Accueil
Page précédente
Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
E-mail
COUNCIL OF EUROPE ETS No. 15 |
![]() |
CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 15 |
CONVENTION
EUROPÉENNE RELATIVE A L'ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES
DONNANT ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES
Paris, 11.XII.1953
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que l'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de poursuivre une politique d'action commune dans les domaines culturel et scientifique ;
Considérant que cet objectif serait plus facilement atteint si la jeunesse européenne pouvait librement accéder aux ressources intellectuelles des membres ;
Considérant que l'université constitue une des principales sources de l'activité intellectuelle d'un pays ;
Considérant que les étudiants ayant terminé avec succès leurs études secondaires sur le territoire d'un membre devraient se voir offrir toutes facilités possibles pour entrer dans une université de leur choix, située sur le territoire d'un autre membre ;
Considérant que de telles facilités, qui sont également souhaitables dans l'intérêt de la libre circulation d'un pays à l'autre, requièrent la reconnaissance réciproque des diplômes donnant accès aux établissements universitaires,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Article 2
Chaque Partie contractante doit adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions de l'article précédent.
Article 3
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit notifier aux autres Parties contractantes les communications reçues de chacune d'elles en application de l'article 2 ci-dessus, et tenir le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l'application de la présente Convention.
Article 4
Aux fins d'application de la présente Convention,
a le terme «diplôme» désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu'il soit délivré ou enregistré, qui confère au titulaire ou à l'intéressé le droit de solliciter son admission à une université ;
b le terme «universités» désigne :
i les universités ;
ii les institutions considérées comme étant de même caractère qu'une université par la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées.
Article 5
Article 6
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties contractantes. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d'adhésion.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.
![]()