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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 63 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 63 |
CONVENTION
EUROPÉENNE RELATIVE À
LA SUPPRESSION DE LA LÉGALISATION DES ACTES ÉTABLIS PAR
LES AGENTS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES
Londres, 7.VI.1968
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Considérant que les relations entre les Etats membres ainsi qu'entre leurs agents diplomatiques ou consulaires, sont de plus en plus fondées sur une confiance réciproque ;
Considérant que la suppression de la légalisation tend à renfoncer les liens entre les Etats membres en permettant l'utilisation de documents étrangers au même titre que ceux qui émanent des autorités nationales ;
Convaincus de la nécessité de supprimer l'exigence de la légalisation des actes établis par leurs agents diplomatiques ou consulaires,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Article 2
a sur le territoire d'une autre Partie contractante, ou
b devant des agents diplomatiques ou consulaires d'une autre Partie contractante, exerçant leurs fonctions sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention.
Article 3
Chacune des Parties contractantes dispense de légalisation les actes auxquels s'applique la présente Convention.
Article 4
Article 5
La présente Convention prévaudra, dans les relations entre les Parties contractantes, sur les dispositions des traités, conventions ou accords qui soumettent ou soumettront à la légalisation la véracité de la signature des agents diplomatiques ou consulaires, la qualité en laquelle le signataire d'un acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
d toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8 ;
e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 9 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
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