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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 52 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 52 |
CONVENTION
EUROPÉENNE POUR
LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS ROUTIÈRES
Strasbourg, 30.XI.1964
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant l'accroissement de la circulation des véhicules entre les Etats européens et le danger que constitue la violation des règles qui assurent la sécurité des usagers de la route ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Convaincus de la nécessité de leur coopération afin de rendre plus efficace la répression des infractions routières commises sur leurs territoires,
Sont convenus de ce qui suit :
Principes fondamentaux
Article 1er
Article 2
Poursuite dans l'Etat de résidence
Article 3
Les autorités de l'Etat de résidence auront compétence pour poursuivre, sur la demande de l'Etat d'infraction, les infractions routières commises sur le territoire de cet Etat.
Article 4
Les autorités compétentes de l'Etat de résidence examineront la demande de poursuite qui leur aura été adressée en application des articles 1er et 2. Elles détermineront, conformément à leur propre législation, la suite à donner à la demande.
Article 5
a lorsque l'Etat de résidence aura fait connaître à l'Etat d'infraction qu'il ne donne pas suite utile à la demande ;
b lorsque, pour des motifs venus à sa connaissance postérieurement à la demande, il aura notifié à l'Etat de résidence le retrait de sa demande avant l'ouverture des débats judiciaires de première instance ou avant le prononcé d'une décision administrative dans l'Etat de résidence.
Article 6
Dans l'Etat d'infraction, la prescription de l'action sera interrompue à cette date. Le délai de cette prescription recommencera à courir dans sa totalité à compter de la notification d'absence de suite ou de retrait de la demande prévue au paragraphe 2, alinéas a et b, de l'article 5 et au plus tard six mois après la demande de poursuite.
Lorsque, dans cet Etat, une plainte de la victime est nécessaire à l'exercice de la poursuite, le délai dans lequel cette plainte doit être présentée ne commencera à courir qu'à la date de la réception de la demande de poursuite.
Article 7
Les documents établis par les autorités judiciaires et administratives de l'Etat d'infraction auront dans l'Etat de résidence la même valeur juridique que s'ils avaient été établis par les autorités de cet Etat et réciproquement.
Exécution dans l'Etat de résidence
Article 8
Les autorités de l'Etat de résidence auront compétence pour exécuter, sur la demande de l'Etat d'infraction, les décisions prévues au paragraphe 2 de l'article 1er de la présente Convention. L'exécution des décisions aura lieu selon la loi de l'Etat de résidence, après vérification de l'authenticité de la demande et de sa conformité aux conditions fixées par la présente Convention. L'Etat de résidence sera compétent en matière de libération conditionnelle. Le droit de grâce pourra être exercé aussi bien par l'Etat de résidence que par l'Etat d'infraction.
Article 9
a si l'auteur de l'infraction y fait l'objet d'une décision définitive pour les mêmes faits ;
b si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'Etat d'infraction ou d'après celle de l'Etat de résidence ;
c si l'auteur de l'infraction bénéficie d'une amnistie ou d'une mesure de grâce dans l'Etat de résidence ou dans l'Etat d'infraction.
a si les autorités compétentes de cet Etat ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits ;
b si les faits qui motivent la condamnation font l'objet de poursuites dans cet Etat ;
c dans la mesure où cet Etat estime cette exécution de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou incompatible avec les principes qui président à l'application de son droit pénal, notamment si, en raison de son âge, l'auteur de l'infraction n'eût pas pu être condamné dans cet Etat.
Article 10
Lorsque la demande prévue au paragraphe 2 de l'article 1er aura pour objet l'exécution d'une sanction autre que l'amende, l'Etat de résidence substituera, s'il y a lieu, à la sanction infligée dans l'Etat d'infraction, la sanction prévue par la loi de l'Etat de résidence pour une infraction analogue.
Cette sanction correspondra autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter. Elle ne pourra ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat de résidence, ni aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat d'infraction. En fixant la sanction les autorités compétentes de l'Etat de résidence pourront prendre également en considération les modalités d'exécution de la sanction habituellement appliquée dans cet Etat.
Article 11
Lorsque la demande d'exécution aura pour objet le paiement d'une amende, l'Etat de résidence procédera au recouvrement dans les conditions prévues par sa loi à concurrence du maximum fixé par cette loi pour une infraction analogue, ou, à défaut de maximum légal, à concurrence du montant de la sanction habituellement prononcée dans l'Etat de résidence pour une telle infraction.
Article 12
En cas de non paiement de l'amende, l'Etat de résidence appliquera, sur la demande de l'Etat d'infraction, les mesures de contrainte ou de remplacement prévues par sa propre législation.
L'Etat de résidence ne pourra exécuter une mesure de contrainte ou de remplacement prévue par une décision rendue dans l'Etat d'infraction et comportant une privation de liberté que si l'Etat d'infraction le demande spécialement.
Article 13
L'Etat d'infraction ne pourra plus procéder à aucune des mesures d'exécution demandées, à moins qu'un refus ou une impossibilité d'exécution lui ait été notifié par l'Etat de résidence.
Dispositions générales
Article 14
Article 15
Article 16
Si l'Etat de résidence estime que les renseignements fournis par l'Etat d'infraction sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demandera le complément d'informations nécessaire. Il pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
Article 17
Les Parties contractantes étendront l'entraide judiciaire qu'elles accordent en matière pénale aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente Convention, notamment à la transmission des actes établis par l'autorité administrative et aux notifications d'un commandement de payer, cette dernière mesure n'étant pas considérée comme une mesure d'exécution.
Article 18
L'Etat de résidence informera sans retard l'Etat d'infraction de la suite donnée à la demande de poursuite ou d'exécution. Il lui adressera, dans les deux cas, un document certifiant l'exécution de la sanction et, en outre, dans le cas de poursuite, une copie authentique de la décision définitive.
Article 19
Article 20
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes formalités de législation.
Article 21
Le produit des amendes perçues à la suite des demandes de poursuite ou d'exécution sera acquis à l'Etat de résidence qui en disposera à son gré.
Article 22
L'Etat de résidence aura compétence pour percevoir, sur la demande de l'Etat d'infraction, les frais de poursuite et de jugement exposés dans cet Etat.
S'il procède à cette perception, il ne sera tenu de rembourser à l'Etat d'infraction que les honoraires d'experts qu'il a perçus.
Article 23
Les frais de poursuite et d'exécution dans l'Etat de résidence ne seront pas remboursés.
Dispositions finales
Article 24
Au sens de la présente Convention :
- a L'expression «infraction routière»
- désigne toute infraction prévue dans la liste intitulée «Fonds commun d'infraction routières», annexée à la présente Convention ;
- b L'expression «Etat d'infraction»
- désigne l'Etat partie à la présente Convention, sur le territoire duquel une infraction routière a été commise ;
- c L'expression «Etat de résidence»
- désigne l'Etat partie à la présente Convention où séjourne habituellement l'auteur d'une infraction routière ;
- d L'expression «règles de circulation»
- désigne toute réglementation couvrant l'un quelconque des objets des chiffres 4 à 7 de l'annexe I à la présente Convention intitulée «Fonds commun d'infractions routières» ;
- e L'expression «jugement»
- s'applique aux décisions rendues par les autorités judiciaires, en y comprenant les ordonnances pénales et les amendes de composition ;
- f L'expression «décision administrative»
- s'applique aux décisions rendues dans certains Etats par des autorités administratives habilitées à prononcer les sanction prévues par la loi pour la répression de catégories d'infractions routières.
Article 25
Article 26
La présente Convention ne limite pas la compétence de l'Etat de résidence en matière de poursuite ou d'exécution que lui confère sa législation interne.
Article 27
Article 28
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution de la présente Convention et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 29 ;
d toute déclaration et notification reçues en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 15, du paragraphe 2 de l'article 19, des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 25, du paragraphe 2 de l'article 27 et du paragraphe 4 de l'article 32 ;
e toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 31 ;
f toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 32 ;
g le retrait de toute réserve effectuée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 ;
h toute notification reçue en application des dispositions de l'article 33 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Article 35
La présente Convention et les déclarations et notifications qu'elle autorise ne s'appliqueront qu'aux infractions routières commises postérieurement à son entrée en vigueur entre les Parties contractantes intéressées.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 30 novembre 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
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Fonds commun d'infractions routières
a en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool ;
b sous l'influence de stupéfiants ou de produits ayant des effets analogues ;
c inapte par suite d'une fatigue excessive.
a la vitesse des véhicules ;
b la place des véhicules en mouvement et le sens de leur marche, le croisement, le dépassement, le changement de direction et le franchissement des passages à niveaux ;
c la priorité de passage ;
d le privilège de circulation de certains véhicules tels que les véhicules de lutte contre l'incendie, les ambulances, les véhicules de police ;
e l'inobservation des signaux et des marques sur le sol, notamment du signal «Stop» ;
f le stationnement et l'arrêt des véhicules ;
g l'accès des véhicules ou de catégories de véhicules à certaines voies, notamment en raison de leur poids ou de leurs dimensions ;
h l'équipement de sécurité des véhicules et de leur chargement ;
i la signalisation des véhicules et de leur chargement ;
j l'éclairage des véhicules et l'usage des feux ;
k la charge et la capacité des véhicules ;
l l'immatriculation des véhicules, la plaque d'immatriculation et le signe distinctif de nationalité.
a qu'elle n'accepte pas le titre III ou qu'elle l'accepte seulement en ce qui concerne certaines catégories de sanctions ou de mesures d'exécution ;
b qu'elle n'accepte pas l'article 6 ou qu'elle n'en accepte que certaines dispositions.
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