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du traité
Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 161 |
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CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 161 |
ACCORD
EUROPÉEN CONCERNANT LES PERSONNES PARTICIPANT
AUX PROCÉDURES DEVANT LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Strasbourg, 5.III.1996
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent
Accord,
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée «la Convention»);
Vu l'Accord européen concernant les personnes
participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de
l'Homme, signé à Londres le 6 mai 1969;
Vu le Protocole n° 11 à la Convention,
portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à
Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé «Protocole n° 11 à la
Convention»), qui établit une nouvelle Cour permanente européenne des Droits de l'Homme
(ci-après dénommée «la Cour») remplaçant la Commission et la Cour européennes des
Droits de l'Homme;
Considérant, à la lumière de ce développement, qu'il est opportun,
pour mieux atteindre les objectifs de la Convention, que les personnes participant aux
procédures devant la Cour se voient accorder certaines immunités et facilités par un
nouvel accord, l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures
devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommé «l'Accord»),
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
- Les personnes auxquelles le présent Accord s'applique sont:
a toutes les personnes qui participent à la procédure engagée
devant la Cour, soit en tant que partie, soit comme représentant ou conseil d'une partie;
b les témoins, les experts appelés par la Cour, ainsi que les autres
personnes invitées par le Président de la Cour à participer à la procédure.
- Aux fins d'application du présent Accord, le terme «Cour» désigne les comités, les
chambres, le collège de la Grande Chambre, la Grande Chambre et les juges. L'expression
«participer à la procédure» vise aussi toute communication tendant à l'introduction
d'une requête dirigée contre un Etat partie à la Convention.
- Dans le cas où, au cours de l'exercice par le Comité des Ministres des fonctions qui
lui sont dévolues par application de l'article 46, paragraphe 2, de la
Convention, une personne visée au premier paragraphe ci-dessus est appelée à
comparaître devant lui ou à lui soumettre des déclarations écrites, les dispositions
du présent Accord s'appliquent également à cette personne.
Article 2
- Les personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord
jouissent de l'immunité de juridiction à l'égard de leurs déclarations faites
oralement ou par écrit à la Cour, ainsi qu'à l'égard des pièces qu'elles lui
soumettent.
- Cette immunité ne s'applique pas à la communication en dehors de la Cour des
déclarations faites ou de pièces produites devant la Cour.
Article 3
- Les Parties contractantes respectent le droit des personnes visées au premier
paragraphe de l'article 1er du présent Accord de correspondre librement
avec la Cour.
- En ce qui concerne les personnes détenues, l'exercice de ce droit implique notamment
que:
-
- a leur correspondance doit être transmise et leur être remise sans
délai excessif et sans altération;
-
- b ces personnes ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire
du fait d'une communication transmise à la Cour par les voies appropriées;
-
- c ces personnes ont le droit, au sujet d'une requête à la Cour et de
toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant
les tribunaux du pays où elles sont détenues et de s'entretenir avec lui sans pouvoir
être entendues par quiconque d'autre.
- Dans l'application des paragraphes précédents, il ne peut y avoir d'ingérence d'une
autorité publique que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la recherche et à la poursuite d'une infraction pénale ou à la protection
de la santé.
Article 4
- a Les Parties contractantes s'engagent à ne pas empêcher les
personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent
Accord de circuler et de voyager librement pour assister à la procédure devant la Cour
et en revenir.
b Aucune autre restriction ne peut être imposée à
ces mouvements et déplacements que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.
- a Dans les pays de transit et dans le pays où se déroule la
procédure, ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni détenues, ni soumises à
aucune autre restriction de leur liberté individuelle en raison de faits ou condamnations
antérieurs au commencement du voyage.
b Toute Partie contractante
peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation
de cet Accord, déclarer que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliqueront pas à
ses propres ressortissants. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Les Parties contractantes s'engagent à laisser rentrer ces personnes sur leur
territoire lorsqu'elles y ont commencé leur voyage.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de
s'appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, pendant quinze jours
consécutifs après que sa présence a cessé d'être requise par la Cour, de rentrer dans
le pays où son voyage a commencé.
- En cas de conflit entre les obligations résultant pour une Partie contractante du
paragraphe 2 du présent article et celles résultant d'une convention du Conseil de
l'Europe ou d'un traité d'extradition ou d'un autre traité relatif à l'entraide
judiciaire en matière pénale conclu avec d'autres Parties contractantes, les
dispositions du paragraphe 2 du présent article l'emportent.
Article 5
- Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au premier paragraphe
de l'article 1er du présent Accord uniquement en vue de leur assurer la
liberté de parole et l'indépendance nécessaires à l'accomplissement de leurs
fonctions, tâches ou devoirs, ou à l'exercice de leurs droits devant la Cour.
- a La Cour a seule qualité pour prononcer la levée totale ou partielle
de l'immunité prévue au premier paragraphe de l'article 2 du présent Accord; elle
a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où, à son
avis, celle-ci entraverait le cours de la
b L'immunité peut être
levée par la Cour, soit d'office, soit à la demande de toute Partie contractante ou de
toute personne intéressée.
c Les décisions prononçant la levée d'immunité ou la refusant sont
motivées.
- Si une Partie contractante atteste que la levée de l'immunité prévue au premier
paragraphe de l'article 2 du présent Accord est nécessaire aux fins de poursuites
pour atteinte à la sécurité nationale, la Cour doit lever l'immunité dans la mesure
spécifiée dans l'attestation.
- En cas de découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, à
l'époque de la décision refusant la levée d'immunité, était inconnu de l'auteur de la
demande, ce dernier peut saisir la Cour d'une nouvelle demande.
Article 6
Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme limitant ou
dérogeant aux obligations assumées par les Parties contractantes en vertu de la
Convention ou de ses protocoles.
Article 7
- Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation; ou
b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
- Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période d'un mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l'Accord, conformément aux
dispositions de l'article 7, si à cette date le Protocole n° 11 à la
Convention est entré en vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole
n° 11 à la Convention dans le cas contraire.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par
l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 9
- Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment par la suite, étendre
l'application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, à tout territoire désigné dans la déclaration et dont il assure
les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
- Le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de tout territoire désigné en vertu
du paragraphe 1 le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un
mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues selon
la procédure prévue pour la dénonciation par l'article 10 du présent Accord.
Article 10
- Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général. Toutefois, une telle dénonciation ne peut
avoir pour effet de délier la Partie contractante intéressée de toute obligation qui
aurait pu naître en vertu du présent Accord à l'égard de toute personne visée au
premier paragraphe de l'article 1er.
Article 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation;
c toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à
ses articles 8 et 9;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au
présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

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