Accueil
Traités
Page précédente
Signatures et Ratifications
E-mail
COUNCIL OF EUROPE ETS No. 69 |
![]() |
CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 69 |
ACCORD
EUROPÉEN SUR LE MAINTIEN DU PAIEMENT DES BOURSES
AUX ÉTUDIANTS POURSUIVANT LEURS ÉTUDES À L'ÉTRANGER
Paris, 12.XII.1969
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 ;
Vu la Résolution n° 4 adoptée par les ministres européens de l'Education lors de leur quatrième Conférence tenue à Londres du 14 au 16 avril 1964, par laquelle ils se déclaraient conscients de la nécessité d'encourager les échanges d'étudiants entre pays d'Europe, notamment au niveau des étudiants déjà diplômés, et exprimaient l'espoir que les autorités nationales prendraient les mesures voulues pour que leurs programmes d'aide financière aux étudiants s'appliquent également aux périodes d'études accomplies dans d'autres pays d'Europe ;
Considérant que la poursuite d'études dans un Etat autre que l'Etat d'origine de l'étudiant peut contribuer à l'enrichissement culturel et universitaire de ce dernier ;
Considérant que la communauté culturelle fondamentale existant entre les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention culturelle européenne et les autres Etats qui y ont adhéré, rend possible une telle pratique ;
Considérant que dans la communauté culturelle et éducative européenne qu'ils désirent asseoir sur une base encore plus solide, il importe que les personnes qui, au niveau universitaire, poursuivent des études ou effectuent des recherches, aient la plus grande liberté possible de mouvement,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins du présent Accord,
a le terme «établissements d'enseignement supérieur» désigne :
i les universités ;
ii les autres établissements d'enseignement supérieur officiellement reconnus aux fins du présent Accord par les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés ;
b le terme «bourse» désigne toute aide financière directe accordée aux étudiants des différents cycles d'enseignement supérieur par l'Etat ou une autre autorité compétente, y compris les allocations pour frais de scolarité, les allocations d'entretien et les prêts d'étude.
Article 2
Aux fins d'application du présent Accord, une distinction est établie entre les Parties contractantes, suivant que sur leur territoire, l'autorité compétente pour l'octroi des bourses est :
a l'Etat ;
b d'autres autorités ;
c tantôt l'Etat, tantôt d'autres autorités, selon le cas.
Article 3
La bourse octroyée par une des Parties contractantes rentrant dans la catégorie visée à l'alinéa a de l'article 2 afin de permettre à un de ses ressortissants de faire des études ou des recherches dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur son territoire continuera d'être versée à ce ressortissant s'il est admis, sur sa demande et avec l'approbation des autorités responsables de ses études ou de ses recherches, à poursuivre lesdites études ou recherches dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire d'une autre Partie contractante.
Article 4
Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme modifiant les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur relatives à l'admission des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur, ou les conditions imposées par les autorités accordant les bourses et qui concernent la durée et la qualité des études ou travaux de recherches motivant l'octroi ou le renouvellement desdites bourses.
Article 5
Article 6
Toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer étendre le champ d'application du présent Accord à des personnes autres que celles qui sont visées à l'article 3.
Article 7
a la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;
b la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
Article 8
Article 9
a tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui est Partie contractante à la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra adhérer au présent Accord ;
b le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre à adhérer au présent Accord.
Article 10
Article 11
Article 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord :
a toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;
b toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation ;
c le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;
d toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 8 ;
e toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 6 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 10 ;
f toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 12 décembre 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
![]()