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Droit
public - Protection
des données
Résumés des traités
Convention européenne sur la
notification à l'étranger des documents en matière administrative
(STE N° 94), ouverte à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, le 24 novembre 1977.
Entrée en vigueur: 1er novembre 1982.
Résumé du traité
Le but de la Convention est de créer une base juridique pour s'accorder mutuellement assistance pour la notification des documents en matière administrative. Toutefois, les Parties peuvent étendre son application à la matière fiscale, ainsi qu'à toute procédure visant des infractions dont la répression n'est pas de la compétence de leurs autorités judiciaires.
La Convention énonce des règles à respecter s'agissant des demandes de notification de documents, légalisation, langue, attestation, notification par les fonctionnaires consulaires, par la voie de la poste ou autres voies de transmission.
Toute Partie désigne une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de notification de documents en matière administrative en provenance d'autorités d'autres Parties.
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Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (STE N° 100), ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, le 15 mars 1978.
Entrée en vigueur: 1er janvier 1983.
Résumé du traité
Les Parties à la Convention s'engagent à s'accorder l'entraide en matière administrative. Chacune désigne une autorité centrale chargée de transmettre les demandes d'assistance et une autre chargée de recevoir les demandes et d'y donner suite. Il peut s'agir de demandes d'information sur le droit, les règlements et les usages, de demandes d'information sur les faits et de demandes de documents ainsi que de mesures d'instruction. Les Parties peuvent, sous certaines conditions, faire exécuter directement par leurs agents diplomatiques ou leurs fonctionnaires consulaires des mesures d'instruction en matière administrative.
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Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE N° 106), ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, à Madrid, le 21 mai 1980.
Entrée en vigueur: 22 décembre 1981.
Résumé du traité
La Convention a pour but d'encourager et de faciliter la conclusion d'accords entre régions et communes, de part et d'autre d'une frontière, dans les limites de leurs compétences. De tels accords pourront s'étendre entre autres au développement régional, à la protection de l'environnement, à l'aménagement des infrastructures et des services publics, etc... allant même jusqu'à la création de syndicats ou d'associations de collectivités locales transfrontalières.
Pour tenir compte de la variété des systèmes juridiques et constitutionnels des Etats membres du Conseil de l'Europe, la Convention offre toute une gamme d'accords modèles permettant aux collectivités locales et régionales ainsi qu'aux Etats de placer la coopération transfrontalière dans le cadre qui leur convient le mieux.
En vertu de la Convention, les Parties s'engagent à éliminer les difficultés de tous ordres pouvant entraver la coopération transfrontalière, et à accorder aux collectivités locales engagées dans une coopération internationales les mêmes avantages auxquels elles auraient eu droit dans un contexte purement national.
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Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE N° 159), ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre, à Strasbourg, le 9 novembre 1995.
Entrée en vigueur: 1er décembre 1998.
Résumé du traité
Le Protocole additionnel vise à renforcer la Convention cadre (STE N° 106) en reconnaissant expressément, sous certaines conditions, le droit des collectivités territoriales à conclure des accords de coopération transfrontalière : la validité en droit national des actes et décisions pris dans le cadre des accords de coopération transfrontalière et de la personnalité juridique des organismes de coopération transfrontalière, créés en vertu d'un accord.
Comme le cadre juridique général pour la coopération entre autorités locales/régionales traverse les frontières en Europe, la Convention-cadre associée à son Protocole seront utiles aux nouveaux Etats membres dans leurs processus de réformes gouvernementales.
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Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE N° 108), ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, le 28 janvier 1981.
Entrée en vigueur : 1er octobre 1985.
Résumé du traité
La Convention est le premier instrument international contraignant qui a pour objet de protéger les personnes contre l'usage abusif du traitement automatisé des données à caractère personnel, et qui réglemente les flux transfrontaliers des données.
Outre des garanties prévues en ce qui concerne le traitement automatisé des données à caractère personnel, elle proscrit le traitement des données "sensibles" relatives à l'origine raciale, aux opinions politiques, à la santé, à la religion, à la vie sexuelle, aux condamnations pénales, etc... , en l'absence de garanties offertes par le droit interne. La Convention garantit également le droit des personnes concernées de connaître les informations stockées à leur sujet et d'exiger le cas échéant des rectifications.
Seule restriction à ce droit : lorsque les intérêts majeurs de l'Etat (sécurité publique, défense, etc...) sont en jeu.
La Convention impose également des restrictions aux flux transfrontaliers de données dans les Etats où n'existe aucune protection équivalente.
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Charte européenne de l'autonomie locale (STE N° 122), ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, le 15 octobre 1985.
Entrée en vigueur : 1er septembre 1988.
Résumé du traité
La Charte impose aux Parties d'appliquer des règles garantissant l'indépendance politique, administrative et financière des collectivités locales. Elle prévoit que le principe de l'autonomie local doit se fonder sur une base juridique, incluse de préférence dans la Constitution. Les collectivités locales doivent être élues au suffrage universel.
Par ailleurs, elles doivent être capables de régler et de gérer des affaires publiques, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations. Par conséquent, la Charte prévoit que l'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, aux autorités les plus proches des citoyens. Seules les responsabilités qui ne peuvent être assumées efficacement au niveau inférieur doivent être réservées à la compétence des autorités au niveau supérieur.
A cette fin, la Charte énonce les principes concernant la protection des limites territoriales des collectivités locales, les structures administratives et les moyens administratifs que les collectivités locales doivent définir elles-mêmes pour accomplir leurs missions, les conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local, le contrôle administratif des activités des collectivités locales, les ressources financières des collectivités locales et la protection légale de l'autonomie locale.
Les principes d'autonomie locale contenus dans la Charte s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales. Toute Partie s'engage à se considérer comme liée par au moins vingt paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont à choisir obligatoirement parmi un "noyau dur".
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Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (STE N° 127), ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE, à Strasbourg, le 25 janvier 1988.
Entrée en vigueur: 1er avril 1995.
Résumé du traité
Cette Convention permet aux Parties - Etats membres du Conseil de l'Europe et pays membres de l'OCDE - de développer, sur des bases communes et dans le respect des droits fondamentaux des contribuables, une vaste coopération administrative couvrant tous les impôts obligatoires à l'exception des droits de douane. Ces types d'assistance sont variés : échanges d'informations entre Parties, enquêtes fiscales simultanées et participation à des enquêtes menées dans d'autres pays, recouvrement d'impôts dûs dans d'autres pays et notification de documents produits dans d'autres Parties.
En outre, tout Etat désireux d'adhérer à la Convention peut adapter ses engagements, grâce à un système de réserves prévu expressément par le texte ; il peut limiter sa participation à certains types d'assistance mutuelle ou à l'assistance pour certains impôts seulement.
Cette assistance mutuelle élargie doit permettre de combattre la fraude fiscale et s'accompagne de mesures de protection des contribuables, qu'il s'agisse d'individus, de sociétés ou d'économies nationales. Ainsi, une Partie peut refuser de communiquer des informations si cela entraînait la divulgation de secrets relatifs au commerce, à l'industrie ou à d'autres secrets professionnels ; il peut également refuser de fournir une assistance au sujet d'un impôt qu'il estime incompatible avec les principes généralement admis en matière de fiscalité. En outre, l'application de la Convention ne peut pas limiter les droits et garanties accordés aux individus par la législation de la Partie à laquelle l'assistance est demandée. Des règles strictes assurant la confidentialité des informations obtenues en application de ce texte.
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Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (STE N° 144), ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, le 5 février 1992.
Entrée en vigueur : 1 mai 1997.
Résumé du traité
Cette Convention vise à améliorer l'intégration des résidents étrangers dans la vie des collectivités locales. Elle s'applique à toute personne qui n'est pas ressortissant de l'Etat en question et qui réside légalement sur son territoire.
La Convention prévoit que les Parties s'engagent à garantir aux résidents étrangers, aux mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants, les "droits classiques" à la liberté d'expression, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier. En outre, les Parties s'efforceront de mieux associer les résidents étrangers aux procédures de consultation au niveau local. Sous certaines conditions prévues par la loi, les droits à la liberté d'expression et à la liberté de réunion et d'association peuvent être soumis à des restrictions.
La Convention ouvre la possibilité de créer d'organismes consultatifs locaux élus par des résidents étrangers par les collectivités locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de résidents étrangers.
La Convention prévoit que les Parties peuvent s'engager à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tout résident étranger résidé légalement et habituellement dans l'Etat en question pendant les cinq ans précédant les élections.
Les Parties sont tenues à informer les résidents étrangers sur leurs droits et obligations dans le cadre de la vie publique locale. De plus, elles informent le Secrétaire Général du développement de la participation des résidents étrangers dans la vie publique locale.