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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 160 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 160 |
CONVENTION EUROPÉENNE SUR L'EXERCICE DES DROITS DES ENFANTS
Strasbourg, 25.I.1996
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en particulier de l'article 4 qui exige que les Etats Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en uvre les droits reconnus dans ladite Convention;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l'Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants;
Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu'à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération;
Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les Etats devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 - Champ d'application et objet de la Convention
Article 2 - Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'on entend par:
- a «autorité judiciaire»,
- un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences équivalentes;
- b «détenteurs des responsabilités parentales»,
- les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des responsabilités parentales;
- c «représentant»,
- une personne, telle qu'un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès d'une autorité judiciaire au nom d'un enfant;
- d «informations pertinentes»,
- les informations appropriées, eu égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être.
Chapitre II
Mesures d'ordre procédural pour promouvoir l'exercice des droits des enfants
Article 3 - Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures
Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier:
a recevoir toute information pertinente;
b être consulté et exprimer son opinion;
c être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.
Article 4 - Droit de demander la désignation d'un représentant spécial
Article 5 - Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître aux enfants des droits procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, en particulier:
a le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion;
b le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat;
c le droit de désigner leur propre représentant;
d le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à de telles procédures.
Article 6 - Processus décisionnel
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit:
a examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales;
b lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant:
- s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente,
- consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant,
- permettre à l'enfant d'exprimer son opinion;
c tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci.
Article 7 - Obligation d'agir promptement
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. En cas d'urgence, l'autorité judiciaire a, le cas échéant, le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
Article 8 - Possibilité d'autosaisine
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire a le pouvoir, dans les cas déterminés par le droit interne où le bien-être de l'enfant est sérieusement menacé, de se saisir d'office.
Article 9 - Désignation d'un représentant
Article 10
a fournir toute information pertinente à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant;
b fournir des explications à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du représentant;
c déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité judiciaire.
Article 11
Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions des articles 3, 4 et 9 aux procédures intéressant les enfants devant d'autres organes ainsi qu'aux questions intéressant les enfants indépendamment de toute procédure.
Article 12
a faire des propositions pour renforcer le dispositif législatif relatif à l'exercice des droits des enfants;
b formuler des avis sur les projets de législation relatifs à l'exercice des droits des enfants;
c fournir des informations générales concernant l'exercice des droits des enfants aux médias, au public et aux personnes ou organes s'occupant des questions relatives aux enfants;
d rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute information appropriée.
Article 13 - Médiation et autres méthodes de résolution des conflits
Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en uvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les Parties.
Article 14 - Aide judiciaire et conseil juridique
Lorsque le droit interne prévoit l'aide judiciaire ou le conseil juridique pour la représentation des enfants dans les procédures les intéressant devant une autorité judiciaire, de telles dispositions s'appliquent aux questions visées aux articles 4 et 9.
Article 15 - Relations avec d'autres instruments internationaux
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'autres instruments internationaux qui traitent de questions spécifiques à la protection des enfants et des familles, auxquels une Partie à la présente Convention est, ou devient, Partie.
Chapitre III
Comité permanent
Article 16 - Mise en place et fonctions du Comité permanent
a examiner toute question pertinente relative à l'interprétation ou à la mise en uvre de la Convention. Les conclusions du Comité permanent relatives à la mise en oeuvre de la Convention peuvent revêtir la forme d'une recommandation; les recommandations sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix exprimées;
b proposer des amendements à la Convention et examiner ceux formulés conformément à l'article 20;
c fournir conseil et assistance aux organes nationaux exerçant les fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12, ainsi que promouvoir la coopération internationale entre ceux-là.
Article 17 - Composition
- tout Etat non visé au paragraphe 2 ci-dessus;
- le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies;
- la Communauté européenne;
- tout organisme international gouvernemental;
- tout organisme international non gouvernemental poursuivant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12;
- tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental, exerçant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12.
Article 18 - Réunions
Article 19 - Rapports du Comité permanent
Après chaque réunion, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport relatif à ses discussions et aux décisions prises.
Chapitre IV
Amendements à la Convention
Article 20
Chapitre V
Clauses finales
Article 21 - Signature, ratification et entrée en vigueur
Article 22 - Etats non membres et Communauté européenne
Article 23 - Application territoriale
Article 24 - Réserves
Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.
Article 25 - Dénonciation
Article 26 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre Etat, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à adhérer à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 21 ou 22;
d tout amendement adopté conformément à l'article 20 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur;
e toute déclaration formulée en vertu des dispositions des articles 1 et 23;
f toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 25;
g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
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