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du traité
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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 67 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 67 |
ACCORD
EUROPÉEN CONCERNANT
LES PERSONNES PARTICIPANT AUX PROCÉDURES DEVANT
LA COMMISSION ET LA COUR EUROPÉENNES DES DROITS DE L'HOMME
Londres, 6.V.1969
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent
Accord,
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée «la Convention») ;
Considérant qu'il importe, pour mieux assurer la réalisation des
buts de la Convention, que les personnes qui participent à la procédure devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Commission»)
ou devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée
«la Cour») se voient accorder certaines immunités et facilités ;
Désireux de conclure un Accord à cette fin,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
- Les personnes auxquelles s'applique le présent Accord sont :
a les agents des Parties contractantes, ainsi que les conseils et
avocats qui les assistent ;
b toute personne qui participe à la procédure instituée devant la
Commission en vertu de l'article 25 de la Convention, soit en son nom personnel, soit
comme représentant d'un des requérants énumérés audit article 25 ;
c les avocats, avoués ou professeurs de droit qui participent à la
procédure afin d'assister une des personnes énumérées au paragraphe b
ci-dessus ;
d les personnes choisies par les délégués de la Commission pour les
assister dans la procédure devant la Cour ;
e les témoins, les experts, ainsi que les autres personnes appelés
par la Commission ou la Cour à participer à la procédure devant la Commission ou la
Cour.
- Aux fins d'application du présent Accord, les termes «Commission»
et «Cour» désignent également une
Sous-Commission, une Chambre ou des membres de ces deux organes, agissant dans l'exercice
des fonctions que leur attribuent, selon le cas, la Convention ou les règlements de la
Commission ou de la Cour ; l'expression «participer à la procédure» vise aussi
toute communication préliminaire tendant à l'introduction d'une requête dirigée contre
un Etat qui a reconnu le droit de recours individuel selon l'article 25 de la
Convention.
- Dans le cas où, en cours de l'exercice par le Comité des Ministres des fonctions qui
lui sont dévolues par application de l'article 32 de la Convention, une personne
visée au premier paragraphe du présent article est appelée à comparaître devant lui
ou à lui soumettre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord
s'appliqueront également à cette personne.
Article 2
- Les personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent
Accord jouissent de l'immunité de juridiction à l'égard de leurs déclarations faites
oralement ou par écrit à la Commission ou à la Cour, ainsi qu'à l'égard des pièces
qu'elles leur soumettent.
- Cette immunité ne s'applique pas en ce qui concerne toute communication, intégrale ou
partielle, en dehors de la Commission ou de la Cour, par ou pour le compte d'une personne
bénéficiant de l'immunité en vertu du paragraphe précédent, de déclarations faites
ou de pièces produites par elle devant la Commission ou la Cour.
Article 3
- Les Parties contractantes respecteront le droit des personnes visées au premier
paragraphe de l'article 1er du présent Accord de correspondre librement
avec la Commission et avec la Cour.
- En ce qui concerne les personnes détenues, l'exercice de ce droit implique notamment
que :
a leur correspondance, si elle fait l'objet d'un contrôle de la part
des autorités compétentes, doit toutefois être transmise et leur être remise sans
délai excessif et sans altération ;
b ces personnes ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire
du fait d'une communication transmise à la Commission ou à la Cour par les voies
appropriées ;
c ces personnes ont le droit, au sujet d'une requête à la Commission
et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider
devant les tribunaux du pays où elles sont détenues, et de s'entretenir avec lui sans
pouvoir être entendues par quiconque d'autre.
- Dans l'application des précédents paragraphes, il ne peut y avoir d'autre ingérence
d'une autorité publique que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la recherche et à la poursuite d'une infraction pénale ou à la
protection de la santé.
Article 4
- a Les Parties contractantes s'engagent à ne pas empêcher les
personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent
Accord, et dont la Commission ou la Cour a au préalable autorisé la présence, de
circuler et de voyager librement pour assister à la procédure devant la Commission ou la
Cour, et en revenir.
b Aucune autre restriction ne peut être imposée
à ces mouvements et déplacements que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.
- a Dans les pays de transit et dans le pays où se déroule la
procédure, ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni détenues, ni soumises à
aucune autre restriction de leur liberté individuelle, en raison de faits ou
condamnations antérieurs au commencement du voyage.
b Toute Partie
contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification de cet Accord,
déclarer que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliqueront pas à ses propres
ressortissants. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment par notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Les Parties contractantes s'engagent à laisser rentrer ces personnes sur leur
territoire lorsqu'elles y ont commencé le voyage.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de
s'appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, pendant quinze jours
consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par la Commission ou la Cour,
de rentrer dans le pays où son voyage a commencé.
- En cas de conflit entre les obligations résultant pour une Partie contractante du
paragraphe 2 de cet article et celles résultant d'une Convention du Conseil de
l'Europe ou d'un traité d'extradition ou d'un autre traité relatif à l'entraide
judiciaire en matière pénale conclu avec d'autres Parties contractantes, les
dispositions du paragraphe 2 du présent article prévaudront.
Article 5
- Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au premier paragraphe
de l'article 1er du présent Accord uniquement en vue de leur assurer la
liberté de parole et l'indépendance nécessaires à l'accomplissement de leurs
fonctions, tâches ou devoirs ou à l'exercice de leurs droits devant la Commission ou
devant la Cour.
- a La Commission ou la Cour, suivant le cas, ont seules qualité pour
prononcer la levée totale ou partielle de l'immunité prévue au premier paragraphe de
l'article 2 du présent Accord ; elles ont non seulement le droit, mais le
devoir, de lever l'immunité dans tous les cas où, à leur avis, celle-ci entraverait le
cours de la justice et où sa levée totale ou partielle ne nuirait pas au but défini au
premier paragraphe du présent article.
b L'immunité peut être
levée par la Commission ou par la Cour, soit d'office, soit à la demande adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute Partie contractante ou toute
personne intéressée.
c Les décisions prononçant la levée d'immunité ou la refusant
seront motivées.
- Si une Partie contractante atteste que la levée de l'immunité prévue au premier
paragraphe de l'article 2 du présent Accord est nécessaire aux fins de poursuites
pour atteinte à la sécurité nationale, la Commission ou la Cour doivent lever
l'immunité dans la mesure spécifiée dans l'attestation.
- En cas de découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, à
l'époque de la décision refusant la levée d'immunité était inconnu à l'auteur de la
demande, ce dernier peut saisir la Commission ou la Cour d'une nouvelle demande.
Article 6
Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme limitant ou
portant atteinte aux obligations assumées par les Parties contractantes en vertu de la
Convention.
Article 7
- Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
qui peuvent y devenir Parties par :
a la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation,
b la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie
de ratification ou d'acceptation.
- Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
- Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq Etats
membres du Conseil seront devenus Parties à l'Accord, conformément aux dispositions de
l'article 7.
- Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou
d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après
la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 9
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'acceptation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent Accord.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification
ou d'acceptation, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent
Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout
autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations
internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent, pourra être retirée, en
ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 10 du présent Accord.
Article 10
- Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général. Toutefois, une telle dénonciation ne peut
avoir pour effet de délier la Partie contractante intéressée de toute obligation qui
aurait pu naître en vertu du présent Accord à l'égard de toute personne visée au
premier paragraphe de l'article 1er.
Article 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil :
a toute signature sans réserve de ratification ou
d'acceptation ;
b toute signature sous réserve de ratification ou
d'acceptation ;
c le dépôt de tout instrument de ratification ou
d'acceptation ;
d toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à
son article 8 ;
e toute déclaration reçue en application des dispositions du
paragraphe 2 de l'article 4 et des paragraphes 2 et 3 de
l'article 9 ;
f toute notification de retrait d'une déclaration en application des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 et toute notification reçue en
application des dispositions de l'article 10 et la date à laquelle toute
dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Londres, le 6 mai 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Gouvernements signataires.

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