Accueil
Page précédente
Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
E-mail
COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 156 |
 |
CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 156 |
ACCORD
RELATIF AU TRAFIC ILLICITE PAR MER,
METTANT EN UVRE L'ARTICLE 17 DE LA
CONVENTION DES NATIONS UNIES
CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Strasbourg, 31.I.1995
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, ayant consenti à être
liés par la Convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
faite à Vienne le 20 décembre 1988, ci-après dénommée «la Convention de Vienne»,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres;
Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale
commune tendant à la protection de la société;
Considérant que la lutte contre la grande criminalité, qui est de
plus en plus un problème international, exige une coopération étroite au niveau
international;
Désireux d'intensifier dans toute la mesure du possible leur
coopération en vue de mettre fin au trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes par mer, conformément au droit international de la mer et dans le respect
total du principe de la liberté de navigation;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de compléter par un
accord régional les dispositions de l'article 17 de la Convention de Vienne en vue
de leur donner effet et d'en renforcer l'efficacité,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I
- Définitions
Article 1 - Définitions
Aux fins du présent Accord:
- a l'expression «Etat intervenant»
- désigne un Etat partie qui a demandé ou se propose de demander l'autorisation à une
autre Partie de prendre des mesures en vertu du présent Accord contre un navire battant
pavillon ou portant l'immatriculation de l'autre Etat partie;
-
- b par l'expression «compétence
préférentielle»
- il faut entendre, lorsqu'un Etat du pavillon a une compétence concurrente relative à
une infraction pertinente avec un autre Etat, un droit prioritaire d'exercer sa
compétence, à l'exclusion de l'exercice de celle d'un autre Etat relative à
l'infraction;
-
- c l'expression «infraction pertinente»
- désigne toute infraction de la nature de celle décrite à l'article 3,
paragraphe 1, de la Convention de Vienne;
-
- d le terme «navire»
- désigne un bateau ou toute autre embarcation de mer de quelque nature que ce soit, y
compris les aéroglisseurs et les embarcations submersibles.
Chapitre II - Coopération internationale
Section 1 - Dispositions générales
Article 2 - Principes généraux
- Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer, en conformité avec le
droit international de la mer.
- Aux fins de la mise en uvre du présent Accord, les Parties veillent à ce que
leurs actions optimisent l'efficacité des mesures coercitives de lutte contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer.
- Toute mesure prise conformément au présent Accord tient dûment compte de la
nécessité, conformément au droit international de la mer, de ne pas empiéter sur les
droits et obligations et l'exercice de la compétence des Etats côtiers, ni de modifier
ces droits, obligations ou compétence.
- Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée d'une manière qui
porte atteinte au principe non bis in idem, tel qu'il est appliqué en droit
interne.
- Les Parties reconnaissent l'utilité de rassembler et d'échanger des informations sur
des navires, cargaisons et faits, si elles estiment que cet échange d'informations
pourrait aider une Partie à mettre fin au trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes par mer.
- Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte à l'immunité dont jouissent
les navires de guerre et les autres navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales.
Article 3 - Compétence
- Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard
des infractions pertinentes lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire battant
son pavillon.
- Aux fins de l'application du présent Accord, chaque Partie prend les mesures
nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pertinentes commises
à bord d'un navire battant pavillon ou portant l'immatriculation ou toute autre
indication de nationalité d'une autre Partie au présent Accord. Cette compétence ne
peut être exercée que conformément au présent Accord.
- Aux fins de l'application du présent Accord, chaque Partie prend les mesures
nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pertinentes commises
à bord d'un navire dépourvu de nationalité, ou assimilé à un navire dépourvu de
nationalité en vertu du droit international.
- L'Etat du pavillon a une compétence préférentielle à l'égard de toute infraction
pertinente commise à bord de son navire.
- Tout Etat pourra, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à une date ultérieure, par
une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer aux
autres Parties à l'Accord les critères qu'il entend appliquer pour exercer sa
compétence établie conformément au paragraphe 2 de cet article.
- Tout Etat ne possédant pas en son service des navires de guerre ou des aéronefs
militaires ou d'autres navires ou aéronefs utilisés à des fins non commerciales lui
permettant d'agir en tant qu'Etat intervenant conformément à cet Accord pourra au moment
de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, déclarer qu'il n'appliquera pas les dispositions des
paragraphes 2 et 3 du présent article. Un Etat ayant fait une telle déclaration
aura l'obligation de la retirer lorsque les circonstances justifiant la réserve
n'existeront plus.
Article 4 - Assistance à l'Etat du pavillon
- Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son
pavillon se livre à une infraction pertinente ou sert à la commettre peut demander aux
autres Parties de l'aider à mettre fin à cette utilisation. Les Parties ainsi requises
fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.
- En faisant sa demande, l'Etat du pavillon peut, entre autres, autoriser la Partie
requise, sous réserve de toutes conditions ou limitations qui peuvent être imposées, à
prendre certaines ou toutes les mesures spécifiées au présent Accord.
- Lorsque la Partie requise consent à agir selon l'autorisation qui lui a été donnée
par l'Etat du pavillon conformément au paragraphe 2, les dispositions du présent
Accord, relatives aux droits et obligations de l'Etat intervenant et de l'Etat du
pavillon, s'appliquent, le cas échéant, et sauf indication contraire, respectivement à
la Partie requise et à la Partie requérante.
Article 5 - Navires dépourvus de nationalité
- Une Partie, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire dépourvu de
nationalité, ou assimilé à un navire dépourvu de nationalité en vertu du droit
international, se livre à une infraction pertinente ou sert à la commettre, en informe
les autres Parties qui paraissent les plus directement concernées et peut demander
l'assistance de toute Partie pour qu'elle mette fin à cette utilisation. La Partie ainsi
requise fournit cette assistance dans la limite des moyens dont elle dispose.
- Lorsque, en vertu du paragraphe 1, une Partie a reçu des informations et
intervient, elle apprécie les mesures appropriées à cet effet et exerce sa compétence
à l'égard de toute infraction pertinente éventuellement commise par toute personne à
bord du navire.
- Toute Partie qui a pris des mesures en vertu du présent article communique le plus tôt
possible à la Partie qui a fourni l'information, ou qui a fait une demande d'assistance,
les résultats de toute mesure prise à l'égard du navire et de toute personne à bord.
Section 2 - Procédures d'autorisation
Article 6 - Normes fondamentales en matière d'autorisation
Lorsque l'Etat intervenant a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire
battant pavillon ou portant l'immatriculation d'une autre Partie ou toute autre indication
de nationalité du navire se livre à une infraction pertinente ou sert à la commettre,
l'Etat intervenant peut demander à l'Etat du pavillon l'autorisation d'arrêter le navire
et de monter à son bord dans les eaux au-delà de la mer territoriale de toute Partie et
de prendre toutes ou certaines des mesures spécifiées au présent Accord. De telles
mesures ne peuvent être prises en vertu de cet Accord sans l'autorisation de l'Etat du
pavillon.
Article 7 - Décision sur la demande d'autorisation
L'Etat du pavillon accuse immédiatement réception de la demande d'autorisation en
vertu de l'article 6 et communique sa décision sur la demande le plus tôt possible
et, dans la mesure du possible, dans les quatre heures suivant la réception de la
demande.
Article 8 - Conditions
- Si l'Etat du pavillon autorise la demande, cette autorisation peut être subordonnée à
des conditions ou à des restrictions. De telles conditions ou restrictions peuvent
prévoir que l'Etat du pavillon donne expressément son autorisation avant que l'Etat
intervenant ne prenne des mesures particulières.
- Tout Etat pourra, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que, quand il agit en tant
qu'Etat intervenant, il peut poser comme condition pour son intervention que les personnes
ayant sa nationalité qui sont remises à l'Etat du pavillon en vertu de l'article 15
et condamnées pour une infraction pertinente doivent avoir la possibilité d'être
transférées dans l'Etat intervenant pour purger la peine infligée.
Section 3 - Règles relatives aux mesures applicables
Article 9 - Mesures autorisées
- Après avoir reçu l'autorisation de l'Etat du pavillon et sous réserve, le cas
échéant, des conditions et restrictions formulées en vertu de l'article 8,
paragraphe 1, l'Etat intervenant peut prendre les mesures suivantes:
- i
- a arrêter le navire et monter à son bord;
- b prendre le contrôle effectif du navire et de toute personne se
trouvant à son bord;
- c prendre toute mesure prévue à l'alinéa ii du présent
article, jugée nécessaire pour établir si une infraction pertinente a été commise, et
saisir les éléments de preuve qui s'y rapportent;
- d contraindre le navire et toute personne se trouvant à son bord à se
faire escorter jusqu'au territoire de l'Etat intervenant et immobiliser le navire aux fins
d'entreprendre des investigations plus poussées;
-
- ii et, après avoir pris le contrôle effectif du navire:
- a fouiller le navire ainsi que toute personne et toute chose se
trouvant à son bord, y compris sa cargaison;
- b ouvrir tout conteneur ou en ordonner l'ouverture, procéder à des
tests et prélever des échantillons de tout ce qui se trouve à bord du navire;
- c demander à toute personne se trouvant à bord de fournir des
informations la concernant elle ou tout objet se trouvant à bord du navire;
- d exiger que soient produits documents, livres ou registres relatifs au
navire ou à toute personne ou tout objet qui se trouve à son bord, et faire des
photographies ou des copies de tout objet dont les autorités compétentes sont
habilitées à exiger la production;
- e saisir, mettre sous scellés et conserver tout élément de preuve ou
matériel découvert à bord du navire.
- Toute mesure prise en vertu du paragraphe 1 de cet article est sans préjudice de
tout droit existant en vertu de la loi de l'Etat intervenant du suspect
de ne pas fournir d'éléments à sa propre charge.
Article 10 - Mesures d'exécution
- Si, à la suite des mesures prises en application de l'article 9, l'Etat
intervenant détient des preuves qu'une infraction pertinente a été commise, preuves
qui, en vertu de sa législation, justifieraient soit l'arrestation des personnes
concernées, soit l'immobilisation du navire, soit l'une et l'autre, il peut prendre des
mesures à cet effet.
- L'Etat intervenant notifie, sans délai, à l'Etat du pavillon les mesures prises en
application du paragraphe 1 ci-dessus.
- La période d'immobilisation du navire ne doit pas excéder la durée strictement
nécessaire pour mener à son terme l'enquête concernant les infractions pertinentes.
Dès lors qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner les propriétaires du navire
d'être directement impliqués dans l'une desdites infractions, le navire et sa cargaison
peuvent demeurer immobilisés après l'achèvement de l'enquête. Les personnes qui ne
sont pas soupçonnées d'avoir commis une infraction pertinente sont libérées et les
objets qui ne peuvent servir de preuves restitués.
- Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe précédent, l'Etat intervenant et
l'Etat du pavillon peuvent convenir avec un Etat tiers, Partie au présent Accord, que le
navire soit escorté jusqu'au territoire de ce dernier; l'Etat tiers est considéré aux
fins du présent Accord comme l'Etat intervenant dès que le navire a atteint son
territoire.
Article 11 - Exécution de mesures
- Les mesures prises en vertu des articles 9 et 10 sont régies par les lois de
l'Etat intervenant.
- Les mesures prises en application de l'article 9, paragraphe 1,
alinéas a, b et d, ne sont exécutées que par des navires de guerre ou des
aéronefs militaires, ou par d'autres navires ou aéronefs portant visiblement une marque
extérieure et identifiable comme étant au service de l'Etat et dûment habilités à cet
effet.
a Un agent de l'Etat intervenant ne peut pas être poursuivi dans
l'Etat du pavillon pour tout acte commis dans l'exercice de ses fonctions. En pareil cas,
il serait passible de poursuites dans l'Etat intervenant, tout comme si les faits
constituant l'infraction avaient été commis sur le territoire relevant de la juridiction
de cet Etat.
b Dans toute procédure engagée dans l'Etat du pavillon, les
infractions commises contre un agent de l'Etat intervenant relatives aux mesures prises en
vertu des articles 9 et 10 seront considérées comme ayant été commises à
l'égard d'un agent de l'Etat du pavillon.
- Le capitaine d'un navire arraisonné en application du présent Accord est en droit de
communiquer avec les autorités de l'Etat du pavillon, ainsi qu'avec les propriétaires ou
les exploitants du navire pour leur notifier son arraisonnement. Toutefois, les autorités
de l'Etat intervenant peuvent empêcher ou retarder toute communication avec les
propriétaires ou les exploitants du navire si elles ont des motifs raisonnables de
soupçonner que cette communication risque de faire obstruction à l'enquête concernant
une infraction pertinente.
Article 12 - Précautions d'application pratique
- Aux fins de l'application du présent Accord, les Parties concernées tiennent dûment
compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité en mer des personnes, du
navire et de la cargaison, et de ne pas porter atteinte à des intérêts commerciaux ou
juridiques. Notamment, elles tiennent compte:
a des risques que comporte l'arraisonnement d'un navire en mer et de
la possibilité de mener cette opération dans de meilleures conditions de sécurité au
prochain port d'escale du navire;
b de la nécessité de minimiser toute atteinte aux activités
commerciales légitimes d'un navire;
c de la nécessité d'éviter que le navire ne soit indûment
immobilisé ou retardé;
d de la nécessité de limiter l'emploi de la force au minimum
nécessaire pour assurer le respect des instructions de l'Etat intervenant.
- L'usage d'armes à feu contre ou sur le navire doit être signalé dès que possible à
l'Etat du pavillon.
- En cas de décès ou de blessure de toute personne à bord du navire, l'Etat du pavillon
est aussi averti dès que possible. Les autorités de l'Etat intervenant coopèrent
pleinement avec les autorités de l'Etat du pavillon à toute enquête que celui-ci
pourrait mener sur le décès ou les blessures en question.
Section 4 - Dispositions relatives à l'exercice de la
compétence
Article 13 - Preuve des infractions
- En vue de permettre à l'Etat du pavillon de décider d'exercer ou de ne pas exercer sa
compétence préférentielle conformément aux dispositions de l'article 14, l'Etat
intervenant transmet sans délai à l'Etat du pavillon un résumé des preuves de toutes
infractions recueillies à la suite des mesures prises en vertu de l'article 9.
L'Etat du pavillon doit en accuser réception immédiatement.
- Si l'Etat intervenant découvre des éléments qui l'amènent à penser que des
infractions non pertinentes, au sens du présent Accord, ont pu être commises, ou que des
personnes qui ne sont pas impliquées dans des infractions pertinentes sont à bord du
navire, il le notifie à l'Etat du pavillon. Le cas échéant, les Parties en cause se
consultent.
- Les dispositions de cet Accord sont interprétées comme permettant à l'Etat
intervenant de prendre des mesures autres que celles visant à rechercher et à poursuivre
des infractions pertinentes, y compris la détention de personnes, uniquement lorsque:
a l'Etat du pavillon donne son consentement exprès; ou
b de telles mesures visent à rechercher et à poursuivre les
infractions commises après que la personne a été conduite sur le territoire de l'Etat
intervenant.
Article 14 - Exercice de la compétence préférentielle
- L'Etat du pavillon désireux d'exercer sa compétence préférentielle la revendique
conformément aux dispositions suivantes du présent article.
- Il le notifie à l'Etat intervenant dès que possible et, au plus tard, dans les
quatorze jours suivant la réception du résumé des preuves visé à l'article 13.
Si l'Etat du pavillon omet de le faire, il est présumé avoir renoncé à son droit
d'exercice de sa compétence préférentielle.
- Lorsque l'Etat du pavillon a notifié à l'Etat intervenant qu'il a l'intention
d'exercer sa compétence préférentielle, l'exercice de la compétence de l'Etat
intervenant est suspendu, sauf aux fins de remise des personnes, des navires, des
cargaisons et des preuves, conformément au présent Accord.
- L'Etat du pavillon transmet immédiatement l'affaire à ses autorités compétentes aux
fins de poursuites.
- Les mesures prises par l'Etat intervenant contre le navire et les personnes à bord
peuvent être considérées avoir été accomplies dans le cadre de la procédure de
l'Etat du pavillon.
Article 15 - Remise de navires, de cargaisons, de personnes et de preuves
- Lorsque l'Etat du pavillon a notifié à l'Etat intervenant son intention d'exercer sa
compétence préférentielle, et si l'Etat du pavillon en fait la demande, les personnes
arrêtées, le navire, la cargaison et les preuves saisies doivent être remis à cet
Etat, conformément aux dispositions du présent Accord.
- La demande de remise des personnes arrêtées doit être accompagnée, et cela pour
chaque personne, de l'original ou d'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou
autre décision ayant le même effet, émis par une autorité judiciaire conformément à
la procédure énoncée par le droit de l'Etat du pavillon.
- Les Parties s'engagent à déployer tous leurs efforts pour que la remise des personnes,
navires, cargaisons et preuves ait lieu dans les meilleurs délais.
- Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme privant une
personne détenue de son droit en vertu du droit de l'Etat intervenant de soumettre sa
détention à un tribunal de cet Etat, conformément aux procédures établies par son
droit interne.
- Au lieu de demander la remise des personnes arrêtées ou du navire, l'Etat du pavillon
peut demander leur libération immédiate. Lorsque cette demande a été formulée, l'Etat
intervenant doit les libérer immédiatement.
Article 16 - Peine capitale
Si l'infraction à raison de laquelle l'Etat du pavillon décide d'exercer sa
compétence préférentielle conformément à l'article 14 est punissable de la peine
capitale en vertu de la loi de cet Etat, et si pour cette même infraction la peine
capitale n'est pas prévue par la législation de l'Etat intervenant ou n'y est
généralement pas exécutée, la remise de toute personne peut n'être accordée qu'à la
condition que l'Etat du pavillon donne des assurances jugées suffisantes par l'Etat
intervenant que la peine capitale ne sera pas exécutée.
Section 5 - Règles de procédure et autres
dispositions générales
Article 17 - Autorités compétentes
- Chaque Partie désigne une autorité chargée d'envoyer les demandes faites en vertu des
articles 6 et 7 du présent Accord et d'y répondre. Dans la mesure du possible,
chaque Partie prend des mesures afin que cette autorité puisse recevoir les demandes et y
répondre à toute heure du jour ou de la nuit.
- Par ailleurs, les Parties désignent une autorité centrale responsable de la
notification de l'exercice de la compétence préférentielle en vertu de
l'article 14 et de toute autre communication ou notification en vertu du présent
Accord.
- Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de
la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en
application du présent article ainsi que toute autre information facilitant la
communication en vertu du présent Accord. Toute modification ultérieure du nom, de
l'adresse ou de toute autre information concernant ces autorités est également
communiquée au Secrétaire Général.
Article 18 - Communication entre autorités désignées
- Les autorités désignées en vertu de l'article 17 communiquent directement entre
elles.
- Lorsque, pour toute raison, une communication directe s'avère impraticable, les Parties
peuvent convenir d'utiliser les réseaux de communication de l'OIPC-Interpol ou ceux du
Conseil de coopération douanière.
Article 19 - Forme des demandes et langues
- Toute communication en vertu des articles 4 à 16 est faite par écrit. Il est
permis de recourir à des moyens modernes de télécommunication, tels que la télécopie.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, il n'est pas
exigé de traduction des demandes, ni d'autres documents ou pièces justificatives.
- Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté
d'exiger que les demandes, les autres documents et les pièces justificatives qui lui sont
parvenus, soient faits ou accompagnés d'une traduction dans sa propre langue ou dans
l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle
indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à
accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties
peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
Article 20 - Authentification et légalisation
Les documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de toute
formalité d'authentification et de légalisation.
Article 21 - Contenu de la demande
Toute demande présentée en vertu de l'article 6 doit comporter:
a le nom de l'autorité dont elle émane et celui de l'autorité
chargée des enquêtes ou des procédures;
b des informations détaillées sur le navire concerné, y compris,
dans la mesure du possible, son nom, la description du navire, l'immatriculation et les
autres éléments précisant sa nationalité, ainsi que la position où il se trouve,
accompagnés d'une demande de confirmation que le navire possède la nationalité de la
Partie requise;
c des informations détaillées sur les infractions en cause ainsi que
les motifs sur lesquels se fondent les soupçons;
d les mesures que l'on se propose de prendre et l'assurance qu'elles
seraient prises si le navire concerné battait le pavillon de l'Etat intervenant.
Article 22 - Information aux propriétaires et capitaines de navires
Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour informer les propriétaires et les
capitaines des navires battant son pavillon que les Etats Parties au présent Accord
peuvent être autorisés à arraisonner les navires au-delà des eaux territoriales de
toute Partie aux fins précisées au présent Accord et pour les informer, en particulier,
de leur obligation de se conformer aux instructions données par les services
d'arraisonnement d'un Etat intervenant investi de ce pouvoir.
Article 23 - Utilisation restreinte
L'Etat du pavillon peut subordonner l'autorisation prévue à l'article 6 à la
condition que les informations ou les éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son
consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de l'Etat intervenant
aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles relatives aux infractions
pertinentes.
Article 24 - Confidentialité
Les Parties concernées doivent, sous réserve que cela ne soit pas contraire aux
principes fondamentaux de leur droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve
et informations communiqués par une autre Partie en vertu du présent Accord, sauf dans
le cas où la divulgation se révèle nécessaire pour l'application du présent Accord ou
aux fins de toute enquête ou procédure.
Section 6 - Frais et dommages et intérêts
Article 25 - Frais
- A moins que les Parties concernées n'en conviennent autrement, les frais exposés pour
exécuter toute mesure prévue aux articles 9 et 10 sont à la charge de l'Etat
intervenant, et les frais exposés pour exécuter toute mesure en vertu des
articles 4 et 5 sont normalement à la charge de la Partie qui accorde une
assistance.
- Dans le cas où l'Etat du pavillon a exercé sa compétence préférentielle
conformément à l'article 14, les frais de retour du navire et les frais de
transport des personnes soupçonnées et des éléments de preuve sont pris en charge par
celui-ci.
Article 26 - Dommages et intérêts
- Si, au cours des actions engagées en application des articles 9 et 10 susvisés,
une personne physique ou morale subit une perte, un dommage ou un préjudice à la suite
d'une négligence ou d'une autre faute imputable à l'Etat intervenant, ce dernier est
tenu à réparation.
- Lorsque l'action est menée d'une manière qui n'est pas justifiée au regard des
dispositions du présent Accord, l'Etat intervenant est tenu de réparer toute perte ou
tout dommage ou préjudice résultant de l'action en question. L'Etat intervenant est
également tenu à réparation pour une telle perte, un tel dommage ou un tel préjudice,
si les soupçons se révèlent dénués de fondement et à condition que le navire
arraisonné, l'armateur ou l'équipage n'aient commis aucun acte les rendant suspects.
- La responsabilité de tout dommage consécutif à une action engagée en vertu de
l'article 4 incombe à l'Etat requérant, lequel peut demander une indemnisation à
l'Etat requis lorsque le dommage résulte d'une négligence ou autre faute imputable à
celui-ci.
Chapitre III - Dispositions finales
Article 27 - Signature et entrée en vigueur
- Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats membres du Conseil de
l'Europe ayant déjà consenti à être liés par la Convention de Vienne. Ils pourront
exprimer leur consentement à être liés par le présent Accord:
a soit en signant sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation;
b soit en signant sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation; la signature étant suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un
délai de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe
auront déclaré consentir à être liés par l'Accord, conformément aux dispositions du
paragraphe 1.
- Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle il aura exprimé son consentement
à être lié par l'Accord conformément aux dispositions du paragraphe 1.
Article 28 - Adhésion
- Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à l'Accord, inviter tout
Etat non membre du Conseil, mais qui a exprimé son consentement à être lié par la
Convention de Vienne, à adhérer à l'Accord par une décision prise à la majorité
prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité
des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
- Pour tout Etat adhérent, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de
l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 29 - Application territoriale
- Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera son consentement à être lié par le présent Accord.
- Tout Etat pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre son consentement à être lié par
le présent Accord à tout autre territoire désigné dans la déclaration. L'Accord
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
- Pour tout territoire faisant l'objet d'une déclaration en vertu des paragraphes 1
et 2 précédents, des autorités pourront être désignées en application de
l'article 17, paragraphes 1 et 2.
- Toute déclaration faite en vertu des paragraphes précédents pourra être retirée, en
ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 30 - Relations avec d'autres conventions et accords
- Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de la
Convention de Vienne ou de conventions internationales multilatérales concernant des
questions particulières.
- Les Parties à l'Accord pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs aux questions sur lesquelles porte le présent Accord, aux fins de
compléter ou de renforcer les dispositions de celui-ci ou pour faciliter l'application
des principes que l'article 17 de la Convention de Vienne ou le présent Accord
consacrent.
- Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet
visé par le présent Accord, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs
relations quant à ce sujet, elles pourront appliquer ledit accord ou traité ou
arrangement en lieu et place du présent Accord, s'il facilite la coopération
internationale.
Article 31 - Réserves
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou
plusieurs réserves figurant à l'article 3, paragraphe 6, à l'article 19,
paragraphe 3 et à l'article 34, paragraphe 5. Aucune autre réserve n'est
admise.
- Tout Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer
en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.
- Une Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Accord ne
peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si
la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette
disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 32 - Comité de surveillance
- Après l'entrée en vigueur du présent Accord, un Comité de surveillance composé
d'experts représentant les Parties sera convoqué à la demande d'une Partie à l'Accord
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Le Comité de surveillance examine la mise en uvre du présent Accord et propose
les mesures appropriées en vue d'assurer l'efficacité du fonctionnement de celui-ci.
- Le Comité de surveillance peut arrêter lui-même ses règles de procédure.
- Le Comité de surveillance peut décider d'inviter des Etats non parties au
présent Accord ainsi que des organisations ou instances internationales, selon le cas, à
ses réunions.
- Chaque Partie envoie tous les deux ans un rapport sur l'application de l'Accord au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sous la forme et selon les modalités
décidées par le Comité de surveillance ou par le Comité européen pour les problèmes
criminels. Le Comité de surveillance peut décider que l'information fournie ou le
rapport établi sur la base de cette information soient distribués aux Parties et aux
organisations et instances internationales qu'il juge appropriées.
Article 33 - Amendements
- Des amendements au présent Accord peuvent être proposés par chaque Partie et toute
proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux
Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à
adhérer au présent Accord conformément aux dispositions de l'article 28.
- Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les
problèmes criminels qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement
proposé.
- Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité
européen pour les problèmes criminels, et peut adopter l'amendement.
- Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au
paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.
- Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera
en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire
Général qu'elles l'ont accepté.
Article 34 - Règlement des différends
- Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu
informé de l'interprétation et de l'application du présent Accord.
- En cas de différend entre elles sur l'interprétation ou l'application du présent
Accord, les Parties s'efforcent de parvenir à un règlement du différend par une
négociation ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix, y compris en soumettant le
différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui
prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, à la médiation, à la
conciliation ou à un procédé judiciaire, d'un commun accord entre les Parties
concernées.
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à une date ultérieure, par
une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que,
pour tout différend sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, il
reconnaît comme obligatoire, sans accord préalable et sous réserve de réciprocité, la
soumission du différend à l'arbitrage en conformité avec la procédure mise en place à
l'annexe du présent Accord.
- Tout différend qui n'a pas été réglé en vertu des paragraphes 2 et 3 de cet
article est soumis, à la demande de l'un quelconque des Etats parties au différend, à
la Cour internationale de Justice pour décision.
- Tout Etat pourra, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il ne se considère pas lié
par le paragraphe 4 de cet article.
- Toute Partie ayant fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 ou 5 de cet
article peut à tout moment retirer cette déclaration par une notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 35 - Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
- Toutefois, le présent Accord restera en vigueur en ce qui concerne toute action ou
procédure reposant sur des demandes ou communications présentées au cours de sa
période de validité en ce qui concerne la Partie qui a dénoncé l'Accord.
Article 36 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil et
à tout autre Etat ayant adhéré au présent Accord ainsi qu'au Secrétaire général des
Nations Unies:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c le nom de toute autorité et toutes autres informations
communiquées en vertu de l'article 17;
d toute réserve faite en vertu de l'article 31,
paragraphe 1;
e la date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à ses
articles 27 et 28;
f toute demande formulée en application de l'article 32,
paragraphe 1, ainsi que la date de toute réunion organisée conformément à ce
paragraphe;
g toute déclaration faite en vertu de l'article 3,
paragraphes 5 et 6, de l'article 8, paragraphe 2, de
l'article 19, paragraphe 3, et de l'article 34, paragraphes 3 et 5;
h tout autre acte, notification ou communication ayant trait au
présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 31 janvier 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à cet
Accord.
ANNEXE
- La Partie au différend qui sollicite un arbitrage en application de l'article 34,
paragraphe 3, notifie par écrit à l'autre Partie cette demande ainsi que les
considérations qui la motivent.
- Les Parties concernées établiront un tribunal arbitral.
- Le tribunal arbitral comprend trois membres. Chacune des Parties nomme un arbitre. Les
deux Parties désignent, d'un commun accord, l'arbitrage chargé de la présidence.
- Si une telle nomination ou une telle désignation d'un commun accord n'intervient pas
dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l'arbitrage a été demandé, on
confie au Secrétaire Général du Tribunal permanent d'arbitrage le soin de procéder à
la nomination ou à la désignation nécessaire.
- A moins que les Parties en décident autrement, le tribunal fixera sa propre procédure.
- A moins que les Parties en décident autrement, le tribunal statue sur la base des
règles applicables du droit international et, en l'absence de telles règles, ex aequo
et bono.
- Le tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions seront
définitives et obligatoires.

Début de page