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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 127 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 127 |
CONVENTION
CONCERNANT
L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
Strasbourg, 25.I.1988
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe
et les pays membres de
l'Organisation de coopération et de développement économiques, (OCDE), signataires
de la présente Convention,
Considérant que le développement des mouvements internationaux de
personnes, de capitaux, de biens et de services - par ailleurs largement bénéfique - a
accru les possibilités d'évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une
coopération croissante entre les autorités fiscales;
Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours
des dernières années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou
multilatéral, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales;
Considérant qu'une coordination des efforts est nécessaire entre les
Etats pour encourager toutes les formes d'assistance administrative en matière fiscale,
pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits
des contribuables;
Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle
important en facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le
contribuable à faire respecter ses droits;
Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute
personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre à une
procédure régulière doivent être reconnus dans tous les Etats comme s'appliquant en
matière fiscale et que les Etats devraient s'efforcer de protéger les intérêts
légitimes du contribuable, en lui accordant notamment une protection appropriée contre
la discrimination et la double imposition;
Convaincus dès lors que les Etats ne doivent pas prendre des mesures
ni fournir des renseignements d'une manière qui ne soit pas conforme à leur droit et à
leur pratique et doivent tenir compte du caractère confidentiel des renseignements, ainsi
que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux
de données de caractère personnel;
Désireux de conclure une Convention d'assistance administrative
mutuelle en matière fiscale,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Champ d'application de la
Convention
Article 1 - Objet de la Convention et personnes visées
- Les Parties s'accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chapitre IV, une
assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant,
des actes accomplis par des organes juridictionnels.
- Cette assistance administrative comprend:
-
- a l'échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux
simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l'étranger;
-
- b le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures
conservatoires; et
-
- c la notification de documents.
- Une Partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un
résident ou un ressortissant d'une Partie ou de tout autre Etat.
Article 2 - Impôts visés
- La présente Convention s'applique:
a aux impôts
suivants:
i impôts sur le revenu ou les bénéfices,
ii impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de
l'impôt sur le revenu ou les bénéfices,
iii impôts sur l'actif net,
qui sont perçus pour le compte d'une Partie; et
b aux impôts suivants:
i impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou
l'actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des
collectivités locales d'une Partie,
ii cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux
administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et
iii impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane,
perçus pour le compte d'une Partie, à savoir:
A impôts sur les successions ou les donations,
B impôts sur la propriété immobilière,
C impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la
valeur ajoutée ou impôts sur les ventes,
D impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits
d'accises,
E impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à
moteur,
F impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers
autres que les véhicules à moteur,
G tout autre impôt;
iv impôts des catégories visées à l'alinéa iii ci-dessus, qui
sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales
d'une Partie.
- Les impôts existants auxquels s'applique la présente Convention sont énumérés à
l'annexe A selon les catégories mentionnées au paragraphe 1.
- Les Parties communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ou au
Secrétaire Général de l'OCDE (ci-après dénommés «Dépositaires») toute
modification devant être apportée à l'annexe A et
résultant d'une modification de la liste mentionnée au paragraphe 2. Ladite
modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
- La présente Convention s'applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis dans une Partie après l'entrée en vigueur de
la Convention à son égard et qui s'ajouteraient aux impôts existants énumérés à l'annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la
Partie intéressée informera l'un des dépositaires de l'introduction de ces impôts.
Chapitre II - Définitions générales
Article 3 - Définitions
- Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente:
a les expressions «Etat requérant» et «Etat requis» désignent
respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et
toute Partie à laquelle cette assistance est demandée;
b le terme «impôt» désigne tout impôt ou cotisation de sécurité
sociale, visé par la présente Convention conformément à l'article 2;
c l'expression «créance fiscale» désigne tout montant d'impôt
ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y
afférents, qui sont dus et non encore acquittés;
d l'expression «autorité compétente» désigne les personnes et
autorités énumérées à l'annexe B;
e le terme «ressortissants», à l'égard d'une Partie, désigne:
i toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de
cette Partie, et
ii toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations
et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette
Partie.
Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés
ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l'annexe C.
- Pour l'application de la Convention par une Partie, toute expression qui n'y est pas
définie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés
par la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
- Les Parties communiquent à l'un des Dépositaires toute modification devant être
apportée aux annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Dépositaire.
Chapitre III - Formes d'assistance
Section I - Echange de renseignements
Article 4 - Dispositions générales
- Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les
renseignements qui paraîtront pertinents pour:
a procéder à l'établissement et à la perception des impôts, au
recouvrement des créances fiscales ou aux mesures d'exécution relatives, et
b exercer des poursuites devant une autorité administrative ou
engager des poursuites pénales devant un organe juridictionnel.
Les renseignements qui, selon toute vraisemblance, seraient dénués de pertinence au
regard des objectifs ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'échange en application de la
présente Convention.
- Une Partie ne peut utiliser les renseignements ainsi obtenus comme moyen de preuve
devant une juridiction pénale sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Partie
qui les lui a fournis. Toutefois, deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord,
renoncer à la condition de l'autorisation préalable.
- Une Partie peut, par une déclaration adressée à l'un des Dépositaires, indiquer que,
conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou
ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des
articles 5 et 7.
Article 5 - Echange de renseignements sur demande
- A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis lui fournit tout renseignement visé à
l'article 4 concernant une personne ou une transaction déterminée.
- Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l'Etat requis ne lui
permettent pas de donner suite à la demande de renseignements, il doit prendre toutes les
mesures nécessaires afin de fournir à l'Etat requérant les renseignements demandés.
Article 6 - Echange automatique de renseignements
Pour des catégories de cas et selon les procédures qu'elles déterminent d'un commun
accord, deux ou plusieurs Parties échangent automatiquement les renseignements visés à
l'article 4.
Article 7 - Echange spontané de renseignements
- Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informations
dont elle a connaissance dans les situations suivantes:
a la première Partie a des raisons de présumer qu'il existe une
réduction ou une exonération anormales d'impôt dans l'autre Partie;
b un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou
une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un
assujettissement à l'impôt dans l'autre Partie;
c des affaires entre un contribuable d'une Partie et un contribuable
d'une autre Partie sont traitées par le biais d'un ou plusieurs autres pays, de manière
telle qu'il peut en résulter une diminution d'impôt dans l'une ou l'autre ou dans les
deux;
d une Partie a des raisons de présumer qu'il existe une diminution
d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes
d'entreprise;
e à la suite d'informations communiquées à une Partie par une autre
Partie, la première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à
l'établissement de l'impôt dans l'autre Partie.
- Chaque Partie prend les mesures et met en uvre les procédures nécessaires pour
que les renseignements visés au paragraphe 1 lui parviennent en vue de leur
transmission à une autre Partie.
Article 8 - Contrôles fiscaux simultanés
- A la demande de l'une d'entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour
déterminer les cas devant faire l'objet d'un contrôle fiscal simultané et les
procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un
cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.
- Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un
contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent
de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d'une ou de
plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en
vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
Article 9 - Contrôles fiscaux à l'étranger
- A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant l'autorité compétente de
l'Etat requis peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'Etat
requérant à assister à la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans l'Etat requis.
- Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'Etat requis fait connaître
aussitôt que possible à l'autorité compétente de l'Etat requérant la date et le lieu
du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les
procédures et conditions exigées par l'Etat requis pour la conduite du contrôle. Toute
décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l'Etat requis.
- Une Partie peut informer l'un des Dépositaires de son intention de ne pas accepter, de
façon générale, les demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut
être faite ou retirée à tout moment.
Article 10 - Renseignements contradictoires
Si une Partie reçoit d'une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale
d'une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en
avise la Partie qui a fourni les renseignements.
Section II - Assistance en vue du recouvrement
Article 11 - Recouvrement des créances fiscales
- A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède, sous réserve des
dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier
Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font
l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et
qui, à moins que les Parties concernées n'en soient convenus autrement, ne sont pas
contestées.
Toutefois, si la créance concerne une personne qui n'a pas la qualité de
résident dans l'Etat requérant, le paragraphe 1 s'applique seulement lorsque la
créance ne peut plus être contestée, à moins que les Parties concernées n'en soient
convenus autrement.
- L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales
concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la
succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que
la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
Article 12 - Mesures conservatoires
A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires en
vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le
titre exécutoire n'a pas encore été émis.
Article 13 - Documents accompagnant la demande
- La demande d'assistance administrative, présentée en vertu de la présente Section,
est accompagnée:
a d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un
impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous
réserve de l'article 11, paragraphe 2, elle n'est pas ou ne peut être
contestée,
b d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat
requérant, et
c de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre
les mesures conservatoires.
- Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et
conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué,
complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la
demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
Article 14 - Délais
- Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être
exigée sont régies par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance
contient des renseignements sur ce délai.
- Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande
d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre
ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 1 ont le même effet au regard de
la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes
ainsi accomplis.
- En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande
d'assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du
titre exécutoire initial.
Article 15 - Privilèges
La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne
jouit dans l'Etat requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances
fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui
s'applique à ses propres créances fiscales.
Article 16 - Délais de paiement
Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances
analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné,
mais il en informe au préalable l'Etat requérant.
Section III - Notification de documents
Article 17 - Notification de documents
- A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis notifie au destinataire les documents,
y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui émanent de l'Etat
requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention.
- L'Etat requis procède à la notification:
-
- a selon les formes prescrites par sa législation interne pour la
notification de documents de nature identique ou analogue;
-
- b dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée
par l'Etat requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation
interne.
- Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un
document à une personne se trouvant sur le territoire d'une autre Partie.
- Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d'entacher de nullité une
notification de documents effectuée par une Partie conformément à sa législation.
- Lorsqu'un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n'est
pas exigée. Toutefois, lorsqu'il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas
la langue dans laquelle le document est libellé, l'Etat requis en fait effectuer une
traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l'une de ses langues
officielles. Il peut également demander à l'Etat requérant que le document soit traduit
ou accompagné d'un résumé dans l'une des langues officielles de l'Etat requis, du
Conseil de l'Europe ou de l'OCDE.
Chapitre IV - Dispositions communes aux
diverses formes d'assistance
Article 18 - Renseignements à fournir par l'Etat requérant
- La demande d'assistance précise, en tant que de besoin:
a l'autorité ou le service qui est à l'origine de la demande
présentée par l'autorité compétente;
b le nom, l'adresse et tous autres détails permettant d'identifier la
personne au sujet de laquelle la demande est présentée;
c dans le cas d'une demande de renseignements, la forme sous laquelle
l'Etat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins;
d dans le cas d'une demande d'assistance en vue d'un recouvrement ou
de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs
de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée;
e dans le cas d'une demande de notification, la nature et l'objet du
document à notifier;
f si la demande est conforme à la législation et à la pratique
administrative de l'Etat requérant et si elle est justifiée au regard de
l'article 19.
- L'Etat requérant communique à l'Etat requis, dès qu'il en a connaissance, tous autres
renseignements relatifs à la demande d'assistance.
Article 19 - Possibilité de décliner une demande
L'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande si l'Etat requérant n'a
pas épuisé tous les moyens dont il dispose sur son propre territoire, à moins que leur
usage ne donne lieu à des difficultés disproportionnées.
Article 20 - Suite réservée à la demande d'assistance
- S'il est donné suite à la demande d'assistance, l'Etat requis informe l'Etat
requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son
assistance.
- Si la demande est rejetée, l'Etat requis en informe l'Etat requérant dans les plus
brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet.
- Si, dans le cas d'une demande de renseignement, l'Etat requérant a précisé la forme
sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et l'Etat requis est en mesure de le
faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée.
Article 21 - Protection des personnes et limites de l'obligation d'assistance
- Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant
les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique
administrative de l'Etat requis.
- Sauf en ce qui concerne l'article 14, les dispositions de la présente Convention
ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation:
a de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa
pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat
requérant;
b de prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public ou
à ses intérêts essentiels;
c de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la
base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la
pratique administrative de l'Etat requérant;
d de fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements
dont la communication serait contraire à l'ordre public ou à ses intérêts essentiels;
e d'accorder une assistance si et dans la mesure où il estime que
l'imposition de l'Etat requérant est contraire aux principes d'imposition généralement
admis ou aux dispositions d'une convention en vue d'éviter la double imposition ou de
toute autre convention qu'il a conclue avec l'Etat requérant;
f d'accorder une assistance si l'application de la présente
Convention devait aboutir à une discrimination entre un ressortissant de l'Etat requis et
les ressortissants de l'Etat requérant qui se trouvent dans la même situation.
Article 22 - Secret
- Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont
tenus secrets dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements
obtenus en application de la législation de cette Partie ou dans les conditions relatives
au secret prévues dans la Partie qui les a fournis, lorsque ces dernières conditions
sont plus contraignantes.
- Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu'aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par
l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les
procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur
les recours se rapportant à ces impôts. Seules lesdites personnes et autorités peuvent
utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent,
nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d'audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts, sous réserve de
l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la Partie qui a fourni les
renseignements; toutefois, deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord, renoncer
à la condition de l'autorisation préalable.
- Lorsqu'une Partie a formulé une réserve prévue à l'article 30,
paragraphe 1, alinéa a, toute autre Partie qui obtient des renseignements de la
première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a
fait l'objet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas
utiliser, pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait l'objet de la réserve, les
renseignements obtenus en vertu de la présente Convention.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus
par une Partie peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque l'utilisation de tels
renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la Partie qui
fournit les renseignements et que l'autorité compétente de cette Partie consent à une
telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent
être transmis par celle-ci à une troisième Partie, sous réserve de l'autorisation
préalable de l'autorité compétente de la première Partie.
Article 23 - Procédures
- Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par
l'Etat requis sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée dudit Etat.
- Les actions se rapportant aux mesures prises par l'Etat requérant en vertu de la
présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent
l'existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d'en poursuivre
l'exécution, sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée de ce même
Etat. Si une telle action est exercée, l'Etat requérant en informe immédiatement l'Etat
requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l'instance saisie.
Toutefois,
si l'Etat requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du
recouvrement. L'Etat requis peut aussi être informé d'une telle action par toute
personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, s'il y a lieu,
l'Etat requérant à ce sujet.
- Dès qu'il a été définitivement statué sur l'action intentée, l'Etat requis ou,
selon le cas, l'Etat requérant notifie à l'autre Etat la décision prise et ses effets
sur la demande d'assistance.
Chapitre V - Dispositions spéciales
Article 24 - Mise en uvre de la Convention
- Les Parties communiquent entre elles pour la mise en uvre de la présente
Convention par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives; celles-ci
peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des
autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de
deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d'un commun accord les modalités d'application de
la onvention en ce qui les concerne.
- Lorsque l'Etat requis estime que l'application de la présente Convention dans un cas
particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités
compétentes de l'Etat requis et de l'Etat requérant se concertent et s'efforcent de
résoudre la situation par voie d'accord mutuel.
- Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des
Parties suit, sous l'égide de l'OCDE, la mise en uvre de la Convention et ses
développements. A cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la
réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un
forum pour l'étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la
coopération internationale en matière fiscale et, s'il y a lieu, il recommande de
réviser la Convention ou d'y apporter des amendements. Les Etats qui ont signé mais
n'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire
représenter aux réunions de l'organe de coordination à titre d'observateur.
- Toute Partie peut inviter l'organe de coordination à émettre un avis quant à
l'interprétation des dispositions de la Convention.
- Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la
mise en uvre ou à l'interprétation de la Convention, les autorités compétentes
desdites Parties s'efforcent de résoudre la question par voie d'accord amiable. La
décision est communiquée à l'organe de coordination.
- Le Secrétaire Général de l'OCDE fait part aux Parties ainsi qu'aux Etats signataires
de la Convention qui ne l'ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis
par l'organe de coordination conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus
et des accords amiables obtenus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus.
Article 25 - Langues
Les demandes d'assistance ainsi que les réponses sont rédigées dans l'une des
langues officielles de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe ou dans toute autre langue que les
Parties concernées conviennent bilatéralement d'employer.
Article 26 - Frais
Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale:
a les frais ordinaires engagés pour fournir l'assistance sont à la
charge de l'Etat requis;
b les frais extraordinaires engagés pour fournir l'assistance sont à
la charge de l'Etat requérant.
Chapitre VI - Dispositions finales
Article 27 - Autres accords et arrangements internationaux
- Les possibilités d'assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni
ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres
arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous
autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.
- Par dérogation aux dispositions de la présente Convention, les Parties, membres de la
Communauté économique européenne, appliquent, dans leurs relations mutuelles, les
règles communes en vigueur dans cette Communauté.
Article 28 - Signature et entrée en vigueur de la Convention
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe et des pays membres de l'OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près de l'un des Dépositaires.
- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur
consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du
paragraphe 1.
- Pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou pays membre de l'OCDE qui exprimera
ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 29 - Application territoriale de la Convention
- Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, chaque Etat peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera
la présente Convention.
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à
l'un des Dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de
ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire.
- Toute déclaration faite en vertu de l'un des deux paragraphes précédents pourra
être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée à l'un des Dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
la notification par le Dépositaire.
Article 30 - Réserves
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit:
a de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres
Parties entrant dans l'une quelconque des catégories énumérées à l'article 2,
paragraphe 1, alinéa b à condition que ladite Partie n'ait inclus dans l'annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts
entrant dans cette catégorie;
b de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de
créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives soit pour
tous les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'article 2,
paragraphe 1;
c de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances
fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour cet
Etat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa a ou b
ci-dessus, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la
catégorie en question;
d de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de
documents soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs
des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1;
e de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à
l'article 17, paragraphe 3.
- Aucune autre réserve n'est admise.
- Toute Partie peut, après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler
une ou plusieurs réserves visées au paragraphe 1 dont elle n'avait pas fait usage
lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de réception de la réserve par l'un des Dépositaires.
- Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la
retirer en tout ou en partie en adressant une notification à l'un des Dépositaires. Le
retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire.
- La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente
Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie;
toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l'application de cette
disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 31 - Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification à l'un des Dépositaires.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la notification par le
Dépositaire.
- La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l'article 22 tant
qu'elle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements
obtenus en application de la Convention.
Article 32 - Dépositaires et leurs fonctions
- Le Dépositaire auprès duquel un acte, notification ou communication, sera accompli
notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux pays membres de l'OCDE:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément aux dispositions des articles 28 et 29;
d toute déclaration formulée en application des dispositions de
l'article 4, paragraphe 3 ou de l'article 9, paragraphe 3 et le
retrait desdites déclarations;
e toute réserve formulée en application des dispositions de
l'article 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des
dispositions de l'article 30, paragraphe 4;
f toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 2, paragraphes 3 ou 4, l'article 3, paragraphe 3, de
l'article 29 ou de l'article 3l, paragraphe 1;
g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention.
- Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification
conformément au paragraphe 1 en informera immédiatement l'autre Dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1988 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
deux exemplaires dont l'un sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et
l'autre dans les archives de l'OCDE. Les Secrétaires Généraux du Conseil de l'Europe et
de l'OCDE en communiqueront copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du
Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE.

Impôts auxquels s'applique la Convention
(Article 2, paragraphe 2 de la Convention)
Autorités compétentes
(Article 3, paragraphe 1 d de la Convention)
Définition du terme «ressortissant» aux fins
de la Convention
(Article 3, paragraphe 1 e de la Convention)

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