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Résumé
du traité
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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 147 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 147 |
CONVENTION
EUROPÉENNE SUR LA COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
Strasbourg, 2.X.1992
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les
idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant que la liberté de création et la liberté d'expression
constituent des éléments fondamentaux de ces principes;
Considérant que la défense de la diversité culturelle des
différents pays européens est un des buts de la Convention culturelle européenne;
Considérant que la coproduction cinématographique, instrument de
création et d'expression de la diversité culturelle à l'échelle européenne, doit
être renforcée;
Soucieux de développer ces principes et rappelant les recommandations
du Comité des Ministres sur le cinéma et l'audiovisuel, et notamment la Recommandation
n° R (86) 3 sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe;
Reconnaissant que la création du Fonds
européen de soutien à la coproduction et à la diffusion d'uvres de création
cinématographiques et audiovisuelles répond au souci d'encourager la coproduction
cinématographique européenne et qu'une nouvelle impulsion a été ainsi donnée au
développement des coproductions cinématographiques en Europe;
Décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à un commun
effort pour accroître la production et définir des règles s'adaptant à l'ensemble des
coproductions cinématographiques multilatérales européennes;
Considérant que l'adoption de règles communes tend à diminuer les
contraintes et à favoriser la coopération européenne dans le domaine des coproductions
cinématographiques,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 - But de la Convention
Les Parties à la présente Convention s'engagent à encourager le développement de la
coproduction cinématographique européenne, conformément aux dispositions qui suivent.
Article 2 - Champ d'application
- La présente Convention régit les relations entre les Parties dans le domaine des
coproductions multilatérales ayant leur origine sur le territoire des Parties.
- La présente Convention s'applique:
a aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis
dans trois Parties différentes à la Convention; et
b aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis
dans trois Parties différentes à la Convention, ainsi qu'un ou plusieurs coproducteurs
qui ne sont pas établis dans ces dernières. L'apport total des coproducteurs non
établis dans des Parties à la Convention ne peut toutefois excéder 30% du coût total
de la production.
Dans tous les cas, la présente Convention n'est applicable qu'à condition que
l'uvre coproduite réponde à la définition d'uvre cinématographique
européenne telle que précisée à l'article 3, paragraphe 3, ci-dessous.
- Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente
Convention demeurent applicables aux coproductions bilatérales.
Dans le cas de
coproductions multilatérales, les dispositions de la présente Convention l'emportent sur
celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention. Les
dispositions concernant les coproductions bilatérales restent en vigueur si elles ne vont
pas à l'encontre des dispositions de la présente Convention.
- En cas d'absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction
entre deux Parties à la présente Convention, celle-ci s'applique également aux
coproductions bilatérales, sauf si une réserve a été émise par une des Parties
concernées, dans les conditions prévues à l'article 20.
Article 3 - Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a le terme «uvre cinématographique» désigne les uvres
de toute durée et sur tout support, en particulier les uvres cinématographiques de
fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à
l'industrie cinématographique existant dans chacune des Parties concernées et destinées
à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique;
b le terme «coproducteurs» désigne des sociétés de production
cinématographique ou des producteurs établis dans des Parties à la présente Convention
et liés par un contrat de coproduction;
c le terme «uvre cinématographique européenne» désigne les
uvres cinématographiques répondant aux conditions fixées à l'annexe II, qui fait partie intégrante de la présente
Convention;
d le terme «coproduction multilatérale» désigne une uvre
cinématographique produite par au moins trois coproducteurs tels que définis à
l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus.
Chapitre II - Règles applicables aux
coproductions
Article 4 - Assimilation aux films nationaux
- Les uvres cinématographiques européennes réalisées en coproduction
multilatérale et relevant de la présente Convention jouissent de plein droit des
avantages accordés aux films nationaux en vertu des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur dans chacune des Parties à la présente Convention participant
à la coproduction concernée.
- Les avantages sont accordés à chaque coproducteur par la Partie dans laquelle celui-ci
est établi, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et
réglementaires de cette Partie, et conformément aux dispositions de la présente
Convention.
Article 5 - Modalités d'admission au régime de la coproduction
- Toute coproduction d'uvres cinématographiques doit recevoir l'approbation, après
consultation entre elles et selon les modalités prévues à l'annexe I,
des autorités compétentes des Parties dans lesquelles sont établis les coproducteurs.
Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention.
- Les demandes d'admission au régime de la coproduction sont établies, en vue de leur
approbation par les autorités compétentes, selon les dispositions de la procédure de
présentation des demandes prévue dans l'annexe I.
Cette approbation est irrévocable sauf en cas de non respect des engagements initiaux en
matière artistique, économique et technique.
- Les projets de caractère manifestement pornographique, ceux qui font l'apologie de la
violence ou ceux qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine ne peuvent être
admis au régime de la coproduction.
- Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux coproducteurs
réputés posséder une organisation technique et financière adéquate, ainsi que des
qualifications professionnelles suffisantes.
- Chaque Etat contractant indique quelles sont les autorités compétentes mentionnées au
paragraphe 2 ci-dessus par une déclaration faite lors de la signature ou lors du
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite.
Article 6 - Proportions des apports respectifs des coproducteurs
- Dans le cas d'une coproduction multilatérale, la participation la plus faible ne peut
être inférieure à 10% et la participation la plus importante ne peut excéder 70% du
coût total de production de l'uvre cinématographique. Lorsque la participation la
plus faible est inférieure à 20%, la Partie concernée peut prendre des dispositions
tendant à réduire ou à supprimer l'accès aux mécanismes nationaux d'aide à la
production.
- Lorsque la présente Convention tient lieu d'accord bilatéral entre deux Parties dans
les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4, la participation la plus
faible ne peut être inférieure à 20% et la participation la plus importante ne peut
excéder 80% du coût total de production de l'uvre cinématographique.
Article 7 - Droits des coproducteurs
- Le contrat de coproduction doit garantir à chaque coproducteur la copropriété du
négatif original image et son. Le contrat inclura une disposition visant à ce que le
négatif original soit déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs
et que le libre accès à celui-ci en soit garanti.
- Le contrat de coproduction doit également garantir à chaque coproducteur le droit à
un internégatif ou à tout autre support permettant la reproduction.
Article 8 - Participation technique et artistique
- L'apport de chacun des coproducteurs doit comporter obligatoirement une participation
technique et artistique effective. En principe, et dans le respect des obligations
internationales liant les Parties, l'apport des coproducteurs en personnel créateur, en
techniciens, en artistes, en interprètes et en industries techniques doit être
proportionnel à leur investissement.
- Sous réserve des obligations internationales liant les Parties et des exigences du
scénario, les personnels composant l'équipe de tournage doivent être ressortissants des
Etats partenaires à la coproduction, et la postproduction doit, en principe, être
réalisée dans ces Etats.
Article 9 - Coproductions financières
- Par dérogation aux dispositions de l'article 8, et conformément aux dispositions
spécifiques et aux limites fixées dans les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur dans les Parties, peuvent être admises au bénéfice de la présente
Convention les coproductions répondant aux conditions suivantes:
a comporter une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront
être limitées au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, à
condition que chaque part nationale ne soit ni inférieure à 10% ni supérieure à 25% du
coût de production;
b comporter un coproducteur majoritaire apportant une participation
technique et artistique effective, et remplissant les conditions requises pour l'octroi,
à l'uvre cinématographique, de la nationalité dans son pays;
c concourir à l'affirmation de l'identité européenne; et
d faire l'objet de contrats de coproduction comportant des
dispositions relatives à la répartition des recettes.
- Le régime de la coproduction ne sera accordé aux coproductions financières qu'après
autorisation, donnée cas par cas par les autorités compétentes, compte tenu, notamment,
des dispositions de l'article 10 ci-dessous.
Article 10 - Equilibre général des échanges
- Un équilibre général doit être maintenu dans les échanges cinématographiques entre
les Parties, en ce qui concerne tant le montant total des investissements que les
participations artistiques et techniques aux uvres cinématographiques tournées en
coproduction.
- Une Partie qui constate, après une période raisonnable, un déficit dans ses rapports
de coproduction avec une ou plusieurs autres Parties, peut subordonner, pour des raisons
liées au maintien de son identité culturelle, l'octroi de son accord à une prochaine
coproduction au rétablissement de l'équilibre de ses relations cinématographiques avec
cette ou ces Parties.
Article 11 - Entrée et séjour
Dans le cadre de la législation et de la réglementation, ainsi que des obligations
internationales en vigueur, chacune des Parties facilite l'entrée et le séjour, ainsi
que l'octroi des autorisations de travail sur son territoire, des personnels techniques et
artistiques des autres Parties participant à la coproduction. De même, chacune des
Parties permet l'importation temporaire et la réexportation de matériel nécessaire à
la production et à la distribution des uvres cinématographiques réalisées dans
le cadre de la présente Convention.
Article 12 - Mention des pays coproducteurs
- Les uvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être
présentées avec la mention des pays coproducteurs.
- Cette mention doit figurer clairement au générique, dans la publicité commerciale et
le matériel de promotion des uvres cinématographiques, et lors de leur
présentation.
Article 13 - Exportation
Lorsqu'une uvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers
un pays où les importations d'uvres cinématographiques sont contingentées, et
qu'une des parties coproductrices ne dispose pas de la libre entrée de ses uvres
cinématographiques dans le pays importateur:
a l'uvre cinématographique est ajoutée en principe au
contingent du pays dont la participation est majoritaire;
b dans le cas d'une uvre cinématographique comportant une
participation égale des différents pays, l'uvre cinématographique est imputée au
contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation dans le pays
d'importation;
c si l'imputation ne peut être effectuée selon les dispositions des
alinéas a et b ci-dessus, l'uvre cinématographique est imputée au contingent de
la Partie qui fournit le réalisateur.
Article 14 - Langues
Lors de l'admission au régime de la coproduction, l'autorité compétente d'une Partie
peut exiger du coproducteur établi dans cette dernière une version finale de
l'uvre cinématographique dans une des langues de cette Partie.
Article 15 - Festivals
A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les uvres
cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals
internationaux par la Partie dans laquelle le coproducteur majoritaire est établi, ou,
dans le cas de participations financières égales, par la Partie qui fournit le
réalisateur.
Chapitre III - Dispositions finales
Article 16 - Signature, ratification, acceptation, approbation
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent
exprimer leur consentement à être liés par:
a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation; ou
b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 17 - Entrée en vigueur
- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un
délai de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats
membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la
Convention, conformément aux dispositions de l'article 16.
- Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant
l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 18 - Adhésion d'Etats non membres
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat européen non membre du Conseil de l'Europe
ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention,
par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du
Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le
droit de siéger au Comité des Ministres.
- Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'un délai de trois mois après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 19 - Clause territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un
délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 20 - Réserves
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que l'article 2,
paragraphe 4, ne s'applique pas dans ses relations bilatérales de coproduction avec
une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se réserver le droit de fixer une
participation maximale différente de celle qui est établie à l'article 9,
paragraphe 1.a. Aucune autre réserve ne peut être faite.
- Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la
retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 21 - Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai
de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 22 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil,
ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne ayant adhéré à la
présente Convention ou ayant été invité à le faire:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention,
conformément à ses articles 17, 18 et 19;
d toute déclaration faite conformément à l'article 5,
paragraphe 5;
e toute dénonciation notifiée conformément à l'article 21;
f tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats mentionnés à l'article 16, paragraphe 1, ainsi qu'à tout
Etat et à la Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente
Convention.

Annexe I
Procédure de présentation des demandes
Les coproducteurs établis dans des Parties à la présente Convention
doivent, pour bénéficier des dispositions de celle-ci, présenter, deux mois avant le
début du tournage, une demande d'admission au régime de la coproduction en y joignant
les pièces mentionnées ci-dessous. Celles-ci doivent parvenir aux autorités
compétentes en nombre suffisant pour pouvoir être communiquées aux autorités des
autres Parties au plus tard un mois avant le début du tournage:
- une copie du contrat d'acquisition des droits d'auteur ou toute preuve permettant de
vérifier l'acquisition du droit d'auteur pour l'exploitation économique de l'uvre;
- un scénario détaillé;
- la liste des éléments techniques et artistiques des pays concernés;
- un devis et un plan de financement détaillés;
- un plan de travail de l'uvre cinématographique;
- le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter des
clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés.
La demande et les autres documents seront présentés si possible dans
la langue des autorités compétentes auxquelles ils sont soumis.
Les autorités nationales compétentes se communiqueront les dossiers
ainsi constitués dès leur dépôt. Celles de la Partie ayant une participation
financière minoritaire ne donneront leur accord qu'après avoir reçu l'avis de celles de
la Partie ayant une participation financière majoritaire.

Annexe II
- Une uvre cinématographique est européenne au sens de l'article 3,
paragraphe 3, si elle contient des éléments européens représentant au moins
15 points sur un total de 19 points, selon les critères indiqués dans
l'échelle ci-dessous.
- Compte tenu des exigences du scénario, les autorités compétentes peuvent, après
concertation entre elles, et lorsqu'elles estiment que l'uvre reflète néanmoins
l'identité européenne, admettre au régime de la coproduction une uvre réunissant
un nombre de points inférieur aux 15 points normalement exigés.
| Eléments européens |
Points d'évaluation
|
| Groupe création auteur |
3 |
| Réalisateur |
3 |
| Scénariste |
1 |
| Compositeur |
7 |
| Groupe création acteur |
3 |
| Premier rôle |
2 |
| Deuxième rôle |
1 |
| Troisième rôle |
6 |
| Groupe création technique et de tournage |
1 |
| Image |
1 |
| Son et mixage |
1 |
| Montage |
1 |
| Décors et costumes |
1 |
| Studio ou lieu de tournage |
1 |
| Lieu de la postproduction |
6 |
- N.B.
- a. Les premier, deuxième et troisième rôles sont évalués au
prorata des jours de tournage.
- b. En ce qui concerne l'article 8, le terme «artistique» se réfère aux groupes «création
acteur» et «création acteur», le terme «technique»
au groupe «création technique et de tournage».

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