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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 58 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 58 |
CONVENTION
EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ADOPTION DES ENFANTS
Strasbourg, 24.IV.1967
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progrès
social ;
Considérant que, bien que l'institution de l'adoption des enfants
existe dans la législation de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, il y a dans
ces pays des vues divergentes sur les principes qui devraient régir l'adoption, ainsi que
des différences quant à la procédure d'adoption et aux effets juridiques de
l'adoption ;
Considérant que l'acceptation de principes communs et de pratiques
communes en ce qui concerne l'adoption des enfants contribuerait à aplanir les
difficultés causées par ces divergences et permettrait en même temps de promouvoir le
bien des enfants qui sont adoptés,
Sont convenus de ce qui suit :
Partie I
Engagements et champ d'application
Article 1er
Chaque Partie contractante s'engage à assurer la conformité de sa législation aux
dispositions de la partie II de la présente Convention et à notifier au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe les mesures prises à cette fin.
Article 2
Chaque Partie contractante s'engage à prendre en considération les dispositions
énoncées dans la partie III de la présente Convention et si elle donne effet, ou
si, après avoir donné effet, elle cesse de donner effet à l'une quelconque de ces
dispositions, elle devra le notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 3
La présente Convention concerne uniquement l'institution juridique de l'adoption d'un
enfant qui, au moment où l'adoptant demande à l'adopter, n'a pas atteint l'âge de
18 ans, n'est pas ou n'a pas été marié, et n'est pas réputé majeur.
Partie II
Dispositions essentielles
Article 4
L'adoption n'est valable que si elle est prononcée par une autorité judiciaire ou
administrative ci-après appelée «l'autorité compétente».
Article 5
- Sous réserve des paragraphes 2 à 4 du présent article, l'adoption n'est
prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n'ont pas
été retirés :
a le consentement de la mère et, lorsque l'enfant est légitime,
celui du père ou, s'il n'y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de
toute personne ou de tout organisme qui serait habilité à exercer les droits parentaux
à cet égard ;
b le consentement du conjoint de l'adoptant.
- Il n'est pas permis à l'autorité compétente :
a de se dispenser de recueillir le consentement de l'une des personnes
visées au paragraphe 1 ci-dessus, ou
b de passer outre au refus de consentement de l'une des personnes ou
de l'un des organismes visés audit paragraphe 1,
sinon pour des motifs exceptionnels déterminés par la législation.
- Si le père ou la mère est privé de ses droits parentaux envers l'enfant, ou en tout
cas du droit de consentir à l'adoption, la législation peut prévoir que son
consentement ne sera pas requis.
- Le consentement d'une mère à l'adoption de son enfant ne sera accepté que s'il est
donné après la naissance, à l'expiration du délai prescrit par la législation et qui
ne doit pas être inférieur à 6 semaines ou, s'il n'est pas spécifié de délai,
au moment où, de l'avis de l'autorité compétente, la mère aura pu se remettre
suffisamment des suites de l'accouchement.
- Dans le présent article, on entend par «père» et «mère» les personnes qui sont
légalement les parents de l'enfant.
Article 6
- La législation ne peut permettre l'adoption d'un enfant que par deux personnes unies en
mariage, qu'elles adoptent simultanément ou successivement, ou par un seul adoptant.
- La législation ne peut permettre une nouvelle adoption d'un enfant que dans l'un ou
plusieurs des cas suivants :
a lorsqu'il s'agit d'un enfant adoptif du conjoint de l'adoptant ;
b lorsque le précédent adoptant est décédé ;
c lorsque la précédente adoption est annulée ;
d lorsque la précédente adoption a pris fin.
Article 7
- Un enfant ne peut être adopté que si l'adoptant a atteint l'âge minimum prescrit à
cette fin, cet âge n'étant ni inférieur à 21 ans ni supérieur à 35 ans.
- Toutefois, la législation peut prévoir la possibilité de déroger à la condition
d'âge minimum :
a si l'adoptant est le père ou la mère de l'enfant, ou
b en raison de circonstances exceptionnelles.
Article 8
- L'autorité compétente ne prononcera une adoption que si elle a acquis la conviction
que l'adoption assurera le bien de l'enfant.
- Dans chaque cas, l'autorité compétente attachera une particulière importance à ce
que cette adoption procure à l'enfant un foyer stable et harmonieux.
- En règle générale, l'autorité compétente ne considérera pas comme remplies les
conditions précitées si la différence d'âge entre l'adoptant et l'enfant est
inférieure à celle qui sépare ordinairement les parents de leurs enfants :
Article 9
- L'autorité compétente ne prononcera une adoption qu'après une enquête appropriée
concernant l'adoptant, l'enfant et sa famille.
- L'enquête devra, dans la mesure appropriée à chaque cas, porter notamment sur les
éléments suivants :
a la personnalité, la santé et la situation économique de
l'adoptant, sa vie de famille et l'installation de son foyer, son aptitude à éduquer
l'enfant ;
b les motifs pour lesquels l'adoptant souhaite adopter l'enfant ;
c les motifs pour lesquels, au cas où l'un seulement de deux époux
demande à adopter un enfant, le conjoint ne s'associe pas à la demande ;
d la convenance mutuelle entre l'enfant et l'adoptant, la durée de la
période pendant laquelle il a été confié à ses soins ;
e la personnalité et la santé de l'enfant ; sauf prohibition
légale, les antécédents de l'enfant ;
f le sentiment de l'enfant au sujet de l'adoption proposée ;
g la religion de l'adoptant et la religion de l'enfant, s'il y a lieu.
- Cette enquête devra être confiée à une personne ou à un organisme reconnus par la
loi ou agréés à cet effet par une autorité judiciaire ou administrative. Elle devra,
dans la mesure du possible, être effectuée par des travailleurs sociaux qualifiés en ce
domaine par leur formation ou par leur expérience.
- Les dispositions du présent article n'affectent en rien le pouvoir et l'obligation qu'a
l'autorité compétente de se procurer tous renseignements ou preuves concernant ou non
l'objet de l'enquête, et qu'elle considère comme pouvant être utiles.
Article 10
- L'adoption confère à l'adoptant à l'égard de l'enfant adopté les droits et
obligations de toute nature qui sont ceux d'un père ou d'une mère à l'égard de son
enfant légitime.
L'adoption confère à l'adopté à l'égard de l'adoptant les droits
et obligations de toute nature qui sont ceux d'un enfant légitime à l'égard de son
père ou de sa mère.
- Dès que naissent les droits et obligations visés au paragraphe 1 du présent
article, les droits et obligations de même nature existant entre l'adopté et son père
ou sa mère ou tout autre personne ou organisme cessent d'exister. Néanmoins, la
législation peut prévoir que le conjoint de l'adoptant conserve ses droits et
obligations envers l'adopté si celui-ci est son enfant légitime, illégitime ou adoptif.
En outre, la législation peut maintenir pour les parents l'obligation alimentaire
envers l'enfant, l'obligation de l'entretenir, de l'établir et de le doter pour le cas
où l'adoptant ne remplit pas une de ces obligations.
- En règle générale, l'adopté sera mis en mesure d'acquérir le patronyme de
l'adoptant ou de l'ajouter à son propre patronyme.
- Si un parent légitime a le droit de jouissance sur les biens de son enfant, le droit de
jouissance de l'adoptant sur les biens de l'adopté peut, nonobstant le paragraphe 1
du présent article, être limité par la législation.
- En matière successorale, dans la mesure où la législation donne à l'enfant légitime
un droit dans la succession de son père ou de sa mère, l'enfant adopté est traité à
cet égard de la même manière que s'il était l'enfant légitime de l'adoptant.
Article 11
- Si l'enfant adopté n'a pas, dans le cas d'adoption par une seule personne, la
nationalité de l'adoptant ou, dans le cas d'adoption par des époux, leur commune
nationalité, la Partie contractante dont l'adoptant ou les adoptants sont ressortissants
facilitera l'acquisition de sa nationalité par l'enfant.
- La perte de nationalité qui pourrait résulter de l'adoption est subordonnée à la
possession ou à l'acquisition d'une autre nationalité.
Article 12
- Le nombre d'enfants que peut adopter un même adoptant ne sera pas limité par la
législation.
- Il ne pourra pas être interdit par la législation à une personne d'adopter un enfant
pour le motif qu'elle a, ou pourrait avoir, un enfant légitime.
- Si l'adoption améliore la situation juridique de l'enfant, il ne pourra pas être
interdit par la législation à une personne d'adopter son enfant illégitime.
Article 13
- Tant que l'adopté n'est pas majeur, l'adoption ne peut être révoquée que par
décision d'une autorité judiciaire ou administrative pour motifs graves et uniquement si
la révocation pour de tels motifs est admise par la législation.
- Le paragraphe précédent ne concerne pas les cas où :
a l'adoption est nulle,
b l'adoption prend fin par suite de la légitimation de l'adopté par
l'adoptant.
Article 14
Lorsque les enquêtes effectuées pour l'application des articles 8 et 9 de
la présente Convention se rapporteront à une personne qui réside ou a résidé sur le
territoire d'une autre Partie contractante, cette Partie contractante devra s'efforcer
d'obtenir que les renseignements nécessaires qui lui sont demandés soient fournis sans
délai. Les autorités peuvent communiquer directement entre elles à cet effet.
Article 15
Des dispositions seront prises pour prohiber tout gain injustifié provenant de la
remise d'un enfant en vue de son adoption.
Article 16
Chacune des Parties contractantes conserve la faculté d'adopter des dispositions plus
favorables à l'enfant adopté.
Partie III
Dispositions supplémentaires
Article 17
L'adoption ne peut être prononcée que si l'enfant a été confié aux soins des
adoptants pendant une période suffisamment longue pour que l'autorité compétente puisse
raisonnablement apprécier les relations qui s'établiraient entre eux si l'adoption
était prononcée.
Article 18
Les pouvoirs publics veilleront à la promotion et au bon fonctionnement d'institutions
publiques ou privées auxquelles ceux qui désirent adopter ou faire adopter un enfant
peuvent s'adresser en vue d'obtenir aide et conseil.
Article 19
Les aspects sociaux et juridiques de l'adoption figureront aux programmes de formation
des travailleurs sociaux.
Article 20
- Des dispositions seront prises pour qu'une adoption puisse, le cas échéant, intervenir
sans que l'identité de l'adoptant soit révélée à la famille de l'enfant.
- Des dispositions seront prises pour prescrire ou pour permettre que la procédure
d'adoption se déroule à huis clos.
- L'adoptant et l'adopté pourront obtenir des documents extraits des registres publics
dont le contenu atteste le fait, la date et le lieu de la naissance de l'adopté, mais ne
révèle pas expressément l'adoption ni l'identité de ses parents d'origine.
- Les registres publics seront tenus ou, à tout le moins, leurs énonciations reproduites
de telle manière que les personnes qui n'y ont pas un intérêt légitime ne puissent
apprendre le fait qu'une personne a été adoptée, ou, si ce fait est connu, l'identité
de ses parents d'origine.
Partie IV
Clauses finales
Article 21
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 22
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la
présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 23
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure
les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 27 de la présente Convention.
Article 24
- Toute Partie contractante dont la législation prévoit plus d'une forme d'adoption aura
la faculté de n'appliquer qu'à une de ces formes les dispositions des
paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 de la présente Convention, et des
paragraphes 2 et 3 de l'article 12.
- La Partie contractante faisant usage de cette faculté le notifiera au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou lorsqu'elle fera une
déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la présente
Convention, et indiquera les modalités de l'exercice de cette faculté.
- Cette Partie contractante peut mettre fin à l'exercice de cette faculté ; elle en
avisera le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 25
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou encore lorsqu'elle fera une
déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la présente
Convention, formuler au maximum deux réserves au sujet des dispositions de la
partie II de celle-ci.
Des réserves de caractère général ne sont pas permises,
chaque réserve ne peut porter que sur une disposition.
Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la
présente Convention à l'égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée
pour des périodes successives de cinq ans, au moyen d'une déclaration adressée avant
l'expiration de chaque période au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Toute Partie contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par
elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa
réception.
Article 26
Chaque Partie contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
les noms et adresses des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes
prévues par l'article 14.
Article 27
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 28
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à son article 21 ;
d toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 1er ;
e toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 2 ;
f toute déclaration reçue en application des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 23 ;
g toute information reçue en application des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 24 ;
h toute réserve formulée en application des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 25 ;
i le renouvellement de toute réserve, effectué en application des
dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 ;
j le retrait de toute réserve, effectué en application des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 ;
k toute notification formulée en application des dispositions de
l'article 26 ;
l toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 27 et la date à laquelle la dénonciation pendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats signataires et adhérents.

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