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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 30 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 30 |
CONVENTION
EUROPÉENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
Strasbourg, 20.IV.1959
Préambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres ;
Convaincus que l'adoption de règles communes dans le domaine de
l'entraide judiciaire en matière pénale est de nature à atteindre cet objectif ;
Considérant que l'entraide judiciaire est une matière connexe à
celle de l'extradition qui a déjà fait l'objet d'une convention
en date du 13 décembre 1957,
Sont convenus de ce qui suit :
Titre I - Dispositions générales
Article 1
- Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions
de la présente convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure
visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de
la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.
- La présente convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et
des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de
droit commun.
Article 2
L'entraide judiciaire pourra être refusée :
a si la demande se rapporte à des infractions considérées par la
partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes
à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales ;
b si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de
nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à
d'autres intérêts essentiels de son pays.
Titre II - Commissions rogatoires
Article 3
- La partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les
commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les
autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des
actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des
documents.
- Si la partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment,
elle en fera expressément la demande et la partie requise y donnera suite si la loi de
son pays ne s'y oppose pas.
- La partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées
conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la partie requérante demande
expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans
toute la mesure du possible.
Article 4
Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l'informera de la
date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en
cause pourront assister à cette exécution si la partie requise y consent.
Article 5
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention
ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre
l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une
ou plusieurs des conditions suivantes :
a l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable
selon la loi de la partie requérante et de la partie requise ;
b l'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible
de donner lieu à extradition dans le pays requis ;
c l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec
la loi de la partie requise.
- Lorsqu'une Partie contractante aura fait une déclaration conformément au
paragraphe 1er du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la
règle de la réciprocité.
Article 6
- La partie requise pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la
communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en
cours.
- Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été
communiqués en exécution d'une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que
possible par la partie requérante à la partie requise, à moins que celle-ci n'y
renonce.
Titre III - Remise d'actes de procédure
et de décisions judiciaires -
Comparution de témoins, experts et personnes poursuivies
Article 7
- La partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions
judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par la partie requérante.
Cette remise
pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au
destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise
effectuera la remise dans des formes prévues par sa législation pour les significations
analogues ou dans une forme spéciale une compatible avec législation. cette
- La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le
destinataire ou d'une déclaration de la partie requise constatant le fait, la forme et la
date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à la
partie requérante. Sur demande de cette dernière, la partie requise précisera si la
remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la partie
requise en fera connaître immédiatement le motif à la partie requérante.
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention
ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, demander que la citation à comparaître
destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses
autorités dans un certain délai avant la date fixée pour la comparution.
Ce délai
sera précisé dans ladite déclaration et ne pourra pas excéder 50 jours. Il sera tenu
compte de ce délai en vue de la fixation de la date de comparution et lors de la
transmission de la citation.
Article 8
Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la
remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation
contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il
ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et
qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
Article 9
Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au
témoin ou à l'expert par la partie requérante seront calculés depuis le lieu de leur
résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les
tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.
Article 10
- Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un
expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera
mention dans la demande de remise de la citation et la partie requise invitera ce témoin
ou cet expert à comparaître.
La partie requise fera connaître la réponse du témoin
ou de l'expert à la partie requérante.
- Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la
citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des
frais de voyage et de séjour à rembourser.
- Si une demande lui est présentée à cette fin, la partie requise pourra consentir une
avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée
par la partie requérante.
Article 11
- Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux
fins de confrontation est demandée par la partie requérante sera transférée
temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son
renvoi dans le délai indiqué par la partie requise et sous réserve des dispositions de
l'article 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
Le transfèrement
pourra être refusé :
a si la personne détenue n'y consent pas,
b si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours
sur le territoire de la partie requise,
c si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou
d si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son
transfèrement sur le territoire de la partie requérante.
- Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de
l'article 2, le transit de la personne détenue par un territoire d'un Etat tiers,
Partie à la présente convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous
documents utiles et adressée par le ministère de la Justice de la partie requérante au
ministère de la Justice de la partie requise du transit.
Toute Partie contractante
pourra refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.
- La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la partie
requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la partie requise du transit, à
moins que la partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.
Article 12
- Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une
citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la partie requérante, ne
pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa
liberté individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.
- Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités
judiciaires de la partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait
l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune
autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs
à son départ du territoire de la partie requise et non visés par la citation.
- L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la
personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie
requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n'était plus
requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y
sera retournée après l'avoir quitté.
Titre IV - Casier judiciaire
Article 13
- La partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient
elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous
renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités
judiciaires d'une Partie contractante pour les besoins d'une affaire pénale.
- Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1er du présent
article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la
législation, les règlements ou la pratique de la partie requise.
Titre V - Procédure
Article 14
- Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes :
a l'autorité dont émane la demande,
b l'objet et le motif de la demande,
c dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la
personne en cause, et
d le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
- Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 mentionneront en outre
l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
Article 15
- Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les demandes
prévues à l'article 11 seront adressées par le ministère de la Justice de la
partie requérante au ministère de la Justice de la partie requise et renvoyées par la
même voie.
- En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement
par les autorités judiciaires de la partie requérante aux autorités judiciaires de la
partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à
l'exécution par la voie prévue au paragraphe 1er du présent article.
- Les demandes prévues au paragraphe 1er de l'article 13 pourront
être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la
partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les
demandes prévues au paragraphe 2 de l'article 13 seront adressées par le
ministère de la Justice de la partie requérante au ministère de la Justice de la partie
requise.
- Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux paragraphes 1 et
3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite,
pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
- Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente convention, elle
pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police
criminelle (Interpol).
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention
ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines
demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle
prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au paragraphe 2 de
cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son
ministère de la Justice.
- Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements
bilatéraux en vigueur entre Parties contractantes, selon lesquelles la transmission
directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des parties est prévue.
Article 16
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction
des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et
pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre
langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de
l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties pourront
appliquer la règle de la réciprocité.
- Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction
des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou
à intervenir entre deux ou plusieurs Parties contractantes.
Article 17
Les pièces et documents transmis en application de la présente convention seront
dispensés de toutes formalités de légalisation.
Article 18
Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente pour y donner suite,
elle transmettra d'office cette demande à l'autorité compétente de son pays et, dans le
cas où la demande a été adressée par la voie directe, elle en informera par la même
voie la partie requérante.
Article 19
Tout refus d'entraide judiciaire sera motivé.
Article 20
Sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 3, l'exécution
des demandes d'entraide ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de
ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la partie requise et
par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de
l'article 11.
Titre VI - Dénonciation aux fins de poursuites
Article 21
- Toute dénonciation adressée par une Partie contractante en vue de poursuites devant
les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre ministères de la
Justice. Cependant les Parties contractantes pourront user de la faculté prévue au
paragraphe 6 de l'article 15.
- La partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra
s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
- Les dispositions de l'article 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au
paragraphe 1er du présent article.
Titre VII - Echange d'avis de condamnation
Article 22
Chacune des Parties contractantes donnera à la partie intéressée avis des sentences
pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette partie et
ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les ministères de la Justice se
communiqueront ces avis au moins une fois par an. Si la personne en cause est considérée
comme ressortissante de deux ou plusieurs Parties contractantes, les avis seront
communiqués à chacune des parties intéressées à moins que cette personne ne possède
la nationalité de la partie sur le territoire de laquelle elle a été condamnée.
Titre VIII - Dispositions finales
Article 23
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention
ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au
sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la convention.
- Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les
circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Une Partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la
convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie
que dans la mesure ou elle l'aura elle-même acceptée.
Article 24
Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention
ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer quelles autorités elle
considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la présente convention.
Article 25
- La présente convention s'appliquera aux territoires métropolitains des Parties
contractantes.
- Elle s'appliquera également, en ce qui concerne la France, à l'Algérie et aux
départements d'outre-mer, et, en ce qui concerne l'Italie, au territoire de la Somalie
sous administration italienne.
- La République Fédérale d'Allemagne pourra étendre l'application de la présente
convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
- En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente convention s'appliquera à son
territoire européen. Le Royaume pourra étendre l'application de la convention aux
Antilles néerlandaises, au Surinam et à la Nouvelle-Guinée néerlandaise par une
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties contractantes, le champ
d'application de la présente convention pourra être étendu, aux conditions qui seront
stipulées dans cet arrangement, à tout territoire d'une de ces Parties autre que ceux
visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article et dont une des Parties
assure les relations internationales.
Article 26
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l'article 15 et du
paragraphe 3 de l'article 16, la présente convention abroge, en ce qui concerne
les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des traités,
conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties contractantes, régissent
l'entraide judiciaire en matière pénale.
- Toutefois la présente convention n'affectera pas les obligations contenues dans les
dispositions de toute autre convention internationale de caractère bilatéral ou
multilatéral, dont certaines clauses régissent ou régiront, dans un domaine
déterminé, l'entraide judiciaire sur des points particuliers.
- Les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs à l'entraide judiciaire en matière pénale que pour compléter
les dispositions de la présente convention ou pour faciliter l'application des principes
contenus dans celle-ci.
- Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties contractantes, l'entraide judiciaire en
matière pénale se pratique sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime
particulier prévoyant l'application réciproque de mesures d'entraide judiciaire sur
leurs territoires respectifs, ces Parties auront la faculté de régler leurs rapports
mutuels en ce domaine en se fondant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les
dispositions de la présente convention. Les Parties contractantes qui excluent ou
viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente convention,
conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification
à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 27
- La présente convention demeurera ouverte à la signature des membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire Général du Conseil.
- La convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement
90 jours après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 28
- Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du
Conseil à adhérer à la présente convention. La résolution concernant cette invitation
devra recevoir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifié la convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil,
d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.
Article 29
Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente
convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa
notification par le Secrétaire Général du Conseil.
Article 30
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et au
gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente convention :
a les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de
ratification ou d'adhésion ;
b la date de l'entrée en vigueur ;
c toute notification reçue en application des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 5, du paragraphe 3 de l'article 7, du
paragraphe 6 de l'article 15, du paragraphe 2 de l'article 16, de
l'article 24, des paragraphes 3 et 4 de l'article 25 et du
paragraphe 4 de l'article 26 ;
d toute réserve formulée en application des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 23 ;
e le retrait de toute réserve effectué en application des
dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 ;
f toute notification de dénonciation reçue en application des
dispositions de l'article 29 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente convention.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en enverra copie certifiée conforme
aux gouvernements signataires et adhérents.

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