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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 83 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 83 |
CONVENTION
EUROPÉENNE RELATIVE À
LA PROTECTION SOCIALE DES AGRICULTEURS
Strasbourg, 6.V.1974
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment en vue de favoriser leur progrès économique et social;
Considérant qu'une amélioration des conditions de vie des exploitants agricoles mise en uvre par des mesures appropriées est de nature à contribuer au progrès social en Europe;
Rappelant que la Charte sociale européenne, élaborée également au sein du Conseil de l'Europe et ouverte à la signature des Etats membres le 18 octobre 1961, a pour objectif l'amélioration du niveau de vie et la promotion du bien-être social de toutes les catégories de leurs populations tant rurales qu'urbaines;
Considérant que les conditions particulières et les caractères spécifiques des activités agricoles ainsi que les mutations affectant le monde agricole exigent que des mesures appropriées soient prises en faveur des exploitants agricoles afin de favoriser leur bien-être social;
Estimant dès lors qu'il convient de compléter et de renforcer la protection sociale des exploitants agricoles, des membres de leurs familles et, le cas échéant, des salariés qu'ils emploient, en tenant compte des besoins sociaux de ces personnes et des conditions particulières des activités agricoles,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I
Article 1
Toute Partie contractante s'engage à appliquer les dispositions de la présente Convention à ses ressortissants résidant sur son territoire.
Article 2
Aux fins de la présente Convention, le terme «exploitant agricole» vise toute personne qui, en qualité de travailleur indépendant, consacre exclusivement ou principalement son activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, étant entendu qu'elle peut être secondée dans ses travaux par des membres de sa famille et/ou par des salariés.
Titre II
Article 3
Toute Partie contractante assurera aux exploitants agricoles, aux membres de leurs familles et, le cas échéant, aux salariés qu'ils emploient, une protection sociale comparable à celle dont jouissent d'autres groupes de la population, compte tenu des dispositions des articles 4 à 13 de la présente Convention.
Article 4
Article 5
Ces mesures comprendront:
a la mise à disposition de facilités en vue de leur permettre de prendre une nouvelle activité, de préférence dans leur région, notamment des facilités pour l'orientation, la formation et la réadaptation professionnelles;
b le versement d'allocations temporaires afin de permettre la préparation à une autre activité;
c le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale;
d le versement d'indemnités équitables ou de primes appropriées à un exploitant agricole qui, pour des raisons d'âge, a des difficultés à entreprendre une autre activité, et à condition que la cessation de l'activité agricole apporte une amélioration structurelle.
Article 6
Toute Partie contractante prendra des mesures appropriées en vue de tenir les exploitants agricoles au courant des objectifs de sa politique agricole, de consulter, en tant que de besoin, les milieux agricoles sur cette politique et de tenir les exploitants agricoles informés des développements internationaux les intéressant dans le domaine agricole.
Article 7
Dans la formulation de sa politique d'aménagement du territoire, toute Partie contractante tiendra compte des problèmes posés par les disparitions d'emploi dans les zones agricoles, notamment en y facilitant la création d'emplois nouveaux.
Article 8
a d'assurer dans les zones agricoles un équipement socioculturel adéquat;
b d'encourager l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène dans les exploitations agricoles, au bénéfice de l'exploitant agricole, des membres de sa famille et, le cas échéant, des salariés qu'il emploie;
c d'octroyer certains avantages, tels que prêts à long terme, subventions ou taux d'intérêt réduits aux exploitants agricoles pour faciliter entre autres la mise en uvre des mesures visées à l'alinéa b ci-dessus.
Article 9
- Toute Partie contractante prendra ou encouragera toutes mesures appropriées afin d'assurer aux enfants vivant dans les zones agricoles une formation et une éducation d'un niveau équivalant à celui assuré dans les zones urbaines. Ces mesures porteront notamment sur:
a l'octroi d'aides qui permettront de construire les locaux scolaires nécessaires pour abolir progressivement l'enseignement en classes uniques;
b le ramassage scolaire;
c l'affectation aux écoles des zones agricoles d'un personnel enseignant qualifié, en nombre suffisant.
Article 10
- Toute Partie contractante prendra ou encouragera des mesures en faveur des jeunes des zones agricoles afin notamment:
a de leur garantir une orientation professionnelle adaptée à leurs besoins et dispensée par des personnes qualifiées, même avant la fin de la scolarité;
b de leur assurer une formation générale et professionnelle adéquate leur donnant des chances égales à celles offertes aux autres jeunes en ce qui concerne leur insertion dans la vie professionnelle;
c de créer ou d'aménager, en tant que de besoin, des écoles professionnelles, des centres de formation et de perfectionnement professionnels ou des écoles supérieures d'agriculture;
d de leur accorder des bourses d'enseignement dans des conditions leur donnant des chances égales à celles dont jouissent les autres jeunes.
Article 11
Toute Partie contractante encouragera la mise à la disposition de la population des zones agricoles de services d'information et de consultation sur les questions agricoles et sur l'évolution du marché de l'emploi dans d'autres secteurs économiques.
Article 12
En vue d'assurer dans les exploitations agricoles des conditions de travail aussi favorables que possible, toute Partie contractante facilitera et encouragera les diverses formes de coopération, d'entraide entre exploitants agricoles et, le cas échéant, de mise à disposition de main-d'uvre de remplacement.
Article 13
- En vue de faciliter l'exécution des tâches inhérentes à la vie familiale dans les exploitations agricoles, toute Partie contractante encouragera:
a l'utilisation d'équipements destinés à simplifier et alléger les travaux domestiques;
b la mise à disposition de services d'aide familiale à domicile.
Article 14
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions d'autres conventions ou accords internationaux qui sont ou entreront en vigueur, et qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente Convention.
Titre III
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Tout Etat peut, au moment de la signature, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le bénéfice de la présente Convention, ou de celles des dispositions de cette Convention qu'il spécifiera, à d'autres personnes que ses ressortissants, résidant sur le ou les territoires définis conformément à l'article 17 et désignées dans la déclaration.
Article 19
Article 20
Article 21
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 15;
d toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 17;
e toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 18;
f toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19;
g le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19;
h toute notification reçue en application des dispositions de l'article 20 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
Réserves
(Article 19, paragraphe 1)
Chacune des Parties contractantes peut déclarer qu'elle se réserve:
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