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du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 47 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 47 |
CONVENTION
SUR L'UNIFICATION DE
CERTAINS ÉLÉMENTS DU DROIT DES BREVETS D'INVENTION
Strasbourg, 27.XI.1963
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de favoriser leur progrès économique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif ;
Considérant que l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention serait de nature à aider l'industrie et les inventeurs, encouragerait le progrès technique et faciliterait la création d'un brevet international ;
Vu l'article 15 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Dans les Etats contractants, des brevets seront accordés pour toute invention qui est susceptible d'application industrielle, est nouvelle et implique une activité inventive. Une invention qui ne répond pas à ces conditions ne peut faire l'objet d'un brevet valable. Un brevet annulé au motif que l'invention ne répond pas à ces condition est réputé nul dès l'origine.
Article 2
Les Etats contractants ne sont pas tenus de prévoir l'octroi de brevets pour :
a les inventions dont la publication ou la mise en uvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes murs, la mise en uvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire ;
b les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
Article 3
Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Article 4
a d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ;
b du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.
Article 5
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Toutefois, pour déterminer si une invention implique ou non une activité inventive, la législation de tout Etat contractant peut, soit d'une manière générale, soit pour des catégories particulières de brevets ou demandes de brevets tels que les brevets d'addition, prévoir que tout ou partie des brevets ou demandes de brevets visés au paragraphe 3 de l'article 4 sont exclus de l'état de la technique.
Article 6
Tout Etat contractant qui ne fait pas usage de la faculté visée au paragraphe 3 de l'article 4 est néanmoins tenu de prévoir qu'une invention ne peut être valablement brevetée dans la mesure ou elle fait l'objet, dans ledit Etat, d'un brevet qui, sans être compris dans l'état de la technique, bénéficie, pour les éléments communs, d'une date de priorité antérieure.
Article 7
Tout groupe d'Etats contractants ayant institué un système comportant un dépôt commun des demandes de brevet peut être considéré comme un seul Etat aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 6.
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
a de ne pas prévoir l'octroi de brevets pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 2, lettre b ;
b d'octroyer valablement des brevets pour des inventions divulguées dans les six mois précédant le dépôt de la demande, soit en dehors du cas prévu sous l'article 4, paragraphe 4.b, par l'inventeur lui-même, soit en dehors du cas prévu à l'article 4, paragraphe 4.a, par un tiers ayant reçu des informations provenant de l'inventeur.
Article 13
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention, ainsi qu'au Directeur du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
d toute déclaration et notification reçues en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 11 ;
e toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 ;
f le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 ;
g toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents ainsi qu'au Directeur du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle.
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