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COUNCIL OF EUROPE
European Treaties
ETS No. 159 |
 |
CONSEIL DE L'EUROPE
Traités Européens
STE N° 159 |
PROTOCOLE
ADDITIONNEL À
LA CONVENTION-CADRE EUROPÉENNE SUR LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE DES COLLECTIVITÉS
OU AUTORITÉS TERRITORIALES
Strasbourg, 9.XI.1995
Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires du présent
Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la
coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
(ci-après dénommée «la Convention-cadre»),
Affirmant l'importance de la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales dans les régions frontalières;
Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la
coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales;
Désireux de faciliter et de développer la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales des régions
frontalières;
Reconnaissant la nécessité d'adapter la Convention-cadre à la
réalité européenne;
Considérant qu'il est opportun de compléter la Convention-cadre en
vue de renforcer la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités
territoriales;
Rappelant la Charte européenne de l'autonomie
locale;
Ayant à l'esprit la Déclaration du Comité des Ministres sur la
coopération transfrontalière en Europe à l'occasion du 40e anniversaire du
Conseil de l'Europe, qui encourageait, entre autres, à poursuivre l'action tendant à
lever progressivement les obstacles de tous ordres administratifs, juridiques, politiques
ou psychologiques qui pourraient freiner le développement des projets transfrontaliers,
Sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes:
Article 1
- Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou
autorités territoriales soumises à sa juridiction et visées aux articles 1er
et 2 de la Convention-cadre de conclure, dans les domaines communs de compétence,
des accords de coopération transfrontalière avec les collectivités ou autorités
territoriales d'autres Etats, selon les procédures prévues par leurs statuts,
conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements
internationaux pris par la Partie en question.
- Un accord de coopération transfrontalière engage la seule responsabilité des
collectivités ou autorités territoriales qui l'ont conclu.
Article 2
Les décisions convenues dans le cadre d'un accord de coopération transfrontalière
sont mises en uvre par les collectivités ou autorités territoriales dans leur
ordre juridique national en conformité avec leur droit national. Les décisions ainsi
mises en uvre sont considérées comme ayant la valeur juridique et les effets qui
se rattachent aux actes de ces collectivités ou autorités dans leur ordre juridique
national.
Article 3
Les accords de coopération transfrontalière conclus par les collectivités ou
autorités territoriales peuvent créer un organisme de coopération transfrontalière,
ayant ou non la personnalité juridique. L'accord indiquera, en respectant la législation
nationale, si l'organisme, compte tenu des tâches qui lui sont attribuées, doit être
considéré, dans l'ordre juridique dont relèvent les collectivités ou autorités qui
ont conclu l'accord, comme un organisme de droit public ou de droit privé.
Article 4
- Lorsque l'organisme de coopération transfrontalière a la personnalité juridique,
celle-ci est définie par la loi de la Partie contractante dans laquelle il a son siège.
Les autres Parties contractantes dont relèvent les collectivités ou autorités
territoriales parties à l'accord reconnaissent la personnalité juridique dudit organisme
conformément à leur droit national.
- L'organisme de coopération transfrontalière exécute les missions qui lui sont
confiées par les collectivités ou autorités territoriales conformément à son objet et
dans les conditions prévues par le droit national dont il relève. Ainsi:
a les actes de l'organisme de coopération transfrontalière sont
régis par son statut et par le droit de l'Etat de son siège;
b l'organisme de coopération transfrontalière n'est toutefois pas
habilité à prendre des actes de portée générale ou susceptibles d'affecter les droits
et libertés des personnes;
c l'organisme de coopération transfrontalière est financé par des
participations budgétaires des collectivités ou autorités territoriales. Il n'a pas
capacité à décider de prélèvement de nature fiscale. Il peut, le cas échéant,
recevoir des recettes au titre des services qu'il rend aux collectivités ou autorités
territoriales, à des usagers ou à des tiers;
d l'organisme de coopération transfrontalière établit un budget
annuel prévisionnel et un compte de clôture certifié par des experts indépendants des
collectivités ou autorités territoriales parties à l'accord.
Article 5
- Les Parties contractantes peuvent, si leur législation nationale le permet, décider
que l'organisme de coopération transfrontalière est un organisme de droit public et que
ses actes ont, dans l'ordre juridique de chacune des Parties contractantes, la même
valeur juridique et les mêmes effets que s'ils avaient été pris par les collectivités
ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord.
- Toutefois, l'accord peut prévoir que l'exécution des actes incombe aux collectivités
ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord, spécialement lorsque ces actes sont
susceptibles d'affecter les droits, libertés et intérêts des individus. En outre, une
Partie contractante peut prévoir que l'organisme de coopération transfrontalière ne
pourra pas avoir un mandat général ni être habilité à prendre des actes de portée
générale.
Article 6
- Les actes pris par les collectivités ou autorités territoriales, en vertu d'un accord
de coopération transfrontalière, sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par
le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités
territoriales qui ont conclu l'accord.
- Les actes pris par les organismes de coopération transfrontalière, créés en vertu
d'un accord, sont soumis aux contrôles prévus par le droit de l'Etat du siège de
l'organisme sans négliger par ailleurs les intérêts des collectivités ou autorités
territoriales des autres Etats. L'organisme de coopération transfrontalière doit
satisfaire aux demandes d'information émanant des autorités des Etats dont relèvent les
collectivités ou autorités territoriales. Les autorités de contrôle des Parties
contractantes recherchent les moyens d'une coordination et d'une information appropriées.
- Les actes pris par les organismes prévus au paragraphe 1 de l'article 5 sont
soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante
sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord.
Article 7
Les contentieux éventuels résultant du fonctionnement de l'organisme de coopération
transfrontalière sont portés devant les juridictions compétentes en vertu du droit
national ou en vertu d'un accord international.
Article 8
- Chaque Partie contractante indique, au moment de la signature du présent Protocole ou
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle
applique les dispositions des articles 4 et 5 ou d'un seul de ces articles.
- Cette déclaration pourra être modifiée à tout moment par la suite.
Article 9
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 10
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la
Convention-cadre qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation; ou
b signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas déjà déposé ou s'il ne
dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation
de la Convention-cadre.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 11
- Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre
Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par
le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 10.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par
le Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 12
- Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la
Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 13
- Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:
a toutes déclarations notifiées par une Partie contractante
conformément à l'article 8;
b toute signature;
c le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
d toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément
à ses articles 11 et 12;
e tout autre acte, notification ou communication ayant trait au
présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 9 novembre 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer au
présent Protocole.

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