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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 65 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 65 |
CONVENTION
EUROPÉENNE SUR
LA PROTECTION DES ANIMAUX EN TRANSPORT INTERNATIONAL 1
Paris, 13.XII.1968
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;
Convaincus que les exigences du transport international des animaux ne sont pas incompatibles avec le bien-être de ceux-ci ;
Animés par le désir d'éviter, dans la mesure du possible, toute souffrance aux animaux transportés ;
Considérant qu'un progrès en cette matière peut être atteint par l'adoption de dispositions communes en matière de transports internationaux des animaux,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I
Article 1er
Article 2
La présente Convention s'applique aux transports internationaux :
a des solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine (chapitre II) ;
b des oiseaux et des lapins domestiques (chapitre III) ;
c des chiens et chats domestiques (chapitre IV) ;
d d'autres mammifères et oiseaux (chapitre V) ;
e des animaux à sang froid (chapitre VI).
Chapitre II
Solipèdes domestiques et animaux domestiques
des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
A. Dispositions générales
Article 3
Article 4
Les animaux qui doivent mettre bas dans la période correspondant au transport ou ayant mis bas depuis moins de 48 heures ne doivent pas être considérés comme aptes au voyage.
Article 5
Le vétérinaire autorisé du pays exportateur, du pays de transit ou du pays importateur peut prescrire une période de repos, dans le lieu qu'il désigne, pendant laquelle les animaux recevront les soins nécessaires.
Article 6
Article 7
Article 8
Un équipement approprié, tel que ponts, rampes ou passerelles doit être utilisé pour le chargement ou le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d'un plancher non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les animaux ne doivent pas être soulevés par la tête, les cornes ou les pattes, lors du chargement ou du déchargement.
Article 9
Le plancher des moyens de transport ou des emballages doit être suffisamment solide pour résister au poids des animaux transportés. Il ne doit pas être glissant, ni comporter d'interstices. Il doit être recouvert d'une litière suffisante pour l'absorption des déjections, à moins que celle-ci puisse être remplacée par un autre procédé présentant au minimum les mêmes avantages.
Article 10
Afin d'assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être accompagnés, sauf lorsque :
a les animaux sont remis au transport dans des emballages clos ;
b le transporteur prend à charge les fonctions de convoyeur ;
c l'expéditeur a chargé un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d'arrêt appropriés.
Article 11
Article 12
Les animaux malades ou blessés en cours de transport doivent recevoir le plus tôt possible les soins d'un vétérinaire, et s'il est nécessaire de procéder à leur abattage, celui-ci doit être effectué de manière à éviter dans la mesure du possible toute souffrance.
Article 13
Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport ou emballages soigneusement nettoyés. Les cadavres d'animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible.
Article 14
Les animaux doivent être acheminés aussi rapidement que possible, et les délais, en particulier ceux de correspondance, doivent être réduits au minimum.
Article 15
En vue d'accélérer l'accomplissement des formalités au moment de l'importation ou du transit, tout transport d'animaux sera annoncé aussitôt que possible au poste de contrôle. Pour ces formalités, la priorité devrait être accordée aux transports d'animaux.
Article 16
Les postes où le contrôle sanitaire est exercé et où il existe un trafic important et régulier d'animaux doivent comporter des aménagements permettant de faire reposer, de nourrir et d'abreuver les animaux.
B. Dispositions spéciales aux transports par chemin de fer
Article 17
Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants. A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d'ouvertures d'aération suffisamment larges. Celles-ci doivent être conçues de façon à éviter que les animaux puissent s'échapper et à garantir leur sécurité. Les parois intérieures de ces wagons doivent être en bois ou en tout autre matériau approprié, dépourvues d'aspérités et munies d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable.
Article 18
Les solipèdes doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis. Toutefois, les animaux jeunes et non dressés ne doivent pas être attachés.
Article 19
Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux.
Article 20
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 7, il faut procéder à la séparation des animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées.
Article 21
Lors de la formation des trains et de toute autre manuvre des wagons, toutes précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux.
C. Dispositions spéciales aux transports par route
Article 22
Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s'en échapper et être équipés de façon à assurer la sécurité des animaux ; ils doivent, en outre, être pourvus d'une toiture assurant une protection effective contre les intempéries.
Article 23
Des dispositifs d'attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands animaux qui doivent normalement être attachés. Lorsque le compartimentage des véhicules s'impose, il doit être réalisé à l'aide de cloisons résistantes.
Article 24
Les véhicules doivent comporter une rampe satisfaisant aux conditions prévues par l'article 8.
D. Dispositions spéciales aux transports par eau
Article 25
L'équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des blessures ou à des souffrances évitables.
Article 26
Les animaux ne doivent pas être transportés sur les ponts découverts, sauf dans des emballages convenablement arrimés ou dans des enceintes fixes agréées par l'autorité compétente et assurant une protection satisfaisante contre la mer et les intempéries.
Article 27
Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans les parcs ou les emballages.
Article 28
Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès aux parcs ou emballages dans lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif permettant d'assurer l'éclairage doit être prévu.
Article 29
Le nombre des convoyeurs doit être suffisant, eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée de la traversée.
Article 30
Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d'écoulement des eaux et être maintenues en bon état de propreté.
Article 31
Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord pour procéder à l'abattage des animaux en cas de besoin.
Article 32
Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d'eau potable et d'aliments appropriés jugées suffisantes par les autorités compétentes du pays expéditeur, tant par rapport à l'espèce et au nombre des animaux transportés qu'à la durée du transport.
Article 33
Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler au cours du transport les animaux malades ou blessés, et, au besoin, les premiers soins doivent leur être fournis.
Article 34
Les dispositions des articles 25 à 33 ne s'appliquent pas aux transports d'animaux effectués sur des véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferry-boats ou des navires semblables.
E. Dispositions spéciales aux transports par air
Article 35
Les animaux doivent être placés dans des emballages ou stalles convenant à l'espèce transportée. Des dérogations peuvent être accordées à condition que des aménagements appropriés soient faits pour retenir les animaux.
Article 36
Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop hautes ou trop basses à bord, en tenant compte de l'espèce. En outre, les fortes variations de pression d'air doivent être évitées.
Article 37
Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord des avions-cargos pour l'abattage des animaux en cas de besoin.
Chapitre III
Oiseaux et lapins domestiques
Article 38
Les dispositions des articles ci-après du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis aux transports des oiseaux et lapins domestiques: article 6, paragraphes 1 à 3, articles 7, 13 à 7 inclus, 21, 22, 25 à 30 inclus, 32, 34 à 36 inclus.
Article 39
a transports d'une durée inférieure à 12 heures ;
b transports d'une durée inférieure à 24 heures lorsqu'il s'agit d'oisillons de toute espèce, à condition que le transport soit terminé dans les 72 heures suivant l'éclosion.
Chapitre IV
Chiens et chats domestiques
Article 40
Article 41
Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n'excédant pas 24 heures et abreuvés à des intervalles n'excédant pas 12 heures. Des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement des animaux doivent accompagner ces derniers. Les chiennes en chaleur doivent être séparées des mâles.
Chapitre V
Autres mammifères et oiseaux
Article 42
Article 43
Les animaux doivent uniquement être transportés dans des véhicules ou des emballages appropriés sur lesquels il sera apposé, le cas échéant, une mention indiquant qu'il s'agit d'animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement et les soins particuliers à donner aux animaux doivent accompagner ceux-ci.
Article 44
Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois à moins que ne soient prises des précautions spéciales.
Article 45
Les soins doivent être donnés aux animaux visés dans le présent chapitre conformément aux instructions prévues à l'article 43.
Chapitre VI
Animaux à sang froid
Article 46
Les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés et compte tenu des nécessités relatives notamment à l'espace, à la ventilation, à la température, à l'approvisionnement en eau et à l'oxygénation, pour le cas et dans la mesure où ces exigences sont adaptées à l'espèce considérée. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible.
Chapitre VII
Règlement des différends
Article 47 See footnote
En cas de différend entre deux Parties Contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, l'autre Partie Contractante adresse la demande d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.
Chapitre VIII
Dispositions finales
Article 48See footnote
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52 See footnote
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie Contractante non membre du Conseil :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 48 ;
d toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 50 ;
e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 51 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
f toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 47.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 13 décembre 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.