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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 51 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 51 |
CONVENTION
EUROPÉENNE POUR LA SURVEILLANCE
DES PERSONNES CONDAMNÉES OU LIBÉRÉES SOUS CONDITION
Strasbourg, 30.XI.1964
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres ;
Affirmant leur volonté de coopérer dans la lutte contre la
criminalité ;
Considérant qu'à cette fin il leur appartient, pour toute décision
émanant de l'un d'eux, d'assurer sur le territoire des autres, d'une part le reclassement
social des délinquants condamnés ou libérés sous condition et, d'autre part, la mise
à exécution de la sanction, dans le cas où les conditions prescrites ne sont pas
satisfaites,
Sont convenus de ce qui suit :
Titre I
Principes fondamentaux
Article 1er
- Les Parties contractantes s'engagent à se prêter, conformément aux dispositions
suivantes, l'aide mutuelle nécessaire au reclassement social des délinquants visés à
l'article 2. Cette aide consiste en une surveillance des délinquants qui s'effectue,
d'une part, par les mesures propres à faciliter leur amendement et leur réadaptation à
la vie sociale et, d'autre part, par le contrôle de leur conduite en vue de permettre,
s'il y a lieu, soit le prononcé de la sanction, soit sa mise à exécution.
- Les Parties contractantes mettront à exécution, conformément aux dispositions
suivantes, la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcées contre le
délinquant et dont l'application avait été suspendue.
Article 2
- Au sens de la présente Convention, l'expression «délinquant» désigne toute personne
qui, sur le territoire d'une des Parties contractantes, a fait l'objet :
a d'une décision judiciaire de culpabilité, assortie d'une
suspension conditionnelle du prononcé de la peine ;
b d'une condamnation emportant privation de liberté, prononcée sous
condition ou dont l'exécution a été suspendue conditionnellement, en tout ou en partie,
soit au moment de la condamnation, soit ultérieurement.
- Dans les articles suivants, le terme «condamnation» vise les décisions intervenues
tant en vertu de l'alinéa a que de l'alinéa b du paragraphe 1 ci-dessus.
Article 3
Les décisions visées à l'article 2 doivent être définitives et exécutoires.
Article 4
L'infraction qui motive une demande visée à l'article 5 doit être réprimée à
la fois par la loi de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis.
Article 5
- L'Etat qui a prononcé la condamnation peut demander à l'Etat sur le territoire duquel
le délinquant établit sa résidence habituelle :
a d'assurer uniquement la surveillance conformément au titre II ;
b d'assurer la surveillance et de procéder éventuellement à
l'exécution conformément aux titres II et III ;
c d'assurer l'entière application de la condamnation conformément
aux dispositions du titre IV.
- L'Etat requis est tenu, dans les conditions prévues par la présente Convention, de
donner suite à cette demande.
- Si l'Etat requérant a formulé une des demandes visées au paragraphe 1 ci-dessus
et si l'Etat requis estime préférable, dans les cas d'espèce, d'utiliser une des autres
possibilités prévues dans ce paragraphe, l'Etat requis peut refuser d'accéder à cette
demande tout en se déclarant prêt à donner suite à une autre demande qu'il indique.
Article 6
Sur la demande de l'Etat qui a prononcé la condamnation, la surveillance, l'exécution
ou l'entière application définies à l'article précédent sont assurées par l'Etat sur
le territoire duquel le délinquant établit sa résidence habituelle.
Article 7
- La surveillance, l'exécution ou l'entière application n'ont pas lieu :
a si elles sont considérées par l'Etat requis comme étant de nature
à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, aux principes fondamentaux de
son ordre juridique ou à d'autres de ses intérêts essentiels ;
b si la condamnation qui motive la demande prévue à l'article 5
est fondée sur des faits qui ont été jugés définitivement dans l'Etat requis ;
c si l'Etat requis considère les faits qui motivent la condamnation
soit comme une infraction politique, soit comme une infraction connexe à une telle
infraction, soit encore comme une infraction purement militaire ;
d si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de
l'Etat requérant ou d'après celle de l'Etat requis ;
e si l'auteur de l'infraction bénéficie d'une amnistie ou d'une
mesure de grâce dans l'Etat requérant ou dans l'Etat requis.
- La surveillance, l'exécution ou l'entière application peuvent être refusées :
a si les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de ne
pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les
mêmes faits ;
b si les faits qui motivent la condamnation font l'objet de poursuites
dans l'Etat requis ;
c si la condamnation qui motive la demande a été prononcée par
défaut ;
d dans la mesure où l'Etat requis estime que la condamnation dont il
est saisi est incompatible avec les principes qui président à l'application de son droit
pénal, notamment si, en raison de son âge, l'auteur de l'infraction n'eût pas pu être
condamné dans l'Etat requis.
- En matière d'infractions fiscales, la surveillance ou l'exécution ont lieu dans les
conditions prévues par la présente Convention seulement s'il en a été ainsi décidé
entre Parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
Article 8
Dans la mesure où cela est nécessaire, l'Etat requérant et l'Etat requis se tiennent
mutuellement informés de toute circonstance susceptible d'affecter l'accomplissement des
mesures de surveillance sur le territoire de l'Etat requis ou la mise à exécution de la
condamnation dans cet Etat.
Article 9
L'Etat requis informe sans retard l'Etat requérant de la suite donnée à sa demande.
En cas de refus total ou partiel, il fait connaître les motifs de cette décision.
Titre II
De la surveillance
Article 10
L'Etat requérant fait connaître à l'Etat requis les conditions imparties au
délinquant et, s'il y a lieu, les mesures de surveillance auxquelles celui-ci est tenu de
se conformer pendant la période d'épreuve.
Article 11
- L'Etat requis satisfait à la demande de l'Etat requérant et, si cela est nécessaire,
il adapte selon sa propre législation les mesures de surveillance prescrites.
- En aucun cas les mesures de surveillance appliquées par l'Etat requis ne peuvent
aggraver par leur nature ou par leur durée celles prescrites par l'Etat requérant.
Article 12
Lorsque l'Etat requis accepte d'assurer la surveillance, il procède aux devoirs
suivants :
- Il informe sans retard l'Etat requérant de l'accueil qu'il a réservé à sa
demande ;
- Il s'assure la collaboration des autorités ou des organismes qui, sur son propre
territoire, sont habilités à surveiller et à assister les délinquants ;
- Il informe l'Etat requérant de toutes mesures prises et de leur mise en application.
Article 13
Dans le cas où l'intéressé s'expose à une révocation de la décision de suspension
conditionnelle visée à l'article 2, soit en raison d'une poursuite ou d'une
condamnation pour une nouvelle infraction, soit en manquant aux obligations qui lui ont
été imposées, les renseignements nécessaires sont fournis d'office et sans délai par
l'Etat requis à l'Etat requérant.
Article 14
Dès l'expiration de la période de surveillance, à la demande de l'Etat requérant,
l'Etat requis fournit à ce dernier tous les renseignements nécessaires.
Article 15
L'Etat requérant a seul compétence pour apprécier, compte tenu des renseignements et
avis fournis par l'Etat requis, si le délinquant a satisfait ou non aux conditions qui
lui étaient imposées et pour tirer de ses constatations les conséquences prévues par
sa propre législation.
Il informe l'Etat requis de sa décision.
Titre III
De l'exécution des condamnations
Article 16
Après révocation de la décision de suspension conditionnelle par l'Etat requérant
et sur la demande de cet Etat, l'Etat requis a compétence pour exécuter la condamnation.
Article 17
L'exécution a lieu en application de la loi de l'Etat requis, après vérification de
l'authenticité de la demande d'exécution et de sa conformité aux conditions fixées par
la présente Convention.
Article 18
L'Etat requis adresse en temps utile à l'Etat requérant un document certifiant
l'exécution de la condamnation.
Article 19
L'Etat requis substitue, s'il y a lieu, à la sanction infligée dans l'Etat
requérant, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue.
Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle
infligée par la décision à exécuter. Elle ne peut ni excéder le maximum prévu par la
loi de l'Etat requis, ni aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée
dans l'Etat requérant.
Article 20
L'Etat requérant ne peut plus procéder à aucune des mesures d'exécution demandées,
à moins qu'un refus ou une impossibilité d'exécution lui aient été notifiés par
l'Etat requis.
Article 21
L'Etat requis est compétent en matière de libération conditionnelle. Le droit de
grâce peut être exercé par l'Etat requérant et par l'Etat requis.
Titre IV
Du dessaisissement en faveur de l'Etat requis
Article 22
L'Etat requérant fait connaître à l'Etat requis la condamnation dont il demande
l'entière application.
Article 23
- L'Etat requis adapte la peine ou la mesure prononcée à sa législation pénale comme
si la condamnation avait été prononcée pour la même infraction commise sur son
territoire.
- La sanction imposée dans l'Etat requis ne peut aggraver la sanction prononcée dans
l'Etat requérant.
Article 24
L'Etat requis assure l'entière application de la condamnation ainsi adaptée comme
s'il s'agissait d'une condamnation prononcée par sa juridiction.
Article 25
L'acceptation par l'Etat requis d'une demande formulée conformément au présent titre
éteint le droit d'exécuter la condamnation dans l'Etat requérant.
Titre V
Dispositions communes
Article 26
- Toute demande prévue à l'article 5 est formulée par écrit. Elle indique :
a l'autorité dont elle émane ;
b son objet ;
c l'identité du délinquant et son lieu de résidence dans l'Etat
requis.
- La demande de surveillance est accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de
la décision contenant les raisons qui ont motivé la surveillance et de celle qui
prescrit les mesures auxquelles est soumis le délinquant. Elle doit certifier le
caractère exécutoire de la décision et des mesures de surveillance qui ont été
ordonnées. Elle précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de
l'infraction qui a motivé la décision de surveillance, le temps et le lieu où a été
commise l'infraction, sa qualification légale et, s'il y a lieu, la durée de la sanction
à exécuter. Elle fournit tous renseignements sur la nature et la durée des mesures de
surveillance dont l'application est requise. Elle contient les références aux
dispositions légales applicables et les renseignements nécessaires sur la personnalité
du délinquant et sur sa conduite dans l'Etat requérant avant et après le prononcé de
la décision de surveillance.
- La demande d'exécution est accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de la
décision constatant la révocation de la condition suspensive de la condamnation ou de
son exécution ainsi que de la décision de condamnation. Le caractère exécutoire de ces
deux décisions est certifié dans les formes prescrites par la loi de l'Etat qui les a
prononcées.
Lorsque la décision à exécuter en remplace une autre sans reproduire
l'exposé des faits, une copie authentique de la décision contenant cet exposé sera
jointe.
- La demande qui a pour objet l'entière application de la condamnation est accompagnée
des documents visés au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 27
- La demande est adressée par le ministère de la Justice de l'Etat requérant au
ministère de la Justice de l'Etat requis. La réponse est transmise par la même voie.
- Les communications nécessaires à l'application de la présente Convention sont
échangées, soit par la voie indiquée au paragraphe 1 du présent article, soit
directement entre les autorités des Parties contractantes.
- En cas d'urgence, les communications visées au paragraphe 2 du présent article
peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police
criminelle (Interpol).
- Toute Partie contractante peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, faire connaître qu'elle entend déroger aux règles de transmission
énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 28
Si l'Etat requis estime que les renseignements fournis par l'Etat requérant sont
insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le
complément d'informations nécessaire. Il peut fixer un délai pour l'obtention de ces
informations.
Article 29
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction
des demandes et celle des pièces annexes, ainsi que celle de tous autres documents
relatifs à l'application de la présente Convention n'est pas exigée.
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les
demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction
dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles
du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties
contractantes pourront se prévaloir du défaut de réciprocité.
- Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction
des demandes et pièces annexes, contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou
à intervenir entre deux ou plusieurs Parties contractantes.
Article 30
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont
dispensés de toutes formalités de légalisation.
Article 31
L'Etat requis a compétence pour percevoir, sur la demande de l'Etat requérant, les
frais de poursuite et de jugement exposés dans cet Etat.
S'il procède à cette perception, il n'est tenu de rembourser à l'Etat requérant que
les honoraires d'experts qu'il a perçus.
Article 32
Les frais de surveillance et d'exécution exposés dans l'Etat requis ne sont pas
remboursés.
Titre VI
Dispositions finales
Article 33
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions qui régissent la police
des étrangers.
Article 34
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 35
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la
présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 36
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure
les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 39 de la présente Convention.
Article 37
- La présente Convention n'affecte pas les obligations contenues dans les dispositions de
toute autre Convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral qui, entre
deux ou plusieurs Parties contractantes, régissent ou régiront l'extradition ou d'autres
formes d'entraide judiciaire en matière pénale.
- Les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour
compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui
y sont contenus.
- Toutefois, si deux ou plusieurs Parties contractantes ont établi ou viennent à
établir leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime
particulier, elles auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en
se basant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente
Convention.
Les Parties contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels
l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent
paragraphe, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
Article 38
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une
ou plusieurs réserves figurant à l'annexe à la présente
Convention.
- Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par
elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa
réception.
- La Partie contractante qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la
présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une
autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle,
prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention
ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître
qu'elle considère la ratification, l'acceptation ou l'adhésion comme entraînant
l'obligation, conformément au droit international, de prendre dans l'ordre interne les
dispositions nécessaires à la mise en uvre de la présente Convention.
Article 39
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 40
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à son article 34 ;
d toute notification et déclaration reçues en application du
paragraphe 4 de l'article 27, du paragraphe 2 de l'article 29, du
paragraphe 3 de l'article 37 et du paragraphe 4 de l'article 38 ;
e toute déclaration reçue en application des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 36 ;
f toute réserve formulée en application des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 38 ;
g le retrait de toute réserve effectué en application des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 ;
h toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 39 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 30 novembre 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats signataires et adhérents.
ANNEXE
Chacune des Parties contractantes peut déclarer qu'elle se réserve
de faire connaître :
- qu'elle n'accepte pas les dispositions de la Convention qui traitent de l'exécution des
condamnations ou de leur entière application ;
- qu'elle n'accepte que certaines de ces dispositions ;
- qu'elle n'accepte pas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 37.

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