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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 80 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 80 |
ACCORD SUR LE TRANSFERT DES CORPS DES PERSONNES DÉCÉDÉES
Strasbourg, 26.X.1973
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
Considérant la nécessité de simplifier les formalités relatives au transfert international des corps des personnes décédées;
Tenant compte du fait que le transfert du corps d'une personne décédée ne crée aucun risque sur le plan sanitaire, même si le décès est dû à une maladie transmissible, lorsque des mesures appropriées sont prises, en particulier en ce qui concerne l'étanchéité du cercueil,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
A l'exception des documents prévus par les conventions et accords internationaux relatifs aux transports en général, ou les conventions ou arrangements futurs sur le transfert des corps des personnes décédées, il n'est pas exigé par l'Etat de destination ni par l'Etat de transit d'autres pièces que le laissez-passer mortuaire.
Article 5
Le laissez-passer est délivré par l'autorité compétente visée à l'article 8 du présent Accord après que celle-ci se soit assurée que:
a les formalités médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour le transfert des corps des personnes décédées et, le cas échéant, pour l'inhumation et l'exhumation, en vigueur dans l'Etat de départ, ont été remplies;
b le corps est placé dans un cercueil dont les caractéristiques sont conformes à celles définies aux articles 6 et 7 du présent Accord;
c le cercueil ne contient que le corps de la personne mentionnée dans le laissez-passer et les objets personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le corps.
Article 6
i soit d'un cercueil extérieur en bois dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm et d'un cercueil intérieur en zinc soigneusement soudé ou en toute autre matière autodestructible;
ii soit d'un seul cercueil en bois dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 30 mm, doublé intérieurement d'une feuille de zinc ou de toute autre matière autodestructible.
Article 7
Lorsque le cercueil est transporté comme fret ordinaire, il doit être placé dans un emballage n'ayant pas l'apparence d'un cercueil et sur lequel on indiquera qu'il doit être manipulé avec précaution.
Article 8
Toute Partie contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la désignation de l'autorité compétente mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 1 et 3 du présent Accord.
Article 9
Si un transfert concerne un Etat tiers qui est partie à l'Arrangement de Berlin sur le transfert des corps du 10 février 1937, tout Etat contractant au présent Accord peut demander à un autre Etat contractant de prendre les mesures nécessaires pour permettre au premier de ces Etats contractants de satisfaire à ses obligations aux termes de l'Arrangement de Berlin.
Article 10
a la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
b la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:
a toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
b toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
c le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
d toute date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à son article 11;
e toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 13;
f toute notification reçue en application des dispositions de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
g toute communication qui lui sera adressée en vertu de l'article 8.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 26 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
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Laissez-passer mortuaire Ce laissez-passer est délivré conformément aux termes de l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, notamment des articles 3 et 5 1. Il autorise le transfert du corps de: Nom et prénom de la personne décédée............................................................................................ ........................................................................................................................................................... décédé(e) le............................................................. à ...................................................................... Indiquer la cause du décès (si possible) 2 et 3 .............................................................................. ........................................................................................................................................................... à l'âge de . . . . . . . . . . . . . ans Date et lieu de naissance (si possible)........................................................................................................ Le corps doit être transporté (moyen de transport) .................................................................................... de (lieu de départ) ......................................................................................................................................... par (itinéraire) ............................................................................................................................................... à (destination) ................................................................................................................................................
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| Signature de l'autorité compétente | Cachet officiel de l'autorité compétente |
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