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Résumé
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Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 70 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 70 |
CONVENTION
EUROPÉENNE SUR
LA VALEUR INTERNATIONALE DES JUGEMENTS RÉPRESSIFS
La Haye, 28.V.1970
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant que la lutte contre la criminalité dont les effets se
manifestent de plus en plus au-delà des frontières d'un même pays, exige sur le plan
international l'emploi de moyens modernes et efficaces;
Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale
commune tendant à la protection de la société;
Conscients de la nécessité de respecter la dignité humaine et de
favoriser le reclassement des délinquants;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I
Définitions
Article 1er
Au sens de la présente Convention, l'expression :
- a «jugement répressif européen»
- désigne toute décision définitive rendue par une juridiction répressive d'un Etat
contractant à la suite d'une action pénale ;
-
- b «infraction»
- comprend, outre les faits constituant des infractions pénales, ceux qui sont visés par
les dispositions légales mentionnées à l'annexe IIcompétence
à une autorité administrative, l'intéressé ait la possibilité de faire porter
l'affaire devant une instance juridictionnelle ;
-
- c «condamnation»
- signifie le prononcé d'une sanction ;
-
- d «sanction»
- désigne toute peine et mesure appliquées à un individu en raison d'une infraction et
prononcées expressément dans un jugement répressif européen ou dans une ordonnance
pénale ;
-
- e «déchéance»
- désigne toute privation ou suspension d'un droit, toute interdiction ou
incapacité ;
-
- f «jugement par défaut»
- désigne toute décision réputée telle en vertu du paragraphe 2 de
l'article 21 ;
-
- g «ordonnance pénale»
- désigne l'une quelconque des décisions rendues dans un autre Etat contractant,
mentionnées à l'annexe III de la présente
Convention.
Titre II
Exécution des jugements répressifs européens
Section
1 - Dispositions générales
a - Conditions
générales de l'exécution
Article 2
Le présent titre est applicable :
a aux sanctions privatives de liberté ;
b aux amendes ou aux confiscations ;
c aux déchéances.
Article 3
- Dans les cas et les conditions prévus dans la présente Convention chaque Etat
contractant a compétence pour procéder à l'exécution d'une sanction prononcée dans
l'un des autres Etats contractants et qui y est exécutoire.
- Cette compétence ne peut être exercée qu'à la suite d'une demande d'exécution
présentée par l'autre Etat contractant.
Article 4
- Une sanction ne peut être exécutée par un autre Etat contractant que si en vertu de
la loi de cet Etat et en cas de commission dans cet Etat le fait pour lequel la sanction a
été prononcée constituerait une infraction et que l'auteur y serait punissable.
- Si la condamnation réprime plusieurs infractions dont certaines ne réunissent pas les
conditions prévues au paragraphe 1, l'Etat de condamnation indique la partie de la
sanction applicable aux infractions qui réunissent ces conditions.
Article 5
L'Etat de condamnation ne peut demander l'exécution d'une sanction à un autre Etat
contractant que si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
a si le condamné a sa résidence habituelle dans l'autre Etat ;
b si l'exécution de la sanction dans l'autre Etat est susceptible
d'améliorer les possibilités de reclassement social du condamné ;
c s'il s'agit d'une sanction privative de liberté qui pourrait être
exécutée dans l'autre Etat à la suite d'une autre sanction privative de liberté que le
condamné subit ou doit subir dans cet Etat ;
d si l'autre Etat est l'Etat d'origine du condamné et s'est déjà
déclaré prêt à se charger de l'exécution de cette sanction ;
e s'il estime qu'il n'est pas en mesure d'exécuter lui-même la
sanction, même en ayant recours à l'extradition, et que l'autre Etat l'est.
Article 6
L'exécution requise dans les conditions fixées aux dispositions précédentes ne peut
être refusée entièrement ou partiellement que dans l'un des cas suivants :
a si l'exécution serait contraire aux principes fondamentaux de
l'ordre juridique de l'Etat requis ;
b si l'Etat requis estime que l'infraction réprimée par la
condamnation revêt un caractère politique ou qu'il s'agit d'une infraction purement
militaire ;
c si l'Etat requis estime qu'il y a des raisons sérieuses de croire
que la condamnation a été provoquée ou aggravée par des considérations de race, de
religion, de nationalité ou d'opinion politique ;
d si l'exécution est contraire aux engagements internationaux de
l'Etat requis ;
e si le fait est l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou si
celui-ci décide d'entamer des poursuites ;
f si les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de ne
pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le
même fait ;
g si le fait a été commis hors du territoire de l'Etat
requérant ;
h si l'Etat requis n'est pas à même d'exécuter la sanction ;
i si la demande est fondée sur l'alinéa e de l'article 5,
et qu'aucune des autres conditions prévues par cet article n'est remplie ;
j si l'Etat requis estime que l'Etat requérant est à même
d'exécuter lui-même la sanction ;
k si, en raison de son âge au moment de la
commission du fait, le condamné ne pouvait pas être poursuivi dans l'Etat requis ;
l si la sanction est déjà prescrite selon la loi de l'Etat
requis ;
m dans la mesure où le jugement prononce une déchéance.
Article 7
Il ne peut être donné suite à une demande d'exécution si cette exécution se heurte
aux principes reconnus par les dispositions de la première
section du titre III de la présente Convention.
b - Effets de la
transmission de l'exécution
Article 8
Pour l'application de l'alinéa 1 de l'article 6 et de la réserve
mentionnée sous c dans l'annexe I de la présente
Convention les actes interruptifs ou suspensifs de prescription valablement accomplis par
les autorités de l'Etat de condamnation sont considérés dans l'Etat requis comme ayant
produit le même effet pour l'appréciation de la prescription selon le droit de cet Etat.
Article 9
- Le condamné détenu dans l'Etat requérant qui aura été remis à l'Etat requis aux
fins d'exécution ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une
peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté
individuelle pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant
motivé la condamnation à exécuter, sauf dans les cas suivants :
a lorsque l'Etat qui l'a remis y consent. Une demande sera présentée
à cet effet, accompagnée de toutes pièces utiles et d'un procès-verbal judiciaire
consignant toute déclaration faite par le condamné. Ce consentement sera donné lorsque
l'infraction pour laquelle il est demandé pourrait donner lieu à extradition selon la
loi de l'Etat requérant l'exécution ou lorsque l'extradition ne serait exclue qu'en
raison du taux de la peine ;
b lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire le condamné n'a pas
quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de
l'Etat auquel il a été remis ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
- Toutefois, l'Etat requis de l'exécution pourra prendre les mesures nécessaires en vue
d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la
prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par
défaut.
Article 10
- L'exécution est régie par la loi de l'Etat requis et cet Etat seul est compétent pour
prendre toutes les décisions appropriées notamment en ce qui concerne la libération
conditionnelle.
- L'Etat requérant, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit
contre la condamnation.
- Chacun des deux Etats peut exercer le droit d'amnistie ou de grâce.
Article 11
- Dès que l'Etat de condamnation a présenté la demande d'exécution, il ne peut plus
mettre à exécution la sanction qui en fait l'objet. Toutefois, l'Etat de condamnation
peut mettre à exécution une sanction privative de liberté lorsque le condamné est
déjà détenu sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande.
- L'Etat requérant reprend son droit d'exécution :
a s'il retire sa demande avant que l'Etat requis ne l'ait informé de
son intention d'y donner suite ;
b si l'Etat requis l'informe de son refus de donner suite à la
demande ;
c si l'Etat requis renonce expressément à son droit d'exécution.
Cette renonciation ne peut avoir lieu que si les deux Etats intéressés y consentent ou
si l'exécution n'est plus possible dans l'Etat requis. Elle est, dans ce dernier cas,
obligatoire si l'Etat requérant en a fait la demande.
Article 12
a Les autorités compétentes de l'Etat requis doivent mettre fin à
l'exécution dès qu'elles ont connaissance d'une grâce, d'une amnistie, d'un recours en
révision ou de toute autre décision qui a pour effet d'enlever à la sanction son
caractère exécutoire. Il en est de même en ce qui concerne l'exécution d'une amende
lorsque le condamné l'a payée à l'autorité compétente de l'Etat requérant.
b L'Etat requérant informe sans délai l'Etat requis de toute
décision ou tout acte de procédure intervenu sur son territoire qui, conformément au
paragraphe précédent, mettent fin au droit d'exécution.
c - Dispositions
diverses
Article 13
- Le transit à travers le territoire d'un Etat contractant d'une personne qui est
détenue et doit être transférée vers un tiers Etat contractant en vertu de la
présente Convention, est accordé sur demande de l'Etat où cette personne est détenue.
L'Etat de transit peut exiger de recevoir communication de tout document approprié avant
de prendre une décision sur la demande. La personne transférée doit rester en
détention sur le territoire de l'Etat de transit, à moins que l'Etat d'où elle est
transférée ne demande sa mise en liberté.
- Sauf dans les cas où le transfert est requis par l'article 34, tout Etat
contractant peut refuser d'accorder le transit :
a pour l'un des motifs prévus aux alinéas b et c de
l'article 6 ;
b si la personne en cause est un de ses ressortissants.
- Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est application des dispositions
suivantes :
a lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat d'où la personne
doit être transférée peut avertir l'Etat dont le territoire sera survolé que la
personne en cause est transférée en application de la présente Convention. Dans le cas
d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation
provisoire visée au paragraphe 2 de l'article 32, et une demande régulière de
transit doit être faite ;
b lorsqu'un atterrissage est prévu, une demande régulière de
transit doit être faite.
Article 14
Les Etats contractants renoncent de part et d'autre à réclamer le remboursement des
frais résultant de l'application de la présente Convention.
Section
2 - Demandes d'exécution
Article 15
- Les demandes prévues par la présente Convention sont faites par écrit. Elles sont
adressées ainsi que toutes les communications nécessaires à l'application de la
présente Convention, soit par le ministère de la Justice de l'Etat requérant au
ministère de la Justice de l'Etat requis, soit, en vertu d'un accord entre les Etats
contractants intéressés, directement par les autorités de l'Etat requérant à celles
de l'Etat requis et renvoyées par la même voie.
- En cas d'urgence, les demandes et communications pourront être transmises par
l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
- Tout Etat contractant pourra, par déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, faire connaître qu'il entend déroger aux règles de transmission
énoncées au paragraphe 1 du présent article.
Article 16
La demande d'exécution est accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée
conforme de la décision dont l'exécution est demandée ainsi que de toutes les pièces
utiles. L'original ou une copie certifiée conforme de tout ou partie du dossier pénal
sera transmis à l'Etat requis sur sa demande. Le caractère exécutoire de la sanction
est certifié par l'autorité compétente de l'Etat requérant.
Article 17
Si l'Etat requis estime que les renseignements fournis par l'Etat requérant sont
insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le
complément d'informations nécessaire. Il peut fixer un délai pour l'obtention de ces
informations.
Article 18
- Les autorités de l'Etat requis informent sans délai celles de l'Etat requérant de la
suite qui est donnée à la demande d'exécution.
- Le cas échéant, les autorités de l'Etat requis remettent à celles de l'Etat
requérant un document certifiant que la sanction a été exécutée.
Article 19
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction
des demandes et des pièces annexes ne peut être exigée.
- Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et
pièces annexes lui soient adressées accompagnées soit d'une traduction dans sa propre
langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de
l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indiquera. Les autres Etats peuvent appliquer
la règle de la réciprocité.
- Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction
des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou
à intervenir entre deux ou plusieurs Etats contractants.
Article 20
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont
dispensés de toutes formalités de légalisation.
Section
3 - Jugements par défaut et ordonnances pénales
Article 21
- Sous réserve des dispositions contraires contenues dans la présente Convention,
l'exécution des jugements par défaut et des ordonnances pénales est soumise aux mêmes
règles que celle des autres jugements.
- Sous réserve du paragraphe 3 est réputée jugement par défaut au sens de la
présente Convention toute décision rendue par une juridiction répressive d'un Etat
contractant à la suite d'une action pénale alors que le condamné n'a pas comparu en
personne à l'audience.
- Sans préjudice du paragraphe 2 de l'article 25, du paragraphe 2 de
l'article 26 et de l'article 29, est réputé contradictoire :
a tout jugement par défaut et toute ordonnance pénale, confirmés ou
prononcés à la suite de l'opposition du condamné dans l'Etat de condamnation ;
b tout jugement par défaut rendu en appel pour autant que l'appel
contre le jugement de première instance ait été interjeté par le condamné.
Article 22
Le jugement par défaut et l'ordonnance pénale qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une
opposition ou d'un autre recours, peuvent être envoyés à l'Etat requis dès qu'ils sont
prononcés, pour notification et exécution éventuelle.
Article 23
- Si l'Etat requis estime qu'il y a lieu de donner suite à la demande d'exécution d'un
jugement par défaut ou d'une ordonnance pénale, il fait notifier au condamné en
personne la décision rendue dans l'Etat requérant.
- Dans l'acte de notification envoyé au condamné, avis lui est donné :
a qu'une demande d'exécution a été présentée conformément à la
présente Convention ;
b que la seule voie de recours ouverte est l'opposition prévue à
l'article 24 ;
c que la déclaration d'opposition doit être faite auprès de
l'autorité qui lui est désignée et que cette déclaration est soumise pour sa
recevabilité aux conditions exigées par l'article 24 et qu'il peut demander à
être jugé par les autorités de l'Etat de condamnation ;
d qu'en l'absence d'une opposition dans le délai utile, la décision
est réputée contradictoire pour l'entière application de la présente Convention.
- Copie de l'acte de notification est adressée sans délai à l'autorité qui a requis
l'exécution.
Article 24
- Dès que la décision a été notifiée conformément à l'article 23, la seule
voie de recours ouverte au condamné est l'opposition. Cette opposition est soumise selon
le choix du condamné, soit à la juridiction compétente de l'Etat requérant, soit à
celle de l'Etat requis. Si le condamné n'exprime pas de choix, l'opposition est soumise
à la juridiction compétente de l'Etat requis.
- Dans les deux cas visés au paragraphe précédent, l'opposition est recevable si elle
est faite par déclaration adressée à l'autorité compétente de l'Etat requis dans un
délai de 30 jours à partir du jour de la notification. Le délai est calculé
conformément aux règles y relatives de la loi de l'Etat requis. L'autorité compétente
de cet Etat avise sans délai l'autorité qui a fait la demande d'exécution.
Article 25
- Si l'opposition est jugée dans l'Etat requérant, le condamné est cité à
comparaître dans cet Etat à l'audience fixée pour nouvel examen de l'affaire. Cette
citation lui sera notifiée en personne au moins 21 jours avant ce nouvel examen. Ce
délai peut être abrégé avec l'accord du condamné. Le nouvel examen a lieu devant le
juge compétent de l'Etat requérant et selon la procédure de cet Etat.
- Si le condamné ne comparaît pas en personne ou n'est pas représenté conformément à
la loi de l'Etat requérant, le juge déclare l'opposition non avenue et sa décision est
communiquée à l'autorité compétente de l'Etat requis. Il en est de même lorsque le
juge déclare l'opposition non recevable. Dans l'un et dans l'autre cas le jugement rendu
par défaut ou l'ordonnance pénale est réputé contradictoire pour l'entière
application de la présente Convention.
- Si le condamné comparaît en personne ou est représenté conformément à la loi de
l'Etat requérant et si l'opposition est recevable, la demande d'exécution est
considérée comme non avenue.
Article 26
- Si l'opposition est jugée dans l'Etat requis, le condamné est cité à comparaître
dans cet Etat à l'audience fixée pour nouvel examen de l'affaire. Cette citation lui
sera notifiée en personne au moins 21 jours avant ce nouvel examen. Ce délai peut
être abrégé avec l'accord du condamné. Le nouvel examen a lieu devant le juge
compétent de l'Etat requis et selon la procédure de cet Etat.
- Si le condamné ne comparaît pas en personne ou n'est pas représenté conformément à
la loi de l'Etat requis, le juge déclare l'opposition non avenue. Dans ce cas et lorsque
le juge déclare l'opposition non recevable, le jugement rendu par défaut ou l'ordonnance
pénale est réputé contradictoire pour l'entière application de la présente
Convention.
- Si le condamné comparaît en personne ou est représenté conformément à la loi de
l'Etat requis, et si l'opposition est recevable, le fait est jugé comme le même fait
commis dans cet Etat. Toutefois, il ne peut être examiné si la prescription de l'action
pénale serait acquise. Le jugement rendu dans l'Etat requérant est considéré comme non
avenu.
- Tout acte en vue de poursuites ou d'instructions, accompli dans l'Etat de condamnation
conformément aux lois et règlements qui y sont en vigueur, a la même valeur dans l'Etat
requis que s'il avait été accompli par les autorités de cet Etat, sans que cette
assimilation puisse avoir pour effet de donner à cet acte une force probante supérieure
à celle qu'il a dans l'Etat requérant.
Article 27
Pour l'introduction de l'opposition et la procédure qui suit, le condamné par défaut
ou par une ordonnance pénale a droit à l'attribution d'office d'un défenseur dans les
cas et conditions prévus par la loi de l'Etat requis et, le cas échéant, de l'Etat
requérant.
Article 28
Les décisions judiciaires rendues en vertu du paragraphe 3 de l'article 26
et leur exécution sont uniquement régies par la loi de l'Etat requis.
Article 29
Si le condamné par défaut ou par une ordonnance pénale ne fait pas opposition, la
décision est réputée contradictoire pour l'entière application de la présente
Convention.
Article 30
Les dispositions des législations nationales relatives à la restitution en entier
sont applicables lorsque pour des raisons indépendantes de sa volonté, le condamné a
omis d'observer les délais visés aux articles 24, 25 et 26 ou de comparaître à
l'audience fixée pour le nouvel examen de l'affaire.
Section
4 - Mesures provisoires
Article 31
Si la personne jugée est présente dans l'Etat requérant après que la notification
de l'acceptation de la demande de cet Etat en vue de l'exécution d'un jugement impliquant
une privation de liberté a été reçue, cet Etat peut, s'il l'estime nécessaire pour
assurer l'exécution, arrêter cette personne aux fins de la transférer conformément aux
dispositions de l'article 43.
Article 32
- Lorsque l'Etat requérant a demandé l'exécution, l'Etat requis peut procéder à
l'arrestation du condamné :
a si la loi de l'Etat requis autorise la détention préventive en
raison de l'infraction, et
b s'il existe un danger de fuite ou, dans le cas d'une condamnation
par défaut, un danger d'obscurcissement des preuves.
- Lorsque l'Etat requérant annonce son intention de demander l'exécution, l'Etat requis
peut, sur demande de l'Etat requérant, procéder à l'arrestation du condamné pour
autant que les conditions mentionnées sous a et b du paragraphe précédent soient
remplies. Cette demande doit mentionner l'infraction qui a entraîné la condamnation, le
temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que
possible du condamné. Elle doit également comprendre un exposé succinct des faits sur
lesquels repose la condamnation.
Article 33
- La détention est régie par la loi de l'Etat requis et celle-ci détermine également
les conditions dans lesquelles la personne arrêtée peut être mise en liberté.
- La détention prend fin en tout cas :
a si sa durée atteint celle de la sanction privative de liberté
prononcée ;
b s'il a été procédé à l'arrestation en application du
paragraphe 2 de l'article 32 et si l'Etat requis n'a pas reçu dans les
18 jours à partir de la date de l'arrestation la demande accompagnée des pièces
visées à l'article 16.
Article 34
- La personne détenue dans l'Etat requis en vertu de l'article 32 et citée à
comparaître à l'audience du tribunal compétent dans l'Etat requérant conformément à
l'article 25, à la suite de l'opposition qu'elle a faite, est transférée à cette
fin sur le territoire de cet Etat.
- La détention de la personne transférée n'est pas maintenue par l'Etat requérant dans
les cas visés au paragraphe 2.a de l'article 33 ou si l'Etat requérant
ne demande pas l'exécution de la nouvelle condamnation. La personne transférée est
renvoyée dans le plus bref délai dans l'Etat requis, sauf si elle est mise en liberté.
Article 35
- Une personne citée devant un tribunal compétent de l'Etat requérant à la suite de
l'opposition qu'elle a faite ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre
restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à son départ
du territoire de l'Etat requis et non visé par la citation, sauf si cette personne y
consent expressément par écrit. Dans le cas prévu au paragraphe 1 de
l'article 34, une copie de la déclaration de consentement sera transmise à l'Etat
d'où la personne a été transférée.
- Les effets prévus au paragraphe précédent cessent lorsque la personne citée, ayant
eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans
les 15 jours après la date de la décision qui a suivi l'audience à laquelle elle a
comparu ou si elle y est retournée sans être citée à nouveau après l'avoir quitté.
Article 36
- Lorsque l'Etat requérant a demandé l'exécution d'une confiscation, l'Etat requis peut
procéder à la saisie provisoire si sa loi prévoit la saisie pour des faits analogues.
- La saisie est régie par la loi de l'Etat requis et celle-ci détermine également les
conditions dans lesquelles la saisie peut être levée.
Section
5 - Exécution des sanctions
a - Clauses générales
Article 37
L'exécution d'une sanction prononcée dans l'Etat requérant ne peut avoir lieu dans
l'Etat requis qu'en vertu d'une décision du juge de cet Etat. Tout Etat contractant peut
toutefois charger d'autres autorités de prendre de telles décisions s'il s'agit
seulement de l'exécution d'une amende ou d'une confiscation et si une voie de recours
judiciaire est prévue contre ces décisions.
Article 38
L'affaire est portée devant le juge ou l'autorité désignée en vertu de
l'article 37 si l'Etat requis estime qu'il y a lieu de donner suite à la demande
d'exécution.
Article 39
- Avant de prendre une décision sur la demande d'exécution, le juge donne au condamné
la possibilité de faire valoir son point de vue. Si le condamné le demande, il est
entendu soit par commission rogatoire, soit en personne devant le juge. L'audition en
personne est ordonnée sur demande expresse du condamné.
- Toutefois, le juge peut, si le condamné qui a demandé à comparaître en personne est
détenu dans l'Etat requérant, se prononcer, en son absence, sur l'acceptation de la
demande d'exécution. Dans ce cas, la décision concernant la substitution de la sanction,
visée par l'article 44, est ajournée jusqu'à ce que le condamné, à la suite de
son transfert dans l'Etat requis, ait la possibilité de comparaître devant le juge.
Article 40
- Le juge saisi de l'affaire ou dans les cas prévus à l'article 37, l'autorité
désignée en vertu du même article s'assure :
a que la sanction dont l'exécution est demandée a été infligée
par un jugement répressif européen ;
b que les conditions prévues à l'article 4 sont remplies ;
c que la condition prévue à l'alinéa a de l'article 6
n'est pas remplie ou qu'elle ne s'oppose pas à l'exécution ;
d que l'exécution ne se heurte pas à l'article 7 ;
e qu'au cas d'une condamnation par défaut ou d'une ordonnance
pénale, il est satisfait aux conditions mentionnées à la section 3 de ce titre.
- Tout Etat contractant est libre de charger le juge ou l'autorité désignée en vertu de
l'article 37 de l'examen d'autres conditions de l'exécution prévues par la
présente Convention.
Article 41
Une voie de recours doit être prévue contre les décisions judiciaires prises en
vertu de la présente section en vue de l'exécution demandée ou celles prises sur
recours contre une décision de l'autorité administrative désignée en vertu de
l'article 37.
Article 42
L'Etat requis est lié par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont
exposés dans la décision ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.
b - Clauses particulières à l'exécution des sanctions privatives de
liberté
Article 43
Si le condamné est détenu dans l'Etat requérant, il doit, sauf dispositions
contraires de la loi de cet Etat, être transféré dans l'Etat requis dès que l'Etat
requérant a été informé de l'acceptation de la demande d'exécution.
Article 44
- Lorsque la demande d'exécution est accueillie, le juge substitue à la sanction
privative de liberté prononcée dans l'Etat requérant une sanction prévue par sa propre
loi pour le même fait. Cette sanction peut, dans les limites indiquées dans le
paragraphe 2, être d'une autre nature ou durée que celle prononcée dans l'Etat
requérant. Si cette dernière sanction est inférieure au minimum que la loi de l'Etat
requis permet de prononcer, le juge n'est pas lié par ce minimum et applique une sanction
correspondant à la sanction prononcée dans l'Etat requérant.
- Lorsqu'il établit la sanction, le juge ne peut aggraver la situation pénale du
condamné résultant de la décision rendue dans l'Etat requérant.
- Toute partie de la sanction prononcée dans l'Etat requérant et toute période de
détention provisoire, subies par le condamné après la condamnation, sont imputées
intégralement. Il en est de même en ce qui concerne la détention préventive subie par
le condamné dans l'Etat requérant avant sa condamnation pour autant que cette obligation
découle de la loi de cet Etat.
- Tout Etat contractant peut, à tout moment, déposer auprès du Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe une déclaration qui lui confère, en vertu de la présente
Convention, le droit d'exécuter une sanction privative de liberté de même nature que
celle prononcée dans l'Etat requérant, même si la durée de celle-ci dépasse le
maximum prévu par sa loi nationale pour une sanction de cette nature. Toutefois, cette
règle ne peut être appliquée que dans les cas où la loi nationale de cet Etat permet
de prononcer pour le même fait une sanction qui a au moins la même durée que celle
prononcée dans l'Etat requérant, mais qui est de nature plus sévère. La sanction
appliquée conformément au présent paragraphe peut, si sa durée et sa finalité
l'exigent, être exécutée dans un établissement pénitentiaire destiné à l'exécution
de sanctions d'une autre nature.
c - Clauses
particulières à l'exécution des amendes ou des confiscations
Article 45
- Lorsque la demande d'exécution d'une amende ou d'une confiscation d'une somme d'argent
est accueillie, le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 en
convertit le montant en unités monétaires de l'Etat requis, en appliquant le taux de
change en vigueur au moment où la décision est prise. Il détermine ainsi le montant de
l'amende ou de la somme à confisquer sans pouvoir toutefois dépasser le maximum fixé
par la loi de cet Etat pour le même fait, ou à défaut de maximum légal, le maximum du
montant habituellement prononcé dans cet Etat pour un tel fait.
- Toutefois, le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 est libre de
maintenir à concurrence du montant prononcé dans l'Etat requérant la condamnation à
l'amende ou à la confiscation lorsque cette sanction n'est pas prévue par la loi de
l'Etat requis pour le même fait, mais que celle-ci permet de prononcer des sanctions plus
graves. Il en est de même lorsque la sanction prononcée par l'Etat requérant dépasse
le taux prévu par la loi de l'Etat requis pour le même fait, mais que celle-ci permet de
prononcer des sanctions plus graves.
- Toutes facilités de paiement ayant trait, soit au délai, soit à l'échelonnement des
versements, accordées par l'Etat requérant seront respectées par l'Etat requis.
Article 46
- Lorsque la demande d'exécution vise la confiscation d'un objet déterminé, le juge ou
l'autorité désignée en vertu de l'article 37 ne peut ordonner la confiscation de
cet objet que dans le cas où celle-ci est autorisée par la loi de l'Etat requis pour le
même fait.
- Toutefois, le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 est libre de
maintenir la confiscation prononcée dans l'Etat requérant lorsque cette sanction n'est
pas prévue dans la loi de l'Etat requis pour le même fait, mais que celle-ci permet de
prononcer des sanctions plus graves.
Article 47
- Le produit des amendes et des confiscations revient au trésor de l'Etat requis, sans
préjudice des droits des tiers.
- Des objets confisqués qui représentent un intérêt particulier peuvent être remis à
l'Etat requérant à sa demande.
Article 48
Lorsque l'exécution d'une amende s'avère impossible, une sanction substitutive
privative de liberté peut être appliquée par un juge de l'Etat requis si la loi des
deux Etats le prévoit en pareil cas, à moins que l'Etat requérant n'ait expressément
limité sa demande à l'exécution de la seule amende. Si le luge décide d'imposer une
sanction substitutive privative de liberté, les règles suivantes s'appliquent :
a Lorsque la conversion de l'amende en une sanction privative de
liberté est déjà prescrite dans la condamnation rendue dans l'Etat requérant ou
directement dans la loi de cet Etat, le juge de l'Etat requis en fixe le genre et la
durée d'après les règles prévues par sa loi. Si la sanction privative de liberté
déjà prescrite dans l'Etat requérant est inférieure au minimum que la loi de l'Etat
requis permet de prononcer, le juge n'est pas lié par ce minimum et applique une sanction
correspondant à la sanction prescrite dans l'Etat requérant. Lorsqu'il établit la
sanction, le juge ne peut aggraver la situation pénale du condamné résultant de la
décision rendue dans l'Etat requérant.
b Dans les autres cas, le juge de l'Etat requis procède à la
conversion selon sa propre loi en respectant les limites prévues par la loi de l'Etat
requérant.
d - Clauses
particulières à l'exécution des déchéances
Article 49
- Lorsqu'une demande d'exécution d'une déchéance est formulée, il ne peut être donné
effet à la déchéance prononcée dans l'Etat requérant que si la loi de l'Etat requis
permet de prononcer la déchéance pour une telle infraction.
- Le juge saisi de l'affaire apprécie l'opportunité d'exécuter la déchéance sur le
territoire de son pays.
Article 50
- Si le juge ordonne l'exécution de la déchéance, il en détermine la durée dans les
limites prescrites par sa propre législation sans pouvoir dépasser celles qui sont
fixées par le jugement répressif rendu dans l'Etat requérant.
- Le juge peut limiter la déchéance à une partie des droits dont la privation ou la
suspension est prononcée.
Article 51
L'article 11 n'est pas applicable aux déchéances.
Article 52
L'Etat requis a le droit de rétablir le condamné dans les droits dont il a été
déchu en vertu d'une décision prise en application de la présente section.
Titre III
Effets internationaux des jugements répressifs
européens
Section
1 - Ne bis in idem
Article 53
- Une personne qui a fait l'objet d'un jugement répressif européen ne peut, pour le
même fait, être poursuivie, condamnée ou soumise à l'exécution d'une sanction dans un
autre Etat contractant :
a lorsqu'elle a été acquittée ;
b lorsque la sanction infligée :
i a été entièrement subie ou est en cours d'exécution, ou
ii a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur la
totalité de la sanction ou sur la partie non exécutée de celle-ci, ou
iii ne peut plus être exécutée en raison de la prescription ;
c lorsque le juge a constaté la culpabilité de l'auteur de
l'infraction sans prononcer de sanction.
- Toutefois un Etat contractant n'est pas obligé, à moins qu'il n'ait lui-même demandé
la poursuite de reconnaître l'effet «ne bis in idem» si le fait qui a donné
lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution, ou un bien, qui a un
caractère public dans cet Etat, ou si la personne qui a fait l'objet du jugement avait
elle-même un caractère public dans cet Etat.
- En outre, tout Etat contractant dans lequel le fait a été commis ou est considéré
comme tel selon la loi de cet Etat n'est pas obligé de reconnaître l'effet «ne bis
in idem», à moins qu'il n'ait lui-même demandé la poursuite.
Article 54
Si une nouvelle poursuite est intentée contre une personne jugée pour le même fait
dans un autre Etat contractant, toute période de privation de liberté subie en
exécution du jugement doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement
prononcée.
Article 55
La présente section ne fait pas obstacle à l'application des dispositions nationales
plus larges concernant l'effet «ne bis in idem» attaché aux décisions
judiciaires prononcées à l'étranger.
Section
2 - Prise en considération
Article 56
Tout Etat contractant prend les mesures législatives qu'il estime appropriées afin de
permettre à ses tribunaux, lors du prononcé d'un jugement, de prendre en considération
tout jugement répressif européen contradictoire rendu antérieurement en raison d'une
autre infraction en vue que s'attache à celui-ci tout ou partie des effets que sa loi
prévoit pour les jugements rendus sur son territoire. Il détermine les conditions dans
lesquelles ce jugement est pris en considération.
Article 57
Tout Etat contractant prend les mesures législatives qu'il estime appropriées en vue
de permettre la prise en considération de tout jugement répressif européen
contradictoire aux fins de rendre applicable tout ou partie des déchéances attachées
par sa loi aux jugements rendus sur son territoire. Il détermine les conditions dans
lesquelles ce jugement est pris en considération.
Titre IV
Dispositions finales
Article 58
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres représentés au
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les
instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 59
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la
présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord
unanime des membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 60
- Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat contractant peut au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les
relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 66 de la présente Convention.
Article 61
- Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une
ou plusieurs réserves figurant à l'annexe I de la
présente Convention.
- Tout Etat contractant peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui
en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
- L'Etat contractant qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la
présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par un autre
Etat ; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre
à l'application de cette disposition dans la mesure où il l'a acceptée.
Article 62
- Tout Etat contractant peut à tout moment, indiquer au moyen d'une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les dispositions légales à
inclure dans les annexes II ou III de la présente Convention.
- Toute modification des dispositions nationales mentionnées dans les annexes II ou III doit être
notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe si elle rend inexacte
l'information donnée par ces annexes.
- Les modifications apportées aux annexes II ou III en application des paragraphes précédents prennent effet
pour chaque Etat contractant, un mois après la date de leur notification par le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 63
- Tout Etat contractant doit, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion, fournir au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
toutes informations utiles concernant les sanctions applicables dans cet Etat et
l'exécution de celles-ci en vue de l'application de la présente Convention.
- Toute modification ultérieure qui rend inexactes les informations fournies en vertu du
paragraphe précédent doit également être communiquée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 64
- La présente Convention ne porte atteinte ni aux droits et obligations découlant des
traités d'extradition et des conventions internationales multilatérales concernant des
matières spéciales, ni aux dispositions qui concernent les matières qui font l'objet de
la présente Convention et qui sont contenues dans d'autres conventions existant entre
Etats contractants.
- Les Etats contractants ne pourront conclure entre eux des accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour
compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui
y sont contenus.
- Toutefois, si deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir
leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier, ils
auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant
exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention.
- Les Etats contractants qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels
l'application de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe
précédent adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
Article 65
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra
l'exécution de la présente Convention et facilitera autant que de besoin le règlement
amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.
Article 66
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention
en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 67
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres
représentés au Comité des Ministres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la
présente Convention :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à son article 58 ;
d toute déclaration reçue en application du paragraphe 2 de
l'article 19 ;
e toute déclaration reçue en application du paragraphe 4 de
l'article 44 ;
f toute déclaration reçue en application de l'article 60 ;
g toute réserve formulée en application des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 61 ou retrait d'une telle réserve ;
h toute déclaration reçue en application du paragraphe 1 de
l'article 62 et toute notification ultérieure reçue en application du
paragraphe 2 de cet article ;
i toute information reçue en application du paragraphe 1 de
l'article 63 et toute notification ultérieure reçue en application du
paragraphe 2 de cet article ;
j toute notification relative aux accords bilatéraux ou
multilatéraux conclus en application du paragraphe 2 de l'article 64 ou
relative à une législation uniforme introduite en application du paragraphe 3 de
l'article 64 ;
k toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 66 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Article 68
La présente Convention et les déclarations et notifications qu'elle autorise ne
s'appliqueront qu'à l'exécution des décisions intervenues postérieurement à son
entrée en vigueur entre les Etats contractants intéressés.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 28 mai 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats signataires et adhérents.


ANNEXE I
Chacun des Etats contractants peut déclarer qu'il se réserve le
droit :
a de refuser l'exécution s'il estime que la condamnation concerne une
infraction d'ordre fiscal ou religieux ;
b de refuser l'exécution d'une sanction prononcée en raison d'un
fait qui, conformément à sa loi, aurait été de la compétence exclusive d'une
autorité administrative ;
c de refuser l'exécution d'un jugement répressif européen rendu par
les autorités de l'Etat requérant à une date où l'action pénale pour l'infraction qui
y a été sanctionnée, aurait été couverte par la prescription selon sa propre
loi ;
d de refuser l'exécution des jugements par défaut et des ordonnances
pénales ou d'une de ces catégories de décisions seulement ;
e de refuser l'application des dispositions de l'article 8 dans
les cas où il a une compétence originaire et de ne reconnaître, dans ces cas, que
l'équivalence des actes accomplis dans l'Etat requérant et qui ont un effet interruptif
ou suspensif de prescription ;
f d'accepter l'application du titre III
seulement en ce qui concerne l'une de ses deux sections.

ANNEXE II
Liste d'infractions autres que les infractions
pénales

ANNEXE III
Liste des «Ordonnances pénales»

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