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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 41 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 41 |
CONVENTION
SUR LA RESPONSABILITÉ DES HÔTELIERS QUANT
AUX OBJETS APPORTÉS PAR LES VOYAGEURS
Paris, 17.XII.1962
Les gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment par l'adoption de règles communes dans le domaine juridique ;
Estimant qu'il est opportun de procéder à une harmonisation de certaines règles relatives à la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Article 2
Chacune des Parties contractantes a la faculté :
a de fixer, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de l'annexe, la limite de responsabilité de l'hôtelier à l'équivalent de 100 fois au moins le prix de location du logement par journée ;
b de limiter pour chaque objet, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de l'annexe, la responsabilité de l'hôtel à une somme qui ne sera pas inférieure à l'équivalent de 1 500 francs or ou, en cas d'application du paragraphe précédent, à 50 fois au moins le prix de location du logement par journée ;
c de n'appliquer la règle visée au paragraphe 2 de l'article 1er de l'annexe qu'en ce qui concerne les objets se trouvant à l'hôtel ;
d de permettre, par dérogation aux dispositions de l'article 6 de l'annexe, aux hôteliers de réduire, dans les cas visés au paragraphe 1.a de l'article 2 et à l'article 4 de l'annexe, sauf en cas de dol ou de faute équivalant au dol, leur responsabilité par un arrangement spécial conclu avec le voyageur, signé par lui, et qui ne contiendra aucune autre clause ; la responsabilité de l'hôtelier ne pourra toutefois pas être réduite à un montant inférieur à celui prévu par les dispositions prises en application de la Convention ;
e d'appliquer, par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'annexe, les règles de celle-ci en ce qui concerne les véhicules, les objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place et les animaux vivants, ou de régler de toute autre manière la responsabilité de l'hôtelier en cette matière.
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a toute signature et le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;
b toute date d'entrée en vigueur ;
c les notifications reçues en application des dispositions des articles 3 et 6.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 17 décembre 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.
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Article 1er
a les objets qui s'y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement ;
b les objets dont l'hôtelier ou une personne dont il est responsable assume la surveillance, hors de l'hôtel, pendant la période où le voyageur dispose du logement ;
c les objets dont l'hôtelier ou une personne dont il est responsable assume la surveillance, soit à l'hôtel, soit hors de l'hôtel, pendant une période d'une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement.
Article 2
a lorsque les objets ont été déposés entre ses mains;
b lorsqu'il a refusé le dépôt des objets qu'il est obligé d'accepter.
Article 3
L'hôtelier n'est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction est due :
a au voyageur ou aux personnes qui l'accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite ;
b à une force majeure ;
c à la nature de l'objet.
Article 4
L'hôtelier est responsable, sans qu'il puisse invoquer la limite prévue au paragraphe 3 de l'article 1er de la présente annexe, lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction résulte de sa faute ou de la faute de personnes dont il est responsable.
Article 5
Sauf dans le cas prévu à l'article 4 de la présente annexe, le voyageur perd le bénéfice des présentes dispositions si, après avoir découvert la détérioration, la destruction ou la soustraction subie, il ne la signale pas à l'hôtelier sans retard indu.
Article 6
Toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter par avance la responsabilité de l'hôtelier est nulle et sans effet.
Article 7
Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent ni aux véhicules, ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.
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