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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 108 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 108 |
CONVENTION
POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L'ÉGARD
DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTERE PERSONNEL
Strasbourg, 28.I.1981
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres, dans le respect notamment de la prééminence du
droit ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant qu'il est souhaitable d'étendre la protection des droits
et des libertés fondamentales de chacun, notamment le droit au respect de la vie privée,
eu égard à l'intensification de la circulation à travers les frontières des données
à caractère personnel faisant l'objet de traitements automatisés;
Réaffirmant en même temps leur engagement en faveur de la liberté
d'information sans considération de frontières;
Reconnaissant la nécessité de concilier les valeurs fondamentales du
respect de la vie privée et de la libre circulation de l'information entre les peuples,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1er - Objet et but
Le but de la présente Convention est de garantir, sur le territoire de chaque Partie,
à toute personne physique, quelles que soient sa nationalité ou sa résidence, le
respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la
vie privée, à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la
concernant («protection des données»).
Article 2 - Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a «données à caractère personnel»
signifie: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable
(«personne concernée»);
b «fichier automatisé»
signifie: tout ensemble d'informations faisant l'objet d'un traitement automatisé;
c «traitement automatisé»
s'entend des opérations suivantes effectuées en totalité ou en partie à l'aide de
procédés automatisés: enregistrement des données, application à ces données
d'opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou
diffusion;
d «maître du fichier»
signifie: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre
organisme qui est compétent selon la loi nationale, pour décider quelle sera la
finalité du fichier automatisé, quelles catégories de données à caractère personnel
doivent être enregistrées et quelles opérations leur seront appliquées.
Article 3 - Champ d'application
- Les Parties s'engagent à appliquer la présente Convention aux fichiers et aux
traitements automatisés de données à caractère personnel dans les secteurs public et
privé.
- Tout Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire
connaître par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe:
-
- a qu'il n'appliquera pas la présente Convention à certaines
catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel dont une liste
sera déposée. Il ne devra toutefois pas inclure dans cette liste des catégories de
fichiers automatisés assujetties selon son droit interne à des dispositions de
protection des données. En conséquence, il devra amender cette liste par une nouvelle
déclaration lorsque des catégories supplémentaires de fichiers automatisés de données
à caractère personnel seront assujetties à son régime de protection des données;
-
- b qu'il appliquera la présente Convention également à des
informations afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés,
corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des
personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique;
-
- c qu'il appliquera la présente Convention également aux fichiers de
données à caractère personnel ne faisant pas l'objet de traitements automatisés.
- Tout Etat qui a étendu le champ d'application de la présente Convention par l'une des
déclarations visées aux alinéas 2.b ou c ci-dessus peut, dans ladite déclaration,
indiquer que les extensions ne s'appliqueront qu'à certaines catégories de fichiers à
caractère personnel dont la liste sera déposée.
- Toute Partie qui a exclu certaines catégories de fichiers automatisés de données à
caractère personnel par la déclaration prévue à l'alinéa 2.a ci-dessus ne peut pas
prétendre à l'application de la présente Convention à de telles catégories par une
Partie qui ne les a pas exclues.
- De même, une Partie qui n'a pas procédé à l'une ou à l'autre des extensions
prévues aux paragraphes 2.b et c du présent article ne peut se prévaloir de
l'application de la présente Convention sur ces points à l'égard d'une Partie qui a
procédé à de telles extensions.
- Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet au
moment de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat qui les a
formulées, si cet Etat les a faites lors de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou trois mois après leur
réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe si elles ont été
formulées à un moment ultérieur. Ces déclarations pourront être retirées en tout ou
en partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le
retrait prendra effet trois mois après la date de réception d'une telle notification.
Chapitre II - Principes de base pour la
protection des données
Article 4 - Engagements des Parties
- Chaque Partie prend, dans son droit interne, les mesures nécessaires pour donner effet
aux principes de base pour la protection des données énoncés dans le présent chapitre.
- Ces mesures doivent être prises au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la
présente Convention à son égard.
Article 5 - Qualité des données
Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont:
a obtenues et traitées loyalement et licitement;
b enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne
sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités;
c adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités
pour lesquelles elles sont enregistrées;
d exactes et si nécessaire mises à jour;
e conservées sous une forme permettant l'identification des personnes
concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles sont enregistrées.
Article 6 - Catégories particulières de données
Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à
caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être
traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties
appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel concernant des
condamnations pénales.
Article 7 - Sécurité des données
Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données à
caractère personnel enregistrées dans des fichiers automatisés contre la destruction
accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la
modification ou la diffusion non autorisés.
Article 8 - Garanties complémentaires pour la personne
concernée
Toute personne doit pouvoir:
a connaître l'existence d'un fichier automatisé de données à
caractère personnel, ses finalités principales, ainsi que l'identité et la résidence
habituelle ou le principal établissement du maître du fichier;
b obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais
excessifs la confirmation de l'existence ou non dans le fichier automatisé, de données
à caractère personnel la concernant ainsi que la communication de ces données sous une
forme intelligible;
c obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données ou leur
effacement lorsqu'elles ont été traitées en violation des dispositions du droit interne
donnant effet aux principes de base énoncés dans les articles 5 et 6 de la
présente Convention;
d disposer d'un recours s'il n'est pas donné suite à une demande de
confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou d'effacement,
visée aux paragraphes b et c du présent article.
Article 9 - Exceptions et restrictions
- Aucune exception aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la présente Convention
n'est admise, sauf dans les limites définies au présent article.
- Il est possible de déroger aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la présente
Convention lorsqu'une telle dérogation, prévue par la loi de la Partie, constitue une
mesure nécessaire dans une société démocratique:
-
- a à la protection de la sécurité de l'Etat, à la sûreté publique,
aux intérêts monétaires de l'Etat ou à la répression des infractions pénales;
-
- b à la protection de la personne concernée et des droits et libertés
d'autrui.
- Des restrictions à l'exercice des droits visés aux paragraphes b, c et d de
l'article 8 peuvent être prévues par la loi pour les fichiers automatisés de
données à caractère personnel utilisés à des fins de statistiques ou de recherches
scientifiques, lorsqu'il n'existe manifestement pas de risques d'atteinte à la vie
privée des personnes concernées.
Article 10 - Sanctions et recours
Chaque Partie s'engage à établir des sanctions et recours appropriés visant les
violations aux dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base pour la
protection des données énoncés dans le présent chapitre.
Article 11 - Protection plus étendue
Aucune des dispositions du présent chapitre ne sera interprétée comme limitant ou
portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d'accorder aux personnes concernées
une protection plus étendue que celle prévue par la présente Convention.
Chapitre III - Flux transfrontières de
données
Article 12 - Flux transfrontières de données à caractère
personnel et droit interne
- Les dispositions suivantes s'appliquent aux transferts à travers les frontières
nationales, quel que soit le support utilisé, de données à caractère personnel faisant
l'objet d'un traitement automatisé ou rassemblées dans le but de les soumettre à un tel
traitement.
- Une Partie ne peut pas, aux seules fins de la protection de la vie privée, interdire ou
soumettre à une autorisation spéciale les flux transfrontières de données à
caractère personnel à destination du territoire d'une autre Partie.
- Toutefois, toute Partie a la faculté de déroger aux dispositions du paragraphe 2:
-
- a dans la mesure où sa législation prévoit une réglementation
spécifique pour certaines catégories de données à caractère personnel ou de fichiers
automatisés de données à caractère personnel, en raison de la nature de ces données
ou de ces fichiers, sauf si la réglementation de l'autre Partie apporte une protection
équivalente;
-
- b lorsque le transfert est effectué à partir de son territoire vers
le territoire d'un Etat non contractant par l'intermédiaire du territoire d'une autre
Partie, afin d'éviter que de tels transferts n'aboutissent à contourner la législation
de la Partie visée au début du présent paragraphe.
Chapitre IV - Entraide
Article 13 - Coopération entre les Parties
- Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en uvre
de la présente Convention.
- A cette fin,
-
- a chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités dont elle
communique la dénomination et l'adresse au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe;
-
- b chaque Partie qui a désigné plusieurs autorités indique dans la
communication visée à l'alinéa précédent la compétence de chacune de ces autorités.
- Une autorité désignée par une Partie, à la demande d'une autorité désignée par
une autre Partie:
-
- a fournira des informations sur son droit et sur sa pratique
administrative en matière de protection des données;
-
- b prendra, conformément à son droit interne et aux seules fins de la
protection de la vie privée, toutes mesures appropriées pour fournir des informations de
fait concernant un traitement automatisé déterminé effectué sur son territoire à
l'exception toutefois des données à caractère personnel faisant l'objet de ce
traitement.
Article 14 - Assistance aux personnes concernées ayant leur résidence à
l'étranger
- Chaque Partie prête assistance à toute personne ayant sa résidence à l'étranger
pour l'exercice des droits prévus par son droit interne donnant effet aux principes
énoncés à l'article 8 de la présente Convention.
- Si une telle personne réside sur le territoire d'une autre Partie, elle doit avoir la
faculté de présenter sa demande par l'intermédiaire de l'autorité désignée par cette
Partie.
- La demande d'assistance doit contenir toutes les indications nécessaires concernant
notamment:
-
- a le nom, l'adresse et tous autres éléments pertinents
d'identification concernant le requérant;
-
- b le fichier automatisé de données à caractère personnel auquel la
demande se réfère ou le maître de ce fichier;
-
- c le but de la demande.
Article 15 - Garanties concernant l'assistance fournie par les autorités
désignées
- Une autorité désignée par une Partie qui a reçu des informations d'une autorité
désignée par une autre Partie, soit à l'appui d'une demande d'assistance, soit en
réponse à une demande d'assistance qu'elle a formulée elle-même, ne pourra faire usage
de ces informations à des fins autres que celles spécifiées dans la demande
d'assistance.
- Chaque Partie veillera à ce que les personnes appartenant ou agissant au nom de
l'autorité désignée soient liées par des obligations appropriées de secret ou de
confidentialité à l'égard de ces informations.
- En aucun cas, une autorité désignée ne sera autorisée à faire, aux termes de
l'article 14, paragraphe 2, une demande d'assistance au nom d'une personne
concernée résidant à l'étranger, de sa propre initiative et sans le consentement
exprès de cette personne.
Article 16 - Refus des demandes d'assistance
Une autorité désignée, saisie d'une demande d'assistance aux termes des
articles 13 ou 14 de la présente Convention, ne peut refuser d'y donner suite que
si:
a la demande est incompatible avec les compétences, dans le domaine
de la protection des données, des autorités habilitées à répondre;
b la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente
Convention;
c l'exécution de la demande serait incompatible avec la
souveraineté, la sécurité ou l'ordre public de la Partie qui l'a désignée, ou avec
les droits et libertés fondamentales des personnes relevant de la juridiction de cette
Partie.
Article 17 - Frais et procédures de l'assistance
- L'entraide que les Parties s'accordent aux termes de l'article 13, ainsi que
l'assistance qu'elles prêtent aux personnes concernées résidant à l'étranger aux
termes de l'article 14, ne donnera pas lieu au paiement des frais et droits autres
que ceux afférents aux experts et aux interprètes. Ces frais et droits seront à la
charge de la Partie qui a désigné l'autorité qui a fait la demande d'assistance.
- La personne concernée ne peut être tenue de payer, en liaison avec les démarches
entreprises pour son compte sur le territoire d'une autre Partie, des frais et droits
autres que ceux exigibles des personnes résidant sur le territoire de cette Partie.
- Les autres modalités relatives à l'assistance concernant notamment les formes et
procédures ainsi que les langues à utiliser seront établies directement entre les
Parties concernées.
Chapitre V - Comité consultatif
Article 18 - Composition du comité
- Un comité consultatif est constitué après l'entrée en vigueur de la présente
Convention.
- Toute Partie désigne un représentant et un suppléant à ce comité. Tout Etat membre
du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire
représenter au comité par un observateur.
- Le comité consultatif peut, par une décision prise à l'unanimité, inviter tout Etat
non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention à se faire
représenter par un observateur à l'une de ses réunions.
Article 19 - Fonctions du comité
Le comité consultatif:
a peut faire des propositions en vue de faciliter ou d'améliorer
l'application de la Convention;
b peut faire des propositions d'amendement à la présente Convention
conformément à l'article 21;
c formule un avis sur toute proposition d'amendement à la présente
Convention qui lui est soumis conformément à l'article 21 , paragraphe 3;
d peut, à la demande d'une Partie, exprimer un avis sur toute
question relative à l'application de la présente Convention.
Article 20 - Procédure
- Le comité consultatif est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Il tient sa première réunion dans les douze mois qui suivent l'entrée en
vigueur de la présente Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois tous les
deux ans et, en tout cas, chaque fois qu'un tiers des représentants des Parties demande
sa convocation.
- La majorité des représentants des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir
une réunion du comité consultatif.
- A l'issue de chacune de ses réunions, le comité consultatif soumet au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la
Convention.
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité consultatif
établit son règlement intérieur.
Chapitre VI - Amendements
Article 21 - Amendements
- Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le comité consultatif.
- Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à chaque Etat non membre qui a
adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux
dispositions de l'article 23.
- En outre, tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est
communiqué au comité consultatif qui soumet au Comité des Ministres son avis sur
l'amendement proposé.
- Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout avis soumis par le
comité consultatif et peut approuver l'amendement.
- Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres conformément au
paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.
- Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4 du présent article entrera
en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire
Général qu'elles l'ont accepté.
Chapitre VII - Clauses finales
Article 22 - Entrée en vigueur
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément
aux dispositions du paragraphe précédent.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par
la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 23 - Adhésion d'Etats non membres
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer
à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à
l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants
des Etats contractants ayant le droit de siéger au comité.
- Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 24 - Clause territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 25 - Réserves
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.
Article 26 - Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 27 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 22, 23 et 24;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 28 janvier 1981, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la
présente Convention.

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