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Résumé
du traité
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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 139 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 139 |
CODE
EUROPÉEN DE SÉCURITÉ SOCIALE
(révisé)
Rome, 6.XI.1990
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Code
(révisé);
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social;
Considérant l'intérêt d'harmoniser la protection garantie par la
sécurité sociale, ainsi que les charges qui en résultent, conformément à des normes
européennes communes;
Constatant l'évolution des législations de sécurité sociale dans
la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe depuis l'ouverture à la signature, le
16 avril 1964, du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce code;
Estimant que cette évolution rend nécessaire une révision de ces
instruments, dans toute la mesure appropriée, en vue, d'une part, de les adapter aux
aspirations et capacités actuelles de la société européenne, et, d'autre part,
d'étendre la protection de la sécurité sociale à l'ensemble de la population ainsi que
les droits individuels dans le domaine social, et d'éliminer les discriminations,
notamment celles fondées sur le sexe;
Reconnaissant l'utilité d'améliorer et d'assouplir les normes
prévues par le Code européen de sécurité sociale et par son Protocole, et d'inscrire
des normes nouvelles dans un code révisé destiné à se substituer progressivement au
Code et au Protocole du 16 avril 1964,
Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées
avec la collaboration du Bureau
international du travail:
Partie I
Dispositions générales
Article 1
Aux fins du présent Code (révisé):
a le terme «comité»
désigne le Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe ou tout
autre comité que le Comité des Ministres pourra charger d'accomplir les tâches
confiées au comité par les dispositions du présent Code (révisé);
b le terme «législation»
comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière
de sécurité sociale;
c le terme «prescrit»
signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
d le terme «résident»
désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Partie
concernée;
e le terme «stage»
désigne soit une période de cotisation, soit une période d'activité professionnelle,
soit une période de résidence, y compris toute période assimilée, soit une combinaison
quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit, pour l'ouverture du droit aux
prestations;
f l'expression «à charge»
vise l'état de dépendance présumé dans des cas prescrits;
g l'expression «conjoint survivant»
désigne le conjoint qui était à la charge de la personne décédée au moment du
décès de cette dernière et qui n'est pas remarié;
h le terme «enfant»
désigne:
i un enfant n'ayant pas atteint l'âge auquel la scolarité
obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 16 ans;
ii dans des conditions prescrites, un enfant d'un âge plus élevé
que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage,
poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique, ou d'une infirmité le
rendant inapte à l'exercice de toute activité professionnelle.
Article 2
- Toute Partie qui s'est engagée à se considérer comme liée par les obligations des
paragraphes 1 à 3 de l'article 12 de la Charte
sociale européenne du 18 octobre 1961 ou qui a accepté les obligations du Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 doit
appliquer:
a la partie I;
b l'une au moins des parties II à X;
c les dispositions correspondantes des parties XI et XII; et
d la partie XIII du présent Code (révisé).
- Toute autre Partie doit appliquer:
a la partie I;
b trois au moins des parties II à X;
c les dispositions correspondantes des parties XI et XII; et
d la partie XIII du présent Code (révisé).
Article 3
- Tout Etat contractant doit spécifier dans son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion celle ou celles des parties II à X pour
lesquelles il accepte les obligations du présent Code (révisé).
- Toute Partie doit garantir aux personnes protégées, au regard de l'une quelconque des
parties II à X pour laquelle elle a accepté les obligations du présent Code
(révisé), les prestations prévues à cette partie en relation avec l'éventualité ou
les éventualités couvertes, conformément aux dispositions de ladite partie.
- Tout Etat contractant qui accepte les obligations des parties II, III, IX et X est
réputé satisfaire également aux obligations de la partie VI, si sa législation
accorde aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles les soins
médicaux, les indemnités de maladie, les prestations d'invalidité, et à leurs
survivants les prestations de survivants, indépendamment de l'origine des éventualités
correspondantes et à condition que cette législation ne subordonne le droit aux
prestations à aucune condition de stage. Aux fins de ce paragraphe, un Etat contractant
réputé satisfaire aux obligations de la partie X conformément au paragraphe 4
de cet article sera considéré comme ayant accepté les obligations de ladite
partie X.
- Tout Etat contractant qui accepte les obligations des parties V, VII et IX est
réputé satisfaire également aux obligations de la partie X si, à l'égard des
parties V et IX, sa législation protège l'ensemble de la population économiquement
active et si, à l'égard de la partie VII, sa législation protège tous les enfants
de la population économiquement active.
- L'Etat contractant qui entend se prévaloir des dispositions des paragraphes 3 ou 4
du présent article doit le spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
- Toute Partie s'efforce de prendre les mesures appropriées pour assurer l'égalité de
traitement aux personnes protégées des deux sexes dans l'application des parties du
présent Code (révisé) dont elle a accepté les obligations.
Article 4
- Toute Partie peut, par la suite, notifier au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe qu'elle accepte les obligations du présent Code (révisé) pour l'une ou
plusieurs des parties II à X qui n'ont pas déjà été spécifiées dans son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
- Les engagements prévus au paragraphe précédent seront réputés partie intégrante de
la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion et porteront des
effets identiques dès la date de leur notification.
Article 5
L'acceptation des obligations de l'une quelconque des parties II à X du présent
Code (révisé) aura pour effet que, à partir de la date d'entrée en vigueur de ces
obligations à l'égard de la Partie concernée, les dispositions correspondantes du Code
européen de sécurité sociale et, le cas échéant, de son Protocole, cesseront de
s'appliquer à la Partie concernée au cas où cette Partie serait liée par le premier
des instruments précités ou par les deux instruments. Toutefois, l'acceptation des
obligations de l'une quelconque des parties II à X du présent Code (révisé) sera
considérée comme constituant l'acceptation des dispositions correspondantes du Code
européen de sécurité sociale et, le cas échéant, de son Protocole, aux fins de
l'article 2 dudit Code européen.
Article 6
En vue d'appliquer les parties II, III, IV, V, VIII (pour cette dernière partie
en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X du présent Code (révisé), une Partie
peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, bien que non
obligatoires pour les personnes protégées, en vertu de sa législation:
a sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées,
conformément à des normes prescrites, soit par les employeurs et les travailleurs
salariés, soit, le cas échéant, par les travailleurs indépendants ou par les personnes
non actives; et
b satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il
y a lieu, aux dispositions correspondantes du présent Code (révisé).
Article 7
- Toute Partie peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, déroger aux dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 9, du
paragraphe 1 de l'article 17, du paragraphe 1 de l'article 27, du
paragraphe 2 de l'article 29, des paragraphes 1 à 3 de l'article 52,
et aux dispositions de la partie X concernant l'attribution des prestations au
conjoint survivant, dans les conditions respectivement prévues au paragraphe 4 de
l'article 9, au paragraphe 2 de l'article 17, aux paragraphes 2 et 3
de l'article 27, au paragraphe 3 de l'article 29, au paragraphe 4 de
l'article 52 et à l'article 70.
- Toute Partie peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, déroger à d'autres dispositions des parties II à X et aux dispositions
de l'article 74 du présent Code (révisé) pour autant que la législation de cette
Partie garantisse une protection au moins équivalente, dans l'ensemble de la partie
considérée, à celle qui est prévue par le présent Code (révisé). Toutefois, la
formulation de telles dérogations est sujette à l'approbation du Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe statuant à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut
du Conseil de l'Europe, le Comité des Ministres agissant sur la base d'une proposition du
comité visé à l'article 1, alinéa a du présent Code (révisé), adoptée à
la majorité des deux tiers des voix exprimées.
- Lors de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, tout Etat peut déclarer qu'il exclut de l'application de
l'une ou plusieurs parties du présent Code (révisé) les agents de la fonction publique
lorsqu'ils sont protégés par des régimes spéciaux qui octroient, au total, des
prestations au moins équivalentes à celles qui sont prévues par le présent Code
(révisé).
Partie II
Soins médicaux
Article 8
L'éventualité couverte doit comprendre le besoin de soins médicaux de caractère
curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de soins médicaux de caractère
préventif.
Article 9
- Les personnes protégées doivent comprendre:
a soit tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs
conjoints à charge et leurs enfants;
b soit toutes les personnes économiquement actives, ainsi que leurs
conjoints à charge et leurs enfants;
c soit tous les résidents.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, toute Partie peut exclure de
l'application de la présente partie:
a soit des catégories de salariés formant au total 5% au plus de
l'ensemble des salariés;
b soit des catégories de la population économiquement active formant
au total 10% au plus de l'ensemble de la population économiquement active;
c soit des catégories de résidents formant au total 10% au plus de
l'ensemble des résidents.
- Lorsqu'il est fait usage des alinéas a ou b du paragraphe 1 du présent
article, les personnes recevant l'une des prestations suivantes ou demandant l'une des
prestations prévues aux alinéas a et b du présent paragraphe:
a des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants;
b des prestations d'incapacité permanente d'un degré prescrit ou de
survivants, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
c des prestations de chômage, ainsi que les conjoints à charge et
les enfants de ces personnes, continueront, dans des conditions prescrites, à être
protégées.
- Une Partie peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent
article si la législation prévoit que les soins médicaux sont garantis:
a soit à des catégories prescrites de salariés formant au total 80%
au moins de l'ensemble des salariés;
b soit à des catégories prescrites de la population économiquement
active formant au total 75% au moins de l'ensemble de la population économiquement
active;
c soit à des catégories prescrites de résidents formant au total
70% au moins de l'ensemble des résidents, et, en cas de maladie nécessitant des soins de
longue durée, à tous les résidents.
Article 10
- Les soins médicaux doivent comprendre:
a les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes
à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les actes de diagnostic
et de contrôle nécessaires ainsi que les visites à domicile;
b les soins dispensés par un membre d'une profession légalement
reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou
d'un autre praticien qualifié;
c la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur
ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
d l'entretien dans un hôpital ou toute autre institution médicale;
e les soins dentaires, y compris les prothèses dentaires
nécessaires;
f la réadaptation médicale, y compris la fourniture, l'entretien et
le remplacement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, ainsi que les appareils
d'aide médicale, selon ce qui est prescrit;
g le transport du malade, selon ce qui est prescrit.
- Si la législation d'une Partie prévoit que le bénéficiaire ou son soutien de famille
sont tenus de participer aux frais des soins médicaux, les règles relatives à cette
participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge
trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et
sociale.
- Les soins médicaux doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la
santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à
ses besoins personnels.
Article 11
Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux soins médicaux à
l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne doit pas excéder la durée
considérée comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 12
- Les soins médicaux doivent être accordés pendant toute la durée de l'éventualité
couverte.
- Lorsqu'il est fait usage des alinéas a ou b du paragraphe 1 de
l'article 9, le droit aux soins médicaux doit être maintenu, dans des conditions
prescrites, pour quiconque cesse d'appartenir à l'un des groupes de personnes
protégées.
Partie III
Indemnités de maladie
Article 13
L'éventualité couverte est l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident et entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par la
législation nationale.
Article 14
- Les personnes protégées doivent comprendre:
a soit tous les salariés, y compris les apprentis;
b soit des catégories prescrites de la population économiquement
active, formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population économiquement
active.
- Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du paragraphe précédent, toute Partie
peut exclure de l'application de la présente partie des catégories de salariés formant
au total 10% au plus de l'ensemble des salariés.
Article 15
Les indemnités de maladie doivent être versées sous forme de paiements périodiques
calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de
l'article 72. Le montant des paiements périodiques peut varier au cours de
l'éventualité, à condition que leur montant moyen soit conforme à ces dispositions.
Article 16
Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux indemnités de
maladie à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne doit pas excéder la
durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 17
- Si la législation d'une Partie prévoit que les indemnités de maladie ne sont versées
qu'à l'expiration d'un délai d'attente, ce délai ne doit pas excéder les trois
premiers jours de suspension du gain.
- Lorsqu'il est fait usage de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 14,
une Partie peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent en ce qui concerne les
travailleurs indépendants.
- Les indemnités de maladie doivent être versées pendant toute la durée de
l'éventualité couverte ou jusqu'au versement de prestations de vieillesse, d'invalidité
ou de réadaptation en espèces. Toutefois, la durée de versement de ces indemnités peut
être limitée à cinquante-deux semaines pour chaque cas de maladie ou à
soixante-dix-huit semaines au cours d'une période de trois années consécutives, selon
ce qui est prescrit.
Article 18
- En cas de décès d'une personne qui recevait ou qui avait acquis le droit de recevoir
des indemnités de maladie, une allocation pour frais funéraires doit, conformément aux
conditions prescrites, être versée à ses survivants, aux personnes qui étaient à sa
charge ou à d'autres personnes désignées par la législation nationale.
- Une Partie qui a accepté les obligations de la partie X est réputée satisfaire
aux obligations du paragraphe précédent.
Partie IV
Prestations de chômage
Article 19
- Les éventualités couvertes doivent comprendre, dans des conditions prescrites:
a le chômage complet, défini comme l'absence de gain due à
l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable pour une personne protégée capable de
travailler, disponible pour ce faire et effectivement en quête d'emploi;
b le chômage autre que complet, défini comme la perte de gain due à
l'une ou l'autre, ou aux deux situations suivantes:
i réduction de la durée du travail par rapport à la durée normale
ou légale de travail, non motivée par l'état de santé ou par la convenance personnelle
du travailleur, sans cessation de la relation de travail;
ii impossibilité d'obtenir un emploi convenable à plein temps, pour
un chômeur qui, tout en acceptant un emploi à temps partiel, est capable de travailler
à plein temps, disponible pour ce faire et effectivement en quête d'emploi à plein
temps.
- Dans l'appréciation du caractère convenable d'un emploi, il doit être tenu compte
notamment, dans des conditions prescrites et dans la mesure appropriée, de l'âge du
chômeur, de son ancienneté dans sa profession antérieure, de l'expérience acquise, de
la durée du chômage, de l'état du marché du travail ainsi que des répercussions de
cet emploi sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Article 20
- Les personnes protégées doivent comprendre:
a soit tous les salariés, y compris les apprentis;
b soit des catégories prescrites de la population économiquement
active, formant au total 70% au moins de l'ensemble de la population économiquement
active.
- a Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du paragraphe
précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie des
catégories de salariés formant au total 15% au plus de l'ensemble des salariés;
b
nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, toute Partie peut exclure
de l'application de la présente partie les agents de la fonction publique bénéficiant
de garanties prescrites quant à la stabilité de l'emploi.
- En outre, les personnes protégées doivent comprendre, dans des conditions prescrites,
deux au moins des huit catégories de personnes suivantes qui n'ont jamais appartenu ou
qui ont cessé d'appartenir, pendant une durée prescrite, aux groupes de personnes
protégées visés au paragraphe 1 du présent article:
a les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle;
b les jeunes gens ayant terminé leurs études;
c les jeunes gens libérés du service militaire obligatoire;
d les parents à l'issue d'une période consacrée à l'éducation
d'un enfant après la fin du congé de maternité;
e les personnes dont le conjoint est décédé;
f les personnes divorcées;
g les détenus libérés;
h les invalides ayant terminé leur réadaptation professionnelle.
Article 21
- En cas de chômage complet, des indemnités doivent être versées sous forme de
paiements périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71,
soit de l'article 72.
- En cas de chômage autre que complet, les indemnités doivent être versées dans des
conditions prescrites, sous forme de paiements périodiques compensant équitablement la
perte de gains due au chômage, de manière telle que le montant total du gain des
bénéficiaires et de ces indemnités soit au moins égal au montant des indemnités qui
seraient versées, en application des dispositions du paragraphe précédent, en cas de
chômage complet.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les
indemnités peuvent être versées sous forme de paiements périodiques calculés
conformément aux dispositions de l'article 73, lorsque ces indemnités:
a sont accordées sans condition de stage à des catégories de
personnes visées au paragraphe 3 de l'article 20; ou
b sont versées au-delà d'une durée minimale de trente-neuf
semaines.
Article 22
- Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations de
chômage à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne doit pas excéder la
durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.
- Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, le stage prévu au paragraphe précédent
peut être adapté aux conditions de leur activité professionnelle.
- Les conditions de stage visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être
adaptées à la situation particulière des catégories de personnes visées au
paragraphe 3 de l'article 20.
Article 23
- Si la législation d'une Partie prévoit que les indemnités visées au
paragraphe 1 de l'article 21 ne sont versées qu'à l'expiration d'un délai
d'attente, ce délai ne doit pas dépasser:
a soit les trois premiers jours de chômage dans chaque cas de
chômage, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi temporaire
n'excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de chômage;
b soit les six premiers jours au cours d'une période de douze mois.
- Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, le délai d'attente prévu au paragraphe
précédent peut être adapté aux conditions de leur activité professionnelle.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le délai
d'attente peut être porté à vingt-six semaines lorsque les indemnités sont accordées
sans condition de stage à des catégories de personnes visées au paragraphe 3 de
l'article 20.
Article 24
- Les indemnités visées à l'article 21 doivent être versées pendant toute la
durée des éventualités visées au paragraphe 1 de l'article 19, ou jusqu'au
versement de prestations de vieillesse, d'invalidité ou de réadaptation en espèces.
Toutefois, dans l'éventualité visée à l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 19, la durée du versement des indemnités sous la forme prévue au
paragraphe 1 de l'article 21 peut être limitée soit à trente-neuf semaines au
cours d'une période de vingt-quatre mois, soit à trente-neuf semaines par cas de
chômage. Dans l'éventualité visée à l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 19, le versement des indemnités peut être limité à une durée
prescrite.
- Si la législation d'une Partie prévoit que la durée de versement des indemnités
visées au paragraphe 1 de l'article 21 est échelonnée selon la durée du
stage, les dispositions du paragraphe précédent sont réputées satisfaites si la
moyenne pondérée en fonction de la fréquence des cas des durées prévues pour le
versement des indemnités atteint au moins trente-neuf semaines ou la moitié de la durée
du stage.
- La durée minimale de versement des indemnités admise aux paragraphes 1 et 2 du
présent article doit être prolongée, dans des conditions prescrites, jusqu'à l'âge
fixé au paragraphe 2 de l'article 26 pour les chômeurs ayant atteint, au
début de l'éventualité, un âge prescrit précédant l'âge fixé audit paragraphe.
- Toute Partie qui a accepté les obligations prévues pour la partie V ou la
partie IX est réputée satisfaire aux dispositions du paragraphe précédent lorsque
lesdits chômeurs sont admis à bénéficier, dès l'âge prescrit dont il est question à
ce paragraphe, d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, conformément
aux dispositions prévues à la partie V ou à la partie IX.
- Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de versement des indemnités
peut être adaptée aux conditions de leur activité professionnelle.
Article 25
- Toute Partie doit veiller à ce que les personnes protégées puissent disposer, dans
des conditions prescrites, de services d'orientation, de formation, de conversion,
d'insertion ou de réinsertion professionnelles, pour les aider à conserver ou obtenir un
emploi convenable, non seulement dans les éventualités visées au paragraphe 1 de
l'article 19, mais aussi lorsque ces personnes se trouvent exposées, de façon
imminente, au risque de chômage.
- En vue d'encourager le recours aux services prévus au paragraphe précédent, toute
Partie doit prévoir en faveur des personnes protégées, dans des conditions prescrites,
des aides à la mobilité professionnelle et, en tant que de besoin, des aides à la
mobilité géographique.
Partie V
Prestations de vieillesse
Article 26
- L'éventualité couverte est la survivance au-delà d'un âge prescrit.
- L'âge prescrit en vertu du paragraphe précédent ne peut dépasser 65 ans que si des
critères démographiques, économiques et sociaux appropriés le justifient.
Article 27
- Si l'âge prescrit en vertu du paragraphe 1 de l'article 26 est égal ou
supérieur à 65 ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites,
conformément aux dispositions de l'un au moins des alinéas suivants du présent
paragraphe:
a lorsque l'intéressé a été occupé à des travaux considérés
par la législation ou la pratique nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de
l'attribution des prestations de vieillesse;
b pour cause d'inaptitude au travail, d'une mesure prescrite et après
un âge prescrit; lorsque la Partie en cause a accepté les obligations prévues pour la
partie IX, cette disposition est réputée satisfaite;
c en cas de chômage complet d'une durée au moins égale à une
année après un âge prescrit; lorsque la Partie en cause a accepté les obligations
prévues pour la partie IV, cette disposition est réputée satisfaite;
d lorsque a été accomplie une période prescrite de cotisation,
d'activité professionnelle ou de résidence, supérieure à la durée des périodes
prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 29.
- Toute Partie peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent lorsque sa
législation prévoit des modalités d'assouplissement de l'âge d'admission à pension
conformes aux dispositions suivantes:
a les personnes qui le demandent doivent être admises, dans des
conditions prescrites, à bénéficier de prestations anticipées, sous réserve des
abattements qui pourraient être apportés, en considération de la durée de la période
d'anticipation, au montant des prestations qu'elles auraient normalement reçues à cet
âge pour une durée de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence, y
compris toute période assimilée, correspondant à celle qu'elles ont effectivement
accomplie;
b les personnes qui le demandent doivent pouvoir ajourner leur demande
de prestation au-delà de l'âge prescrit, afin soit d'accomplir les périodes
additionnelles de stage qui leur sont nécessaires pour remplir les conditions requises,
soit de bénéficier d'une prestation plus élevée en fonction de la durée de la
période d'ajournement et, le cas échéant, des périodes additionnelles de cotisation,
d'activité professionnelle ou de résidence, y compris toute période assimilée,
accomplies.
- Toute Partie peut déroger aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
lorsque les personnes dont la durée du travail fait l'objet d'une réduction progressive
ou celles qui prennent un nouveau travail à temps partiel, au cours d'une période
déterminée précédant ou suivant l'âge prescrit en vertu du paragraphe 1 de
l'article 26, bénéficient au cours de cette période, dans des conditions
prescrites, d'une prestation partielle de vieillesse ou d'une prestation spéciale
assimilée, dans les cas appropriés, à la rémunération prise en considération pour le
calcul ultérieur de la prestation complète de vieillesse.
Article 28
- Les personnes protégées doivent comprendre:
a soit tous les salariés y compris, dans les conditions prescrites,
les apprentis;
b soit des catégories prescrites de la population économiquement
active, formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population économiquement
active; c soit tous les résidents.
- Nonobstant les dispositions des alinéas a et c du paragraphe précédent, toute Partie
peut exclure de l'application de la présente partie:
a soit des catégories de salariés formant au total 10% au plus de
l'ensemble des salariés;
b soit des catégories de résidents formant au total 10% au plus de
l'ensemble des résidents.
Article 29
- Les prestations de vieillesse doivent être servies sous forme de paiements périodiques
calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de
l'article 72.
- Les prestations visées au paragraphe précédent doivent être garanties à toutes les
personnes protégées justifiant, selon des règles prescrites, d'une période de quarante
années de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence, y compris toute
période assimilée.
- Néanmoins, une Partie qui applique les dispositions des sous-alinéas b ou c du
paragraphe 1 de l'article 28 peut déroger aux dispositions du paragraphe
précédent lorsque les prestations visées au paragraphe 1 du présent article sont
garanties:
a soit, lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement
actives sont protégées, aux personnes protégées justifiant, selon des règles
prescrites, d'une période de cotisation prescrite et au nom desquelles ont été
versées, au cours de la période active de leur vie, des cotisations dont le nombre moyen
annuel, le nombre annuel ou le montant moyen annuel atteint un chiffre prescrit;
b soit, lorsque, en principe, tous les résidents sont protégés, aux
personnes protégées justifiant, selon des règles prescrites, d'une période de
résidence prescrite, y compris toute période assimilée.
- Des prestations qui peuvent être réduites proportionnellement aux périodes de
cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies doivent être
attribuées aux personnes protégées justifiant, dans des conditions prescrites, d'une
période d'une durée inférieure à celles qui sont prévues aux paragraphes 2 et 3
du présent article.
- Lorsque l'attribution des prestations de vieillesse est subordonnée à
l'accomplissement d'un stage qui consiste en une période de cotisation ou d'activité
professionnelle, des prestations réduites doivent être garanties, dans des conditions
prescrites, aux personnes protégées qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elles avaient
atteint lorsque les dispositions permettant d'appliquer la présente partie ont été
mises en vigueur, n'ont pas pu remplir les conditions de stage prescrites conformément à
l'article 30. Toutefois, les dispositions de la phrase précédente peuvent ne pas
être appliquées si des prestations conformes aux dispositions du paragraphe 2 ou du
paragraphe 3, alinéa a, du présent article sont attribuées à de telles
personnes à un âge plus élevé que l'âge prescrit en vertu du paragraphe 1 de
l'article 26.
Article 30
Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations de
vieillesse à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne peut être
supérieure à quinze années accomplies, selon des règles prescrites, avant la
réalisation de l'éventualité.
Article 31
Les prestations visées à l'article 29 doivent être versées pendant toute la
durée de l'éventualité couverte.
Partie VI
Prestations en cas d'accidents du travail
et de maladies professionnelles
Article 32
- Les éventualités couvertes doivent comprendre, lorsqu'elles sont dues à un accident
du travail ou à une maladie professionnelle:
a le besoin de soins médicaux;
b l'incapacité de travail temporaire ou initiale entraînant la
suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation nationale;
c la perte totale de la capacité de gain ou la perte partielle de la
capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte
totale ou partielle sera permanente, ou la diminution correspondante de l'intégrité
physique;
d en cas de décès de la victime, la perte de moyens d'existence
subie par son conjoint survivant et ses enfants.
- Dans le cas d'un conjoint survivant sans enfant, le droit aux prestations peut être
subordonné à la condition que le mariage ait été conclu ou annoncé avant la
survenance de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Article 33
Toute Partie doit prescrire une définition de l'accident du travail comportant les
conditions dans lesquelles l'accident de trajet est réputé être un accident du travail,
à moins que sa législation ne couvre les accidents non professionnels dans les mêmes
conditions que les accidents professionnels.
Article 34
- Toute Partie doit:
a soit établir, par voie de législation, une liste de maladies
comprenant au moins les maladies énumérées au tableau
annexé à la présente partie, qui seraient reconnues comme professionnelles dans des
conditions prescrites;
b soit inclure dans sa législation une définition générale des
maladies professionnelles suffisamment large pour couvrir au moins les maladies
énumérées au tableau annexé à la présente
partie;
c soit établir, par voie de législation, une liste de maladies
professionnelles comprenant au moins cinq sur six des maladies énumérées au tableau annexé à la présente partie, qui seraient
reconnues comme professionnelles dans des conditions prescrites, et compléter cette liste
par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions
permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies qui ne se manifestent pas dans
des conditions prescrites.
- Le comité peut adopter des amendements à la liste figurant dans le tableau annexé à la présente partie à la
majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant au moins une majorité des
deux tiers des membres du comité désignés par les Parties. Le comité examine la
question de la révision de la liste au moins tous les cinq ans, et en tout cas à la
suite de toute révision de la liste des maladies professionnelles contenue dans le
tableau I joint à la Convention n° 121 de l'OIT concernant les prestations en cas
d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ou de la liste européenne des
maladies professionnelles contenue dans la Recommandation de la Commission des
Communautés européennes du 23 juillet 1962.
- Tout amendement adopté par le comité conformément aux dispositions du
paragraphe 2 est notifié par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux
Parties. Un tel amendement entrera en vigueur à l'égard de tout Etat qui est déjà
Partie au moment de son adoption, lorsque cet Etat informe le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe qu'il accepte l'amendement. Un tel amendement entrera en vigueur
automatiquement à l'égard d'un Etat devenu ultérieurement Partie si, au moment où il a
exprimé son consentement à être lié par le présent Code (révisé), l'amendement est
déjà entré en vigueur pour les deux tiers au moins des Parties; dans le cas contraire,
l'amendement entrera en vigueur à l'égard de l'Etat en question lorsque celui-ci aura
informé le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de son acceptation.
Article 35
- Les personnes protégées doivent comprendre:
a soit tous les salariés, y compris les apprentis et, en cas de
décès de la victime, le conjoint survivant et les enfants;
b soit des catégories prescrites de la population économiquement
active formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population économiquement active
et, en cas de décès de la victime, le conjoint survivant et les enfants.
- En ce qui concerne les conjoints survivants, le droit aux prestations peut être
subordonné, selon ce qui est prescrit, à la condition qu'ils soient incapables de
subvenir à leurs propres besoins.
- Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 du présent
article, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie des catégories
de salariés formant au total 5% au plus de l'ensemble des salariés.
Article 36
- Dans l'éventualité visée à l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 32, les soins médicaux doivent comprendre:
a les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes
à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les actes de diagnostic
et de contrôle nécessaires, ainsi que les visites à domicile;
b les soins dispensés par un membre d'une profession légalement
reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou
d'un autre praticien qualifié;
c la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur
ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
d l'entretien dans un hôpital ou toute autre institution médicale;
e les soins dentaires, y compris les prothèses dentaires
nécessaires;
f la réadaptation médicale, y compris la fourniture, l'entretien et
le remplacement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, ainsi que les appareils
d'aide médicale, selon ce qui est prescrit;
g le transport de la victime, selon ce qui est prescrit;
h dans la mesure du possible, les soins suivants sur les lieux de
travail:
i soins d'urgence aux
victimes d'accidents graves;
ii soins renouvelés aux victimes de blessures légères n'entraînant
pas d'arrêt de travail.
- Le bénéficiaire ne peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux.
- Les soins médicaux doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la
santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à
ses besoins personnels.
Article 37
- Dans l'éventualité visée à l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 32, les prestations doivent être versées sous forme de paiements
périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de
l'article 72. Le montant des paiements périodiques peut varier au cours de
l'éventualité, à condition que leur montant moyen soit conforme à ces dispositions.
- Dans l'éventualité visée à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 32,
une Partie est réputée satisfaire aux dispositions de la présente partie si sa
législation accorde les indemnités de maladie aux victimes d'accidents du travail ou de
maladies professionnelles, dans le cadre d'un régime général d'indemnités ou de
prestations de maladie, dans les conditions prévues pour les bénéficiaires de ce
régime, à l'exception de toute condition de stage, sous réserve que ces conditions
soient au moins aussi favorables que celles qui sont prévues à la partie III.
Article 38
- Dans l'éventualité visée à l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article 32, les prestations doivent être versées sous forme de paiements
périodiques:
a perte totale de la capacité de calculés conformément aux
dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72 en cas de gain ou de
diminution correspondante de l'intégrité physique; ou proportion équitable des
b calculés selon une prestations résultant des dispositions de
l'alinéa précédent, en cas de perte partielle de la capacité de gain ou de diminution
correspondante de l'intégrité physique.
- En cas de perte partielle de la capacité de gain, d'un degré inférieur à 25%, ou en
cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation peut prendre la
forme d'un versement unique. Le montant de ce versement ne doit pas être inférieur à la
totalité des paiements périodiques qui auraient été dus pour une période de trois
ans, compte tenu des dispositions du paragraphe précédent.
- Dans les autres cas, à la demande de la victime, tout ou partie des paiements
périodiques prévus au paragraphe 1 du présent article peut être converti en un
versement unique, correspondant à l'équivalent actuariel desdits paiements périodiques,
lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que ce versement sera utilisé de
manière incontestablement avantageuse pour la victime.
- La législation nationale déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu la
révision, la suspension ou la suppression des paiements périodiques prévus au
paragraphe 1 du présent article, en fonction des modifications pouvant survenir dans
le degré de perte de la capacité de gain ou de diminution de l'intégrité physique.
- En outre, toute Partie doit majorer les prestations ou prévoir des prestations
spéciales, dans des conditions prescrites, pour les bénéficiaires dont l'état requiert
l'assistance constante d'une tierce personne.
Article 39
- Dans l'éventualité visée à l'alinéa d du paragraphe 1 de
l'article 32, les prestations doivent être versées au conjoint survivant et aux
enfants de la victime sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux
dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72.
- En outre, une allocation pour frais funéraires doit, conformément aux conditions
prescrites, être versée aux survivants de la victime, aux personnes qui étaient à sa
charge ou à d'autres personnes désignées par la législation nationale.
Article 40
Le droit aux prestations ne peut être subordonné à aucune condition de stage. En ce
qui concerne les maladies professionnelles, la durée d'exposition au risque
éventuellement prescrite ne doit pas être considérée comme une condition de stage.
Article 41
Les soins médicaux et les prestations versées sous forme de paiements périodiques
doivent être accordés pendant toute la durée des éventualités visées respectivement
aux alinéas a, b, c ou d du paragraphe 1 de l'article 32.
Article 42
Toute Partie doit, dans des conditions prescrites:
a prendre des mesures de prévention contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles;
b prévoir des services de rééducation professionnelle qui
préparent l'invalide, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre son activité
antérieure ou, si ce n'est pas possible, à exercer une autre activité lucrative qui
convienne le mieux à ses aptitudes et capacités;
c prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides
dans un emploi approprié.
Article 43
- Dans des conditions prescrites, les travailleurs exposés au risque de maladie
professionnelle doivent être soumis à des examens médicaux périodiques de contrôle.
- Si un changement d'occupation est imposé aux travailleurs visés au paragraphe
précédent, ils doivent bénéficier des services et des mesures prévus aux
alinéas b et c de l'article 42.
Article 44
Dans l'éventualité visée à l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 32, toute Partie est réputée satisfaire aux dispositions de la présente
partie, si sa législation accorde les soins médicaux aux victimes d'accidents du travail
ou de maladies professionnelles dans le cadre d'un régime général de soins médicaux ou
de prestations de maladie, dans les conditions prévues pour les bénéficiaires de ce
régime, à l'exception de toute condition de stage, sous réserve que ces conditions
soient au moins aussi favorables que celles qui sont prévues à la partie II.

Annexe à la
Partie VI
Liste des maladies professionnelles
| Maladies professionnelles |
Travaux exposant au risque1 |
| 1. Pneumoconioses causées par des
poussières minérales sclérogènes (silicose, anthraco-silicose, asbestose) et
silico-tuberculose pour autant que la silocose est une cause déterminante de
l'incapacité ou de la mort. |
Tous travaux exposant au risque considéré. |
| 2. Bronchopneumopathies causées par les
poussières des métaux durs. |
" |
| 3. Maladies bronchopulmonaires causées par
les poussières de coton (byssinose), de lin, de chanvre ou de sisal. |
" |
| 4. Asthme professionnel causé par des
agents sensibilisants ou irritants reconnus comme tels et inhérents au type de travail. |
" |
| 5. Alvéolites allergiques
extrinsèques et leurs séquelles causées par l'inhalation de poussières organiques
conformément à ce qui est prescrit par la législation nationale. |
" |
| 6. Maladies causées par le béryllium
(glucinium) ou ses composés toxiques. |
" |
| 7. Maladies causées par le cadmium ou
ses composés toxiques. |
" |
| 8. Maladies causées par le phosphore
ou ses composés toxiques. |
" |
| 9. Maladies causées par le
chrome ou ses composés toxiques. |
" |
| 10. Maladies causées par le manganèse
ou ses composés toxiques. |
" |
| 11. Maladies causées par l'arsenic ou
ses composés toxiques. |
" |
| 12. Maladies causées par le mercure ou
ses composés toxiques. |
" |
| 13. Maladies causées par le plomb ou
ses composés toxiques. |
" |
| 14. Maladies causées par le fluor ou
ses composés toxiques. |
" |
| 15. Maladies causées par le sulfure de
carbone. |
" |
| 16. Maladies causées par les dérivés halogénés
toxiques des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques. |
" |
| 17. Maladies causées par le benzène ou ses
homologues toxiques. |
" |
| 18. Maladies causées par les dérivés nitrés et
aminés toxiques du benzène ou de ses homologues. |
" |
| 19. Maladies causées par la nitroglycérine ou
d'autres esters de l'acide nitrique. |
" |
| 20. Maladies causées par les alcools, les glycols
ou les cétones. |
" |
| 21. Maladies causées par les substances
asphyxiantes: oxyde de carbone, cyanure d'hydrogène ou ses dérivés toxiques, hydrogène
sulfuré. |
" |
| 22. Atteinte auditive causée par le bruit. |
" |
| 23. Maladies causées par les vibrations (affection
des muscles, des tendons, des os, des articulations ou des nerfs périphériques). |
" |
| 24. Maladies causées par le travail dans l'air
comprimé. |
" |
| 25. Maladies causées par les radiations
ionisantes. |
Tous travaux exposant à l'action des radiations ionisantes. |
| 26. Maladies de la peau causées par
des agents physiques, chimiques ou biologiques non inclus dans d'autres rubriques. |
Tous travaux exposant aux risques considérés. |
| 27. Epithéliomas primitifs de la peau
causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les
composés, produits ou résidus de ces substances. |
" |
| 28. Cancer pulmonaire ou
mésothéliome causés par l'amiante. |
" |
| 29. Maladies infectieuses ou
parasitaires contractées dans une activité comportant un risque particulier de
contamination. |
a. Travaux dans le domaine de la santé
et travaux de laboratoire;
b. Travaux vétérinaires;
c. Travaux de manipulation d'ani-maux, de carcasses ou de
débris d'animaux, ou de marchandises susceptibles d'avoir été contami-nées par des
animaux, des car-casses ou des débris d'animaux;
d. Autres travaux comportant un risque particulier de contamination. |
Partie VII
Prestations familiales
Article 45
L'éventualité couverte est la charge d'enfants, selon ce qui est prescrit.
Article 46
- Les personnes protégées doivent comprendre:
a soit les enfants de tous les salariés, y compris les apprentis;
b soit les enfants de toutes les personnes économiquement actives;
c soit les enfants de tous les résidents;
d soit les enfants de tous les résidents dont les ressources pendant
l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
- Nonobstant les dispositions des alinéas a et b du paragraphe précédent, toute
Partie peut exclure de l'application de la présente partie:
a soit les enfants de catégories de salariés formant au total 5% au
plus de l'ensemble des salariés;
b soit les enfants de catégories de la population économiquement
active formant au total 10% au plus de l'ensemble de la population économiquement active.
- Lorsqu'il est fait usage des alinéas a ou b du paragraphe 1 du présent
article, les enfants des personnes qui reçoivent:
a des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants;
b des prestations d'incapacité permanente d'un degré prescrit ou de
survivants, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
c des prestations de chômage, doivent être protégés, dans des
conditions prescrites.
Article 47
Les prestations doivent comprendre:
a soit des paiements périodiques en faveur des familles;
b soit une combinaison de paiements périodiques, d'avantages fiscaux,
de prestations en nature ou de services sociaux, en faveur des familles.
Article 48
- Si une Partie applique les alinéas a ou b du paragraphe 1 de
l'article 46, le droit aux prestations ne peut être subordonné à aucune condition
de stage.
- Si une Partie applique les alinéas c ou d du paragraphe 1 de
l'article 46, le droit aux prestations peut être subordonné à l'accomplissement
d'un stage dont la durée ne doit pas excéder six mois de résidence.
Article 49
La valeur totale des prestations attribuées conformément aux dispositions de
l'article 47 devra être telle qu'elle représente au moins:
a soit 1,5% du produit intérieur brut;
b soit 3% du salaire minimal légal ou interprofessionnel, ou du
salaire du manuvre ordinaire, déterminés conformément aux dispositions de
l'article 72, multipliés par le nombre total de toutes les personnes protégées.
Article 50
Les prestations visées à l'article 47 doivent être accordées pendant toute la
durée de l'éventualité couverte.
Partie VIII
Prestations de maternité
Article 51
Les éventualités couvertes doivent comprendre:
a la grossesse, l'accouchement et leurs suites;
b la suspension du gain qui en résulte, telle qu'elle est définie
par la législation nationale.
Article 52
- Les personnes protégées doivent comprendre:
a en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa a de
l'article 51:
i soit toutes les salariées, y compris les apprenties, et leurs
enfants de sexe féminin, ainsi que toutes les épouses à charge des salariés, y compris
les apprentis, et leurs enfants de sexe féminin;
ii soit toutes les femmes économiquement actives et leurs enfants de
sexe féminin, ainsi que toutes les épouses à charge des hommes économiquement actifs
et leurs enfants de sexe féminin;
iii soit toutes les résidentes;
b en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa b de
l'article 51:
i soit toutes les salariées, y compris les apprenties;
ii soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de
la population économiquement active formant au total 80% au moins de l'ensemble de la
population économiquement active.
- a Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du paragraphe
précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie:
i soit les femmes appartenant à des catégories de salariés, formant
au total 5% au plus de l'ensemble des salariés, et leurs enfants de sexe féminin, ainsi
que les épouses des hommes appartenant à ces catégories et leurs enfants de sexe
féminin;
ii soit les femmes appartenant à des catégories de la population
économiquement active formant au total 10% au plus de l'ensemble de la population
économiquement active, et leurs enfants de sexe féminin, ainsi que les épouses des
hommes appartenant à ces catégories et leurs enfants de sexe féminin;
iii soit les femmes appartenant à des catégories de résidents
formant au total 10% au plus de l'ensemble des résidents, et leurs enfants de sexe
féminin.
b Nonobstant les dispositions de l'alinéa b.i du paragraphe
précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie les femmes
appartenant à des catégories de salariés formant au total 10% au plus de l'ensemble des
salariés.
- Lorsqu'il est fait usage des alinéas a.i ou a.ii du paragraphe 1 du présent
article, les femmes qui reçoivent l'une des prestations suivantes ou demandent l'une des
prestations prévues aux alinéas a et b du présent paragraphe:
a des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants;
b des prestations d'incapacité permanente d'un degré prescrit ou de
survivants, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
c des prestations de chômage, ainsi que les épouses à charge des
hommes qui reçoivent de telles prestations ou qui sont demandeurs de prestations
d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, et leurs enfants, continueront, dans des
conditions prescrites, à être protégées en ce qui concerne l'éventualité visée à
l'alinéa a de l'article 51.
- Une Partie peut déroger aux dispositions des paragraphes 1, alinéa a, 2,
alinéa a, et 3 du présent article si sa législation prévoit que les soins
médicaux sont garantis:
a soit à des catégories prescrites de salariées formant au total
80% au moins de l'ensemble des salariées;
b soit à des catégories prescrites de femmes économiquement actives
formant au total 75% au moins de l'ensemble des femmes économiquement actives;
c soit à des catégories prescrites de résidentes formant au total
70% au moins de l'ensemble des résidentes,
et, en cas de maladies résultant de la grossesse et nécessitant des soins de longue
durée, à toutes les résidentes.
Article 53
- Dans l'éventualité visée à l'alinéa a de l'article 51, les soins
médicaux doivent comprendre:
a les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins
postnatals, dispensés soit par un praticien de médecine générale ou par un
spécialiste, soit par une sage-femme diplômée, à des personnes hospitalisées ou non
hospitalisées, y compris les actes de diagnostic et de contrôle nécessaires, selon ce
qui est prescrit, ainsi que les visites à domicile;
b les soins dispensés par un membre d'une profession légalement
reconnue comme connexe à la profession médicale, compétent pour fournir des services
associés aux soins de maternité sous un contrôle médical approprié;
c la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur
ordonnance d'un médecin ou d'une autre personne qualifiée;
d l'entretien dans un hôpital ou toute autre institution médicale;
e les soins dentaires, y compris les prothèses dentaires
nécessaires;
f la réadaptation médicale, y compris la fourniture, l'entretien et
le remplacement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, ainsi que les appareils
d'aide médicale, selon ce qui est prescrit;
g le transport de la bénéficiaire, selon ce qui est prescrit.
- Si la législation d'une Partie prévoit que le bénéficiaire ou son soutien de famille
sont tenus de participer aux frais des soins médicaux, les règles relatives à cette
participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge
trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et
sociale.
- Les soins médicaux doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la
santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à
ses besoins personnels.
Article 54
Dans l'éventualité visée à l'alinéa b de l'article 51, les indemnités
de maternité doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés
conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72. Le
montant des paiements périodiques peut varier au cours de l'éventualité, à condition
que leur montant moyen soit conforme à ces dispositions.
Article 55
Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux indemnités de
maternité à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne doit pas excéder la
durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 56
- Les soins médicaux doivent être accordés pendant toute la durée de l'éventualité
visée à l'alinéa a de l'article 51.
- Les indemnités de maternité doivent être versées pendant toute la durée de
l'éventualité visée à l'alinéa b de l'article 51. Toutefois, la durée du
service de ces indemnités peut être limitée à quatorze semaines, à moins que la
durée de la période prescrite d'abstention du travail ne soit plus longue, auquel cas
les indemnités de maternité doivent être versées pendant toute la durée de cette
période.
Article 57
Une Partie est réputée satisfaire aux dispositions de la présente partie relatives
aux indemnités de maternité si sa législation prévoit, en cas de congé parental, une
indemnisation au moins aussi favorable que celle prévue à la présente partie.
Partie IX
Prestations d'invalidité
Article 58
Les éventualités couvertes doivent comprendre:
a l'incapacité de travail ou de gain d'un degré prescrit, s'il
s'agit d'une personne économiquement active;
b l'incapacité de vaquer à ses occupations dans une mesure
prescrite, s'il ne s'agit pas d'une personne économiquement active;
c l'incapacité d'un degré prescrit d'un enfant, résultant d'un
handicap congénital ou d'une invalidité survenue avant l'âge auquel la scolarité
obligatoire prend fin, lorsqu'il est probable que cette incapacité sera permanente ou
lorsqu'elle subsiste à l'expiration d'une période prescrite d'incapacité temporaire ou
initiale.
Article 59
- Les personnes protégées doivent comprendre:
a soit tous les salariés, y compris, dans des conditions prescrites,
les apprentis;
b soit des catégories prescrites de la population économiquement
active, formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population économiquement
active;
c soit tous les résidents.
- Nonobstant les dispositions des alinéas a et c du paragraphe précédent, toute
Partie peut exclure de l'application de la présente partie:
a soit des catégories de salariés formant au total 10% au plus de
l'ensemble des salariés;
b soit des catégories de résidents formant au total 10% au plus de
l'ensemble des résidents.
Article 60
- Dans l'éventualité visée à l'alinéa a de l'article 58, les prestations
d'invalidité doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés
conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les paiements périodiques
peuvent être calculés conformément aux dispositions de l'article 73, pour toute
Partie dont la législation protège tous les résidents et ne subordonne l'ouverture du
droit aux prestations d'invalidité à aucune condition de stage.
- Dans l'éventualité visée à l'alinéa b de l'article 58, les prestations
d'invalidité doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés
conformément aux dispositions soit de l'article 72, soit de l'article 73.
- Dans l'éventualité visée à l'alinéa c de l'article 58, les prestations
doivent comprendre:
a soit des allocations en espèces d'éducation ou d'adaptation;
b soit des mesures particulières d'aide à l'école ou sur les lieux
de travail, ou des allocations supplémentaires.
- Les prestations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article doivent être
garanties au moins:
a soit aux personnes protégées justifiant, selon des règles
prescrites, d'une période de quinze années de cotisation, d'activité professionnelle ou
de résidence, y compris toute période assimilée;
b soit aux personnes protégées justifiant, selon des règles
prescrites, de trente années de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence,
y compris toute période assimilée, lorsque la période séparant la réalisation de
l'éventualité et un âge prescrit est prise en compte à titre de période fictive pour
le calcul de la prestation;
c soit lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement
actives sont protégées, aux personnes protégées justifiant, selon des règles
prescrites, d'une période de trois années de cotisation et au nom desquelles ont été
versées, au cours de la période active de leur vie, des cotisations dont le nombre moyen
annuel, le nombre annuel ou le montant moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
- Des prestations qui peuvent être réduites proportionnellement aux périodes de
cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies doivent être
attribuées aux personnes protégées justifiant, dans des conditions prescrites, d'une
période d'une durée inférieure aux périodes prévues au paragraphe précédent.
- Les conditions du paragraphe 5 du présent article seront considérées comme
satisfaites lorsque des prestations fixées selon un pourcentage inférieur de dix unités
à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à
la partie XI sont au moins garanties à toute personne protégée qui a accompli,
selon des règles prescrites, un stage ne dépassant pas douze mois.
- En outre, toute Partie doit majorer les prestations ou prévoir des prestations
spéciales, dans des conditions prescrites, pour les bénéficiaires dont l'état requiert
l'assistance constante d'une tierce personne.
- Toute Partie déterminera dans sa législation nationale les conditions dans lesquelles
auront lieu la révision, la suspension ou la suppression des paiements périodiques
prévus aux paragraphes 1 à 3 du présent article, en fonction des modifications
pouvant survenir dans le degré de l'incapacité.
Article 61
- Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations
d'invalidité à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne peut être
supérieure à cinq années, accomplies selon des règles prescrites, avant la
réalisation de l'éventualité.
- Lorsque des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 5
à 7 de l'article 60 sont garanties à toute personne protégée ayant accompli,
selon des règles et à un âge prescrits, un stage effectif inférieur ou égal à cinq
ans, des durées de stage supérieures à celle qui est prévue au paragraphe 1 du
présent article peuvent être requises en fonction de l'âge, à partir d'un âge
prescrit.
Article 62
Toute Partie doit, dans des conditions prescrites:
a prévoir des services de réadaptation fonctionnelle et de
rééducation professionnelle qui préparent l'invalide à reprendre son activité
antérieure ou, si ce n'est pas possible, à exercer une autre activité lucrative qui
convienne le mieux à ses aptitudes ou à ses capacités;
b prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides
dans un emploi approprié;
c accorder des aides à la mobilité et favoriser l'intégration
sociale des invalides.
Article 63
Les prestations visées à l'article 60 doivent être versées pendant toute la
durée de l'éventualité couverte ou jusqu'au versement des prestations de vieillesse ou
de survivants.
Partie X
Prestations de survivants
Article 64
- L'éventualité couverte est la perte de moyens d'existence subie par le conjoint
survivant et les enfants du fait du décès du soutien de famille.
- En ce qui concerne le conjoint survivant, le droit aux prestations peut être
subordonné à la condition que l'intéressé ait atteint un âge prescrit, qui doit être
inférieur à l'âge prescrit en vertu du paragraphe 1 de l'article 26.
- Toutefois, aucune condition d'âge ne peut être exigée:
a lorsque le conjoint est présumé inapte au travail, dans des
conditions prescrites;
b lorsque le conjoint a au moins un enfant à charge.
- En ce qui concerne le conjoint survivant sans enfant, le droit aux prestations peut
être subordonné à une durée prescrite de mariage.
Article 65
- Les personnes protégées doivent comprendre:
a soit les conjoints survivants et les enfants dont les soutiens de
famille étaient salariés ou, dans des conditions prescrites, apprentis;
b soit les conjoints survivants et les enfants dont les soutiens de
famille appartenaient à des catégories prescrites de la population économiquement
active, formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population économiquement
active;
c soit tous les conjoints et enfants survivants résidents, soit tous
les conjoints survivants et tous les enfants qui ont perdu leurs soutiens de famille
résidents.
- Nonobstant les dispositions des alinéas a et c du paragraphe précédent, toute
Partie peut exclure de l'application de la présente partie:
a soit des catégories de salariés formant au total 10% au plus de
l'ensemble des salariés;
b soit des catégories de résidents formant au total 10% au plus de
l'ensemble des résidents.
Article 66
- Les prestations de survivants doivent être servies sous forme de paiements périodiques
calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de
l'article 72.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les paiements périodiques
peuvent être calculés conformément aux dispositions de l'article 73, par toute
Partie dont la législation protège tous les survivants qui sont résidents, et ne
subordonne l'ouverture du droit aux prestations de survivants à aucune condition de
stage.
- Toutefois, lorsque les conjoints survivants ne remplissent pas les conditions
d'attribution prescrites conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de
l'article 64, ils doivent bénéficier, dans des conditions prescrites, d'allocations
d'adaptation en espèces, à moins que la Partie en cause n'ait accepté les obligations
prévues pour la partie IV et ne donne effet aux dispositions de l'alinéa e du
paragraphe 3 de l'article 20.
- Les conjoints survivants doivent également bénéficier, en tant que de besoin, dans
des conditions prescrites, de services destinés à favoriser leur insertion
professionnelle.
- Les prestations visées au paragraphe 1 du présent article doivent être garanties
au moins:
a soit aux personnes protégées dont le soutien de famille
justifiait, selon des règles prescrites, d'une période de quinze années de cotisation,
d'activité professionnelle ou de résidence, y compris toute période assimilée;
toutefois, s'il s'agit de prestations de survivants attribuées à un conjoint,
l'accomplissement par celui-ci d'une période prescrite de résidence peut être
considéré comme suffisant;
b soit aux personnes protégées dont le soutien de famille
justifiait, selon des règles prescrites, de trente années de cotisation, d'activité
professionnelle ou de résidence, y compris toute période assimilée, lorsque la période
séparant la réalisation de l'éventualité et un âge prescrit est prise en compte à
titre de période fictive pour le calcul des prestations;
c soit lorsque, en principe, les conjoints et les enfants de toutes
les personnes économiquement actives sont protégés, aux personnes protégées dont le
soutien de famille justifiait, selon des règles prescrites, d'une période de trois
années de cotisation, à la condition qu'aient été versées, au nom de ce soutien de
famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen
annuel, le nombre annuel ou le montant annuel moyen atteint un chiffre prescrit.
- Des prestations qui peuvent être réduites proportionnellement aux périodes de
cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies doivent être
attribuées aux personnes protégées dont le soutien de famille justifiait, dans des
conditions prescrites, d'une période d'une durée inférieure à celles qui sont prévues
au paragraphe précédent.
- Les conditions du paragraphe 5 du présent article seront considérées comme
satisfaites lorsque des prestations calculées indépendamment de la durée de stage, mais
selon un pourcentage inférieur de dix unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à la partie XI sont au moins
garanties aux personnes protégées dont le soutien de famille justifiait, selon des
règles prescrites, d'un stage ne dépassant pas douze mois.
Article 67
- Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations de
survivants à l'accomplissement d'un stage par le soutien de famille, la durée de ce
stage ne peut être supérieure à cinq années de cotisation, d'activité professionnelle
ou de résidence, accomplies selon des règles prescrites.
- Lorsque des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 5
à 7 de l'article 66 sont garanties à toute personne protégée dont le soutien de
famille a accompli, selon des règles et à un âge prescrits, un stage effectif
inférieur ou égal à cinq ans, des durées de stage supérieures à celle qui est
prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent être requises du soutien de
famille en fonction de son âge, à partir d'un âge prescrit.
Article 68
Les prestations visées aux paragraphes 1, 2, 5, 6 et 7 de l'article 66
doivent être versées pendant toute la durée de l'éventualité couverte ou jusqu'au
versement de prestations d'invalidité ou de vieillesse.
Article 69
Toutefois, les prestations accordées dans les cas visés au paragraphe 3 de
l'article 64 peuvent cesser d'être versées lorsque les conditions requises pour
leur attribution ne sont plus remplies.
Article 70
- Une Partie peut déroger, à titre temporaire, aux dispositions de la présente partie
concernant l'attribution des prestations au conjoint survivant sans distinction de sexe,
si sa législation, au moment où cette Partie accepte les obligations de ladite partie,
prévoit que la veuve est seule admise à bénéficier de telles prestations.
- Toute Partie ayant eu recours à une telle dérogation indiquera dans les rapports sur
l'application du présent Code (révisé) qu'elle est tenue de présenter, en vertu de
l'article 79, l'état de sa législation et de sa pratique quant aux progrès
réalisés en vue de l'application complète des dispositions de la présente partie.
Partie XI
Calcul des paiements périodiques
Article 71
- Lorsqu'il est fait application du présent article, le montant de tout paiement
périodique doit être au moins égal au pourcentage visé à l'un des deux alinéas
suivants, soit pour un bénéficiaire considéré isolément, soit pour un bénéficiaire
avec personnes à charge, tel qu'il est défini au tableau
annexé à la présente partie:
a pour un bénéficiaire considéré isolément, ce montant doit être
au moins égal au pourcentage du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de
famille au regard de l'éventualité considérée;
b pour un bénéficiaire avec personnes à charge, ledit montant
majoré du montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant
l'éventualité doit être au moins égal au pourcentage indiqué dans ce tableau au regard de l'éventualité considérée,
par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille et
du montant des allocations familiales versées, le cas échéant, à une personne
protégée ayant les mêmes charges de famille que ce bénéficiaire.
- Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille doit être déterminé
conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs
soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain antérieur peut
être déterminé selon les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.
- Un maximum peut être prescrit pour le montant du paiement périodique ou pour le gain
pris en compte dans le calcul de ce paiement, sous réserve que ce maximum soit fixé de
telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient
satisfaites lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est
inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier qualifié.
- Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de
l'ouvrier qualifié, le paiement périodique et les allocations familiales doivent être
calculés sur les mêmes temps de base.
- Si, selon la législation d'une Partie, les paiements périodiques sont soumis à impôt
ou à cotisations de sécurité sociale, le gain antérieur du bénéficiaire ou de son
soutien de famille à prendre en considération pour l'application des dispositions du
présent article est:
a soit le gain brut avant impôt ou cotisations de sécurité sociale,
auquel cas le paiement périodique à comparer à ce gain est le paiement périodique
brut, avant impôt ou cotisations de sécurité sociale;
b soit le gain net d'impôt ou de cotisations de sécurité sociale,
auquel cas le paiement périodique à comparer à ce gain est le paiement périodique net
d'impôt ou de cotisations de sécurité sociale.
- Si, selon la législation d'une Partie, les paiements périodiques ne sont soumis ni à
impôt, ni à cotisations de sécurité sociale, le gain du bénéficiaire ou de son
soutien de famille à prendre en considération pour l'application des dispositions du
présent article peut être le gain net d'impôt ou de cotisations de sécurité sociale.
- Pour l'application du présent article, un ouvrier qualifié est:
a soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique autre
que l'industrie des machines électriques;
b soit un ouvrier qualifié type, défini conformément aux
dispositions du paragraphe suivant;
c soit une personne dont le gain est égal à 125% du gain moyen de
toutes les personnes protégées.
- L'ouvrier qualifié type pour l'application de l'alinéa b du paragraphe
précédent doit être choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes
protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes
protégées, dans la branche d'activité économique qui occupe elle-même le plus grand
nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on doit
utiliser la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches
d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation
des Nations Unies à sa 7e Session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous
sa forme révisée en 1968, en annexe au présent
Code (révisé), compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.
- Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un ouvrier qualifié peut
être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des
paragraphes 7 et 8 du présent article.
- Le salaire de l'ouvrier qualifié, choisi conformément aux dispositions des
alinéas a ou b du paragraphe 7 du présent article, doit être déterminé sur
la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des
conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu
de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est;
lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le
paragraphe précédent n'est pas appliqué, on doit prendre le salaire médian.
- Lors de la liquidation des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, le
montant du gain antérieur du requérant ou de son soutien de famille à prendre en compte
pour le calcul des paiements périodiques en cas d'invalidité, de vieillesse ou de
décès du soutien de famille doit être révisé, dans des conditions prescrites, à la
suite de variations sensibles soit du niveau général des gains soit du coût de la vie.
- Le montant des paiements périodiques en cours pour les éventualités d'invalidité, de
vieillesse ou de décès du soutien de famille et pour les éventualités visées aux
alinéas c et d du paragraphe 1 de l'article 32 doit être révisé,
dans des conditions prescrites, à la suite de variations sensibles soit du niveau
général des gains, soit du coût de la vie.
Article 72
- Lorsqu'il est fait application du présent article, le montant de tout paiement
périodique doit être au moins égal au pourcentage visé à l'un des deux alinéas
suivants, soit pour un bénéficiaire considéré isolément, soit pour un bénéficiaire
avec personnes à charge, tel qu'il est défini au tableau
annexé à la présente partie:
a pour un bénéficiaire considéré isolément, ce montant doit être
au moins égal au pourcentage du salaire minimal légal ou interprofessionnel, ou du
salaire du manuvre ordinaire en regard de l'éventualité considérée;
b pour un bénéficiaire avec personnes à charge, ledit montant
majoré du montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant
l'éventualité doit être au moins égal au pourcentage indiqué dans ce tableau en regard de l'éventualité considérée,
par rapport au total du salaire minimal légal ou interprofessionnel ou du salaire du
manuvre ordinaire et du montant des allocations familiales versées, le cas
échéant, à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que ce
bénéficiaire.
- Le salaire minimal, le salaire du manuvre ordinaire, le paiement périodique et
les allocations familiales doivent être calculés sur les mêmes temps de base.
- Si, selon la législation d'une Partie, les paiements périodiques sont soumis à impôt
ou à cotisations de sécurité sociale, le salaire minimal ou le salaire du manuvre
ordinaire à prendre en considération pour l'application du présent article est:
a soit le salaire brut avant impôt ou cotisations de sécurité
sociale, auquel cas le paiement périodique à comparer à ce salaire est le paiement
périodique brut, avant impôt ou cotisations de sécurité sociale;
b soit le salaire net d'impôt ou de cotisations de sécurité
sociale, auquel cas le paiement périodique à comparer à ce salaire est le paiement
périodique net d'impôt ou de cotisations de sécurité sociale.
- Si, selon la législation d'une Partie, les paiements périodiques ne sont soumis ni à
impôt, ni à cotisations de sécurité sociale, le salaire minimal ou le salaire du
manuvre ordinaire à prendre en considération pour l'application des dispositions
du présent article peut être le salaire net d'impôt ou de cotisations de sécurité
sociale.
- Pour l'application du présent article, le manuvre ordinaire est:
a soit un manuvre dans l'industrie mécanique autre que
l'industrie des machines électriques;
b soit un manuvre type défini conformément aux dispositions du
paragraphe suivant.
- Le manuvre type, pour l'application de l'alinéa b du paragraphe précédent,
doit être choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes protégées
pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées,
dans la branche d'activité économique qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces
personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on doit utiliser la
classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité
économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations
Unies à sa 7e Session, le 27 août 1948, qui est reproduite, sous sa forme
révisée en 1968, en annexe au présent Code
(révisé), compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.
- Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un manuvre ordinaire
peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des
paragraphes 5 et 6 du présent article.
- Le salaire minimal ou le salaire du manuvre ordinaire, choisi conformément aux
dispositions des alinéas a ou b du paragraphe 5 du présent article, doit être
déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit
par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou
en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère, s'il
en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que
le paragraphe précédent n'est pas appliqué, on doit prendre le salaire médian.
- En cas de travail à temps partiel, le pourcentage correspondant à la norme doit être
respecté, mais les paiements périodiques peuvent être réduits proportionnellement.
- Le montant des paiements périodiques en cours pour les éventualités d'invalidité, de
vieillesse ou de décès du soutien de famille et pour les éventualités visées aux
alinéas c et d du paragraphe 1 de l'article 32 doit être révisé, dans
des conditions prescrites, à la suite soit de variations sensibles du niveau général
des gains, soit de variations sensibles du coût de la vie.
Article 73
Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique:
a le montant du paiement périodique doit être fixé selon un barème
prescrit;
b le montant du paiement périodique peut être calculé compte tenu
des autres ressources du bénéficiaire et de sa famille, selon ce qui est prescrit;
c le montant total du paiement périodique et des autres ressources du
bénéficiaire et de sa famille doit être au moins égal au montant du paiement
périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 72.

Annexe à la
partie XI
Paiements périodiques
Partie
|
Eventualité |
Bénéficiaire
considéré isolément
Pourcentage |
Bénéficiaire
avec personnes à charge |
Définition |
Pourcentage
|
| III |
Maladie |
50
|
Personne ayant un conjoint et deux
enfants |
65
|
| IV |
Chômage |
50
|
Personne ayant un conjoint et deux
enfants |
65
|
| V |
Vieillesse |
50
|
Personne ayant un conjoint d'un âge
prescrit |
65
|
| VI |
- Accidents du travail et maladies professionnelles:
a. travail incapacité de temporaire ou initiale
b. perte totale et permanente de la capacité de gain ou diminution
correspondante de l'intégrité physique:
- i. en général
- ii. avec besoin d'aide constante
- c. famille décès du soutien de
- conjoint survivant
- enfant
|
50
50
70
50
20 |
Personne ayant un conjoint et deux
enfants Personne ayant un conjoint et deux enfants
Conjoint survivant ayant deux enfants |
65
65
80
65 |
| VIII |
Maternité |
50
|
Femme ayant un conjoint et deux enfants
|
65
|
| IX |
Invalidité |
50
|
Personne ayant un conjoint et deux
enfants |
65
|
| X |
- Décès du soutien de famille
- - conjoint survivant
- - enfant
|
50
20 |
Conjoint survivant ayant deux enfants |
65
|
Partie XII
Dispositions communes
Article 74
- Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de
l'une quelconque des parties II à X du présent Code (révisé) peut être refusée,
supprimée ou suspendue, dans une mesure prescrite:
a lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit
commis par l'intéressé;
b lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute
intentionnelle de l'intéressé;
c lorsque l'intéressé a obtenu ou a essayé d'obtenir
frauduleusement la prestation en question;
d dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser
les soins médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou
n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de
l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
e en ce qui concerne les prestations de chômage:
i dans les conditions prescrites, lorsque l'intéressé a cessé le
travail pour prendre part à un conflit professionnel, ou lorsqu'il est empêché
d'exercer son activité professionnelle, ou lorsqu'il a perdu son emploi en raison directe
d'un tel conflit, ou lorsqu'il a quitté volontairement son emploi sans motif légitime;
ii lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement
à sa disposition;
f aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire
de la Partie en cause;
g aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds
publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale;
h aussi longtemps que l'intéressé reçoit une autre prestation en
espèces de sécurité sociale, à l'exception d'une prestation familiale, et pendant
toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une
tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse
pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie; l'intéressé qui ne
reçoit pas cette autre prestation ou cette indemnisation par suite de sa faute ou de sa
négligence peut néanmoins être réputé bénéficiaire de cette prestation ou de cette
indemnisation;
i en ce qui concerne les prestations de conjoints survivants, aussi
longtemps que le conjoint survivant vit maritalement avec une autre personne;
j en ce qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse et
de survivants, aussi longtemps que l'intéressé exerce une activité lucrative;
k en ce qui concerne les prestations accordées sans aucune condition
de stage, pour éviter les abus.
- Dans les cas, dans les conditions et dans les limites prescrits, une partie des
prestations qui auraient été normalement allouées, à défaut d'application des
dispositions correspondantes du paragraphe précédent, doit être versée aux personnes
à charge de l'intéressé à moins que ces personnes ne bénéficient d'une autre forme
de protection.
Article 75
- En cas de refus, de suspension ou de suppression des prestations, ou de contestation
quant à leur nature ou leur montant, tout requérant doit avoir le droit d'exercer un
recours devant la juridiction compétente. Ce recours est en principe gratuit, sous
réserve des conditions prescrites, à moins que l'intéressé ne dispose d'un recours
préalable gratuit devant une instance compétente.
- Des procédures prescrites doivent permettre au requérant de se faire représenter ou
assister par une personne qualifiée de son choix ou par un délégué d'une organisation
représentative des personnes protégées.
Article 76
- Le coût des prestations attribuées en application du présent Code (révisé) et les
frais d'administration afférents doivent être financés collectivement, selon des
modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une
trop lourde charge et qui tiennent compte de la capacité contributive des personnes
protégées.
- Toute Partie doit assumer une responsabilité générale quant à la garantie du service
des prestations accordées conformément aux dispositions du présent Code (révisé) et
prendre toutes mesures nécessaires en vue d'exercer cette responsabilité d'une manière
efficace.
Article 77
- Lorsque l'administration n'est pas assurée par un service public responsable devant une
assemblée élue, des représentants des personnes protégées doivent participer à
l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif, dans des conditions
prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de
représentants des employeurs et des autorités publiques.
- Toutefois, au cas où, en vertu de l'article 6, alinéa a, une Partie soumet
au contrôle des autorités publiques la protection résultant d'assurances non
obligatoires pour les personnes protégées, l'obligation prévue au paragraphe
précédent ne s'applique pas.
- Toute Partie doit assumer une responsabilité générale quant à l'efficacité et à la
qualité de la gestion des institutions et services qui concourent à l'application du
présent Code (révisé).
Partie XIII
Dispositions diverses
Article 78
Le présent Code (révisé) ne s'appliquera pas aux éventualités survenues avant
l'entrée en vigueur de la partie correspondante du présent Code (révisé) pour la
Partie intéressée.
Article 79
- Toute Partie soumettra au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des rapports sur
l'application du présent Code (révisé); les rapports seront présentés de la manière
et sous la forme suggérées par le comité. Toute Partie adressera copie desdits rapports
à ses organisations professionnelles les plus représentatives d'employeurs et de
travailleurs, et transmettra au Secrétaire Général toutes observations sur lesdits
rapports reçues de la part de ces organisations. Ces rapports fourniront:
a au cours de la première année suivant la ratification, des
renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions couvertes par
la ratification de ce Code (révisé) avec les preuves que la Partie satisfait aux
exigences statistiques en ce qui concerne en particulier le nombre de personnes
protégées, le montant des prestations et, au regard de l'article 24,
paragraphe 2, la durée des prestations de chômage;
b les autres années, des renseignements sur les modifications
apportées à la législation et les données statistiques y afférentes, à condition
que, une année sur quatre, les informations données comprennent tous les éléments
exigés à l'alinéa a.
- Toute Partie désirant recourir aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2,
fournira, le cas échéant, dans ses rapports soumis en application du paragraphe
précédent, toutes informations nécessaires pour justifier que sa législation garantit
une protection au moins équivalente à celle qui est prévue par le présent Code
(révisé).
- Toute Partie fournira au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à la demande de
celui-ci, des renseignements complémentaires sur la manière dont elle applique les
dispositions du présent Code (révisé) couvertes par sa ratification.
- Les rapports, informations, observations et renseignements complémentaires soumis au
Secrétaire Général en application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 79 seront examinés par une commission européenne d'experts indépendants
(ci-après dénommée «la commission») chargée de préparer des conclusions à
l'intention du Comité.
- La commission sera composée de cinq membres au plus désignés par le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe sur une liste d'experts indépendants de la plus haute
intégrité et d'une compétence reconnue en matière de protection sociale, qui seront
proposés par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Les membres de la commission siégeront à titre individuel, seront indépendants et
impartiaux dans l'exercice de leurs mandats.
- Les membres de la commission seront nommés pour une période de six ans et seront
rééligibles. Toutefois, les mandats de deux des membres désignés lors de la première
nomination prendront fin à l'issue d'une période de trois ans.
- Les membres de la commission dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale
de trois ans seront désignés par tirage au sort par le Comité des Ministres
immédiatement après la première nomination.
- Un membre de la commission nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas
expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
- L'Organisation internationale du travail sera invitée à désigner un représentant en
vue de participer, à titre consultatif, aux délibérations de la commission et du
comité.
- Les rapports, informations, observations et renseignements complémentaires soumis en
application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 79 ainsi que
les conclusions de la Commission seront examinés par le comité qui établira un rapport
contenant ses conclusions à l'intention du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
- En cas d'adhésion de la Communauté économique européenne, dès l'entrée en vigueur
du Code (révisé) à l'égard de celle-ci, la Communauté économique européenne
soumettra au Secrétaire Général les rapports prévus au paragraphe 1 du présent
article au nom de ses Etats membres pour les parties du présent Code (révisé) qui
relèvent de sa compétence, et les Etats membres de la Communauté économique
européenne soumettront au Secrétaire Général lesdits rapports pour les parties du
présent Code (révisé) qui relèvent de leur compétence.
Article 80
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmettra pour avis à l'Assemblée
Consultative copie des rapports, informations, observations et renseignements
complémentaires soumis en application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 79 ainsi que les conclusions de la commission et le rapport du comité.
Article 81
- Après avoir reçu l'avis de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe déterminera à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut
du Conseil de l'Europe si chaque Partie s'est conformée aux obligations qu'elle a
acceptées en vertu du présent Code (révisé).
- Si le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe estime qu'une Partie n'exécute pas
les obligations assumées par elle en vertu du présent Code (révisé), il l'invitera à
prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer cette exécution.
Article 82
- Toute Partie adressera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe tous les quatre
ans, suivant la date d'entrée en vigueur du Code (révisé) pour cette Partie, un rapport
sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant chacune des parties II à
X de ce Code (révisé) qui, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article 3, n'ont pas été spécifiées dans son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou dans une notification ultérieure faite en
application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4.
- Les rapports soumis en application des dispositions du paragraphe précédent seront
examinés par la commission qui transmettra ses conclusions au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Partie XIV
Amendements
Article 83
- Des amendements aux articles du présent Code (révisé) peuvent être proposés par une
Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le comité.
- Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe aux Etats membres, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer au
présent Code (révisé) conformément aux dispositions de l'article 85.
- Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué
au comité au moins six mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être
étudié. Le comité soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement
proposé.
- Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que l'avis soumis par le
comité et peut adopter l'amendement.
- Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au
paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.
- Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date
à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation
dudit amendement.
Partie XV
Dispositions finales
Article 84
- Le présent Code (révisé) est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- Le présent Code (révisé) entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de douze mois après la date à laquelle deux Etats membres
auront exprimé leur consentement à être liés par le Code (révisé), conformément aux
dispositions du paragraphe 1 de cet article.
- Pour tout Etat membre qui exprimera son consentement à être lié par le Code
(révisé) après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de douze mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de cet Etat.
Article 85
- Après l'entrée en vigueur du présent Code (révisé), le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe ainsi que
la Communauté économique européenne à adhérer au présent Code (révisé), par une
décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de
l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de
siéger au comité.
- Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne en cas
d'adhésion, le Code (révisé) entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de douze mois après la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 86
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera le présent Code (révisé).
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Code
(révisé) à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Code (révisé)
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
- Toute Partie peut, du moment où elle aura la possibilité de dénoncer le présent Code
(révisé) conformément aux dispositions de l'article 88, retirer toute déclaration
faite en vertu des deux paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire
désigné dans cette déclaration par notification adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 87
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Code (révisé).
Article 88
- Toute Partie peut dénoncer le présent Code (révisé), dans son ensemble ou pour l'une
ou plusieurs de ses parties II à X, à l'expiration d'une période de quatre ans à
compter de la date à laquelle le présent Code (révisé) est entré en vigueur à
l'égard de cette Partie, ou à l'expiration de toute autre période ultérieure de cinq
ans, et cela moyennant un préavis de douze mois notifié au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
- Cette dénonciation n'affectera pas la validité du Code (révisé) à l'égard des
autres Parties, sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit pas inférieur à deux.
Article 89
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré au présent Code (révisé), à la Communauté
économique européenne adhérente et au directeur général du Bureau international du
travail:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur du présent Code (révisé)
conformément à ses articles 84 et 85;
d toute déclaration formulée en vertu des dispositions de
l'article 86;
e toute déclaration formulée en vertu des dispositions de
l'article 7;
f tout autre acte, notification ou communication ayant trait au
présent Code (révisé).
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Code (révisé).
Fait à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à tout Etat ou à la Communauté
économique européenne invités à adhérer au présent Code (révisé).

Annexe
Classification internationale type, par
industrie, de toutes les branches d'activité économique
(révisée en 1968)
Nomenclature des branches, catégories et
classes
Catégorie |
Classe |
Description |
| |
|
Branche 1 - Agriculture,
chasse, sylviculture et pêche |
| 11
|
|
Agriculture et chasse |
| 111 |
Production agricole et élevage |
| 112 |
Activités annexes de l'agriculture |
| 113 |
Chasse, piégeage et repeuplement en gibier |
| 12
|
|
Sylviculture et exploitation forestière |
| 121 |
Sylviculture |
| 122 |
Exploitation forestière |
| 13 |
130 |
Pêche |
| |
|
Branche 2 - Industries
extractives |
| 21 |
210 |
Extraction du charbon |
| 22 |
220 |
Production de pétrole brut et de gaz naturel |
| 23 |
230 |
Extraction des minerais métalliques |
| 29 |
290 |
Extraction d'autres minéraux |
| |
|
Branche 3 - Industries
manufacturières |
| 31
|
|
Fabrication de produits alimentaires, boissons et tabacs |
| 311-312
|
Industries alimentaires |
| 313 |
Fabrication des boissons |
| 314 |
Industrie du tabac |
| 32
|
|
Industries des textiles, de l'habillement et du cuir |
| 321 |
Industrie textile |
| 322 |
Fabrication d'articles d'habillement, à l'exclusion des
chaussures |
| 323 |
Industrie du cuir, des articles en cuir et en succédanés du
cuir, et de la fourrure, à l'exclusion des chaussures et des articles d'habillement |
| 324 |
Fabrication des chaussures, à l'exclusion des chaussures en
caoutchouc vulcanisé ou moulé et des chaussures en matière plastique |
| 33 |
|
Industrie du bois et fabrication d'ouvrages en bois, y
compris les meubles |
| |
331 |
Industrie du bois et fabrication d'ouvrages en bois et en
liège, à l'exclusion des meubles |
| 332 |
Fabrication de meubles et d'accessoires, à l'exclusion des
meubles et accessoires faits principalement en métal |
| 34
|
|
Fabrication de papier et d'articles en papier; imprimerie et
édition |
| 341 |
Fabrication de papier et d'articles en papier |
| 342 |
Imprimerie, édition et industries annexes |
| 35
|
|
Industrie chimique et fabrication de produits chimiques, de
dérivés du pétrole et du charbon, et d'ouvrages en caoutchouc et en matière plastique |
| 351 |
Industrie chimique |
| 352 |
Fabrication d'autres produits chimiques |
| 353 |
Raffineries de pétrole |
| 354 |
Fabrication de divers dérivés du pétrole et du charbon |
| 355 |
Industrie du caoutchouc |
| 356 |
Fabrication d'ouvrages en matière plastique non classés
ailleurs |
| 36
|
|
Fabrication de produits minéraux non métalliques à
l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon |
| 361 |
Fabrication des grès, porcelaines et faïences |
| 362 |
Industrie du verre |
| 369 |
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques |
| 37
|
|
Industrie métallurgique de base |
| 371 |
Sidérurgie et première transformation de la fonte, du verre
et de l'acier |
| 372 |
Production et première transformation des métaux non
ferreux |
| 38
|
|
Fabrication d'ouvrages en métaux, de machines et de
matériel |
| 381 |
Fabrication d'ouvrages en métaux, à l'exclusion des
machines et du matériel |
| 382 |
Construction de machines, à l'exclusion des machines
électriques |
| 383 |
Construction de machines, appareils et fournitures
électriques |
| 384 |
Construction de matériel de transport |
| 385 |
Fabrication de matériel médico-chirurgical, d'instruments
de précision, d'appareils de mesure et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel
photographique et d'instruments d'optique |
| 39 |
390
|
Autres industries manufacturières |
| |
|
Branche 4 - Electricité, gaz
et eau |
| 41 |
410
|
Electricité, gaz et vapeur |
| 42 |
420
|
Installations de distribution d'eau et distribution publique
de l'eau |
| |
|
Branche 5 - Bâtiment et
travaux publics |
| 50 |
500
|
Bâtiment et travaux publics |
| |
|
Branche 6 - Commerce de gros et
de détail, restaurants et hôtels |
| 61 |
610
|
Commerce de gros |
| 62 |
620
|
Commerce de détail |
| 63
|
|
Restaurants et hôtels |
| 631
|
Restaurants et débits de boissons |
| 632
|
Hôtels, hôtels meublés et établissements analogues,
terrains de camping |
| |
|
Branche 7 - Transports,
entrepôts et communications |
| 71
|
|
Transports et entrepôts |
| 711
|
Transports par la voie terrestre |
| 712
|
Transports par eau |
| 713
|
Transports aériens |
| 719
|
Services auxiliaires des transports |
| 72 |
720
|
Communications |
| |
|
Branche 8 - Banque, assurances,
affaires immobilières et services fournis aux entreprises |
| 81 |
810
|
Etablissements financiers |
| 82 |
820
|
Assurances |
| 83
|
|
Affaires immobilières et services fournis aux entreprises |
| 831
|
Affaires immobilières |
| 832
|
Services fournis aux entreprises, à l'exclusion de la
location de machines et de matériel |
| 833
|
Location de machines et de matériel |
| |
|
Branche 9 - Services fournis à
la collectivité, services sociaux et services personnels |
| 91
|
910
|
Administration publique et défense nationale |
| 92
|
920
|
Services sanitaires et services analogues |
| 93
|
|
Services sociaux et services connexes fournis à la
collectivité |
| 931
|
Enseignement |
| 932
|
Institutions scientifiques et centres de recherche |
| 933
|
Services médicaux, dentaires, et autres services sanitaires,
et services vétérinaires |
| 934
|
uvres sociales |
| 935
|
Associations commerciales, professionnelles et syndicales |
| 939
|
Autres services sociaux et services connexes fournis à la
collectivité |
| 94
|
|
Services récréatifs et services culturels annexes |
| 941
|
Films cinématographiques et autres services récréatifs |
| 942
|
Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques et
autres services culturels non classés ailleurs |
| 949
|
Amusements et services récréatifs non classés ailleurs |
| 95
|
|
Services fournis aux particuliers et aux ménages |
| 951
|
Services de réparation non classés ailleurs |
| 952
|
Blanchisserie, teinturerie |
| 953
|
Services domestiques |
| 959
|
Services personnels divers |
| 96
|
960
|
Organisations internationales et autres organismes
extra-territoriaux |
| |
|
Branche 0 - Activités mal
désignées |
| 00
|
000
|
Activités mal désignées |

- Footnote1
Dans l'application de ce tableau, il
conviendrait de prendre en considération, le cas échéant, le niveau et le type
d'exposition.

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