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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 33 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 33 |
ACCORD POUR L'IMPORTATION TEMPORAIRE, EN FRANCHISE DE DOUANE, À TITRE DE PRÊT GRATUIT ET À DES FINS DIAGNOSTIQUES OU THÉRAPEUTIQUES, DE MATÉRIEL MÉDICO-CHIRURGICAL ET DE LABORATOIRE DESTINÉ AUX ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
Strasbourg, 28.IV.1960
Préambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, un Etat peut se trouver subitement démuni du matériel médico-chirurgical et de laboratoire qui lui permettrait de satisfaire aux besoins les plus urgents de sa population ;
Considérant qu'il est souhaitable de faciliter le franchissement des frontières au matériel médico-chirurgical et de laboratoire que des Etats membres seraient susceptibles de mettre à la disposition d'autres Etats membres ;
Considérant d'autre part que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la conclusion d'accords européens ;
Reconnaissant qu'un accord permettant la libre circulation du matériel médico-chirurgical et de laboratoire serait un moyen efficace d'atteindre ce but,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Article 2
Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 n'empêcheront pas les autorités compétentes de l'Etat d'importation de prendre les mesures nécessaires, soit pour s'assurer que les objets admis temporairement seront réexportés dès que les circonstances exceptionnelles ou que la période limite prévue au paragraphe 1 de l'article 2 auront pris fin, soit pour garantir le paiement des droits et taxes en cas de non-réexportation.
Article 4
Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables à l'importation temporaire du matériel visé à l'article 1er, contenues soit dans la législation ou les règlements de toute Partie contractante, soit dans tout autre convention, traité ou accord en vigueur entre deux ou plusieurs des Parties contractantes.
Article 5
a la signature sans réserve de ratification, ou
b la signature sous réserve de ratification suivie de ratification.
Article 6
Article 7
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L'adhésion prendra effet trois mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et aux Etats adhérents :
a la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des membres l'ayant signé sans réserve de ratification ou l'ayant ratifié ;
b le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 7.
Article 9
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 1960 en français et en anglais, les deux textes faisant foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents.
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