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Résumé
du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 144 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 144 |
CONVENTION
SUR LA PARTICIPATION DES ÉTRANGERS
À LA VIE PUBLIQUE AU NIVEAU LOCAL
Strasbourg, 5.II.1992
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économique et social dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Réaffirmant leur attachement au caractère universel et indivisible des droits de l'homme et des libertés fondamentales fondés sur la dignité de tous les êtres humains;
Vu les articles 10, 11, 16 et 60 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Considérant que la résidence d'étrangers sur le territoire national est désormais une caractéristique permanente des sociétés européennes;
Considérant que les résidents étrangers sont, au niveau local, généralement soumis aux mêmes devoirs que les citoyens;
Conscients de la participation active des résidents étrangers à la vie et au développement de la prospérité de la collectivité locale, et convaincus de la nécessité d'améliorer leur intégration dans la communauté locale, notamment par l'accroissement des possibilités de participation aux affaires publiques locales,
Sont convenus de ce qui suit:
Partie I
Article 1
Toutefois, tout Etat contractant peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il se réserve de ne pas appliquer les dispositions du chapitre B ou du chapitre C, ou des deux chapitres.
Article 2
Aux fins de la présente Convention, l'expression «résidents étrangers» désigne les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Etat en question et qui résident légalement sur son territoire.
Chapitre A - Liberté d'expression, de réunion et d'association
Article 3
Chaque Partie s'engage, sous réserve des dispositions de l'article 9, à garantir aux résidents étrangers, aux mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants:
a le droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d'autorités publiques et sans considérations de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisation;
b le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de leurs intérêts. En particulier, le droit à la liberté d'association implique le droit pour les résidents étrangers de créer leurs propres associations locales aux fins d'assistance mutuelle, de conservation et d'expression de leur identité culturelle ou de défense de leurs intérêts par rapport aux questions relevant de la collectivité locale, ainsi que le droit d'adhérer à toute association.
Article 4
Chaque Partie fait en sorte que des efforts sérieux soient faits pour associer les résidents étrangers aux enquêtes publiques, aux procédures de planification et aux autres processus de consultation sur les questions locales.
Chapitre B
Organismes consultatifs pour représenter les résidents étrangers au niveau local
Article 5
a à veiller à ce qu'aucun obstacle juridique ou d'autre nature n'empêche les collectivités locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de résidents étrangers de créer des organismes consultatifs ou de prendre d'autres dispositions appropriées sur le plan institutionnel afin:
i d'assurer la liaison entre elles-mêmes et ces résidents,
ii d'offrir un forum pour la discussion et la formulation des opinions, des souhaits et des préoccupations des résidents étrangers quant aux questions de la vie politique locale qui les touchent particulièrement, y compris les activités et responsabilités de la collectivité locale concernée, et
iii de promouvoir leur intégration générale dans la vie de la collectivité;
b à encourager et faciliter la création de tels organismes consultatifs ou la mise en uvre d'autres dispositions appropriées sur le plan institutionnel pour la représentation des résidents étrangers par les collectivités locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de résidents étrangers.
Chapitre C - Droit de vote aux élections locales
Article 6
Article 7
Chaque Partie peut, unilatéralement ou dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, stipuler que les conditions de résidence spécifiées à l'article 6 sont satisfaites par une période de résidence plus courte.
Partie II
Article 8
Chaque Partie fait en sorte que des informations soient disponibles pour les résidents étrangers en ce qui concerne leurs droits et obligations dans le cadre de la vie publique locale.
Article 9
Article 10
Chaque Partie informe le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de toute disposition législative ou autre mesure adoptée par les autorités compétentes sur son territoire ayant trait aux engagements qu'elle a souscrits selon les termes de la présente Convention.
Partie III
Article 11
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 12
Article 13
Article 14
Les engagements souscrits ultérieurement par les Parties à la Convention, conformément à l'article 1, paragraphe 2, seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 15
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de chaque Partie. Toutefois, chaque Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner les catégories de collectivités territoriales auxquelles il entend limiter le champ d'application ou qu'il entend exclure du champ d'application de la Convention.
Article 16
Article 17
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, outre celle mentionnée à l'article 1, paragraphe 1.
Article 18
Article 19
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 12, 13 et 16;
d toute notification reçue en application des dispositions de l'article 1, paragraphe 2;
e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 9, paragraphe 4;
f tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 5 février 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
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