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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 77 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 77 |
CONVENTION
RELATIVE À
L'ÉTABLISSEMENT D'UN SYSTÈME D'INSCRIPTION DES TESTAMENTS
Bâle, 16.V.1972
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Désirant instituer un système permettant à un testateur de faire inscrire son testament afin, d'une part, de réduire les risques que celui-ci soit ignoré ou connu tardivement et, d'autre part, de faciliter après le décès du testateur la découverte de ce testament;
Convaincus qu'un tel système faciliterait notamment la découverte de testaments dressés à l'étranger,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Les Etats contractants s'engagent à établir, selon les dispositions de la présente Convention, un système d'inscription des testaments, afin de faciliter, après le décès du testateur, la découverte de son testament.
Article 2
Pour l'application de la présente Convention, chacun des Etats contractants créera ou désignera un organisme unique ou plusieurs organismes qui seront chargés des inscriptions prévues par la Convention et qui répondront aux demandes de renseignements présentées conformément au paragraphe 2 de l'article 8.
Article 3
a fera procéder, dans les autres Etats contractants, aux inscriptions prévues à l'article 6;
b recevra les demandes de renseignements provenant des organismes nationaux des autres Etats contractants et y donnera suite dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 4
a les testaments par acte authentique dressés par un notaire, une autorité publique ou toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, ainsi que les autres testaments qui ont fait l'objet d'un acte officiel de dépôt auprès d'une de ces autorités ou personnes ayant qualité pour les recevoir en dépôt;
b les testaments olographes qui, si la législation dudit Etat le permet, ont été remis à un notaire, à une autorité publique ou à toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, sans qu'un acte officiel de dépôt ait été dressé. Si la législation de cet Etat ne l'interdit pas, le testateur pourra s'opposer à l'inscription.
Article 5
Article 6
Article 7
a nom de famille et prénoms du testateur ou disposant (y compris, s'il y a lieu, le nom de jeune fille);
b date et lieu (ou si le lieu n'est pas connu, le pays) de naissance;
c adresse ou domicile déclaré;
d dénomination et date de l'acte dont l'inscription est requise;
e nom et adresse du notaire, de l'autorité publique ou de la personne qui a reçu l'acte ou le détient en dépôt.
Article 8
Article 9
Les services rendus entre les Etats contractants en application des dispositions de la présente Convention sont fournis gratuitement.
Article 10
La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles qui, dans chacun des Etats contractants, concernent la validité des testaments et autres actes visés par la présente Convention.
Article 11
Chacun des Etats contractants aura la faculté d'étendre, dans les conditions qu'il établira, le système d'inscription prévu par la présente Convention à tout testament non visé à l'article 4 ou à toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution d'une succession. Dans ce cas, notamment les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 seront applicables.
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.
Article 16
Article 17
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 12;
d toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 14;
e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 16 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
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