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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 48 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 48 |
CODE
EUROPÉEN DE SÉCURITÉ SOCIALE ET
PROTOCOLE AU CODE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ SOCIALE
Strasbourg, 16.IV.1964
CODE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ SOCIALE
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Code,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin, notamment, de favoriser leur progrès social.
Considérant qu'un des objectifs du programme social du Conseil de l'Europe consiste à encourager tous les membres à développer davantage leur système de sécurité sociale ;
Reconnaissant l'opportunité d'harmoniser les charges sociales des pays membres ;
Convaincus qu'il est souhaitable d'établir un Code européen de sécurité sociale à un niveau plus élevé que la norme minimum définie dans la Convention internationale du travail n° 102 concernant la norme minimum de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau international du travail:
Dispositions générales
a le terme «le Comité des Ministres» désigne le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ;
b le terme «le comité» désigne le Comité d'experts en matière de sécurité sociale du Conseil de l'Europe ou tout autre comité que le Comité des Ministres peut charger d'accomplir les tâches définies à l'article 2, paragraphe 3 ; l'article 74, paragraphe 4 et l'article 78, paragraphe 3 ;
c le terme «Secrétaire Général» désigne le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ;
d le terme «prescrit» signifie déterminé par la législation nationale ou en vertu de cette législation ;
e le terme «résidence» désigne la résidence habituelle sur le territoire de la Partie contractante, et le terme «résidant» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Partie contractante ;
f le terme «épouse» désigne une épouse qui est à la charge de son mari ;
g le terme «veuve» désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci ;
h le terme «enfant» désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit ;
i le terme «stage» désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
a la partie I ;
b six au moins des parties II à X, étant entendu que la partie II compte pour deux et la partie V pour trois parties ;
c les dispositions correspondantes des parties XI et XII ; et
d la partie XIII.
a sont appliquées trois au moins des parties II à X comprenant l'une au moins des parties IV, V, VI, IX et X ; et
b est donnée la preuve que la sécurité sociale en vigueur équivaut à l'une quelconque des combinaisons prévues audit alinéa, compte tenu :
- i du fait que certaines branches visées à l'alinéa a du présent paragraphe dépassent les normes du Code en ce qui concerne le champ d'application ou le niveau des prestations ou l'un et l'autre ;
- ii du fait que certaines branches visées à l'alinéa a du présent paragraphe dépassent les normes du Code en attribuant des avantages supplémentaires figurant dans l'addendum 2 ;
- iii de branches qui n'atteignent pas les normes du Code.
Toute Partie contractante doit spécifier dans son instrument de ratification celles des parties II à X pour lesquelles elle accepte les obligations découlant du présent Code et aussi indiquer si, et dans quelle mesure, elle fait usage des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2.
Lorsqu'en vue de l'application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code visées par sa ratification, une Partie contractante est tenue de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, cette Partie contractante doit s'assurer, avant de s'engager à appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.
En vue d'appliquer les parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X du présent Code, une Partie contractante peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances :
a sont subventionnées par les autorités publiques ou, s'il s'agit seulement d'une protection complémentaire, lorsque ces assurances sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs ;
b couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément aux dispositions de l'article 65 ; et
c satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions correspondantes du présent Code.
Soins médicaux
Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
L'éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu'en soit la cause, la grossesse, l'accouchement et leurs suites.
Les personnes protégées doivent comprendre :
a soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories ;
b soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories ;
c soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des résidants.
a en cas d'état morbide :
i les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile ;
ii les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux ;
iii la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié ; et
iv l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire ; et
b en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites :
Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte, avec cette exception qu'en cas d'état morbide la durée des prestations peut être limitée à 26 semaines par cas ; toutefois, les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu'une indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite susmentionnée lorsqu'il s'agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.
Indemnités de maladie
Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution d'indemnités de maladie, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
L'éventualité couverte doit comprendre l'incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale.
Les personnes protégées doivent comprendre :
a soit des catégories de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ;
b soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants ;
c soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.
La prestation mentionnée à l'article 16 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension de gain.
Prestations de chômage
Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
L'éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain - telle qu'elle est définie par la législation nationale - due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable dans le cas d'une personne protégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail.
Les personnes protégées doivent comprendre :
a soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ;
b soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.
La prestation mentionnée à l'article 22 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
a lorsque sont protégées des catégories de salariés, soit à 13 semaines au cours d'une période de 12 mois, soit à 13 semaines par cas de suspension de gain ;
b lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, à 26 semaines au cours d'une période de 12 mois ; toutefois, la durée de la prestation prescrite, garantie sans condition de ressources, peut être limitée selon l'alinéa a du présent paragraphe.
Prestations de vieillesse
Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
Les personnes protégées doivent comprendre :
a soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ;
b soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants ;
c soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :
a conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;
b conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
a à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 30 années de cotisation ou d'emploi, soit en 20 années de résidence ;
b lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
a à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d'emploi ;
b lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisation prescrit auquel se réfère l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article.
Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.
Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu'elles sont dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles prescrites :
a état morbide ;
b incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale ;
c perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique ; et
d perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille ; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.
Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.
a les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile ;
b les soins dentaires ;
c les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale ;
d l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale ;
e les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes ; et
f les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste.
a soit lorsque le degré d'incapacité est minime ;
b soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire de la Partie contractante au moment de l'accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s'il s'agit de paiements périodiques résultant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui-ci.
Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité ; toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.
Prestations aux familles
Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
L'éventualité couverte sera la charge d'enfants selon ce qui sera prescrit.
Les personnes protégées doivent comprendre, en ce qui concerne les prestations périodiques mentionnées à l'article 42 :
a soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ;
b soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants.
Les prestations doivent comprendre :
a soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit ;
b soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjours de vacances ou d'assistance ménagère ;
c soit une combinaison des prestations visées sous a et b du présent article.
Les prestations mentionnées à l'article 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d'une période prescrite un stage qui peut consister soit en un mois de cotisation ou d'emploi, soit en six mois de résidence.
La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 aux personnes protégées devra être telle qu'elle représente 1,5 pour cent du salaire d'un manuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.
Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.
Prestations de maternité
Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
L'éventualité couverte sera la grossesse, l'accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui en résulte, telle qu'elle est définie par la législation nationale.
Les personnes protégées doivent comprendre :
a soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories ;
b soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.
a les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée ; et
b l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l'accouchement et de leurs suites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66. Le montant du paiement périodique peut varier au cours de l'éventualité, à condition que le montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.
Les prestations mentionnées aux articles 9 et 50 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins à une femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus ; les prestations mentionnées à l'article 49 doivent également être garanties aux épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux-ci ont accompli le stage prévu.
Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte ; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à moins qu'une période plus longue d'abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.
Prestations d'invalidité
Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations d'invalidité, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indemnité de maladie.
Les personnes protégées doivent comprendre :
a soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ;
b soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants ;
c soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :
a conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;
b conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
a à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence ;
b lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
a à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d'emploi ;
b lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article.
Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité ou jusqu'à leur remplacement par une prestation de vieillesse.
Prestations de survivants
Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
Les personnes protégées doivent comprendre :
a soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ;
b soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants ;
c soit, lorsqu'ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur soutien de famille et dont les ressources pendant l'éventualité couverte n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :
a conformément aux dispositions, soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégés les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;
b conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés toutes les veuves et tous les enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
a à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon les règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence ;
b lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'aient été versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
a à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d'emploi ;
b lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'ait été versée, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article.
Les prestations mentionnées aux articles 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.
Calcul des paiements périodiques
a soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques ;
b soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article ;
c soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.
a soit un manuvre type dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques ;
b soit un manuvre type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.
Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique :
a le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites ;
b le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites ;
c le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l'alinéa b du présent article, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables, et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l'article 66 ;
d les dispositions de l'alinéa c du présent article seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la partie en question dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de l'article 66 et les dispositions de :
- i l'alinéa b de l'article 15 pour la partie III ;
- ii l'alinéa b de l'article 27 pour la partie V ;
- iii l'alinéa b de l'article 55 pour la partie IX ;
- iv l'alinéa b de l'article 61 pour la partie X.
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Paiements périodiques aux bénéficiaires types
Partie |
Eventualité |
Bénéficiaire type |
Pourcentage |
|---|---|---|---|
| III | Maladie | Homme ayant une épouse et deux enfants | 45 |
| IV | Chômage | Homme ayant une épouse et deux enfants | 45 |
| V | Vieillesse | Homme ayant une épouse d'âge à pension | 40 |
| VI | Accidents du travail et maladies professionnelles: | ||
| Incapacité de travail | Homme ayant une épouse et deux enfants | 50 | |
| Perte totale de la capacité de gain | Homme ayant une épouse et deux enfants | 50 | |
| Survivants | Veuve ayant deux enfants | 40 | |
| VIII | Maternité | Femme | 45 |
| IX | Invalidité | Homme ayant une épouse et deux enfants | 40 |
| X | Survivants | Veuve ayant deux enfants | 40 |
Dispositions communes
Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite :
a aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie contractante ;
b aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;
c aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;
d lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;
e lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé ;
f lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé ;
g dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;
h en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition ;
i en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ; et
j en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
Dispositions diverses
Le présent Code ne s'appliquera pas :
a aux éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie contractante intéressée ;
b aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l'entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie contractante intéressée, dans la mesure où les droits à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.
Les Parties contractantes s'efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rapportant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.
a des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions du Code visées par la ratification ; et
b les preuves que ladite Partie contractante a satisfait aux exigences statistiques formulées par :
Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.
Toute Partie contractante adressera au Secrétaire Général, tous les deux ans, un rapport sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties II à X du Code qui, conformément à l'article 3, n'ont pas été spécifiées dans sa ratification ou dans une notification ultérieure faite en application de l'article 4.
Dispositions finales
Ce rapport comportera un exposé :
a de la législation existant en la matière ; et
b des preuves que l'Etat signataire satisfait aux exigences statistiques formulées par :
c de tous les éléments dont l'Etat signataire désire qu'il soit tenu compte en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 2.
Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.
Toute Partie contractante ne pourra dénoncer le présent Code, ou l'une ou plusieurs de ses parties II à X, qu'à l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle le Code est entré en vigueur pour cette Partie contractante, ou à l'expiration de toute autre période ultérieure de cinq ans et dans tous les cas moyennant un préavis d'un an notifié au Secrétaire Général. Cette dénonciation n'affectera pas la validité du Code à l'égard des autres Parties contractantes, sous réserve que le nombre des Etats pour lesquels le Code est en vigueur ne soit pas inférieur à trois.
Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, au gouvernement de tout Etat adhérent, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau international du travail:
i la date de l'entrée en vigueur du présent Code et les noms des signataires qui l'auront ratifié ;
ii le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 79 et toute notification l'accompagnant ;
iii toute notification reçue en application des dispositions des articles 4 et 80 ; et
iv tout préavis reçu en application des dispositions de l'article 81.
L'annexe au présent Code fait partie intégrante de celui-ci.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Code.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires et adhérents ainsi qu'au Directeur Général du Bureau international du travail.
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Article 68.i
Il est entendu que l'article 68.i du présent Code sera interprété conformément à la législation nationale de chaque Partie contractante.
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Classification internationale type, par
industrie, de toutes les branches d'activité économique
Nomenclature des branches et des classes
Branche 0 - Agriculture, sylviculture, chasse et pêche:
Branche 1 - Industries extractives:
Branches 2-3 - Industries manufacturières:
Branche 4 - Construction:
Branche 5 - Electricité, gaz, eau et services sanitaires:
Branche 6 - Commerce, banque, assurances, affaires immobilières:
Branche 7 - Transports, entrepôts et communications:
Branche 8 - Services:
Branche 9 - Activités mal désignées:
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Avantages supplémentaires
Partie II - Soins médicaux
Partie III - Indemnités de maladie
Partie IV - Prestations de chômage
Partie V - Prestations de vieillesse
a dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 29 ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 28 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 29, après dix années de résidence ; et
b dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 29, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.
Partie VII - Prestations aux familles
Partie VIII - Prestations de maternité
Partie IX - Prestations d'invalidité
a dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 57 ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 56 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 57, après cinq années de résidence ; et
b dans le cas où la personne protégée n'a pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 57 pour la seule raison qu'elle était trop âgée au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.
Partie X - Prestations de survivants
a dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 63 ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 62 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 63, après cinq années de résidence; et
b dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n'avait pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 63 pour la seule raison qu'il était trop âgé au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures du soutien de famille.
Parties II, III ou X
i soit vingt fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servi de base au calcul de la prestation de survivants ou de l'indemnité de maladie, selon le cas ; toutefois, il n'est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à vingt fois le salaire journalier de l'ouvrier masculin qualifié, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 65 ;
ii soit vingt fois le salaire journalier du manuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 66.
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