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Résumé
du traité
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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 62 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 62 |
CONVENTION
EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE
L'INFORMATION SUR LE DROIT ÉTRANGER
Londres, 7.VI.1968
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres ;
Convaincus que l'établissement d'un système d'entraide
internationale en vue de faciliter l'obtention par les autorités judiciaires
d'informations sur le droit étranger contribuerait à la réalisation de ce but,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er - Champ d'application de la Convention
- Les Parties contractantes s'engagent à se fournir, selon les dispositions de la
présente Convention, des renseignements concernant leur droit dans le domaine civil et
commercial, ainsi que dans le domaine de la procédure civile et commerciale et de
l'organisation judiciaire.
- Toutefois, deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir d'étendre, en ce
qui les concerne, le champ d'application de la présente Convention à des domaines autres
que ceux indiqués dans le paragraphe précédent. Le texte de l'accord intervenu sera
communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 2 - Organes nationaux de liaison
- Pour l'application de la présente Convention, chaque Partie contractante créera ou
désignera un organe unique (ci-après dénommé «organe de réception») qui sera
chargé :
a de recevoir les demandes de renseignements visés au
paragraphe 1 de l'article 1er, qui proviennent d'une autre Partie
contractante ;
b de donner suite à ces demandes, conformément à l'article 6.
Cet organe devra être un service ministériel ou un autre organe étatique.
- Chaque Partie contractante aura la faculté de créer ou désigner un ou plusieurs
organes (ci-après dénommés «organes de transmission») chargés de recevoir les
demandes de renseignements provenant de ses autorités judiciaires et de les transmettre
à l'organe de réception étranger compétent. La tâche dévolue à l'organe de
transmission pourra être confiée à l'organe de réception.
- Chaque Partie contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
la dénomination et l'adresse de son organe de réception et, s'il y a lieu, de son ou de
ses organes de transmission.
Article 3 - Autorités habilitées à formuler la demande de
renseignements
- La demande de renseignements devra toujours émaner d'une autorité judiciaire, même si
elle n'est pas formulée par celle-ci. Elle ne pourra être formée qu'à l'occasion d'une
instance déjà engagée.
- Toute Partie contractante pourra, si elle n'a pas créé ou désigné d'organes de
transmission, indiquer, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, celles de ses autorités qu'elle considérera comme une autorité judiciaire au
sens du paragraphe précédent.
- Deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir d'étendre, en ce qui les
concerne, l'application de la présente Convention à des demandes émanant d'autorités
autres que les autorités judiciaires. Le texte de l'accord intervenu sera communiqué au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 4 - Contenu de la demande de renseignements
- La demande de renseignements devra indiquer l'autorité judiciaire dont elle émane
ainsi que la nature de l'affaire. Elle devra préciser, d'une façon aussi exacte que
possible, les points sur lesquels l'information concernant le droit de l'Etat requis est
demandée et, dans le cas où il existerait plusieurs systèmes juridiques dans le pays
requis, le système au sujet duquel les renseignements sont demandés.
- La demande sera accompagnée de l'exposé des faits nécessaire tant pour la bonne
compréhension que pour la formulation d'une réponse exacte et précise ; des copies
de pièces pourront être jointes dans la mesure où elles seront nécessaires pour
préciser la portée de la demande.
- La demande pourra porter, à titre complémentaire, sur des points concernant des
domaines autres que ceux visés à l'article 1er, paragraphe 1,
lorsqu'ils présenteront un lien de connexité avec les points principaux de la demande.
- Lorsque la demande ne sera pas formulée par une autorité judiciaire, elle sera
accompagnée de la décision de celle-ci l'ayant autorisée.
Article 5 - Transmission de la demande de renseignements
La demande de renseignements sera adressée directement à l'organe de réception de
l'Etat requis par un organe de transmission ou, à défaut d'un tel organe, par
l'autorité judiciaire dont elle émane.
Article 6 - Autorités habilitées à répondre
- L'organe de réception saisi d'une demande de renseignements pourra, soit formuler
lui-même la réponse, soit transmettre la demande à un autre organe étatique ou
officiel qui formulera la réponse.
- L'organe de réception pourra, dans les cas appropriés ou pour des raisons
d'organisation administrative, transmettre la demande à un organisme privé ou à un
juriste qualifié qui formulera la réponse.
- Lorsque l'application du paragraphe précédent est de nature à entraîner des frais,
l'organe de réception, avant d'effectuer la transmission visée audit paragraphe,
indiquera à l'autorité dont émane la demande, l'organisme privé ou le ou les juristes
à qui la demande serait transmise ; dans ce cas, il l'informera, dans la mesure du
possible, de l'importance des frais envisagés, et demandera son agrément.
Article 7 - Contenu de la réponse
La réponse devra avoir pour but d'informer d'une façon objective et impartiale sur le
droit de l'Etat requis l'autorité dont émane la demande. Elle comportera, selon le cas,
la fourniture de textes législatifs et réglementaires et de décisions
jurisprudentielles. Elle sera assortie, dans la mesure jugée nécessaire à la bonne
information du demandeur, de documents complémentaires tels que extraits d'ouvrage
doctrinaux et travaux préparatoires. Elle pourra éventuellement être accompagnée de
commentaires explicatifs.
Article 8 - Effets de la réponse
Les renseignements contenus dans une réponse ne lient pas l'autorité judiciaire dont
émane la demande.
Article 9 - Communication de la réponse
La réponse sera adressées par l'organe de transmission, si la demande a été
transmise par celui-ci, ou à l'autorité judiciaire, si celle-ci l'a saisi directement.
Article 10 - Obligation de répondre
- L'organe de réception saisi d'une demande de renseignements a, sous réserve des
dispositions de l'article 11, l'obligation d'y donner suite, conformément aux
dispositions de l'article 6.
- Lorsque la réponse n'est pas formulée par l'organe de réception lui-même, celui-ci
restera notamment tenu de veiller à ce qu'une réponse soit fournie dans les conditions
prévues à l'article 12.
Article 11 - Exceptions à l'obligation de répondre
L'Etat requis pourra refuser de donner suite à la demande de renseignements lorsque
ses intérêts sont affectés par le litige à l'occasion duquel la demande a été
formulée ou lorsqu'il estime que la réponse serait de nature à porter atteinte à sa
souveraineté ou à sa sécurité.
Article 12 - Délai de la réponse
La réponse à une demande de renseignements devra être fournie aussi rapidement que
possible. Toutefois, si l'élaboration de la réponse exige un long délai, l'organe de
réception en avisera l'autorité étrangère qui l'a saisi, en précisant, si possible,
la date à laquelle la réponse pourra vraisemblablement être communiquée.
Article 13 - Informations complémentaires
- L'organe de réception ainsi que l'organe ou la personne qu'il aura, conformément à
l'article 6, chargés de répondre, pourront demander à l'autorité dont émane la
demande les informations complémentaires qu'ils estiment nécessaires pour l'élaboration
de la réponse.
- La demande d'informations complémentaires sera transmise par l'organe de réception
conformément à la voie prévue à l'article 9 pour la communication de la réponse.
Article 14 - Langues
- La demande de renseignements et ses annexes seront rédigées dans la langue ou dans une
des langues officielles de l'Etat requis ou accompagnées d'une traduction dans cette
langue. La réponse sera rédigée dans la langue de l'Etat requis.
- Toutefois, deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir de déroger, entre
elles, aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 15 - Frais
- La réponse ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque
nature que ce soit, à l'exception de ceux visés au paragraphe 3 de l'article 6
qui seront à la charge de l'Etat dont émane la demande.
- Toutefois, deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir de déroger, entre
elles, aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 16 - Etats fédéraux
Dans un Etat fédéral, les fonctions exercées par l'organe de réception autres que
celles prévues à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 pourront,
pour des raisons d'ordre constitutionnel, être attribuées à d'autres organes
étatiques.
Article 17 - Entrée en vigueur de la Convention
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 18 - Adhésion d'un Etat non membre du Conseil de l'Europe
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la
présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 19 - Portée territoriale de la Convention
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les
territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure
les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 20 de la présente Convention.
Article 20 - Durée de la Convention et dénonciation
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 21 - Fonctions du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à son article 17 ;
d toute notification reçue en application des dispositions du
paragraphe 2 de l'article 1er, du paragraphe 3 de
l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 3 et des paragraphes 2
et 3 de l'article 19 ;
e toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 20 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats signataires et adhérents.

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