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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 138 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 138 |
CONVENTION
EUROPÉENNE SUR
L'ÉQUIVALENCE GÉNÉRALE DES PÉRIODES D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Rome, 6.XI.1990
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties
à la Convention culturelle européenne, signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres;
Vu la Convention européenne sur l'équivalence des
périodes d'études universitaires, ouverte à la signature à Paris le 15 décembre
1956, qui s'applique au domaine des langues vivantes;
Convaincus qu'une contribution importante serait apportée à la
compréhension européenne si un plus grand nombre d'étudiants dans toutes les
disciplines pouvait effectuer des périodes d'études à l'étranger et si les examens
réussis et les cours suivis par ces étudiants durant ces périodes d'études pouvaient
être reconnus par leur établissement d'origine;
Résolus d'établir à cette fin le principe de l'équivalence
générale des périodes d'études universitaires,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Aux fins de la présente Convention, le terme «établissements
d'enseignement supérieur» désigne:
a les universités;
b les autres établissements d'enseignement supérieur officiellement
reconnus aux fins de la présente Convention par les autorités compétentes de la Partie
sur le territoire de laquelle ils sont situés.
Article 2
- Les Parties, dans la mesure où sur leur territoire l'Etat constitue l'autorité
compétente en la matière, reconnaissent toute période d'études passée par un
étudiant dans un établissement d'enseignement supérieur d'une autre Partie comme
équivalente à une période similaire passée dans son établissement d'origine, à
condition:
-
- - qu'un accord préalable ait été conclu entre, d'une part, l'établissement
d'enseignement supérieur d'origine ou l'autorité compétente de la Partie où cet
établissement est situé et, d'autre part, l'établissement d'enseignement supérieur ou
l'autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la période d'études
s'est effectuée;
-
- - que les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur où la période
d'études s'est effectuée aient délivré à l'étudiant un certificat attestant qu'il a
accompli ladite période d'études à leur satisfaction.
-
- La durée de la période d'études visée au paragraphe précédent est déterminée par
les autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve
l'établissement d'enseignement supérieur d'origine.
Article 3
Les Parties, dans la mesure où sur leur territoire les établissements d'enseignement
supérieur constituent l'autorité compétente en la matière, transmettront le texte de
la présente Convention aux autorités des établissements en question situés sur leur
territoire et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les
principes énoncés à l'article 2.
Article 4
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas celles de la Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études
universitaires, ouverte à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956.
Article 5
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent
exprimer leur consentement à être liés par:
a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation; ou
b signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 6
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période d'un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément
aux dispositions de l'article 5.
- Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 7
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil ainsi que la
Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention, par une
décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de
l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de
siéger au Comité.
- Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne en cas
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période d'un mois après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période d'un mois après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 9
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 10
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil,
aux autres Parties à la Convention culturelle européenne, à tout Etat ayant adhéré à
la présente Convention et à la Communauté économique européenne adhérente:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 6 et 7;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention
culturelle européenne et à tout Etat ou à la Communauté économique européenne
invités à adhérer à la présente Convention.

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