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Signatures et Ratifications
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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 19 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 19 |
CONVENTION EUROPÉENNE D'ÉTABLISSEMENT
Paris, 13.XII.1955
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le Conseil de l'Europe a pour objet de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont le patrimoine commun de ses membres et de favoriser leur progrès économique et social;
Reconnaissant le caractère tout particulier des liens qui existent entre les pays membres du Conseil de l'Europe et qui trouvent leur affirmation dans les conventions et accords déjà conclus dans le cadre du Conseil, notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, et dans le Protocole additionnel à cette Convention, signé le 20 mars 1952, ainsi que dans la Convention européenne d'assistance sociale et médicale et dans les deux Accords intérimaires européens sur la sécurité sociale, signés le 11 décembre 1953;
Convaincus que, par la conclusion d'une convention régionale, l'établissement de règles communes concernant le traitement accordé aux ressortissants de chacun d'eux sur le territoire des autres, est de nature à faire progresser cette uvre d'unification;
Affirmant que les droits et prérogatives qu'ils accordent mutuellement à leurs ressortissants sont concédés uniquement en raison de l'étroite association qui unit, de par le Statut, les pays membres du Conseil de l'Europe;
Constatant que l'économie de la Convention s'insère étroitement dans le cadre de l'organisation du Conseil de l'Europe,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I - Entrée, séjour et expulsion
Article 1
Chacune des Parties contractantes facilitera l'entrée sur son territoire, en vue d'un séjour temporaire, des ressortissants des autres Parties et leur permettra d'y circuler librement, sauf dans les cas où des raisons relatives à l'ordre public, à la sécurité, à la santé publique ou aux bonnes murs s'y opposeraient.
Article 2
Sous les conditions prévues à l'article 1er de la présente Convention, chacune des Parties contractantes, dans la mesure permise par son état économique et social, facilitera aux ressortissants des autres Parties leur résidence prolongée ou permanente sur son territoire.
Article 3
Chapitre II - Exercice des droits civils
Article 4
Les ressortissants des Parties contractantes bénéficient sur le territoire des autres Parties d'un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils, soit de nature personnelle, soit de nature patrimoniale.
Article 5
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la présente Convention, chaque Partie contractante, pour des raisons relevant de la sécurité ou de la défense nationales, peut, en ce qui concerne toutes catégories de biens, en réserver à ses nationaux l'acquisition, la possession ou la jouissance, ou soumettre les ressortissants des autres Parties à des conditions spéciales applicables aux étrangers.
Article 6
a toute Partie contractante qui aurait réservé à ses nationaux ou réglementé, en ce qui concerne les étrangers, y compris même les ressortissants des autres Parties, l'acquisition, la possession ou la jouissance de certaines catégories de biens, ou aurait subordonné l'acquisition, la possession ou la jouissance de ces biens à la réciprocité, notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature de la présente Convention, une liste de ces restrictions, en indiquant les dispositions de droit interne qui les ont instituées; le Secrétaire Général communiquera ces listes aux autres signataires;
b les Parties contractantes ne pourront, après l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, introduire de nouvelles restrictions à l'acquisition, la possession ou la jouissance de certaines catégories de biens par les ressortissants des autres Parties que si elles se voient dans la nécessité de le faire pour des raisons impérieuses de caractère économique ou social, ou empêcher l'accaparement des ressources vitales du pays; elles devront, dans ce cas, tenir le Secrétaire Général pleinement informé des mesures prises, des dispositions de droit interne y relatives et des motifs qui les ont dictées; le Secrétaire Général en donnera communication aux autres Parties.
Chapitre III - Garanties judiciaires et administratives
Article 7
Les ressortissants des Parties contractantes jouissent, sur le territoire des autres Parties, aux mêmes conditions que les nationaux, de la pleine protection légale et judiciaire de leur personne et de leurs biens, de leurs droits et intérêts. A ces fins, ils ont notamment le droit, au même titre que les nationaux, de recourir aux autorités judiciaires et administratives compétentes et de se faire assister par toute personne de leur choix agréée par les lois du pays.
Article 8
Article 9
Chapitre IV - Exercice des activités lucratives
Article 10
Chacune des Parties contractantes autorisera sur son territoire les ressortissants des autres Parties à exercer, sur un pied d'égalité avec les nationaux, toute activité de caractère lucratif, à moins que des raisons sérieuses de caractère économique ou social ne s'opposent à l'octroi de l'autorisation. Cette disposition s'applique, sans y être limitée, aux activités industrielles, commerciales, financières, agricoles, artisanales et aux professions libérales, que la personne intéressée travaille pour son propre compte ou qu'elle soit au service d'un employeur.
Article 11
Les ressortissants des Parties contractantes qui auront été admis pour une certaine durée à l'exercice d'une activité de caractère lucratif ne pourront se voir, pendant cette durée, imposer des restrictions non prévues lors de l'autorisation qui leur aura été accordée à moins qu'elles ne soient également applicables aux nationaux se trouvant dans des conditions analogues.
Article 12
a avoir exercé régulièrement pendant une période ininterrompue de cinq ans une activité lucrative sur ce territoire;
b avoir résidé régulièrement sur ce territoire pendant une période ininterrompue de dix ans;
c avoir été admis à la résidence permanente.
Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification de la présente Convention, déclarer ne pas accepter une ou deux des conditions susdites.
Article 13
Toute Partie contractante peut réserver à ses nationaux les fonctions publiques et les activités concernant la sécurité ou la défense nationales ou en subordonner l'exercice par des ressortissants étrangers à des conditions spéciales.
Article 14
a toute Partie contractante qui aurait réservé à ses nationaux certaines activités, ou en aurait réglementé l'exercice par les étrangers, y compris même les ressortissants des autres Parties, ou en aurait subordonné l'exercice à la réciprocité, notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature de la présente Convention, une liste de ces restrictions, en indiquant les dispositions de droit interne qui les ont instituées; le Secrétaire Général communiquera ces listes aux autres signataires;
b les Parties contractantes ne pourront, après l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, introduire de nouvelles restrictions à l'exercice des activités de caractère lucratif par les ressortissants des autres Parties, que si elles se voient dans la nécessité de le faire pour des raisons impérieuses de caractère économique ou social; elles devront, dans ce cas, tenir le Secrétaire Général pleinement informé des mesures prises, des dispositions de droit interne y relatives et des motifs qui les ont dictées; le Secrétaire Général en donnera communication aux autres Parties.
- de réduire la liste des activités réservées à ses nationaux ou dont l'exercice par des ressortissants étrangers est réglementé ou subordonné à la réciprocité; elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général qui en donnera communication aux autres Parties;
- de consentir, dans la mesure prévue par sa législation, des dérogations individuelles aux dispositions en vigueur.
Article 15
L'exercice par les ressortissants d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie d'une activité pour laquelle les ressortissants de cette Partie doivent posséder des titres professionnels ou techniques, ou fournir des garanties, sera subordonné à la production des mêmes garanties, à la possession des mêmes titres ou d'autres reconnus comme équivalents par l'autorité nationale compétente.
Toutefois, les ressortissants des Parties contractantes qui exercent régulièrement leur profession sur le territoire de l'une d'elles, pourront être appelés sur le territoire de toute Partie par un de leurs confrères, afin de lui prêter assistance dans un cas particulier.
Article 16
Les voyageurs de commerce, ressortissants de l'une des Parties contractantes, qui sont au service d'une entreprise ayant son centre principal d'activité sur le territoire de l'une des Parties, n'ont besoin d'aucune autorisation pour exercer leur activité sur le territoire d'une autre Partie, à condition de ne pas y séjourner plus de deux mois par semestre.
Article 17
Chapitre V - Droits particuliers
Article 18
Aucune Partie contractante ne peut interdire aux ressortissants des autres Parties, ayant exercé régulièrement sur son territoire, depuis cinq ans au moins, une activité appropriée, de participer comme électeurs, dans les mêmes conditions que les nationaux, aux élections au sein des organismes de caractère économique ou professionnel, tels que les chambres de commerce, d'agriculture et de métiers, sous réserve des décisions que pourront prendre à ce sujet lesdits organismes ou organisations dans les limites de leur compétence.
Article 19
Les ressortissants des Parties contractantes sont admis, sans autres restrictions que celles qui sont applicables aux nationaux, à l'exercice, sur le territoire des autres Parties, des fonctions d'arbitre, dans les arbitrages où le choix des arbitres est laissé entièrement aux particuliers.
Article 20
Dans la mesure où l'accès à l'enseignement relève de la compétence de l'Etat, les ressortissants d'âge scolaire de toute Partie contractante, résidant régulièrement sur le territoire d'une autre Partie, seront admis, sur un pied d'égalité complète avec les nationaux, à recevoir l'enseignement primaire et secondaire ainsi que l'enseignement technique et professionnel. L'extension de cette disposition à l'octroi de bourses d'études demeure réservée à l'appréciation de chacune des Parties contractantes. Lesdits ressortissants seront assujettis à l'obligation scolaire, si la législation nationale l'institue pour les nationaux.
Chapitre VI - Régime fiscal, prestations civiles obligatoires, expropriation ou nationalisation
Article 21
Article 22
Les ressortissants des Parties contractantes ne peuvent, en aucun cas, être soumis, sur le territoire des autres Parties, à des prestations civiles, soit de nature personnelle, soit de nature patrimoniale, autres ou plus onéreuses que celles requises des nationaux dans les mêmes conditions.
Article 23
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, les ressortissants des Parties contractantes, en cas d'expropriation ou de nationalisation de leurs biens par une autre Partie, auront droit à un traitement au moins aussi favorable que les nationaux.
Chapitre VII - Comité Permanent
Article 24
Chapitre VIII - Dispositions générales
Article 25
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels un traitement plus favorable serait accordé aux ressortissants d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes.
Article 26
Article 27
Une Partie contractante qui, en vertu de l'article 26 de la présente Convention, a formulé une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aurait elle-même acceptée.
Article 28
Chapitre IX - Domaine d'application de la Convention
Article 29
Article 30
Chapitre X - Règlement des différends
Article 31
Chapitre XI - Dispositions finales
Article 32
Le Protocole annexé à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.
Article 33
Article 34
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 13 décembre 1955, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.
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Section I
ad articles 1, 2, 3, 5, 6 paragraphe 1 alinéa b, 10, 13 et 14
paragraphe 1 alinéa b
a Chaque Partie a le droit d'apprécier, selon des critères nationaux :
b Il appartient à chaque Partie d'apprécier si les raisons pouvant motiver l'expulsion revêtent un «caractère particulier de gravité». Dans cette appréciation il sera tenu compte de la conduite qu'a eue l'intéressé pendant toute la durée de sa résidence.
c La faculté de limiter les droits des ressortissants des Parties contractantes ne sera exercée que pour les motifs énumérés dans la présente Convention et dans la mesure compatible avec les engagements assumés par les Parties.
Section II
ad articles 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20
a Les prescriptions qui réglementent l'admission, le séjour et la circulation des étrangers ainsi que leur accès aux activités de caractère lucratif ne sont pas affectées par la présente Convention pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec elle.
b Les ressortissants des Parties contractantes sont considérés comme résidant régulièrement sur le territoire de l'une d'entre elles lorsqu'ils se sont conformés à ces prescriptions.
Section III
ad articles 1, 2 et 3
a La notion d'«ordre public» doit être entendue dans l'acception large qui est, en général, admise dans les pays continentaux. Une Partie pourrait notamment refuser l'accès à un ressortissant d'une autre Partie pour des raisons politiques ou s'il existe des raisons de croire que ce ressortissant est dans l'incapacité de couvrir ses frais de séjour ou qu'il se propose d'occuper un emploi rétribué sans être muni des autorisations éventuellement nécessaires.
b Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus, les Parties contractantes s'engagent à tenir compte des liens familiaux.
c Le droit d'expulsion ne peut être exercé que dans des cas individuels. Les Parties contractantes n'useront de ce droit qu'avec les ménagements impliqués par les relations particulières qui existent entre les membres du Conseil de l'Europe. Elles tiendront compte notamment des liens familiaux et de la durée du séjour sur leur territoire de la personne intéressée.
Section IV
ad articles 8 et 9
Les dispositions des articles 8 et 9 de la présente Convention n'affectent en rien les engagements résultant des dispositions de la Convention de La Haye relative à la procédure civile.
Section V
ad articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17
a Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la présente Convention sont applicables sous réserve des conditions relatives à l'entrée et à la résidence prévues par les articles 1 et 2.
b Le conjoint et les enfants à charge des ressortissants de l'une des Parties contractantes résidant régulièrement sur le territoire d'une autre Partie, qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, seront, autant que possible, admis à y occuper un emploi, dans les conditions prévues par la présente Convention.
c Ne pourront se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la présente Convention les ressortissants d'une Partie contractante qui résident sur le territoire d'une autre Partie en vertu de statuts spéciaux ou qui exercent une activité lucrative en vertu de règles ou accords spéciaux tels que les membres ou le personnel non recruté sur place de missions diplomatiques et consulaires, les agents des organisations internationales, les stagiaires, les apprentis, les étudiants, les personnes employées en vue de parfaire leur formation professionnelle, ainsi que les membres de l'équipage des navires et des aéronefs.
d Les Parties contractantes aux termes de l'article 16 de la présente Convention s'interdisent d'assimiler, dans leurs législation ou règlements intérieurs, la profession de voyageur de commerce à une industrie ambulante ou au colportage.
e Il est entendu que l'article 16 s'applique uniquement aux voyageurs de commerce placés sous les ordres d'une entreprise située hors du pays d'accueil et rémunérés exclusivement par celle-ci.
f Les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la présente Convention ne s'appliquent pas au cas particulier des stagiaires en ce qui concerne les rémunérations.
Section VI
ad articles 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 25
a Il est spécifié que la Convention n'est pas applicable à la propriété industrielle, littéraire et artistique, et des nouveautés végétales, ces matières restant réservées aux conventions internationales ou à tous autres accords internationaux y relatifs, qui sont ou entreront en vigueur.
b Dans leurs relations mutuelles, celles des Parties contractantes à la présente Convention qui sont ou seront liées par les décisions du Conseil de l'Organisation européenne de coopération économique, régissant l'emploi des ressortissants des pays membres de cette Organisation, appliqueront, quant à l'exercice des activités salariées, celles des dispositions qui sont plus favorables aux salariés. Elles se conformeront pour l'application des dispositions des articles 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la présente Convention, ainsi que pour l'appréciation des raisons de caractère économique ou social mentionnées aux articles 10 et 14, à l'esprit et à la lettre des décisions susmentionnées pour autant que celles-ci sont plus favorables aux salariés.
Section VII
ad article 26, paragraphe 1
Les Parties contractantes ne feront usage du droit qui leur est conféré que dans la mesure où elles estimeront que des dispositions essentielles de leur législation interne l'exigent.
Section VIII
ad article 29, paragraphe 1
a En ce qui concerne la France, la présente Convention s'applique également à l'Algérie et aux départements d'outre-mer.
b La République Fédérale d'Allemagne pourra étendre l'application de la présente Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Celui-ci notifiera cette déclaration aux autres Parties contractantes.
ad article 29, paragraphe 2
Tout membre du Conseil de l'Europe qui fera une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 29 de la présente Convention notifiera en même temps au Secrétaire Général du Conseil, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, les listes des restrictions prévues à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 1, ainsi que toute déclaration faite en vertu de l'article 12 et toute réserve formulée en vertu de l'article 26 de la présente Convention.
ad article 30
La «résidence habituelle» s'appréciera selon les règles applicables dans le pays dont l'intéressé est ressortissant.
Section IX
ad article 31, paragraphe 1
Les Parties contractantes qui ne sont pas partie au statut de la Cour internationale de Justice prendront les mesures nécessaires pour avoir accès à la Cour.
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Résolution (55) 33 relative à la
Convention européenne d'établissement,
adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, à la 17e Session, à Paris, le 13 décembre 1955
Le Comité des Ministres,
Ayant approuvé le texte du projet de Convention européenne d'établissement et décidé de soumettre cette Convention à la signature des gouvernements membres du Conseil;
Considérant que la question s'est posée de savoir si une Partie signataire, dans l'intervalle entre la signature et l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, pouvait introduire de nouvelles restrictions dans les matières visées par les articles 6 et 14;
Vu l'esprit et l'économie de la Convention;
Recommande aux membres du Conseil, dès la signature de la Convention, de tenir compte des prescriptions du paragraphe 1, alinéa b, des articles 6 et 14.
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Texte interprétatif concernant la
Convention européenne d'établissement
approuvé par le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, à la 17e Session, à Paris, le 13 décembre 1955
Le Comité des Ministres a exprimé l'opinion que la Convention européenne d'établissement ne s'applique pas à la réglementation en matière de devises et de change.
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