendant à l'ouverture d'une procédure
préventive de faillite ont été introduites à l'égard du débiteur dans la Partie où
les biens sont situés, les pouvoirs du syndic sont suspendus jusqu'à la décision
rejetant de telles requêtes.
Le syndic est habilité à introduire une requête en
faillite si les conditions d'ouverture d'une faillite prévues par la loi nationale de la
Partie où il veut agir sont remplies.
- Durant la période mentionnée au paragraphe 1, seuls peuvent engager ou continuer
des poursuites individuelles à l'égard des biens du débiteur les créanciers qui, dans
la Partie où le syndic veut exercer ses pouvoirs, jouissent d'un privilège ou auraient
joui d'un privilège dans le cas d'une faillite ouverte dans cette Partie, les titulaires
de créances de droit public, ainsi que les titulaires d'une créance liée à
l'exploitation d'un établissement du débiteur ou résultant d'un emploi dans cette
Partie.
- Après la période mentionnée au paragraphe 1, les créanciers ne peuvent plus
engager des poursuites individuelles et seul le syndic a le pouvoir d'accomplir ou de
faire accomplir les actes mentionnés à l'article 10, paragraphe 1.
Article 12 - Contestation des pouvoirs du syndic
- En cas de contestation de l'exercice de ses pouvoirs, il appartient au syndic de
demander à la juridiction de la Partie sur le territoire de laquelle l'acte doit être
accompli de constater qu'aux termes de la Convention il est en droit de les exercer.
- Lorsque l'étendue de ses pouvoirs est contestée, il appartient au syndic de
l'établir.
Article 13 - Effet libératoire des paiements et remises de biens
- Les paiements ou remises de biens faits de bonne foi au syndic sont libératoires. Ils
sont réputés accomplis de bonne foi s'ils sont faits après la publicité prévue à
l'article 9 ou après la présentation du certificat mentionné dans l'article 2.
- Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, les paiements ou remises de
biens faits au débiteur ne sont pas libératoires s'ils sont postérieurs à la
publicité prévue à l'article 9, à moins que la personne qui les a faits prouve qu'elle
n'a pas eu connaissance de cette publicité.
Article 14 - Limitations à l'exercice des pouvoirs du syndic
- L'ouverture ou la reconnaissance d'une procédure de faillite ou préventive de faillite
dans la Partie où le syndic veut exercer ses pouvoirs prévus par le présent chapitre
fait obstacle à l'exercice de ses pouvoirs dans cette Partie.
- Le syndic ne peut accomplir, dans une autre Partie, un acte qui est:
a au détriment des sûretés réelles ou des droits réels des
personnes autres que le débiteur et établis ou reconnus par la loi de cette Partie; ou
b manifestement contraire à l'ordre public de cette Partie.
Article 15 - Extension des pouvoirs du syndic
Toute Partie peut permettre au syndic étranger d'exercer sur son territoire des
pouvoirs plus étendus que ceux prévus dans le présent chapitre.
Chapitre III
Faillites secondaires
Article 16 - Faillite secondaire
Tout débiteur déclaré en faillite par une juridiction ou toute autre autorité
compétente selon l'article 4, paragraphe 1 (faillite principale), peut, de ce
seul fait, être déclaré en faillite dans toute autre Partie (faillite secondaire),
qu'il soit ou non insolvable dans cette Partie, pourvu que la décision en vertu de
laquelle il a été déclaré en faillite ait été rendue conformément à
l'article 3, alinéas b et c, et qu'une faillite ou une procédure préventive
de faillite ne soit pas déjà ouverte dans cette Partie.
Article 17 - Compétence internationale
Sans préjudice des autres chefs de compétence prévus par la loi nationale, sont
compétentes pour l'ouverture d'une faillite secondaire les juridictions ou autorités des
Parties dans lesquelles est situé un établissement du débiteur. Sont également
compétentes les juridictions ou autorités de toute Partie dans laquelle sont situés des
biens du débiteur.
Article 18 - Ouverture de la faillite secondaire
Sont habilités à demander l'ouverture de la faillite secondaire, sur présentation de
la décision prononçant la faillite principale:
a le syndic de la faillite principale; ou
b tout autre personne ou organe habilité à demander l'ouverture
d'une faillite par la loi de la Partie où l'ouverture de la faillite secondaire est
demandée.
Article 19 - Loi applicable
Sauf disposition différente de la présente Convention, la faillite secondaire est
régie par la loi sur les faillites de la Partie où cette faillite est ouverte.
Article 20 - Production des créances
- Toute créance peut être produite à la faillite secondaire.
- Toutes les créances produites à la faillite secondaire sont communiquées, en copie,
au syndic ou à l'autorité compétente de la faillite principale. Cette communication
vaut production valable à la faillite principale.
Article 21 - Désintéressement des créanciers
Les créances assorties d'un privilège ou d'une sûreté réelle, celles qui sont de
droit public et celles liées à l'exploitation d'un établissement du débiteur ou
résultant d'un emploi dans
la Partie où est ouverte la faillite secondaire sont vérifiées, et, après leur
admission, sont satisfaites par le produit de la liquidation de l'actif de la faillite
secondaire.
Article 22 - Transfert du surplus de l'actif
Après le paiement des créances prévu à l'article 21, le surplus de l'actif est
ajouté à l'actif de la faillite principale. Le syndic de la faillite secondaire prend
sans délai les mesures administratives nécessaires à cette fin.
Article 23 - Créances nées après l'ouverture de la faillite principale
- Sans préjudice des recours accordés aux créanciers par la loi de la faillite
principale, les créances nées avant l'ouverture de la faillite secondaire ne peuvent
être rejetées dans le cadre de la faillite principale du seul fait qu'elles sont nées
après l'ouverture de cette faillite.
- Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les créances visées au
paragraphe 1 ne donnent droit à dividende que sur le surplus de l'actif de la faillite
secondaire transféré conformément à l'article 22.
Article 24 - Egalité des créanciers
Les créanciers de la faillite principale habilités à recevoir un dividende sur la
partie de l'actif provenant de la faillite secondaire sont traités de manière égale,
sans tenir compte des privilèges ou autres exceptions au principe de l'égalité des
créanciers prévus par la loi de la faillite principale.
Article 25 - Devoir d'information
Les syndics de la faillite principale et de la faillite secondaire doivent se
communiquer sans délai toute information pouvant être utile à l'autre procédure, et
notamment toute mesure visant à mettre fin à la procédure.
Article 26 - Fin de la faillite secondaire
Il ne peut être mis fin à la procédure de faillite secondaire qu'après avis donné
par le syndic de la faillite principale, à condition que cet avis soit donné dans un
délai raisonnable.
Article 27 - Concordat dans la faillite secondaire
Si la loi applicable à la faillite secondaire prévoit la possibilité d'un concordat,
ce concordat ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du syndic de la faillite principale. Cet
accord ne peut être refusé s'il est prouvé que ce concordat n'affecte pas les
intérêts financiers des créanciers de la faillite principale.
Article 28 - Pluralité des faillites
- Toute faillite ouverte après l'ouverture d'une faillite par une juridiction ou autre
autorité compétente selon l'article 4, paragraphe 1, est une faillite
secondaire.
- Le syndic d'une faillite ouverte par une juridiction ou autre autorité compétente
selon l'article 4, paragraphe 1, peut demander que le surplus de l'actif d'une
faillite ouverte antérieurement dans une autre Partie lui soit transféré après la fin
de cette faillite.
Il peut en outre demander communication de toute information
conformément à l'article 25.
Chapitre IV
Information des créanciers et production de
leurs créances
Article 29 - Champ d'application du chapitre IV
Outre les procédures prévues à l'article 1, paragraphe 1, le présent
chapitre s'applique également aux procédures qui n'entraînent pas le dessaisissement du
débiteur ou qui ne sont pas susceptibles d'entraîner la liquidation des biens, ainsi
qu'aux procédures de faillite secondaire.
Article 30 - Obligation d'informer les créanciers
- Dès qu'une procédure visée à l'annexe A ou une
procédure de faillite secondaire est ouverte dans une Partie, l'autorité compétente de
cette Partie ou le syndic nommé dans celle-ci informe rapidement et individuellement les
créanciers connus résidant dans les autres Parties.
- Cette information est assurée par l'envoi d'une note contenant les renseignements
appropriés, notamment quant aux délais à observer et aux mesures à prendre. Cette note
indique aussi si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une
sûreté réelle doivent produire leur créance.
Article 31 - Production des créances
Tout créancier résidant dans une Partie autre que celle où la procédure a été
ouverte peut produire sa créance par écrit en l'adressant à l'autorité compétente ou
au syndic mentionné à l'article 30. Le créancier envoie la copie des pièces
justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance,
son montant, ainsi que le caractère privilégié ou non de cette créance et,
éventuellement, les biens sur lesquels porte son privilège.
Article 32 - Langues
- Sous réserve des dispositions de l'article 39, la note mentionnée à
l'article 30 peut être rédigée dans la langue officielle de l'autorité qui a
ouvert la procédure. Si cette langue n'est pas une des langues officielles du Conseil de
l'Europe, ni celle du créancier, ni celle de la Partie où ce créancier réside, la note
est accompagnée d'une traduction dans une de ces langues.
- Sous réserve des dispositions de l'article 39, l'écrit mentionné à
l'article 31 peut être rédigé dans la langue du créancier. Si cette langue n'est
pas celle de l'autorité qui a ouvert la procédure, il est accompagné d'une traduction
dans cette langue ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 33 - Signature, ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 34 - Entrée en vigueur
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément
aux dispositions de l'article 33.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par
la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 35 - Adhésion
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la
présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à
l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des
représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
- Lorsqu'un Etat non membre du Conseil demande à être invité à adhérer à la
présente Convention, il présente au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la
liste des procédures devant figurer dans l'annexe A et
des personnes ou organes devant figurer dans l'annexe B.
- Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général.
Article 36 - Annexes
- Tout Etat contractant pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite,
adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration contenant toute
modification qu'il souhaite apporter à l'annexe A
ou à l'annexe B.
- Le Secrétaire Général notifie cette déclaration aux Etats signataires et aux Etats
contractants. La modification est considérée comme adoptée si aucun Etat ainsi informé
ne formule d'objection avant l'expiration d'une période de trois mois à partir de la
date de la notification. La modification entre en vigueur le premier jour du mois qui
suit.
Article 37 - Portée territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de cette déclaration par le
Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
cette notification par le Secrétaire Général.
Article 38 - Conventions et arrangements internationaux
- La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application des conventions
internationales auxquelles une Partie est ou sera partie.
- Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté
économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les
règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune
règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.
Article 39 - Déclarations sur l'usage des langues
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que la note et
l'écrit visés, respectivement dans les articles 30 et 31, doivent, par
dérogation aux dispositions de l'article 32, être exclusivement rédigés dans sa
langue officielle ou dans une de ses langues officielles.
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que l'écrit visé à
l'article 31 peut être rédigé dans toute autre langue que celles mentionnées à
l'article 32, paragraphe 2.
Article 40 - Réserves
- Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'elle
n'appliquera pas soit le chapitre II soit le chapitre III de la Convention.
- Une Partie qui a déclaré qu'elle n'appliquerait pas le chapitre III sera
néanmoins tenue, sauf déclaration expresse contraire, d'appliquer les articles 20,
paragraphe 2, 23 et 24. En cas de déclaration de non-application de ces
articles par une Partie, la Partie sur le territoire de laquelle sera ouverte une faillite
secondaire ne sera pas tenue d'appliquer l'article 21 dans ses relations avec la
Partie qui a fait ladite déclaration.
- Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.
Article 41 - Déclaration sur les informations mentionnées à l'article 9
Tout Etat désigne, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'autorité et le mode de
publication mentionnés à l'article 9 par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 42 - Mise en uvre de la Convention
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un groupe d'experts
représentant les Parties à la Convention et les Etats membres du Conseil de l'Europe non
Parties sera réuni à la demande d'au moins deux Parties ou à l'initiative du
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Ce groupe a pour mandat de dresser un bilan de la mise en uvre de la Convention et
de faire toute suggestion utile.
Article 43 - Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 44 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
de l'Europe et à tout Etat qui a adhéré à la présente Convention ou qui a été
invité à y adhérer:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 34, 35 et 36;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Istanbul, le 5 juin 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la
présente Convention.

ANNEXE A
Les procédures mentionnées à l'Article 1er sont les suivantes, étant
entendu que la rubrique a concerne l'application du chapitre II de la
Convention, que la rubrique b concerne l'application du chapitre III et que la
rubrique c concerne l'application du chapitre IV.
| Autriche |
- a + b
- Konkurs
- c
- Konkurs
- Ausgleichsverfahren
|
| Belgique |
- a + b
- La faillite/Het faillissement
- c
- La faillite/Het faillissement
- Le concordat judiciaire/Het gerechtelijk akkoord
|
| Chypre |
a + b + c
- Bankruptcy
- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
- Compulsory winding-up
- Creditors' voluntary winding-up
- Winding-up subject to the supervision of the Court
|
| Danemark |
- a + b
- Konkurs
- c
- Konkurs
- Betalingsstandsning
- Tvangsakkord
- Gaeldssanening
|
| Finlande |
- a + b
- Konkurssi/Konkurs
- c
- Konkurssi/Konkurs
- Akordi/Ackord
|
| France |
- a + b
- Liquidation judiciaire
- c
- Redressement judiciaire
- Luiquidation judiciaire
|
| République fédérale d'Allemagne |
- a + b
- Konkurs
- c
- Konkurs
- Vergleichsverfahren
|
| Grèce |
- a + b
- ptwceush
- c
- ptvceush
- eidich ekkafarish etairivh
- prosweinh diaceirgah etairivn
- diogkhoh kai diaceirgah twn piotwtvn
|
| Islande |
- a + b
- Gjaldtprotaskipti
- c
- Gjaldtprotaskipti
- Naujasamningar
- Greijslustöjvun
|
| Irlande |
- a + b
- Compulsory winding-up
- Creditors' voluntary winding-up
- Bankruptcy
- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
- Winding-up in bankruptcy of partnerships
- c
- Arrangements under the control of the Court
|
| Italie |
- a + b
- Fallimento
- c
- Fallimento
- Liquidazione coatta amministrativa
- Amministrazione straordinaria
- Concordato preventivo
|
| Liechtenstein |
- a + b
- Konkurs
- c
- Konkurs
- Nachlassvertrag
|
| Luxembourg |
- a + b
- Faillite
- c
- Faillite
- Condordat préventif de faillite
- Régime spécial de liquidation des notaires
- Gestion contrôlée (tendant à liquidation avec bonne réalisation de l'actif)
|
| Malte |
- a + b
- Falliment/Bankruptcy
- c
- Falliment/Bankruptcy
- Akkordju/Composition
|
| Pays-Bas |
- a + b
- Het faillissement
- c
- Het faillissement
- De surséance van betaling
|
| Norvège |
- a + b
- Konkurs
- c
- Konkurs
- Gjeldsforhandling/Tvangsakkord
|
| Portugal |
- a + b
- Falencia (comerciantes)
- Insolvencia (não comerciantes)
- c
- Falencia (comerciantes)
- Insolvencia (não comerciantes)
- Processo especial de recuperação da empresa e protecção dos credores
- Meios preventivos da declaração da falencia
|
| Saint-Marin |
- a + b
- Concorso fra i creditori
- c
- Concordato
- Liquidazione coattiva
- Moratoria
|
| Espagne |
a + b
- El concurso de acreedores (no comerciantes)
- La quiebra (comerciantes)
c
- El concurso de acreedores (no comerciantes)
- La quiebra (comerciantes)
- El beneficio de quita y espera (no comerciantes)
- La suspensión de pagos (comerciantes)
- La administración judicial de empresas (comerciantes)
|
| Suède |
- a + b
- Konkurs
c
- Konkurs
- Ackordsförhandling
|
| Suisse |
- a + b
- Faillite/Fallimento/Konkurs
- c
- Faillite/Fallimento/Konkurs
- Procédure concordataire/Procedura concordataria/Nachlassverfahren
|
| Turquie |
- a + b
- Iflas
- c
- Iflas
- Konkordato
|
| Royaume-Uni |
a + b
- Winding-up by the Court (Compulsory Winding-up)
- Creditors voluntary winding-up
- Bankruptcy (England and Wales, Northern Ireland)
- Administration of the insolvent estate of deceased person (England and Wales, Northern
Ireland)
- Administration by a Judicial Factor of the insolvent estate of a deceased person
(Scotland)
- Sequestration (Scotland)
- c
- Winding-up by the Court (Compulsory winding-up)
- Creditors voluntary winding-up
- Bankruptcy (England and Wales, Northern Ireland)
- Administration of the insolvent estate of deceased person (England and Wales, Northern
Ireland)
- Administration by a Judicial Factor of the insolvent estate of a deceased person
(Scotland)
- Sequestration (Scotland)
- Administration
- Corporate Voluntary Arrangements
- Individual Voluntary Arrangements (England and Wales, Northern Ireland)
- Trust Deed for Creditors (Scotland)
- Composition Contract (Scotland)
- Deeds of Arrangement
|

ANNEXE B
Les «syndics» dans les Etats membres, mentionnés au paragraphe 3 de l'article 1er,
sont les suivants:
| Autriche |
- Masseverwalter
- Ausgleichsverwalter
- Sachwalter
- Vorläufiger Verwalter
|
| Belgique |
Le curateur/De kurator |
| Chypre |
- The Liquidator
- The Provisional Liquidator
- The Official Receiver
- The Trustee
|
| Danemark |
- Kurator
- Midlertidig bestyrer
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| Finlande |
- Uskottu mies/God man
- Toimitsijamies/Syssloman
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| France |
- Commissaire à l'exécution du plan
- Représentant des créanciers
- Liquidateur
- Administrateur judiciaire
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| République fédérale d'Allemagne |
- Konkursverwalter
- Sequester
- Vergleichsverwalter
- Vorläufiger Vergleichsverwalter
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| Grèce |
- sundikoz
- ekkadaristhz
- diaceiriothz
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| Islande |
- Skiptarájandi
- Skiptastjóri
- Büstjóri
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| Irlande |
- Liquidator
- Official Assignee
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| Italie |
- Curatore
- Commissario
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| Liechtenstein |
Masseverwalter |
| Luxembourg |
- Curateur (faillite)
- Liquidateur (concordat préventif de faillite
- Conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat (liquidation d'une étude
de notaire)
- Commissaire (gestion contrôlée)
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| Malte |
Kuratur/Curator |
| Pays-Bas |
- De curator in het faillissement
- De bewindvrder in de surseance van betaling
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| Norvège |
- Bostyrer
- Midlertidig bostyrer
- Gjeldsnemnda
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| Portugal |
- Sindico
- Administrador Da Falencia
- Administrador judicial
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| Saint-Marin |
- Procuratore
- Liquidatore giudiziale
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| Espagne |
- El Depositario
- Los Sindicos
- Los Interventores
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| Suède |
- Konkursförvaltare
- God man enligt ackordslagen
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| Suisse |
Konkursverwaltung - L'administration des faillites - L'Amministrazione del
Fallimento |
| Turquie |
- Iflas Idaresi
- Komiser
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| Royaume-Uni |
- Liquidator
- Provisional Liquidator
- Official Receiver (England and Wales)
- Interim Receiver (England and Wales, Northern Ireland)
- Trustee (England and Wales, Scotland, Northern Ireland)
- Official Assignee (Northern Ireland)
- Interim and Permanent Trustee in Sequestration (Scotland)
- Judicial Factor (Scotland)
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