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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 50 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 50 |
CONVENTION RELATIVE À
L'ÉLABORATION D'UNE PHARMACOPÉE EUROPÉENNE
Strasbourg, 22.VII.1964
Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole à la Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (STE n° 134), entré en vigueur le 1 novembre 1992. |
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération suisse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Considérant que les Parties au Traité de Bruxelles du 17 mars 1948, tel qu'il a été amendé le 23 octobre 1954, se sont déclarées résolues à resserrer les liens sociaux qui les unissent et à associer leurs efforts par la voie de consultations directes et au sein des Institutions spécialisées, afin d'élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser d'une manière harmonieuse les activités nationales dans le domaine social ;
Considérant que les activités sociales régies par le Traité de Bruxelles et exercées jusqu'en 1959 sous les auspices de l'Organisation du Traité de Bruxelles et de l'Union de l'Europe occidentale se poursuivent actuellement dans le cadre du Conseil de l'Europe, en vertu de la décision prise le 21 octobre 1959 par le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale et de la Résolution (59) 23 adoptée le 16 novembre 1959 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ;
Considérant que la Confédération suisse participe depuis le 6 mai 1964 aux activités dans le domaine de la santé publique, exercées conformément à la résolution précitée ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de favoriser le progrès économique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif ;
Considérant qu'ils se sont efforcés de favoriser, dans toute la mesure du possible, le progrès non seulement dans le domaine social mais aussi dans celui connexe de la santé publique, et qu'ils ont entrepris l'harmonisation de leurs législations nationales en application des dispositions précitées ;
Considérant que de telles mesures sont à présent plus que jamais nécessaires en ce qui concerne la fabrication, la circulation et la distribution des médicaments en Europe ;
Convaincus qu'il est souhaitable et nécessaire d'harmoniser les spécifications des substances médicamenteuses qui, en tant que telles ou sous forme de préparations pharmaceutiques, présentent un intérêt général et sont importantes pour les populations des pays européens ;
Convaincus par ailleurs qu'il est nécessaire d'arriver à une mise au point plus rapide des spécifications relatives aux substances médicamenteuses nouvelles qui apparaissent sur le marché en nombre toujours croissant ;
Estimant que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est l'établissement progressif d'une pharmacopée commune aux pays européens intéressés,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er - Elaboration d'une Pharmacopée européenne
Les Parties contractantes s'engagent :
a à élaborer progressivement une pharmacopée qui sera commune aux pays intéressés et qui s'intitulera «Pharmacopée européenne» ;
b à prendre les mesures nécessaires pour que les monographies qui seront arrêtées en vertu des dispositions des articles 6 et 7 de la présente Convention et qui constitueront la Pharmacopée européenne deviennent les normes officielles applicables sur leurs territoires respectifs.
Article 2 - Organes chargés de l'élaboration de la Pharmacopée européenne
L'élaboration de la Pharmacopée européenne sera assurée par :
a le Comité de santé publique dont les activités se poursuivent dans le cadre du Conseil de l'Europe, en vertu de la Résolution (59) 23 visée dans le préambule de la présente Convention, dénommé ci-après «le Comité de santé publique» ;
b une Commission européenne de Pharmacopée créée à cet effet par le Comité de santé publique, dénommée ci-après «la Commission».
Article 3 - Composition du Comité de santé publique 1
Aux fins de la présente Convention, le Comité de santé publique sera composé de délégations nommées par les Parties contractantes.
Article 4 - Attributions du Comité de santé publique
Article 5 - Composition de la Commission1
Article 6 - Attribution de la Commission
Sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente Convention, les attributions de la Commission consisteront :
a à déterminer les principes généraux applicables à l'élaboration de la Pharmacopée européenne ;
b à décider des méthodes d'analyses y afférentes ;
c à faire le nécessaire pour la préparation des monographies à inclure dans la Pharmacopée européenne et à adopter ces monographies ;
d à recommander la fixation des délais dans lesquels ses décisions d'ordre technique relatives à la Pharmacopée européenne devront être mises en application sur les territoires des Parties contractantes.
Article 7 - Décisions de la Commission1
Cependant, si une Partie contractante devait détenir à elle seule la majorité requise, les Parties contractantes s'engagent à renégocier les modalités de vote au plus tôt cinq ans après l'entrée en vigueur du Protocole si l'une d'entre elles en fait la demande auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8 - Siège et réunions de la Commission
Article 9 - Secrétariat de la Commission
La Commission disposera d'un secrétariat dont le chef et les agents techniques seront nommés par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe après avis de la Commission et en conformité avec le règlement administratif des agents du Conseil de l'Europe. Les autres agents du secrétariat seront nommés par le Secrétaire Général en consultation avec le chef du secrétariat de la Commission.
Article 10 - Finances1
Article 11 - Entrée en vigueur
Article 12 - Adhésions1
Article 13 - Application territoriale1
Article 14 - Durée
Article 15 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Parties contractantes :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;
c la date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11 ;
d toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 13 ;
e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Article 16 - Accords complémentaires
Des accords complémentaires pourront préciser ultérieurement les conditions d'application des dispositions de la présente Convention.
Article 17 - Mise en application provisoire
En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention dans les conditions prévues à l'article 11, les Etats signataires conviennent, afin d'éviter tout retard dans la mise en uvre de la présente Convention, de la mettre en application, à titre provisoire, dès sa signature, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
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