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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 66 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 66 |
CONVENTION
EUROPÉENNE POUR
LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Londres, 6.V.1969
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 et notamment son article 5;
Affirmant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations;
Reconnaissant que la responsabilité morale de la protection du patrimoine archéologique européen, source de l'histoire européenne la plus ancienne, gravement menacé de destruction tout en concernant au premier chef l'Etat intéressé, incombe à l'ensemble des Etats européens;
Considérant que le point de départ de cette protection devrait être l'application des méthodes scientifiques les plus rigoureuses aux recherches ou découvertes archéologiques en vue de préserver leur pleine signification historique et que toute fouille clandestine en tant que cause de destruction irrémédiable d'informations scientifiques doit être en conséquence rendue impossible;
Considérant que la garantie scientifique ainsi donnée aux biens archéologiques:
Considérant qu'il y a lieu d'interdire les fouilles clandestines et d'instituer un contrôle de caractère scientifique des biens archéologiques ainsi que d'uvrer par voie éducative à donner aux fouilles archéologiques toute leur signification scientifique,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, sont considérés biens archéologiques les vestiges, et les objets ou toutes autres traces de manifestations humaines, constituant un témoignage d'époques et de civilisations dont la principale ou une des principales sources d'information scientifique est assurée par des fouilles ou par des découvertes.
Article 2
Afin d'assurer la protection des gisements et ensembles recelant des biens archéologiques, chaque Partie contractante s'engage à prendre, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires en vue de:
a délimiter et protéger les sites et ensembles d'intérêt archéologique;
b constituer des zones de réserve pour la conservation de témoignages matériels à fouiller par des générations futures d'archéologues.
Article 3
Pour garder aux fouilles archéologiques dans les sites, ensembles et zones désignés conformément à l'article 2 de la présente Convention toute leur signification scientifique, chaque Partie contractante s'engage, dans la mesure du possible, à:
a interdire et réprimer les fouilles clandestines;
b prendre toutes mesures utiles afin que l'exécution de fouilles archéologiques ne soit confiée qu'à des personnes qualifiées et après autorisation spéciale;
c assurer le contrôle et la conservation des résultats obtenus.
Article 4
a recenser les biens archéologiques nationaux publics et, si possible, privés;
b réaliser un catalogue scientifique des biens archéologiques nationaux publics et, si possible, privés.
Article 5
Eu égard aux objectifs scientifiques, culturels et éducatifs de la présente Convention, chaque Partie contractante s'engage à:
a faciliter la circulation des biens archéologiques pour des buts scientifiques, culturels et éducatifs;
b favoriser les échanges d'information sur:
i les biens archéologiques,
ii les fouilles licites et illicites
entre institutions scientifiques, musées et services nationaux compétents;
c mettre tout en uvre pour porter à la connaissance des instances compétentes de l'Etat d'origine, Partie contractante à cette Convention, toute offre suspecte de provenance de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles et toutes précisions nécessaires à son sujet;
d entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur des biens archéologiques pour la connaissance du passé des civilisations et du péril que représentent pour ce patrimoine les fouilles incontrôlées.
Article 6
a en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique d'achats est soumise au contrôle de l'Etat, à prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci n'acquièrent pas des biens archéologiques suspects, pour un motif précis, de provenir de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles;
b pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d'une Partie contractante, mais dont la politique d'achats n'est pas soumise au contrôle de l'Etat:
i à leur transmettre le texte de la présente Convention, et
ii n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdits musées et institutions aux principes exprimés au paragraphe précédent;
c à restreindre, autant que possible, par une action d'éducation, d'information, de vigilance et de coopération, le mouvement des biens archéologiques suspects, pour un motif précis, de provenir de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles.
Article 7
En vue d'assurer l'application du principe de coopération pour la protection du patrimoine archéologique qui est à la base de la présente Convention, chaque Partie contractante, dans le cadre des engagements pris aux termes de la présente Convention, s'engage à prendre en considération tout problème portant sur des données d'identification et d'authentification soulevé par une autre Partie contractante et à coopérer activement dans les limites de sa législation nationale.
Article 8
Les mesures prévues par la présente Convention ne peuvent pas constituer une limitation au commerce et à la propriété licites des objets archéologiques, ni affecter le régime juridique relatif à la transmission de ces objets.
Article 9
Chaque Partie contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les mesures qu'elle aura pu prendre touchant l'application des dispositions de la présente Convention.
Article 10
Article 11
a tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui est Partie contractante à la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra adhérer à la présente Convention;
b le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre à adhérer à la présente Convention.
Article 12
Article 13
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 10;
d toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;
e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres, le 6 mai 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
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