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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 76 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 76 |
CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA COMPUTATION DES DÉLAIS
Bâle, 16.V.1972
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment par l'adoption de règles communes dans le domaine juridique;
Convaincus que l'unification des règles relatives à la computation des délais, tant dans le domaine interne que dans le domaine international, contribuera à la réalisation de cet objectif,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
a par la loi ou par une autorité judiciaire ou administrative;
b par une juridiction arbitrale, lorsque cette juridiction n'a pas précisé la méthode à retenir pour la computation du délai; ou
c par les parties, lorsque la méthode de computation n'a pas été convenue entre elles de façon explicite ou implicite et ne résulte pas non plus de l'usage ou de pratiques reconnues par les parties.
Toutefois, la Convention ne s'applique pas aux délais qui sont calculés rétroactivement.
Article 2
Aux fins de la présente Convention, les mots dies a quo désignent le jour à partir duquel le délai commence à courir et les mots dies ad quem le jour où le délai expire.
Article 3
Article 4
Article 5
Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.
Article 6
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'aucune réserve.
Article 7
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure ainsi qu'aux réglementations prises pour leur application, qui régissent, dans des domaines déterminés, la matière faisant l'objet de la présente Convention.
Clauses finales
Article 8
Article 9
Toute Partie contractante peut prendre les mesures qu'elle estime appropriées en ce qui concerne l'application de la présente Convention aux délais en cours au moment de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Article 10
Article 11
Toute Partie contractante doit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, spécifier aux fins de l'article 5 de la présente Convention, quels sont sur tout ou partie de son territoire, les jours fériés légaux ou considérés comme tels. Tous changements concernant les informations contenues dans cette notification seront également notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 12
Article 13
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 8;
d toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1;
e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11;
f toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;
g toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
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